Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0678d0451e8318d0e9b7
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE ----------------------- [X] [F] C/ [I] [E] ----------------------- N° RG 22/02800 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXV7 ----------------------- DU 25 OCTOBRE 2023 ----------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : [X] [F] né le 29 Janvier 1966 à MEKNES de nationalité Française Profession : Salarié(e) viticole, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Caroline CLERGET, avocat au barreau de LIBOURNE Défendeur à l'incident, Appelant d'un jugement (R.G. 21/01229) rendu le 07 avril 2022 par le Tribunal judiciaire de Bordeaux suivant déclaration d'appel en date du 09 juin 2022, à : [I] [E] né le 12 Novembre 1976 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Louis TANDONNET, avocat au barreau de BORDEAUX Demandeur à l'incident, Intimé, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 27 Septembre 2023, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 25 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe, Vu le jugement rendu le 07 avril 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté M. [X] [F] de sa demande d'expertise sur le véhicule immatriculé CR 473 ZL et de sa demande en résolution de la vente dans le cadre de la garantie des vices cachés, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné M. [F] à payer à M. [I] [E] une indemnité d'un montant de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné M. [F] au paiement des entiers dépens. Vu l'appel interjeté le 10 juin 2022 par M. [F] ; Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 20 mars 2023 aux termes desquelles M. [E] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 914 du Code de procédure civile, de : à titre principal : - déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [F], En tout état de cause : - condamner M. [F] au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 16 mars 2023 par lesquelles M. [F] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l'hommes, de l'article 954 du Code de procédure civile de : - débouter M. [E] de ses demandes, fins et conclusions et en conséquence : - constater la régularité de la présente procédure et l'absence de caducité de la déclaration d'appel, - condamner M. [E] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code procédure civile, - débouter M. [E] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'audience du 22 mars 2023, l'examen de l'incident a fait l'objet d'un renvoi, à la demande des parties, à la date du 27 septembre 2023. SUR CE : En application des dispositions combinées des articles 908, 914 et 954 du Code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel doit être relevée d'office par le conseiller de la mise en état. La déclaration d'appel formalisée le 09 juin 2022 par M. [F] mentionne : 'appel total du jugement rendu le 07 avril 2022 en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande d'expertise sur le véhicule immatriculé CR 473 ZL et de sa demande en résolution de la vente dans le cadre de la garantie des vices cachés, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné M. [F] à payer à M. [E] une indemnité d'un montant de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné M. [F] au paiement des entiers dépens. Dans ses conclusions au fond signifiées par RPVA le 09 septembre 2022, l'appelant ne sollicite ni l'infirmation, ni la réformation du jugement de première instance et renouvelle sa demande d'instauration d'une mesure d'expertise ainsi que de condamnation de M. [E] Il résulte du troisième alinéa de l'article 954 que le dispositif des conclusions de l'appelant doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel. En cas de non-respect de cette règle affirmée à plusieurs reprises dans des arrêts de la deuxième chambre civile de la cour de cassation, le conseiller de la mise en état ne peut que relever la caducité de l'appel. M. [F] soutient à tort que 'la charge procédurale' imposée par l'application de la règle susvisée le prive d'un procès équitable au sens de l'article 6,§1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. En effet, la cour de cassation a pu préciser, depuis un arrêt du 1er juillet 2021, donc antérieur à la déclaration d'appel, que le respect de cette obligation n'était imposé aux parties qu'à compter du 17 septembre 2020. L'appelant ne pouvait ainsi ignorer les récentes contraintes procédurales affirmée par la jurisprudence qui ont pour objectif de permettre de faire connaître au juge l'exacte étendue de sa saisine, conformément aux dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile, afin que celui-ci réponde à l'ensemble des demandes présentées par les parties. Il convient dès lors de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. M. [F] sera condamné à verser à M. [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS - Déclare caduque la déclaration d'appel du 10 juin 2022 portant sur le jugement rendu le 07 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ; - Condamne M. [X] [F] à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne M. [X] [F] au paiement des dépens de l'incident. La présente ordonnance a été signée par Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier. Le greffier Le Conseiller
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et au paiarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 954 du Code de procédure civile dearticle 954 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code procédure civilearticle 914 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et condam
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653a0678d0451e8318d0e9b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel