Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0671d0451e8318d0e98f
- Date
- 25 octobre 2023
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE CM/CL DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS du 01 Décembre 2022 Ordonnance du 25 Octobre 2023 N° RG 23/00126 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FDND AFFAIRE : [F], [D], [O], [C], S.C.I. LCM, S.C.M. LCMH, S.E.L.A.R.L. MJ CORP C/ S.A.R.L. BLONDEAU CARRELAGE, S.A.R.L. BUREAUX ET CLOISONS CONCEPT, S.E.L.A.R.L. [S] [G], S.A.S.U. ETABLISSEMENTS JOUVET, S.A.M.C.V. MAF, S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES, Compagnie d'assurance SMABTP, S.A.S. ACAU, S.A.R.L. BERNARD PAPIN ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT DU 25 Octobre 2023 Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : S.A.R.L. BUREAUX ET CLOISONS CONCEPT [Adresse 21] [Localité 11] Représentée par Me Christine de PONTFARCY substituant Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20110194 Intimée Demanderesse à l'incident ET : S.C.I. LCM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 10] S.C.M. LCMH agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 10] S.E.L.A.R.L. MJ CORP prise en la personne de Me [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LCM à l'enseigne THALYA [Adresse 9] [Localité 10] Monsieur [Z] [C] en qualité d'associé des SCI LCM, SCM LCMH et SARL LCM né le 01 Décembre 1976 à [Localité 20] (Algérie) [Adresse 1] [Localité 13] Monsieur [V] [F] en qualité d'associé des SCI LCM, SCM LCMH et SARL LCM né le 05 Septembre 1965 à [Localité 10] (72) [Adresse 6] [Localité 10] Monsieur [L] [D] en qualité d'associé de la SCM LCMH né le 29 Décembre 1974 à [Localité 22] (66) [Adresse 2] [Localité 10] Monsieur [W] [O] en qualité d'associé des SCI LCM, SCM LCMH et SARL LCM né le 14 Juin 1960 à [Localité 19] (49) [Adresse 7] [Localité 10] Représentés par Me Audrey PAPIN substituant Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71230020 et Me Florence VANSTEEGER, avocat plaidant au barreau du MANS Appelants Défendeurs à l'incident S.A.R.L. BLONDEAU CARRELAGE [Adresse 23] [Localité 12] S.E.L.A.R.L. [S] [G] prise en la personne de Me [G] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Euro paysage [Adresse 17] [Localité 10] S.A. MMA IARD [Adresse 3] [Localité 10] MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 3] [Localité 10] S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BET Boulard [Adresse 17] [Localité 10] Représentées par Me Christine de PONTFARCY substituant Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20110194 Intimées S.A.S.U. ETABLISSEMENTS JOUVET Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 25] [Localité 14] Compagnie d'assurance SMABTP agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 18] [Localité 15] S.A.R.L. BERNARD PAPIN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 24] [Localité 13] Représentées par Me Inès RUBINEL de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 235709 S.A.M.C.V. MAF [Adresse 4] [Localité 16] S.A.S. ATELIER CONCEPTION ARCHITECTURE URBANISM -ACAU- [Adresse 8] [Localité 10] Représentées par Me Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 100142 Intimées, Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 27 septembre 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : Suivant déclaration en date du 24 janvier 2023, la SCI LCM, la SCM LCMH, la SELARL MJ Corp prise en la personne de Me [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LCM à l'enseigne Thalya, MM. [O], [F] et [C] en qualité d'associés des SCI LCM, SCM LCMH et SARL LCM et M. [D] en qualité d'associé de la SCM LCMH ont relevé appel à l'égard de la SAS Atelier conception architecture urbanism dite ACAU, de la SARL Bernard Papin, de la SARL Blondeau carrelage, de la SARL Bureaux et cloisons concept, de la SELARL [S] [G] prise en la personne de Me [G] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Euro paysage (dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actifs le 18 septembre 2012), de la SAS Jouvet, de la SAMCV Mutuelle des architectes français dite MAF, de la SA MMA iard, de la société MMA iard assurances mutuelles en qualité d'assureur des sociétés Euro paysage, BET Boulard, Elec eau et Blondeau carrelage et d'assureur de responsabilité civile de la société Bernard Papin, de la SELARL SLEMJ & associés en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BET Boulard et de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics dite SMABTP d'un jugement rendu le 1er décembre 2022 par le tribunal judiciaire du Mans en ce qu'il a : - sur l'action principale, au titre des autres préjudices, condamné la société ACAU in solidum avec la MAF à payer : 2°) à la SELARL Sarthe mandataire, représentée par Me [E] en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL LCM, la somme de 75 000 euros 3°) à la SCM LCMH la somme de 5 835 euros au titre de la perte des sommes apportées en compte courant à la SARL LCM 4°) à MM. [O], [F] et [C], à titre personnel, au titre de la perte de leurs comptes-courant dans la SARL LCM les sommes suivantes : à M. [O] : 13 890 euros à M. [F] : 13 890 euros à M. [C] : 10 968 euros - débouté les parties du surplus de leurs demandes - (après avoir condamné la société ACAU in solidum avec la MAF aux dépens comprenant les frais d'expertise et les dépens des procédures de référé, ainsi qu'à payer aux demandeurs une indemnité de 40 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile) rejeté toute autre demande au même titre. Les appelants ont déposé leurs premières conclusions au greffe le 13 avril 2023 en les notifiant simultanément aux conseils déjà constitués pour tous les intimés. La SARL Blondeau carrelage, la SARL Bureaux et cloisons concept, le mandataire judiciaire de la SARL Euro paysage, la SA MMA iard, la société MMA iard assurances mutuelles et le liquidateur judiciaire de la SAS BET Boulard ont conclu ensemble pour la première fois le 19 juin 2023 en formant appel incident, tandis que la SARL Bureaux et cloisons concept a simultanément saisi le conseiller de la mise en état d'une fin de non-recevoir opposée aux demandes des appelants à son encontre et tirée de leur désistement d'instance et d'action à son égard constaté par le juge de la mise en état. La SARL Bernard Papin, la SAS Ets Jouvet et leur assureur la SMABTP ont conclu ensemble pour la première fois le 11 juillet 2023 en formant appel incident. La SAS ACAU et son assureur la MAF ont conclu ensemble le 13 juillet 2023 en formant appel incident. Avant de conclure en réponse le 21 juillet 2023, la SCI LCM, la SCM LCMH, la SELARL MJ Corp agissant en la personne de Me [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LCM à l'enseigne Thalya et MM. [O], [F], [C] et [D] ont notifié le 17 juillet 2023 des conclusions d'incident par lesquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de prendre acte de leur désistement d'appel et d'action exclusivement à l'encontre de la SARL Bureaux et cloisons concept, de constater l'extinction de l'instance à l'égard de celle-ci, de la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit quant aux dépens, au motif que, par suite d'une erreur matérielle due à la pluralité d'intimées et à la durée de la procédure, ils ont dirigé leur appel à l'encontre de la SARL Bureaux et cloisons concept que le jugement a repris parmi les parties défenderesses sans tenir compte de l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 21 mars 2019 ayant constaté qu'ils se désistaient de leurs demandes contre elle, qu'ils se désistent donc de leur appel à son égard et qu'il n'y a pas lieu de faire application à leur encontre de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant d'une erreur matérielle. Dans ses dernières conclusions d'incident n°2 en date du 14 septembre 2023, la SARL Bureaux et cloisons concept demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 122, 789 et 907 du code de procédure civile, de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, en conséquence, à titre principal de donner acte à la SCI LCM, la SCM LCMH, la SELARL MJ Corp et MM. [O], [F], [C] et [D] de leur désistement d'instance et d'action à son égard, à titre subsidiaire de déclarer les demandes de ceux-ci à son encontre irrecevables et en tous cas de condamner in solidum la SELARL Sarthe mandataire (sic), la SCI LCM, la SCM LCM, la SCI [F] [O] Mejber (sic) et MM. [O], [F], [C] et [D] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Dupuy, avocat membre de la SCP Hautemaine avocats, conformément à l'article 699 du même code, au motif que : - le désistement d'instance et d'action des demandeurs à son encontre, qui a été constaté par une ordonnance rendue le 21 mars 2019 par le juge de la mise en état du Mans, emporte extinction de l'action qui ne peut plus être reprise contre elle puisqu'il produit les mêmes conséquences qu'un jugement définitif et les effets attachés à l'autorité de chose jugée, de sorte les demandes qu'ils forment contre elle en appel sont irrecevables pour défaut d'intérêt à agir - les demandeurs n'ayant formulé aucune prétention contre elle en première instance, ces demandes sont, par ailleurs, nouvelles en cause d'appel et comme telles irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile - si les appelants font valoir qu'ils ont dirigé leur appel contre elle en raison d'une erreur matérielle et se désistent de leur instance et action à son égard dans le cadre de l'appel, ce dont il leur sera donné acte, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu'elle a été contrainte d'engager pour les besoins de la procédure après avoir été mise en cause sans raison dans le cadre de l'expertise judiciaire puis de la procédure au fond, alors que l'appel interjeté contre elle ne résulte pas d'un dysfonctionnement matériel mais de son inscription sur la liste des intimés et que les conclusions d'appelants reprennent cette mention. Les autres intimés n'ont pas conclu sur l'incident ni sur le désistement. Sur ce, Les dispositions combinées des articles 787 et 907 du code de procédure civile confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour constater l'extinction de l'instance. En l'espèce, le 'désistement d'appel et d'action' des appelants à l'égard de la SARL Bureaux et cloisons concept s'analyse en un désistement d'appel puisque ceux-ci ont déjà formalisé à son égard en première instance leur désistement d'instance et d'action qui a donné lieu à une ordonnance du juge de la mise en état en date du 21 mars 2019 constatant ce désistement, laissant à leur charge les dépens liés à la mise en cause de cette société dans le cadre de la procédure au fond et déboutant cette dernière de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Ce désistement d'appel, fait sans réserve et ne requérant pas l'acceptation, au demeurant acquise, de cette intimée qui ne forme pas personnellement appel incident du jugement entrepris ne comportant aucune disposition à son égard, est parfait conformément à l'article 401 du code de procédure civile. Il entraîne dessaisissement de la cour à l'égard de la SARL Bureaux et cloisons concept dès lors que celle-ci ne fait l'objet d'aucun appel incident de la part de ses co-intimés. Selon l'article 399 du même code applicable au désistement d'appel en vertu de l'article 405, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'absence d'un tel accord, les appelants, et eux seuls, supporteront in solidum les dépens afférents à l'appel formé contre la SARL Bureaux et cloisons concept, les dépens étant réservés pour le surplus. En outre, en considération de l'équité, de la situation respective des parties et du fait que, si le maintien de cette société parmi les parties défenderesses rubriquées au chapeau du jugement malgré le désistement d'instance et d'action antérieur a pu contribuer à l'erreur des appelants qui l'ont intimée, cette erreur n'a pas été rectifiée dès les premières conclusions d'appelants du 13 avril 2023 qui tendent expressément à sa condamnation avec les autres intimés 'en fonction de leur responsabilité dans la réalisation des dommages', prétention qui n'a été retirée du dispositif qu'à compter des conclusions d'appelants n °2 du 21 juillet 2023, les appelants supporteront également in solidum une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la SARL Bureaux et cloisons concept pour assurer sa défense exclusivement en appel en application de l'article 700 1° du code de procédure civile. Par ces motifs, Constatons le dessaisissement de la cour à l'égard de la SARL Bureaux et cloisons concept par suite de désistement d'appel partiel de la SCI LCM, de la SCM LCMH, de la SELARL MJ Corp prise en la personne de Me [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LCM à l'enseigne Thalya et de MM. [O], [F], [C] et [D]. Condamnons in solidum la SCI LCM, la SCM LCMH, la SELARL MJ Corp prise en la personne de Me [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LCM à l'enseigne Thalya et MM. [O], [F], [C] et [D] à verser à la SARL Bureaux et cloisons concept la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile. Les condamnons in solidum aux dépens afférents à l'appel formé contre la SARL Bureaux et cloisons concept, qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du même code, et réservons les dépens pour le surplus. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état C. LEVEUF C. MULLER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de sta
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653a0671d0451e8318d0e98f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel