Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0656d0451e8318d0e94d
- Date
- 25 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2023 N° 2023/01484 Rôle N° RG 23/01484 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBXB Copie conforme délivrée le 25 Octobre 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Octobre 2023 à 11H49. APPELANT Monsieur [H] [M] né le 18 juillet 1994 à [Localité 7] (ALGERIE) (99) de nationalité algérienne - actuellement au CRA de [Localité 6] Comparant et assisté de Me BITOUN Thomas, commis d'office au barreau d'Aix-en-Provence, Madame [R] [T], interprète en langue arabe muni d'un pouvoir général et inscrite sur la liste des experts d ela Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur le préfet du VAR Représenté par Monsieur [J] [I] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Octobre 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Cécilia AOUADI, greffière ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2023 à 11H50, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 septembre 2023 par le préfet du VAR assorti d'une interdiction de retour de trois ans; Vu la décision de placement en rétention prise le 22 septembre 2023 par le préfet du VAR notifiée le 23 septembre 2023 à 09h13; Vu l'ordonnance du 23 octobre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [H] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et l'ordonnance rectificative en date du 24 octobre 2023; Vu l'appel interjeté le 23 octobre 2023 par Monsieur [H] [M] ; Monsieur [H] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je suis militant pour l'indépendance de la Kabylie. J'ai des problèmes avec l'Algérie; c'est une mafia avec un drapeau ; c'est les généraux qui gèrent le pays. J'ai fait un recours contre l'OQTF de septembre 2023 mais cela est resté pareil. J'ai une adresse en France mais je l'ai perdue. Je n'ai pas de passeport : je ne me considère pas comme algérien, le passeport berbère est reconnu par l'ONU. Je n'ai jamais été reconduit en Algérie ; je suis en France depuis 2019" ( notons que M. [M] s'exprime spontanément et correctement en français) . Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il fait valoir que la préfecture n'a effectué aucune diligence depuis septembre 2023, date de l'audition de M. [M] par les autorités consulaires algériennes, et ce en infraction avec les dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA ; il ajoute que son départ à bref délai n'est pas envisageable. Il sollicite en conséquence, la mise en liberté de M. [M] et indique renoncer à la demande d'assignation à résidence dont les conditions ne sont pas satisfaites. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il soutient qu'une enquête au pays est en cours, que l'Algérie, qui avait déjà délivré un laissez-passer le 19 octobre 2023, a été relancée le 19 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, M. [M] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 23 septembre 2023 . Préalablement, il a été entendu par les autorités consulaires le 13 septembre 2023 lesquelles ont indiqué saisir les autorités compétentes en Algérie aux fins d'identification de l'intéressé ; le 19 octobre 2023, la préfecture a adressé une relance aux autorités algériennes. L'administration préfectorale justifie ainsi de la réalisation des diligences utiles à l'éloignement de l'étranger dans les meilleurs délais, étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités étrangères saisies en temps utile et ce , en l'absence de pouvoir de contrainte sur ces dernières. Par ailleurs, le CESEDA ne prévoit pas, s'agissant de la seconde prolongation de la rétention que l'éloignement puisse intervenir à bref délai mais seulement dans le temps de la rétention. En l'occurrence, il n'est nullement démontré que M. [M], déjà reconnu comme algérien le 1er juin 2022 après recherche auprès des services algériens, ne puisse être éloigné vers son pays d'origine. Les moyens seront donc rejetés et l'ordonnance déférée, confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Octobre 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [H] [M] COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 25 Octobre 2023 - Monsieur le préfet des VAR - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] - Maître Thomas BITOUN - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 25 Octobre 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [H] [M] né le 18 Juillet 1994 à [Localité 7] (ALGERIE) ([Localité 7]) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L742-4 du code de larticle L 741-3 du CESEDAarticle L 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653a0656d0451e8318d0e94d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel