Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a067ad0451e8318d0e9c1
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE ----------------------- [X] [T] NÉE [V] C/ [Y], [D] [P] [H], [W] [P] [K] [M] ----------------------- N° RG 23/00197 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCFZ ----------------------- DU 25 OCTOBRE 2023 ----------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : [X] [T] née [V] née le 07 Mars 1970 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 4] Représentée par Me Jean-david BOERNER de la SCP H. BOERNER J.D. BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué Défenderesse à l'incident, Appelante d'un jugement (R.G. 21/01853) rendu le 01 décembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel en date du 13 janvier 2023, à : [Y], [D] [P] né le 19 Décembre 1987 à [Adresse 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 6] Ayant pour avocate Me Chloé FERNSTROM de la SELARL CHLOE FERNSTRÖM, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée par Me Inès GRISON, avocate au barreau de PARIS [H], [W] [P] née le 08 Mars 1989 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 6] Ayant pour avocate Me Chloé FERNSTROM de la SELARL CHLOE FERNSTRÖM, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée par Me Inès GRISON, avocate au barreau de PARIS Demandeurs à l'incident, [K] [M] né le 22 Février 1973 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] Non comparant, ni représenté, Conclusions d'incident signifiées à personne, par acte de Commissaire de Justice en date du 25 avril 2023 Intimés, rendu l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 27 Septembre 2023, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 25 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe, Vu le jugement rendu le 1er décembre 2022 par lequel le tribunal judiciaire d'Angoulème a : - condamné Monsieur [K] [M] et Madame [X] [V] épouse [T] à payer à M. [Y] [P] et Mme [H] [Z] épouse [P] la somme de 36 671, 20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2021, à tire de dommages intérêts en raison des frais de rénovation de la maison, - dit que les intérêts échus par année entières produiront eux mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, - condamné M. [M] et Mme [T] à payer à M et Mme. [P] les sommes de : - 2 000 euros en réparation du trouble de jouissance qu'ils ont subi, - 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté M et Mme [P] de leur demande tendant à voir condamner M. [M] et Mme [T] à leur payer la somme de 10 000 euros avec intérêts à taux légal à compter de l'assignation à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral prétendument subi par eux du fait de la dissimulation des défauts affectant leur maison, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Mme [T], -ordonné l'exécution provisoire, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires, - condamné M. [M] et Mme [T] aux dépens. Vu l'appel interjeté le 13 janvier 2023 par Mme [V] épouse [T]. Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 26 septembre 2023 par lesquelles M. Et Mme [P] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 524 et suivants du Code de procédure civile, de : - les déclarer recevables et bien fondés en leur demande, y faisant droit, - rejeter la demande de sursis à statuer présentée par Mme [T], - radier l'appel interjeté par Mme [T] selon déclaration d'appel n°23/00153, pendant devant la chambre 2 de la cour d'appel de Bordeaux, y inscrire sous le numéro RG 23/00197, - condamner Mme. [T] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les conclusions d'incident notifiées le 19 septembre 2023 aux termes desquelles Mme. [V] épouse [T] demande au conseiller de la mise en état : - de débouter M et Mme. [P] de leur demande de radiation et d'article 700 du Code de procédure civile, - de surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera prise par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulème, - de condamner la partie succombant aux dépens, avec distraction au bénéfice de la SELARL Boerner au titre de l'article 699 du Code de procédure civile. M. [M] n'a pas conclu. L'incident a été évoqué à l'audience du 27 septembre 2023. La décision a été mise à disposition du greffe le 25 octobre 2023. SUR CE : Une ordonnance en date du 08 juin 2023 rendue par madame la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par Mme [V] épouse [T]. M et Mme [P] sollicitent la radiation de l'appel pour défaut de paiement par la débitrice des sommes à laquelle elle a été condamnée, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, par jugement du tribunal judiciaire d'Angoulème du 1er décembre 2022. En réponse, Mme [V] épouse [T] fait état de la précarité de sa situation financière ne lui permettant pas d'acquitter les sommes dues. Elle affirme en outre avoir sollicité du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulème l'octroi de délais de paiement de sorte qu'une réponse positive de cette juridiction serait de nature à empêcher toute radiation de l'appel, l'affaire devant de nouveau être évoquée le 13 novembre prochain. Aux termes des dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il doit tout d'abord être observé que, lors de la procédure de première instance, Mme [V] épouse [T] n'a pas présenté à titre subsidiaire une demande d'octroi de délais de paiement dans l'hypothèse de sa condamnation par le tribunal judiciaire d'Angoulème. Ensuite, il y a lieu de constater que les pièces qu'elle verse aux débats sont les mêmes que celles qui ont été produites devant madame la première présidente de la présente cour. Si Mme [V] épouse [T] perçoit une pension d'invalidité mensuelle de 680 euros et expose les charges de la vie courante (téléphone, assurance, remboursement d'emprunt), elle ne fournit cependant pas les éléments permettant d'apprécier la globalité de sa situation financière, notamment sa déclaration fiscale de revenus. Or, en l'état des documents produits, ses charges mensuelles seraient plus importantes que celles de ses ressources ce qui, en l'absence d'impayés ou d'un compte bancaire débiteur, n'est matériellement pas concevable. En outre, la défenderesse à l'incident demeure taisante sur la perception, et l'affectation, de la moitié du montant du prix du bien immobilier vendu à M. et Mme [P] le 19 juin 2020. Dès lors, Mme [V] épouse [T] échoue à démontrer que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision de première instance. Il sera enfin observé que l'octroi éventuel de délais de paiement ne supprime pas la dette à laquelle l'ancienne propriétaire du bien immobilier a pour le moment été condamnée. Sa demande de sursis à statuer sera en conséquence rejetée. Ces éléments motivent la radiation de l'appel relevé par Mme [V] épouse [T]. Simple mesure d'administration judiciaire, il est statué en matière de radiation du rôle de l'affaire sans dépens et sans faire application en conséquence des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS - Rejette la demande de sursis à statuer présentée par Mme [X] [V] épouse [T] ; - Ordonne la radiation de l'appel relevé le 13 janvier 2023 par Mme [X] [V] épouse [T] à l'encontre du jugement rendu le 1er décembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Angoulème ; La présente ordonnance a été signée par Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier. Le greffier Le Conseiller
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1343-2 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile au profitarticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 524 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653a067ad0451e8318d0e9c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel