Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0667d0451e8318d0e98b
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 15 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE CM/CL DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS du 05 Août 2022 Ordonnance du 25 Octobre 2023 N° RG 22/01632 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FB3E AFFAIRE : Consorts [G] C/ [T] ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT DU 25 Octobre 2023 Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : Madame [J] [G] agissant en qualité d'héritière de Mme [C] [B] épouse [G] décédée en cours de procédure née le 08 Mars 1980 à [Localité 20] [Adresse 7] [Localité 17] Monsieur [L] [G] agissant en qualité d'héritier de Mme [C] [G] décédée en cours de procédure né le 11 Mai 1990 à [Localité 16] [Adresse 13] [Localité 16] Madame [K] [G] agissant en qualité d'héritière de Mme [C] [G] décédée en cours de procédure née le 20 Décembre 1984 à [Localité 20] [Adresse 15] [Localité 16] Monsieur [A] [G] agissant en son nom personnel et en qualité d'héritier de Mme [C] [G] décédée en cours de procédure né le 14 Février 1954 à [Localité 21] [Adresse 22] [Localité 18] Représentés par Me Amélie ROUSSELOT substituant Me Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier E00002G8 Appelants Demandeurs à l'incident ET : Monsieur [F] [T] né le 15 Février 1990 à [Localité 16] [Adresse 11] [Localité 18] Représenté par Me Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20210795 Intimé, Défendeur à l'incident Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 21 juin 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : Sur la base d'un procès-verbal de constat d'huissier dressé à leur demande le 26 novembre 2020, M. [A] [G] et son épouse Mme [C] [B], propriétaires d'un immeuble d'habitation situé lieudit [Adresse 1] à [Localité 18] (Sarthe), ont fait assigner M. [T], propriétaire d'une parcelle contiguë plantée de chênes près de la limite de propriété, devant le tribunal judiciaire du Mans le 27 mai 2021 afin d'obtenir, au principal, sur le fondement des articles 671, 672 et 673 du code civil et de la théorie des troubles anormaux de voisinage, sa condamnation sous astreinte de 150 euros par jour de retard à : - effectuer les travaux d'élagage et de taille des arbres et de la haie composée de chênes surplombant leur terrain - procéder au nettoyage de la noue du versant avant de leur toiture, des gouttières sur le pignon sud en facade avant, et tous autres travaux relatifs à la réparation des dégradations créées par la chute des feuilles - procéder à la réparation des descentes de gouttière droite et gauche sur le pignon sud - à défaut d'y procéder spontanément sous huitaine de la signification du jugement à intervenir, leur payer le montant des devis d'entreprises pour la taille et l'évacuation des haies de chênes, soit 2 275,20 euros, et pour le nettoyage des gouttières et le remplacement de celles détériorées par la présence des feuilles, soit 1 126,07 euros, à réactualiser à la date du jugement à intervenir. Suivant déclaration en date du 29 septembre 2022, Mme [J] [G], M. [L] [G] et Mme [K] [G] agissant en qualité d'héritiers de Mme [C] [G] décédée le 21 octobre 2021 et M. [A] [G] agissant en son nom personnel et en qualité d'héritier de son épouse (ci-après les consorts [G]) ont relevé appel du jugement exécutoire de droit à titre provisoire rendu le 5 août 2022 par ce tribunal, signifié le 1er septembre 2022, en ce qu'il a : - déclaré irrecevables les demandes formées par M. et Mme [G] tendant à voir condamner M. [T] à tailler les arbres à la hauteur de deux mètres et à défaut à assumer le coût des travaux de réduction des arbres - rejeté les demandes formées par M. et Mme [G] tendant à voir condamner M. [T] à couper les branches des arbres et à défaut à assumer le coût de la taille - rejeté les demandes formées par M. et Mme [G] tendant à voir condamner M. [T] à réaliser des travaux sur leur toiture et leur gouttière et à défaut à prendre en charge le coût de ces travaux - rejeté la demande formée par M. et Mme [G] au titre des frais irrépétibles - condamné M. et Mme [G] aux dépens de l'instance. Les appelants ont conclu pour la première fois le 28 décembre 2022, puis saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'expertise le lendemain, tandis que l'intimé a conclu le 20 mars 2023 à la confirmation du jugement. Dans leurs dernières conclusions récapitulatives d'incident en date du 20 juin 2023, les consorts [G] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 789, 907, 563 et 566 du code de procédure civile, de les déclarer recevables et fondés en leurs demandes et, y faisant droit, de : - désigner un expert qui aura pour mission de : se rendre sur les lieux sis, après y avoir convoqué les parties, rechercher la ligne séparative entre leur propriété située [Adresse 10] à [Localité 18] et celle de M. [T] située [Adresse 12] à [Localité 18], notamment d'après les titres, les bornages antérieurs, la possession, les marques extérieures, le relevé cadastral, les us et les coutumes, en procédant, si besoin est au mesurage et arpentage des fonds, préciser l'emplacement d'ouvrages récents ou de plantations pouvant être considérés comme des empiétements sur la propriété d'autrui, les décrire et les positionner sur un plan, le cas échéant, rechercher tous éléments de nature à déterminer la date de leur réalisation, dresser un plan des lieux avec les limites prétendues par les parties, celles des différents géomètres intervenus, celle cadastrale et celles qu'il propose, examiner les désordres allégués les conclusions (sic), les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en rechercher la ou les causes, fournir tout renseignement de fait permettant à la cour de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, le coût de ces travaux, fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état - condamner M. [T] à leur payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - réserver les dépens. Rappelant que, pour les débouter, le tribunal leur a successivement reproché de ne pas justifier de l'emplacement précis de la limite entre les fonds, de l'empiétement des branches et de l'origine des désordres affectant la toiture et les gouttières de leur maison d'habitation, ils font valoir que : - leur demande d'expertise est recevable, même si elle a été formulée pour la première fois en appel, dès lors que les articles 563 et 566 du code de procédure civile permettent aux parties d'invoquer des moyens nouveaux, de produire de nouvelles pièces ou de proposer de nouvelles preuves pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, ainsi que d'ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire et que le lien accessoire entre leurs demandes de première instance et l'expertise sollicitée concernant la limite des fonds contigus, l'empiétement des branches et l'origine des désordres au niveau de la toiture et des gouttières est évident - elle est fondée dans la mesure où, en violation de l'article 16 du code de procédure civile, le premier juge s'est exclusivement appuyé sur le rapport d'expertise non contradictoire établi le 14 juin 2021 par la SELARL Cabinet Lorne à la demande de M. [T] pour retenir une prescription trentenaire et où il ressort des pièces qu'ils produisent que les arbres plantés en limite de propriété sur le fonds exploité par ce dernier sont situés face à leur maison d'habitation, que l'important volume de feuilles mortes issues des chênes litigieux envahit leur propriété et endommage leurs toiture et gouttières et que ces désordres dépassent les inconvénients normaux du voisinage. Dans ses dernières conclusions d'incident en date du 20 mars 2023, M. [T] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 563 et 564 du code de procédure civile, de déclarer les consorts [G] irrecevables et mal fondés en leur demande d'expertise judiciaire, de les en débouter et de les condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles conformément à l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que : - la demande d'expertise des consorts [G], formée pour la première fois en cause d'appel en l'absence de tout fait nouveau et n'ayant qu'une finalité probatoire, constitue une prétention nouvelle prohibée par l'article 564 du code de procédure civile et comme telle irrecevable - elle est mal fondée dans la mesure où les appelants n'apportent aucun fait nouveau de nature à contredire le rapport d'expertise amiable déposé le 14 juin 2021 par le Cabinet Lorne qui a conclu que les arbres incriminés ont, selon deux méthodes d'évaluation, un âge compris entre 40 et 50 ans, que, même s'il est difficile d'établir avec certitude la distance de plantation au fonds voisin, la prescription trentenaire peut donc être légitimement invoquée pour faire obstacle à leur réduction à une hauteur de deux mètres, comme l'a retenu le tribunal, et que, s'agissant de la descente de gouttière et de la noue, aucun élément probant ne vient établir la provenance exacte des feuilles de chênes présentes et où, conformément à l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge ne peut suppléer la carence probatoire des parties en ordonnant une mesure d'instruction. Sur ce, En droit, les articles 907 et 789 5° du code de procédure civile confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour ordonner même d'office toute mesure d'instruction. En l'espèce, les parties s'opposent sur le point de savoir, d'une part, si les chênes d'une hauteur d'au moins dix mètres plantés en haie sur la parcelle ZB [Cadastre 8] de l'intimé à proximité de la parcelle ZB [Cadastre 14] des appelants bénéficient de la prescription trentenaire faisant obstacle à leur arrachage ou leur réduction à la hauteur de deux mètres en application des articles 671 et 672 du code civil, d'autre part, si, malgré l''intervention récente a(yant) permis de réduire l'amplitude des houppiers vers le fonds voisin par la suppression de plusieurs branches maîtresses' telle qu'évoquée au rapport d'expertise privée de la SELARL Cabinet Lorne, expert forestier, en date du 14 juin 2021, leurs branches avancent encore sur la propriété des appelants au sens de l'article 673 du même code conférant le droit imprescriptible de faire couper les branches qui dépassent, enfin, si leurs feuilles mortes sont à l'origine des dommages constatés par huissier le 26 novembre 2020 (feuilles de chênes stagnant sur la noue du versant avant de la toiture, remplissant les gouttières demi-rondes du pignon sud et de la façade avant de la maison et s'entassant dans la descente de gouttière droite du pignon sud, qui est fissurée, et dans celle de gauche, qui s'est descellée) et peuvent ainsi caractériser un trouble anormal du voisinage permettant, si nécessaire, de faire abattre ou rabattre les arbres incriminés, même plantés à la distance légale. Le tribunal n'ayant pas fait droit aux demandes d'élagage des chênes et de nettoyage et/ou réparation des dégradations au niveau de la toiture et des gouttières et descentes de gouttière au motif que : - 'Il est constant et au demeurant établi par le rapport d'expertise extrajudiciaire du 14 juin 2021 du CABINET LORNE que les chênes litigieux sont plus que trentenaires, leur âge évalué par deux méthodes différentes étant compris entre 40 et 50 ans. Dès lors, la demande de réduction des arbres à la hauteur de deux mètres est nécessairement irrecevable du fait de la prescription trentenaire, étant au demeurant relevé que la distance exacte des arbres à la limite de propriété n'est pas établie, faute de preuve de la limite de propriété' - 'Les demandeurs ne démontrent pour leur part pas par la production d'éléments postérieurs à ce rapport que des branches des arbres de Monsieur [T] continueraient néanmoins à avancer sur leur propriété, étant par ailleurs relevé qu'ils ne produisent pas d'élément sur l'emplacement précis de la limite entre les fonds' - 'les consorts [G] ne démontrent pas le lien de causalité entre les chênes de Monsieur [T] et les constatations effectuées sur leur toiture et leur gouttière. En effet, la provenance des feuilles de chêne constatées sur le toit et dans la gouttière n'est pas établie, compte tenu de la présence d'autres arbres n'appartenant pas à Monsieur [T] à proximité de l'habitation' - 'Au demeurant, aucune explication technique n'est apportée concernant le lien de causalité entre le la présence des feuilles de chêne sur la toiture et dans la gouttière et les dommages relevés sur la gouttière' (sic), la mesure d'expertise sollicitée par les appelants est destinée à établir le bien-fondé des prétentions qu'ils ont formulées devant le premier juge en réponse aux éléments de preuve adverses retenus par ce dernier. La demande d'expertise des consorts [G] apparaît donc recevable au regard de l'article 563 du code de procédure civile qui permet aux parties, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, d'invoquer des moyens nouveaux, de produire de nouvelles pièces ou de proposer de nouvelles preuves, et de l'article 566 du même code qui leur permet d'ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément. Elle échappe, dès lors, à la prohibition des demandes nouvelles en appel posée par l'article 564 du code de procédure civile. En outre, dans la mesure où, au-delà des simples constatations opérées par huissier de justice à la demande des consorts [G], le recours à un technicien s'avère indispensable pour déterminer contradictoirement la limite entre les fonds respectifs des parties, laquelle est susceptible d'avoir une incidence sur le point de départ de la prescription au regard des articles 671 et 672 du code civil et sur l'application de l'article 673 du même code, et peut également être utile pour départager les parties sur le rôle causal des arbres de M. [T] dans l'apparition des dommages au niveau de la toiture et des gouttières et descentes de gouttière de la maison des consorts [G], cette demande ne se heurte pas à l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile qui interdit d'ordonner une mesure d'instruction en vue de suppléer la carence de la partie requérante dans l'administration de la preuve. La mesure d'expertise sollicitée s'avère donc opportune, sauf à la recentrer sur les plantations litigieuses, à l'exclusion de tous autres 'ouvrages récents' dont la nature n'est d'ailleurs pas précisée par les appelants, sur la caractérisation du trouble anormal de voisinage allégué, à l'exclusion de tout autre fondement de responsabilité, et sur les dégradations constatées, à l'exclusion de tout préjudice de jouissance ou autre préjudice immatériel ne faisant l'objet d'aucune demande d'indemnisation au fond. Elle sera confiée à un géomètre-expert, seul à même de rechercher la limite séparative, à charge pour lui de recourir à des techniciens d'autres spécialités en qualité de sapiteurs, notamment un expert forestier sur l'âge des plantations et un expert en bâtiment sur l'origine des dégradations des descentes de gouttière et les moyens d'y remédier. Elle aura lieu aux frais avancés des consorts [G] qui la demandent et dans l'intérêt desquels elle est instituée. À ce stade, les dépens seront réservés, de même que l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, Déclarons les consorts [G] recevables en leur demande d'expertise. Ordonnons une expertise. Désignons pour y procéder : M. [X] [O] demeurant [Adresse 23] Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX06] Courriel : [Courriel 25] ou, à défaut, M. [E] [P] domicilié [Adresse 19] Tél : [XXXXXXXX04] Fax : [XXXXXXXX03] Port. : [XXXXXXXX05] Courriel : [Courriel 24] géomètres inscrits sur la liste des experts près la cour d'appel d'Angers, avec mission de : - se rendre sur les lieux situés [Adresse 9] à [Localité 18], en présence des parties dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et assistées, le cas échéant, de leurs conseils avisés, - rechercher la ligne séparative entre la parcelle ZB [Cadastre 14] des consorts [G] et la parcelle ZB [Cadastre 8] de M. [T], notamment d'après les titres, les bornages antérieurs, la possession, les marques extérieures, le relevé cadastral, les us et les coutumes, en procédant, si besoin est au mesurage et arpentage des fonds, - dresser un plan des lieux avec les limites prétendues par les parties, celles des différents géomètres intervenus, celle cadastrale et celle qu'il propose, - décrire les arbres d'une hauteur supérieure à deux mètres plantés en haie sur la parcelle de M. [T] près de la limite de propriété proposée, reporter leur emplacement sur un plan faisant apparaître les distances depuis cette limite réparties en trois zones (moins d'un demi-mètre, entre un demi-mètre et deux mètres, plus de deux mètres), identifier parmi ces arbres ceux dont les branches avancent sur la parcelles des consorts [G] en précisant l'importance de ce dépassement et rechercher pour chaque arbre planté à moins de deux mètres sa date de plantation (en année) et celle à laquelle il a dépassé la hauteur de deux mètres, - examiner les désordres allégués au niveau de la toiture et des gouttières et descentes de gouttière de la maison des consorts [G], les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition et en rechercher la ou les causes en expliquant, le cas échéant, en quoi les arbres ci-dessus décrits, ou d'autres arbres présents sur la parcelle des consorts [G], ont pu y contribuer, - déterminer les travaux propres à remédier aux désordres et leur durée d'exécution et chiffrer leur coût à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, - fournir tous renseignements de fait permettant à la cour d'apprécier l'anormalité du trouble éventuellement provoqué par les feuilles mortes tombées des arbres plantés en haie sur la parcelle de M. [T] et les mesures d'abattage ou d'élagage nécessaires pour y mettre fin, - de manière générale, entendre tous sachants, procéder à toutes investigations et donner tous éléments techniques et de fait utiles à la solution du litige, - communiquer un pré-rapport, avec les avis sapiteurs éventuellement recueillis, aux parties qui disposeront d'un délai de trente jours pour présenter leurs observations et, passé ce délai, répondre à leurs éventuelles observations écrites dans son rapport définitif. Rappelons que l'expert doit procéder personnellement aux opérations d'expertise, sauf à recueillir l'avis de tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne. Disons que les consorts [G] verseront par chèque libellé à l'ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d'appel une consignation de 3 000 (trois mille) euros à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai d'un mois à compter de la présente décision. Rappelons qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du code de procédure civile. Disons que l'expert devra déposer au greffe un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de six mois à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu'il adressera copie complète de ce rapport, accompagné de sa demande de fixation de rémunération, à chacune des parties conformément aux articles 173 et 282 du code de procédure civile. Précisons que l'expert adressera une copie du rapport à l'avocat de chaque partie et mentionnera dans son rapport l'ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé. Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur simple requête. Désignons Mme Muller, conseiller de la mise en état, à l'effet de contrôler le déroulement de la mesure d'expertise. Réservons les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état C. LEVEUF C. MULLER
Articles de loi cités
article 146 alinéa 2 du code de procédure civile qui interarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile et commearticle 271 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civile.article 16 du code de procédure civilearticle 563 du code de procédure civile qui permearticle 146 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
653a0667d0451e8318d0e98b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel