Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0673d0451e8318d0e999
- Date
- 25 octobre 2023
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 12] CHAMBRE A - CIVILE CM/CL DECISION : Juge de la mise en état du MANS du 28 Mars 2023 Ordonnance du 25 Octobre 2023 N° RG 23/01004 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FFQC AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE JARDI NS DE L'HORLOGE (VOLUME3), SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [13] ([Adresse 17]), SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [13] ([Adresse 16])) C/ S.A.S. BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST, S.A. ALLIANZ, S.A.R.L. ATELIER PREBAY, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE, Société PROMOTION ET CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES LELIEVRE ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT DU 25 Octobre 2023 Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE JARDINS DE L'HORLOGE (VOLUME3) représenté par son syndic la STE FONCIA ILIA GESTION [Adresse 2] [Localité 7] SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE JARDINS DE L'HORLOGE ([Adresse 17]) représenté par son syndic la société FONCIA ILIA GESTION [Adresse 2] [Localité 7] SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE JARDINS DE L'HORLOGE ([Adresse 16])) représenté par son syndic la société FONCIA ILIA GESTION [Adresse 2] [Localité 7] Représentés par Me Elisabeth ROULEAU substituant Me Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocat au barreau D'ANGERS Appelants ET : S.A.S. BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Marie-caroline MARTINEAU de la SELARL SELARL MARIE-CAROLINE MARTINEAU & MAGALIE MINAUD, avocat postulant au barreau du MANS - N° du dossier 2017111 et Me Xavier GRIFFITHS, avocat plaidant au barreau de LISIEUX S.A. ALLIANZ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 11] Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 12902333 Intimées S.A.R.L. ATELIER PREBAY [Adresse 4] [Localité 7] MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE -MAF- [Adresse 10] [Localité 9] PROMOTION ET CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES LELIEVRE venant aux droits de la [Adresse 15] [Adresse 6] [Localité 8] Non assignées, n'ayant pas constitué avocat Intimés, Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 27 septembre 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : Suivant déclaration en date du 21 juin 2023, le [Adresse 14] (volume 3), le [Adresse 14] (volume 4 parking sous-sol) et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] (volume 8 parking aérien), représentés par leur syndic commun la société Foncia Ilia gestion, ont relevé appel à l'égard de la SAS Bouygues Bâtiment grand ouest, de la SA Allianz, de la SARL Atelier Prebay, de la Mutuelle des architectes français dite MAF et de la société Promotion et constructions immobilières Lelièvre venant aux droits de la [Adresse 15] d'une ordonnance rendue le 28 mars 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans en ce qu'elle a rejeté les demandes d'expertise présentées par les trois syndicats des copropriétaires et a débouté les parties de leur demande respective de paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Bouygues Bâtiment grand ouest et la SA Allianz sont les seules intimées à avoir constitué avocat, respectivement les 12 et 4 juillet 2023. Selon avis en date du 12 juillet 2023, l'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 27 septembre 2023 pour qu'il soit statué sur l'irrecevabilité, soulevée d'office en application des articles 150 et 795 du code de procédure civile, de l'appel immédiat d'une ordonnance du juge de la mise en état refusant d'ordonner une expertise. Avant toutes conclusions au fond, les syndicats des copropriétaires de la résidence Jardins de l'Horloge appelants ont notifié le 3 août 2023 des conclusions de désistement d'appel par lesquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de leur donner acte de ce qu'ils se désistent purement et simplement de l'appel par eux interjeté suivant déclaration n°23/01088 faite au greffe de la cour le 21 juin 2023 et enregistrée sous le numéro RG 23/01004, sachant qu'aucune des parties intimées n'ayant établi de conclusions, le désistement sera déclaré parfait en application de l'article 395 du code de procédure civile, et de dire que chacun conservera la charge de ses dépens. La SAS Bouygues Bâtiment grand ouest a notifié le 5 septembre 2023 des conclusions sur incident par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 150 et 795 du code de procédure civile, de constater le désistement d'appel des trois syndicats des copropriétaires de la résidence Jardins de l'Horloge à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans du 28 mars 2023, de constater son acceptation de ces désistements et de condamner les appelants à lui régler la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, au motif que, si, au vu de l'avis d'orientation du 17 juillet 2023 soulevant d'office l'irrecevabilité de l'appel immédiat de l'ordonnance de refus d'expertise, les syndicats des copropriétaires ont régularisé des conclusions de désistement d'appel, il serait inéquitable qu'elle garde à sa charge ses frais et dépens d'appel. La SA Allianz n'a pas conclu sur l'incident ni sur le désistement, son conseil ayant seulement rappelé le 17 août 2023 qu'il appartient à la partie qui se désiste de supporter les dépens conformément à l'article 399 du code de procédure civile. Sur ce, Les dispositions combinées des articles 787 et 907 du code de procédure civile confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour constater l'extinction de l'instance. En l'espèce, le désistement de l'appel, fait sans réserve et ne requérant pas l'acceptation des intimées qui n'ont pas préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, est parfait et entraîne extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour en application des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile. Conformément à l'article 399 du même code applicable au désistement d'appel en vertu de l'article 405, il oblige les syndicats des copropriétaires appelants à supporter les frais de l'instance éteinte. Si, nonobstant l'effet extinctif immédiat du désistement, les intimés sont en droit de former, y compris postérieurement, une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui ne tend qu'à régler les frais de l'instance éteinte au sens de l'article 399, la seule demande en ce sens émane de la SAS Bouygues Bâtiment grand ouest qui, n'ayant pas conclu au fond ou sur l'irrecevabilité de l'appel, ne la motive guère et qui n'a d'ailleurs pas acquitté à ce jour par timbre dématérialisé le droit prévu à l'article 1635bis P du code général des impôts comme l'exige l'article 963 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité de ses défenses. Cette demande sera donc rejetée en considération de l'équité et de la situation respective des parties. Par ces motifs, Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au rôle sous le numéro RG 23/01004 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'appel du [Adresse 14] (volume 3), du syndicat des copropriétaires de la résidence Jardins de l'Horloge (volume 4 parking sous-sol) et du syndicat des copropriétaires de la résidence Jardins de l'Horloge (volume 8 parking aérien), représentés par leur syndic commun. Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Bouygues Bâtiment grand ouest. Laissons les dépens d'appel à la charge in solidum du [Adresse 14] (volume 3), du syndicat des copropriétaires de la résidence Jardins de l'Horloge (volume 4 parking sous-sol) et du syndicat des copropriétaires de la résidence Jardins de l'Horloge (volume 8 parking aérien), représentés par leur syndic commun. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état C. LEVEUF C. MULLER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 395 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile qui ne tearticle 963 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653a0673d0451e8318d0e999
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel