Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0677d0451e8318d0e9b1
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE ----------------------- [T] [H] [W] C/ [M], [K] [D] [P], [V] [Z] ----------------------- N° RG 22/01506 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MT3E ----------------------- DU 25 OCTOBRE 2023 ----------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : [T] [H] [W] né le 03 Septembre 1991 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Marjorie RODRIGUEZ de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocat au barreau de LIBOURNE Défendeur à l'incident, Appelant d'un jugement (R.G. 20/00648) rendu le 03 mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LIBOURNE suivant déclaration d'appel en date du 25 mars 2022, à : [M], [K] [D] née le 28 Septembre 1987 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Auxiliaire de vie, demeurant [Adresse 1] [P], [V] [Z] né le 23 Juillet 1986 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représentés par Me Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE Demandeurs à l'incident, Intimés, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 27 Septembre 2023, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 25 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe, Vu le jugement rendu le 03 mars 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Libourne a : - condamné M. [T] [W] à payer à M. [P] [Z] et Mme [M] [D] les sommes de : - 15 000 euros au titre de la clause pénale, - 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, - débouté M. [Z] et Mme [D] de leur demande en paiement des frais de diagnostics, - condamné M. [W] à verser à M. [Z] et Mme [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [W] aux entiers dépens de l'instance, - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, - constaté l'exécution provisoire de droit. Vu l'appel interjeté le 25 mars 2022 par M. [W] ; Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 15 mai 2023 par lesquelles M. [Z] et Mme [D] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 954 et 524 du code de procédure civile de : - juger recevable et bien fondé l'incident introduit par eux, - débouter M. [W] de ses demandes tendant à 'dire recevable et bien fondé l'appel de M. [W] ; dire que les demandeurs ne démontrent pas que M. [W] n'aurait pas respecté ses obligations contractuelles dans la demande de prêt ; dire que M. [W] a parfaitement respecté ses obligations contractuelles relatives au crédit sollicité pour l'acquisition du bien immobilier...', - juger que la cour n'est valablement saisie que des demandes suivantes : 'Réformer, infirmer et annuler le jugement en date du 3 mars 2022 en ce qu'il a condamné M. [W] dans les termes suivants : - condamné M. [W] à payer à M. [Z] et Mme [D] la somme de 15 000 euros au titre de la clause pénale, - condamné M. [W] à payer à M. [Z] et Mme [D] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, - condamné M. [W] à verser à M. [Z] et Mme [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [W] aux entiers dépens de l'instance, - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, - constaté l'exécution provisoire de droit de la décision, en conséquence, vu leur parfaite mauvaise foi, - débouter M. [Z] et Mme [D] de l'ensemble de leurs demandes, à titre subsidiaire, vu l'impossibilité pour M. [W] d'obtenir un prêt au regard de son état d'endettement, - réduire à 1 euro la clause pénale, en tout état de cause, - condamner solidairement M. [Z] et Mme [D] à une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre 1 500 euros pour ce qui concerne la procédure devant le tribunal, - les condamner aux entiers dépens.', en conséquence, - déclarer M. [W] de ses autres demandes comme irrecevables, - ordonner la radiation de la procédure d'appel de M. [W] à défaut de paiement des condamnations prononcées avec exécution provisoire, - condamner M. [W] à payer à Mme [D] et M. [Z] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [W] aux entiers dépens. Vu les conclusions d'incident notifiées le 24 janvier 2023 aux termes desquelles M. [W] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 524 et 954 du code de procédure civile de : - se dire incompétent à juger irrecevable les demandes de M. [W] tendant à ''dire recevable et bien fondé l'appel de M. [W] ; dire que les demandeurs ne démontrent pas que M. [W] n'aurait pas respecté ses obligations contractuelles dans la demande de prêt ; dire que M. [W] a parfaitement respecté ses obligations contractuelles relatives au crédit sollicité pour l'acquisition du bien immobilier...', - et par voie de conséquence se dire incompétent à juger 'que la cour n'est valablement saisie que des demandes suivantes : 'Réformer, infirmer et annuler le jugement en date du 3 mars 2022 en ce qu'il a condamné M. [W] dans les termes suivants : - condamné M. [W] à payer à M. [Z] et Mme [D] la somme de 15 000 euros au titre de la clause pénale, - condamné M. [W] à payer à M. [Z] et Mme [D] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, - condamné M. [W] à verser à M. [Z] et Mme [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [W] aux entiers dépens de l'instance, - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, - constaté l'exécution provisoire de droit de la décision, en conséquence, vu leur parfaite mauvaise foi, - débouter M. [Z] et Mme [D] de l'ensemble de leurs demandes, à titre subsidiaire, vu l'impossibilité pour M. [W] d'obtenir un prêt au regard de son état d'endettement, - réduire à 1 euro la clause pénale, en tout état de cause, - condamner solidairement M. [Z] et Mme [D] à une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre 1 500 euros pour ce qui concerne la procédure devant le tribunal, - les condamner aux entiers dépens.', - à défaut, débouter M. [Z] et Mme [D] à vouloir 'juger' qui n'est pas une demande mais un moyen que la cour n'est saisie qu'une partie des demandes de M. [W], - débouter de leur incident M. [Z] et Mme [D] de voir ordonner la radiation de la procédure d'appel de M. [W], - débouter M. [Z] et Mme [D] de voir 'condamner M. [W] à payer à Mme [D] et M. [Z] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamner M. [W] aux entiers dépens', en conséquence, - condamner solidairement M. [Z] et Mme [D] à une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner solidairement aux entiers dépens. SUR CE : Sur la radiation Aux termes des dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. M. [W] admet ne pas avoir déféré au commandement de payer qui lui a été délivré par M. [Z] et Mme [D] le 22 mars 2022 et donc ne pas avoir exécuté la condamnation prononcée à son encontre par le jugement dont il a relevé appel. M. [W] justifie se trouver dans une situation financière précaire, n'étant pas imposable au titre des revenus de l'année 2021, ayant perçu l'allocation de retour à l'emploi durant six mois en 2022 et percevant les minima sociaux depuis le mois de juin 2022, certes avec quelques interruptions. Il acquitte un loyer mensuel de 384,96 euros. M. [Z] et Mme [D] soutiennent, sans cependant le démontrer, que M. [W] a organisé son insolvabilité. En conséquence, la radiation de l'affaire ne sera pas ordonnée dans la mesure où l'intéressé se trouve actuellement dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Sur l'irrecevabilité de certaines prétentions La déclaration d'appel de M. [W] du 25 mars 2022, dont la recevabilité n'est pas contestée par M. [Z] et Mme [D], porte sur les chefs de jugement : - l'ayant condamné au paiement des sommes : - de 15 000 euros au titre de la clause pénale, - de 800 euros au titre du préjudice moral, - de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - correspondant aux aux entiers dépens de l'instance - ayant rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ; - ayant constaté l'exécution provisoire de droit. M. [Z] et Mme [D] considèrent que certaines prétentions formulées par M. [W] dans ses conclusions d'appelant du 17 octobre 2022 sont irrecevables en application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile. Ils concluent cependant au débouté dans le dispositif de leurs dernières conclusions d'incident et non à l'irrecevabilité. Il appartient à la cour, saisie au fond, et non au conseiller de la mise en état, de se prononcer sur l'étendue de sa saisine et la recevabilité de certaines demandes présentées par l'appelant au regard du contenu de la déclaration d'appel de M. [W] par application combinée des articles 901 et 954 du code de procédure civile. Dès lors, la demande de M. [Z] et Mme [D] sera rejetée. Les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Les dépens de l'incident seront à la charge in solidum de M. [Z] et Mme [D]. PAR CES MOTIFS - Rejette les demandes présentées par M. [P] [Z] et Mme [M] [D] tendant à obtenir la radiation de l'appel et à rejeter certaines prétentions formulées par M. [W] dans ses conclusions au fond du 17 octobre 2022 ; - Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne in solidum M. [Z] et Mme [D] au paiement des dépens de l'incident. La présente ordonnance a été signée par Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier. Le greffier Le Conseiller
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 954 du Code de procédure civile. Ils concarticle 700 du code de procédure civile outrearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 524 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 25 octobre 2023
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- Contrats
Référence
653a0677d0451e8318d0e9b1
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