Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0634d0451e8318d0e8f3
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 370 982 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 25 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 311 Rôle N° RG 19/19424 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKNX [L] [P] C/ [S] [R] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurent MARTIN Me Claire FLAGEOLLET Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 18 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/01308. APPELANT Monsieur [L] [P] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Laurent MARTIN de la SCP AIXCELSIOR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/2655 du 12/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE Madame [S] [R] née le 01 Avril 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Mme Catherine OUVREL, conseillère Madame Fabienne ALLARD, conseillère Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 28 janvier 2018, M. [L] [P] a vendu à Mme [S] [R] au prix de 3 590 € un véhicule de maque Mini Cooper mis en circulation en 2007. Après avoir constaté une forte odeur de liquide de refroidissement, Mme [R] a conduit le véhicule au garage les Bastides Auto aux [Localité 6], qui a diagnostiqué une fuite de liquide de refroidissement et procédé au remplacement du thermostat pour un montant de 426, 32 € selon facture établie le 10 février 2018. Le vendeur ayant refusé de prendre à sa charge le prix de la réparation, Mme [R] a déclaré le sinistre auprès de son assureur de protection juridique, qui a mandaté le cabinet Provence expertise. Dans un rapport du 20 août 2018, ce dernier a conclu à la présence d'une fuite importante d'huile moteur et d'un défaut permanent de température moteur. Par acte du 7 mars 2019, Mme [R] a fait assigner M. [P], devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence afin d'obtenir, au bénéfice de l'exécution provisoire, la résolution de la vente avec restitution du prix, ainsi que la condamnation de l'intéressé à lui payer des dommages-intérêts au titre des frais d'immatriculation du véhicule, des frais de remplacement du boîtier de thermostat, des frais d'assurance du véhicule et du préjudice résultant de l'immobilisation du véhicule. Par jugement du 18 novembre 2019, cette juridiction a : - ordonné la résolution de la vente ; - condamné M. [P] à payer à Mme [R] la somme de 3 590 € correspondant au prix de vente en contrepartie de la reprise à ses frais et charges exclusifs du véhicule ; - débouté Mme [R] de ses demandes de dommages et intérêts ; - condamné M. [P] à verser à Mme [R] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [P] aux dépens de la procédure, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Flageollet ; - ordonné l'exécution provisoire. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, que l'expertise, réalisée au contradictoire des parties, a confirmé l'existence d'une fuite d'huile moteur et d'un défaut permanent de température moteur, consacrant un risque de panne mécanique et de surchauffe nécessairement antérieurs à la vente en raison du court délai de leur apparition après celle-ci et rendant le véhicule impropre à un usage normal. Par acte du 20 décembre 2019, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [P] a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 17 août 2023. Lors de l'audience du 13 septembre 2023, l'appelant a été invité à s'expliquer par une note en délibéré sur la recevabilité des demandes formulées à l'encontre de la société HTM 113. Aucune note en délibéré n'a été déposée par l'intéressé en réponse à la demande de la cour. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 23 juillet 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [P] demande à la cour de : ' juger que le jugement rendu le 18 novembre 2019, par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence n° RG 19/01308 est nul et non avenu, comme rendu par une juridiction incompétente et en tirer toutes les conséquences de droit ; À titre subsidiaire, ' réformer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la résolution de la vente ; ' débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes ; À titre infiniment subsidiaire, ' condamner la société HTM 113 à le relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcés à son encontre ; En tout état de cause, ' débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes ; ' condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de son appel et de ses prétentions, il fait valoir que : - le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence n'était pas compétent pour se prononcer sur les demandes de Mme [R] de sorte que le jugement est nul ; - la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés de l'article 1641 du code civil commande la réunion de quatre conditions cumulatives : un vice inhérent à la chose, antérieur à la vente, caché et rendant la chose impropre à son usage ; en l'espèce, le véhicule Mini Cooper 1.6 L, immatriculé [Immatriculation 3] n'est affecté d'aucun vice caché au sens de ce texte puisque Mme [R] ne démontre pas, s'agissant d'un véhicule d'occasion affichant au compteur un kilométrage de plus de 200 000 kilomètres et sur lequel des défauts liés à la vétusté peuvent apparaître à tout moment, que les défauts relevés par le cabinet d'expertise préexistaient à la vente, ni qu'ils rendent le véhicule impropre à sa destination, étant observé que lors du contrôle technique du 13 septembre 2017, réalisé juste avant qu'il achète lui même le véhicule, aucun défaut nécessitant une contre-visite n'a été objectivé ; - ayant lui-même acheté le véhicule litigieux au mois d'octobre 2017 auprès d'un professionnel de l'automobile, la société HTM 113 à [Localité 4], celle-ci doit le garantir de toutes condamnations. Dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident, régulièrement notifiées le 21 octobre 2020, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mme [R] demande à la cour de : ' confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la nature des désordres constatés et leurs conséquences démontrent qu'il s'agit d'anomalies graves ne permettant pas un usage normal du véhicule et condamné M. [P] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance ; Sur le surplus, statuant à nouveau, ' déclarer le rapport d'expertise amiable contradictoire opposable à M. [P] ; ' homologuer les conclusions de l'expert technique amiable ; ' dire que le véhicule Mini Cooper 1.6 L, immatriculé [Immatriculation 3], qui lui a été vendu le 28 janvier 2018 est atteint de vices cachés, lui donner acte qu'elle entend garder le véhicule et se faire rendre une partie du prix qui sera estimé à titre principal, à la somme totale de 3 709,82 € (2 590 € au titre du prix de vente, après déduction de son prix de revente, 426,32 € au titre des frais de remplacement du boîtier thermostat, 693,50 € au titre des frais d'assurance du véhicule immobilisé) et à titre subsidiaire, à la somme de 3 597,52 € correspondant aux frais de remise en état du véhicule ; ' condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel distraits au profit de son avocat. Elle fait valoir que : - dans ses première conclusions M. [P] n'a soulevé aucune exception de procédure alors que celle-ci doit, sous peine d'irrecevabilité, être soulevée in limine litis, avant toute défense au fond; - l'expertise, bien que non judiciaire, a été réalisée au contradictoire de M. [P] qui a participé aux opérations, de sorte que le rapport lui est opposable ; - le véhicule acquis le 28 janvier 2018 était atteint, au moment de la vente, de défauts cachés le rendant impropre à son usage et qui, si elle les avait connus, l'auraient dissuadée d'acheter ; ces désordres sont techniquement et matériellement antérieurs à la vente au regard de l'historique des défauts enregistrés sur le véhicule et M. [P] ne peut soutenir les avoir ignorés ; - elle entend conserver le véhicule et se faire rendre une partie du prix qui devra être estimé, à titre principal à la somme totale de 3 709,82 €, et à titre subsidiaire à la somme de 3 597,52 € correspondant aux frais de remise en état du véhicule. ***** L'arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation du jugement M. [P] invoque l'incompétence matérielle du premier juge au soutien d'une demande d'annulation du jugement. La régularité du jugement est soumise à des exigences substantielles et formelles destinées à assurer un bon fonctionnement de la justice et à permettre la sauvegarde des intérêts des parties et de leur droit à un juge impartial et équitable. L'incompétence matérielle du premier juge, à la supposer établie, ne constitue pas un motif d'annulation du jugement. Par ailleurs, elle ne constitue pas un vice grave affectant la régularité intrinsèque de la décision, ne consacre ni excès de pouvoir, ni violation d'un principe général du droit ou principe fondamental de procédure. En conséquence, il n'y a pas lieu d'annuler le jugement rendu le 18 novembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence. Par ailleurs, il appartient à l'intimé qui entend se prévaloir de l'incompétence matérielle du premier juge, de formaliser une exception dans les conditions fixées par l'article 74 du code de procédure civile c'est à dire, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. En l'espèce, dans ses premières conclusions d'appelant, notifiées le 20 mars 2020, M. [P] n'a soulevé aucune exception de procédure tenant à la compétence matérielle du premier juge. Dès lors, il est irrecevable à soulever l'incompétence matérielle de la juridiction de première instance. Sur l'action en garantie des vices cachés En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Selon les termes de l'article 1643 du même code, le vendeur est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Le succès d'une action en garantie des vices cachés suppose de la part du demandeur la preuve d'un défaut antérieur à la vente, caché lors de celle-ci et rendant la chose vendue impropre à l'usage auquel on la destine ou en diminuant significativement l'usage. En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise de la société Provence expertise que le véhicule Mini, acquis par Mme [R] le 28 janvier 2018, était affecté, au jour de son examen contradictoire du 18 juin 2018, des désordres suivants : - les voyants diagnostic 'moteur' et 'air bags' s'allument lors de la mise en route du véhicule, - un défaut air bag conducteur a été diagnostiqué à 205 320 kilomètres, - un défaut du taux de conversion catalyseur enregistré à un kilométrage incohérent (65 530 kilomètres), - une fuite d'huile moteur importante, - des fumées blanches importantes à l'échappement lors des phases d'accélération. Cette expertise, menée à l'initiative de l'assureur de Mme [R], a donné lieu à un examen contradictoire en présence de M. [P], de M. [N], expert automobile représentant Mme [R], et de M. [M] [O], réceptionnaire après vente et dépositaire du véhicule représentant la société BMW Bayern. Lors de cet examen, M. [P] a pu observer les investigations techniques et adresser toutes observations à l'expert, de sorte qu'en participant aux opérations, il a admis la discussion, ainsi que les qualités et la capacité de l'expert à fournir tous éléments techniques fiables permettant d'arbitrer le litige. Il a au demeurant signé le compte rendu contradictoire élaboré par cet expert automobile. La société Provence expertise a sollicité un essai routier qui a été réalisé par la société BMW Bayern. Cet essai a confirmé l'existence d'une fuite d'huile moteur et d'une élévation anormale de la température moteur, concluant à un 'risque de panne mécanique et de surchauffe importante'. Du rapport dressé par l'expert amiable, il ressort que le véhicule présente une fuite importante d'huile moteur ainsi qu'une obstruction du catalyseur à l'origine de plusieurs défauts et de l'allumage du voyant moteur au tableau de bord. Mme [R], profane, n'était pas en mesure de déceler ce défaut lors de la vente, en dépit d'un examen normalement attentif de la chose. Les désordres ont commencé le 10 février 2018, soit treize jours après l'acquisition puisqu'à cette date, le garage Les Bastides Auto, chez lequel Mme [R] avait conduit le véhicule afin d'être éclairée sur l'origine d'une forte odeur de liquide de refroidissement, a constaté une fuite de liquide de refroidissement et remplacé le boîtier thermostat. Le coût des travaux de remise en état a été estimés à 3 171,29 € comprenant la main d'oeuvre à raison de 10,20 heures de travail et les fournitures. Il en résulte que Mme [R] a été confrontée très rapidement à une panne nécessitant une réparation dont le coût représentait 12 % du prix de vente, ainsi qu'à des défauts de conversion catalyseur et de température moteur, enregistrés au kilomètre 65 530, alors que le véhicule affichait un kilométrage de 203 987 au compteur. Or, ces défauts existaient nécessairement lorsque, treize jours plus tôt, elle a fait l'acquisition du véhicule. Il s'agit d'anomalies graves rendant le véhicule impropre à l'usage auquel on destine un véhicule, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. En application de l'article 1644 du code civil, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. L'acheteur peut, après avoir intenté l'une des actions, exercer l'autre tant qu'il n'a pas été statué sur sa demande par une décision passée en force de chose jugée. En l'espèce, si Mme [R] avait initialement choisi solliciter la résolution de la vente, elle demande désormais à la cour de condamner M. [P] à lui restituer une partie du prix de vente. Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a ordonné la résolution de la vente et condamné M. [P] à restituer à Mme [R] le prix de vente. L'action estimatoire tend à l'obtention d'une diminution du prix après maintien de la vente. En effet, la chose ayant diminué de valeur par suite de la découverte du vice, l'acheteur est fondé à réclamer, outre le remboursement des frais de vente, la restitution d'une portion du prix correspondant à ce qu'il aurait vraisemblablement payé de moins s'il avait connu les défauts de la chose vendue. L'action a donc pour vocation de replacer l'acheteur dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n'avait pas été atteinte de vices cachés. En l'espèce, Mme [R] a acheté le véhicule 3 590 €. Elle l'a revendu le 9 mars 2020 contre la somme de 1 000 €. Dès lors que la valeur du véhicule sur le marché, après révélation des vices, s'est révélée être de seulement 1 000 €, Mme [R] est donc fondée à demander la restitution de la somme de 2 590 € au titre du prix de vente. En revanche, selon l'article 1645 du code civil, le vendeur n'est tenu au paiement de dommages-intérêts à l'acheteur que s'il est démontré qu'il connaissait les vices de la chose. Dans l'hypothèse où il n'est pas démontré qu'il connaissait les vices de la chose, le vendeur n'est tenu qu'à restitution du prix, outre les frais de vente. La réparation de l'intégralité du préjudice subi par l'acheteur suppose donc que ce dernier rapporte la preuve de la mauvaise foi du vendeur. En l'espèce, M. [P] n'est pas un professionnel de l'automobile, de sorte qu'il n'est pas présumé avoir eu connaissance des défauts. Par ailleurs, il justifie avoir lui-même acheté le véhicule en octobre 2017 auprès d'une société établissements HTM 113 en octobre 2017, après qu'un contrôle technique du 13 septembre 2017 n'ait relevé aucune difficulté justifiant une contre-visite. Les quatre défauts relevés lors de ce contrôle technique sont de nature totalement différente des vices auxquels Mme [R] a été confrontée. Le très court délai écoulé entre la vente et l'apparition des défauts est, à elle seule, insuffisante pour démontrer que M [P] avait nécessairement connaissance de l'existence des vices et Mme [R], sur qui pèse la charge de la preuve de la mauvaise foi de ce dernier, ne produit aucune pièce démontrant qu'il connaissait les vices du véhicule au moment de la vente. La restitution d'une partie du prix afin de réparer la perte résultant de la surestimation initiale de la valeur du bien ne laisse subsister aucun autre préjudice réparable par un vendeur dont la mauvaise foi n'est pas démontrée. C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de dommages-intérêts au titre des frais de remplacement du boîtier thermostat et des frais d'assurance du véhicule pendant la durée de son immobilisation, étant observé que Mme [R] ne sollicite pas la restitution des frais liés à la vente, notamment du coût du certificat d'immatriculation, chiffré par l'expert à hauteur de 185,76 €. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées. M. [P], qui succombe dans ses prétentions, supportera la charge des entiers dépens d'appel et n'est pas fondé à solliciter une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité justifie d'allouer à Mme [R] une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. Sur l'appel en garantie En application de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. En l'espèce, la société HTM 113 n'est pas dans la cause. M. [P], invité à s'expliquer sur la recevabilité de ses demandes à l'encontre de cette société, n'a fourni aucune explication sur ce point. La société HTM 113 n'ayant pas été appelée, les demandes formulées à son encontre sont irrecevables. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement ; Déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par M. [P] ; Déclare irrecevable la demande de M. [P] afin d'être relevé et garanti par la société HTM 113 ; Infirme le jugement en ce qu'il a ordonné la résolution de la vente et condamné M. [P] à payer à Mme [R] la somme de 3 590 € au titre de la restitution du prix de vente ; Le confirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu d'ordonner la résolution de la vente, Condamne M. [L] [P] à payer à Mme [S] [R] la somme de 2 590 € au titre de la restitution d'une partie du prix de vente du véhicule ; Déboute M. [P] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [L] [P] à payer à Mme [S] [R] une indemnité de 2 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel ; Condamne M. [L] [P] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1641 du code civil commande la réunion dearticle 74 du code de procédure civile carticle 467 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 1645 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédurearticle 1644 du code civilarticle 14 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1641 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653a0634d0451e8318d0e8f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel