Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0632d0451e8318d0e8e5
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN --- Chambre civile Section commerciale N° RG 23/00154 N° Portalis DBVO-V-B7H -DCVR Jonction avec le RG 23/00155 GROSSES le aux avocats N° 102-23 ORDONNANCE D'INCIDENT DU 25 Octobre 2023 Décisions déférées à la cour : - jugement rendu par le tribunal de commerce d'AUCH le 28 mai 2021, RG : 2019 02986 - jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AUCH le11 janvier 2023 RG 21/01441 DEMANDERESSE À L'INCIDENT : SA CAISSE D'EPARGNE DE MIDI-PYRÉNÉES pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS TOULOUSE 383 354 594 [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Anne-Laure PRIM, membre de la SELARL PGTA, avocate au barreau du GERS APPELANTE (RG 23 154 et 155) DÉFENDEURS À L'INCIDENT : Madame [L] [P] née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 8] (32) de nationalité française, employée de commerce domiciliée : [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Gilles LAMARQUETTE, avocat au barreau du GERS INTIMÉE (RG 23/00154) Monsieur [G] [J] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 9] (ALGÉRIE) de nationalité française domicilié : [Adresse 7] [Localité 5] représenté par Me Louis VIVIER, avocat postulant au barreau d'AGEN et Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE INTIMÉS (RG 23/154 et 155) A l'audience tenue le 27 septembre 2023 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés. A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour. ' ' ' Par acte sous seing privé du 31 juillet 2012, les parts sociales de la SARL AUTO ECOLE JEAN CLAUDE ont été cédées pour partie à la SARL AURELIE ET JEREMY ainsi qu'à Mme [L] [P]. Lors de la conclusion de cet acte, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI PYRÉNÉES est intervenue pour le financement de la cession moyennant un prêt d'un montant de 60.000,00 euros qui fera l'objet d'un avenant le 20 janvier 2014. Par ce même acte, Mme [P] s'est portée caution du dit prêt à hauteur de 25 % des sommes dues. Par jugement du tribunal de commerce d'Auch du 11 mars 2016, la SARL AURELIE ET JEREMY a été placée en liquidation judiciaire. La CAISSE D'EPARGNE a régulièrement déclaré sa créance auprès de Maître [H] [S], mandataire judiciaire, par lettre recommandée avec avis de réception du 31 mars 2016. La CAISSE D'EPARGNE, par lettre recommandée du 31 mars 2016, a mis en demeure Mme [P], en sa qualité de caution, d'avoir à régler la somme de 9.386,40 euros, en vain. Par acte d'huissier du 5 novembre 2019 la CAISSE D'EPARGNE a assigné Mme [P] devant le tribunal de commerce d'AUCH, en paiement de la somme de 9.386,40 euros, au titre du cautionnement du 31 juillet 2012. Par acte d'huissier du 27 août 2020 la CAISSE D'EPARGNE a assigné Maître [G] [J], avocat rédacteur de l'acte de cession de parts et de cautionnement, devant le tribunal de commerce d'Auch, en paiement de la même somme au cas où le tribunal prononcerait la nullité du cautionnement, sur le fondement de sa responsabilité professionnelle. Les affaires ont été jointes par jugement du 16 octobre 2021. *** Par jugement en date du 28 mai 2021, le tribunal de commerce d'AUCH a : - disjoins cette affaire afin qu'il existe deux procédures distinctes : l'une à l'encontre de Mme [P] et l'autre à l'encontre de Me [J] ; - s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire au tribunal judiciaire d'AUCH, concernant la procédure à l'encontre de Me [J] ; - annulé l'acte de cautionnement pour manquement aux articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation, et déclaré que l'engagement au moment de la souscription du crédit était manifestement disproportionné à ses biens et revenus et que la banque ne rapporte pas la preuve qu'au moment où elle est appelée le patrimoine de cette caution suffisait pour faire face à son obligation ; - débouté la CAISSE D'EPARGNE de toutes ses demandes ; - condamné la CAISSE D'EPARGNE à verser à Mme [P] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la CAISSE D'EPARGNE aux entiers dépens, liquidés pour le greffe a la somme de 94,34 euros. Par acte du 20 février 2023, la CAISSE D'EPARGNE a interjeté appel de cette décision, la déclaration d'appel visant les dispositions ayant : - annulé l'acte de cautionnement pour manquement aux articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation, et déclaré que l'engagement au moment de la souscription du crédit était manifestement disproportionné à ses biens et revenus et que la banque ne rapporte pas la preuve qu'au moment où elle est appelée le patrimoine de cette caution suffisait pour faire face à son obligation ; - débouté la CAISSE D'EPARGNE de toutes ses demandes ; - condamné la CAISSE D'EPARGNE à verser à Mme [P] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties ont conclu au fond : - l'appelante le 19 mai 2023 - Mme [P] le 23 juin 2023 - Me [J] le 11 juillet 2023. Par conclusions en date du 19 mai 2023, la CAISSE D'EPARGNE forme incident et demande au conseiller de la mise en état de : - ordonner la jonction entre les instances pendantes devant la Cour d'appel d'AGEN enrôlées sous les RG n° 22/00154 et 22/00155 - réserver les dépens. Par conclusions en date du 23 juin 2023, Mme [P] demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte de son absence d'opposition à la jonction des deux instances. Me [J] ne conclut pas devant le conseiller de la mise en état dans le dossier RG 22-154. *** Par jugement en date du 11 janvier 2023, le tribunal judiciaire d'AUCH saisi par la décision d'incompétence du tribunal de commerce d'AUCH de l'action de la CAISSE D'EPARGNE à l'encontre de Me [J] a : - débouté la CAISSE D'EPARGNE de sa demande de paiement à l'encontre de Me [J] ; - condamné la CAISSE D'EPARGNE au paiement de la somme de 1.500 euros à Me [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la CAISSE D'EPARGNE de sa demande de paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la CAISSE D'EPARGNE aux entiers dépens de l'instance ; - rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Par acte du 20 février 2023, la CAISSE D'EPARGNE a interjeté appel de cette décision, la déclaration d'appel visant tous les chefs du jugement critiqué. Les parties ont conclu au fond : - l'appelante le 19 mai 2023 - Me [J] le 11 juillet 2023. Par conclusions en date du 19 mai 2023, la CAISSE D'EPARGNE forme incident et demande au conseiller de la mise en état de : - ordonner la jonction entre les instances pendantes devant la Cour d'appel d'AGEN enrôlées sous les RG n° 22/00154 et 22/00155 - réserver les dépens. Me [J] ne conclut pas devant le conseiller de la mise en état dans le dossier RG 22-155. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. En l'espèce, la cour d'appel connaît des appels des juridictions civiles et commerciales et il existe entre les affaires des liens suffisants de sorte qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice que de les faire juger ensemble : du constat d'une éventuelle disproportion de l'engagement de caution de Mme [P], dépendra le montant du préjudice subi du fait de la faute alléguée à l'encontre de Me [J]. Il convient donc d'ordonner la jonction des deux procédures sous le numéro de RG 22-154. Les parties ont conclu au fond, l'affaire est prête à être plaidée, il convient de la fixer à l'audience du 8 janvier 2024 à 14 h 00 avec clôture au 22 novembre 2023 à 09 h 00. PAR CES MOTIFS : Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, Ordonnons la jonction des appels enregistrés au rôle de la cour sous les numéros 22-154 et 22-155, sous le numéro RG 22-154, Ordonnons la clôture de l'instruction de l'affaire au mercredi 22 novembre 2023 à 09 h 00, Fixons l'affaire à l'audience de plaidoirie du lundi 8 janvier 2024 à 14 h 00, Disons que les dépens suivront le sort de l'instance au fond. La greffière Le conseiller de la mise en état Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 367 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653a0632d0451e8318d0e8e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel