Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0693d0451e8318d0ea0f
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 90 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
ARRET N° 329 N° RG 23/00299 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIN6H AFFAIRE : [X] [K] C/ S.A. PACIFICA, Organisme CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE) MCS/MLL demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2023 ---==oOo==--- Le vingt cinq Octobre deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : [X] [K] demeurant [Adresse 4] représentée par Me Aminata SISSOKO, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une ordonnance de référé renduele 20 MARS 2023 par le tribunal judiciaire de LIMOGES ET : S.A. PACIFICA dont le siège social est sis au [Adresse 5] représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES Organisme CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE dont le siège social est sis au [Adresse 3] non représentée bien que régulièrement assignée INTIMEES ---==oO§Oo==--- Selon avis de fixation à bref délai des articles 905 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 Septembre 2023 pour plaidoirie. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client. Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et d'elle-même,, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- EXPOSE DU LITIGE: Le 26 février 2022, Mme [X] [K], militaire, a été victime d'un accident de la circulation à [Localité 6] lors d'un trajet privé. impliquant le véhicule appartenant à Mme [W] [L], assuré auprès de la société PACIFICA. Ledit véhicule était conduit par Mme [R] [E] qui a refusé la priorité au véhicule de Mme [X] [K]. Transportée au CHU de [Localité 6], Mme [K] a présenté des lombalgies post traumatiques et une brûlure au 2ème degré de l'avant-bras gauche ainsi qu'une fracture de l'angle antéro supérieur de L4 et L5 révélée par un examen radiologique postérieur. Une expertise amiable a été effectuée à la demande de la MAAF par le Docteur [I] [C] le 3 novembre 2022. Contestant les conclusions de cette expertise amiable, qui a notamment exclu un préjudice d'agrément et une incidence professionnelles, Mme [K], par acte d'huissier de justice du 16 février 2023, a fait assigner sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la SA PACIFICA et la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges aux fins d'expertise. Par ordonnance réputée contradictoire du 20 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges a débouté Mme [K] de sa demande d'expertise médicale, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, et a dit que les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse. ***** Par déclaration du 3 avril 2023 effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées, Mme [X] [K] a relevé appel de cette ordonnance, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été orientée à bref délai. Par conclusions déposées le 2 mai 2023, elle demande à la cour de réformer l'ordonnance, et statuant à nouveau, d'ordonner une expertise médicale et de réserver l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Par conclusions signifiées et déposées le 22 mai 2023, la SA PACIFICA demande à la cour de lui donner acte qu'elle s'en remet sur l'opportunité d'une expertise judiciaire et de réserver les dépens. La déclaration d'appel a été signifiée à la CNMSS par acte d' huissier de justice remis le 14 avril 2013, à personne habilitée. La CNMSS n'a pas constitué avocat. Mme [X] [K] lui a fait signifier ses conclusions le 6 juin 2023 par acte remis à personne habilitée. MOTIFS DE LA DECISION: Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Mme [X] [K] a fait l'objet d'une expertise amiable à la demande de l'assureur, la MAAF, dont elle conteste les conclusions; Cet expert, dans son rapport daté du 3 novembre 2022, a fixé la date de consolidation au 19 mai 2022 . Il a précisé que Mme [X] [K] avait arrêté ses activités professionnelles du 26 février 2022 au 17 avril 2022 avec gêne temporaire partielle du 26 février 2022 au 31 mars 2022 (port du corset lombaire), une aide humaine d'une heure par jour du 26 février 2022 au 31 mars 2022, un préjudice esthétique temporaire du 26 février 2022 au 31 mars 2022 pour modification de la présentation physique du fait du corset, retenu un taux de 5 % pour l'incapacité physique permanente pour anxiété post-traumatique(2%) et dolorisation d'un état dégénératif lombaire (3 %), quantifié les souffrances endurées à 2/7, le préjudice esthétique définitif à 0,5 sur 7(pour la cicatrice sur l'avant-bras gauche), a exclu une incidence professionnelle compte tenu de l'état dégénératif du rachis lombaire ; il n'a pas retenu de préjudice d'agrément considérant qu'il n'y avait pas de contre-indication à la pratique de la salle de sport, qu'il n'était pas nécessaire d'aménager le logement et le véhicule, ni d'apporter une aide humaine après la consolidation. Dans son rapport, l'expert indique que les différents bilans d'imagerie ont révélé un état dégénératif avec mise en évidence : - dès le scanner réalisé au service des urgences le 26 février 2022, de lésions anciennes à type isthmique -puis sur l'IRM du mois de mars 2022, de trois discopathies lombaires basses mais aussi d'une hernie discale L3 gauche totalement asymptomatique. Il indique que le choc du 26 février 2022 a été à l'origine d'une poussée inflammatoire des discopathies qui a modifié l'évolution du processus naturel à l'origine des phénomènes douloureux justifiant des séances de rééducation jusqu' à consolidation. Soulignant qu'elle n'a se faire assister d'un médecin conseil en raison du coût de cette assistance Mme [X] [K] conteste les conclusions de l'expert , sur les points suivants: -1) son dossier médical révèle qu'avant l'accident, sa hernie discale était asymptomatique et qu'elle n'avait présenté aucun signe douloureux de discopathies,; or, si l'expert a relevé que le choc du 6 février 2022 avait été à l'origine d'une poussée inflammatoire des discopathies qui a modifié l'évolution du processus naturel à l'origine des phénomènes douloureux justifiant des séances de rééducation jusqu'à consolidation, il a considéré en contradiction avec ce constat que la prise en charge de ces discopathies n'est pas imputable de façon directe et certaine à l' accident, 2)la date de consolidation fixée au 19 mai 2022 comme point d'arrêt du phénomène douloureux n'est pas justifiée, dès lors qu'avant l'accident, ces discopathies n'avaient jamais entraîné la moindre douleur, et que pour ce motif, elle a fait l'objet d'un arrêt de travail du 17 avril 2022 au 17 juillet 2022 en lien avec les douleurs présentées suite à l'accident du 26 février 2022. Elle souligne qu'elle a d'ailleurs fait l'objet d'un congé longue maladie en raison des blessures provoquées par l'accident du 26 février 2022, qui prendra fin au 10 mai 2023. 3) l'expert minimise les séquelles en indiquant que cette poussée inflammatoire est à l'origine d'une dolorisation d'un état dégénératif lombaire responsable d'un déficit fonctionnel de 3 % et d'une anxiété post-traumatique de 2 %. Au soutien de ses critiques, elle justifie des éléments suivants: - un arrêt de travail postérieur à la date de consolidation du 17 avril 2022 au 17 juillet 2022, en lien avec les douleurs présentées suite à l'accident du 26 février 2022, -une décision de l'autorité militaire portant attribution de congé longue maladie à compter du 11 novembre 2022 au 10 mai 2023, -un certificat de visite du médecin en chef du centre médical des armées la déclarant inapte à toute activité physique militaire et sportive, inapte au port du sac à dos et de charges lourdes (plus de 15kgs) du 19 avril 2022 au 23 octobre 2022. Elle souligne que son avenir professionnel est incertain, dès lors qu'elle devra à l'issue de son arrêt longue maladie faire l'objet d'un nouvel examen médical qui pourrait mettre un terme définitif à sa carrière en raison des inaptitudes qu'elle présente depuis l'accident du 26 février 2022. Or, l'expert amiable a estimé que les séquelles de l'accident n'entraînaient aucune incidence professionnelle et qu'il n'existait pas de préjudice d'agrément, alors qu'elle a dû cesser toute activité sportive et de loisirs contre-indiquée par la médecine du travail de l'armée. En l'état de ces éléments de contestation , Mme [X] [K] justifie d'un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire. *Sur les demandes accessoires: Chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. ---==oO§Oo==-- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==-- La cour, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort , Infirme les dispositions critiquées de l'ordonnance déférée, statuant à nouveau, Ordonne une expertise médicale de Mme [X] [K] et désigne pour y procéder : Monsieur le Professeur [G] [A], Expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de LIMOGES, CHU [7] [Adresse 2] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX01] avec la mission suivante: après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle, 1 - A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, lesmodalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation, et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; 2 - Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences; 3 - Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents quipeuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles . 4 - Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentimentde la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et desdoléances exprimées par la victime ; 5 - A l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalitédes lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire et l'imputabilité directe etcertaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'unétat antérieur ; 6 - Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement sonactivité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu desjustificatifs produits (ex décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire sices arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 7 - Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux etla durée; 8 - Fixer la date de consolidation et, en 1'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 9 - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux; dans l'hypothèse d'un état antérieur,préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire lesconséquences ; 10 - Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, etpréciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; ll - Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; 12 - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; 13 - Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d'activité professionnelle ; 14 - Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelleou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilitéaccrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ; 15 - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d'année scolaire, universitaireou de formation, l°obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer àcertaines formations ; 16 - Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; 17 - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l'existence, la nature ou l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à7; 18 - Préjudice sexuel Indiquer s'il existe ou s°il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de lalibido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; 19 - Préjudice d'établissement Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser unprojet de vie familiale ; 20 - Préjudice d'agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée entout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ; 21 - Préjudices permanents exceptionnels Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant àdes préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; 22 - Dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; 23 - Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; Si la victime n'est pas consolidée lors de l'examen par l'expert, celui-ci ne sera dechargé de sa mission qu'après examen de la victime consolidée. Il devra toutefoisdéposer un rapport intermédiaire. Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; Donne délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre lesopérations et statuer sur tous incidents ; Fixe à 900 euros, le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert; Dit que cette somme devra être versée au régisseur de ce tribunal dans le délai d'un mois par Mme [X] [K] Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque (article 271 du code de procédure civile) ; Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que la partie a consigné la provision mise à sa charge ou le montant de la première échéance; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l'avis du sapiteur à sonrapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert; Dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ; Dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations un pré rapport qu'il communiquera aux parties en les- invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ; Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif au greffe, dans uns délai de quatre mois suivant la notification par le greffe de la réception de la consignation Rappelle que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat , Rejette les demandes plus amples ou contraires, Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 173 du code de procédure civile fait obli
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