Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a062ed0451e8318d0e8d3
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 679 878 100 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
ARRÊT DU 25 Octobre 2023 DB / NC --------------------- N° RG 21/01061 N° Portalis DBVO-V-B7F -C6NI --------------------- AXA FRANCE IARD C/ SASU SOLEV [X] [Z] SARL ECCI SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA SMA SA SMABTP SA MMA IARD Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES etc... ------------------ GROSSES le aux avocats ARRÊT n° 377-23 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Section commerciale décision déférée à la cour : un jugement du tribunal de commerce de CAHORS en date du 08 novembre 2021, RG 2018 000240 LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la sté URETEK RCS NANTERRE 722 057 460 [Adresse 9] [Localité 24] représentée par Me Catherine NICOULAUD MOREAU, avocate postulante au barreau d'AGEN et Me Laurent KARILA, associé de la SELAS KARILA, substitué à l'audience par Me Emilie QUINTON, avocat plaidant au barreau de PARIS APPELANTE (RG 21/01061) et INTIMÉE (RG 22/00074) D'une part, ET : SAS SOCIÉTÉ LOTOISE D'EVAPORATION (SOLEV) RCS CAHORS 328 062 708 [Adresse 31] [Localité 29] représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN et Me Frédéric LEVY, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMÉE (RG 21/01061) et APPELANTE (RG 22/00074) SARL ETUDES CONCEPTIONS CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES (ECCI) RCS NANTES 437 640 634 [Adresse 6] [Localité 10] SA SMABTP en qualité d'assureur de la société ECCI RCS PARIS 775 684 764 [Adresse 21] [Localité 18] représentées par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d'AGEN et Me Sophie CARNUS, membre de la SELARL CAD AVOCATS, avocate plaidante au barreau du LOT Société ZURICH INSURANCE prise en sa qualité d'assureur RC de la société FUGRO FRANCE [Adresse 1] [Localité 17] représentée par Me Aurélie SMAGGHE, avocate postulante au barreau du LOT et Me Stella BEN ZENOU, SELARL CABINET BEN ZENOU, substituée à l'audience par Me Hortense MARION, avocate plaidante au barreau de PARIS SAS FUGRO FRANCE venant aux droits de FUGRO GEOCONSULTING [Adresse 27] [Localité 24] représentée par Me Colette FAYAT, avocate postulante au barreau du LOT et Me Marie-Laure CARRIERE, avocate plaidante au barreau de PARIS SA SMA prise en sa qualité d'assureur de la société FUGRO FRANCE RCS PARIS 332 789 296 [Adresse 21] [Localité 16] SA SMABTP en qualité d'assureur de la société FUGRO FRANCE RCS PARIS 775 684 764 [Adresse 2] [Localité 16] représentées par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d'AGEN et Me Delphine ABERLEN, membre de la SCP Evelyne NABA et ASSOCIES, avocate plaidante au barreau de PARIS Société QBE EUROPE NV SA [Adresse 26] [Localité 25] SAS URETEK FRANCE [Adresse 5] [Localité 19] Représentées par Me Frédéric ROY, avocat postulant au barreau d'AGEN et Me Stéphanie NGUYEN NGOC, AARPI AXIAL AVOCATS, substituée à l'audience par Me Jean-Charles MERCIER, avocate plaidante au barreau de PARIS SA MMA IARD - RCS 440 048 882 et Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES - RCS 775 652 126 en qualité d'assureur de la société AT INGENIERIE [Adresse 4] [Localité 14] représentées par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate au barreau d'AGEN SA ACTE IARD - RCS STRASBOURG 332 948 546 [Adresse 3] [Localité 13] représentée par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant inscrit au barreau d'Agen et Me Sylvie FONTANIER, SCPI RASTOUL FONTANIER COMBAREL, avocate plaidante au barreau de TOULOUSE Me [X] [Z] en qualité de mandataire liquidateur de la Société AT INGENIERIE de nationalité française [Adresse 7] [Localité 23] n'ayant pas constitué avocat tous INTIMÉS (RG 21/01062 et 22/00074) Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d'assureur de la sté URETEK RCS NANTERRE 414 108 001 [Adresse 26] [Localité 25] représentée par Me Frédéric ROY, avocat postulant au barreau d'AGEN et Me Stéphanie NGUYEN NGOC, AARPI AXIAL AVOCATS, substituée à l'audience par Me Jean-Charles MERCIER, avocate plaidante au barreau de PARIS SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 28], pris en leur ancienne qualité d'assureur de la société AT INGENIERIE [Adresse 22] [Localité 15] représentée par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d'AGEN et Me Nadia ZANIER, SCPI RAFFIN & ASSOCIES, avocate plaidante au barreau de TOULOUSE SARL GRANDOU CERTAIN - RCS CAHORS 392 771 168 [Adresse 30] [Localité 29] représentée par Me Laurent BELOU, substitué à l'audience par Me Véronique MAS-HEINRICH, SELARL CABINET BELOU, avocat au barreau du LOT Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE Compagnie d'assurance de droit irlandais, venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, prise en sa qualité d'assureur selon police dommages-ouvrages, RCS PARIS 419 408 927 [Adresse 12] [Localité 17] représentée par Me Betty FAGOT, avocate postulante au barreau d'AGEN et Me Carmen DEL RIO, SELARL RODAS - DEL RIO, avocate plaidante au barreau de PARIS SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société GRANDOU CERTAIN RCS NANTERRE 722 057 460 [Adresse 9] [Localité 24] représentée par Me Ludovic VALAY, SELARL VALAY - BELACEL - DELBREL - CERDAN, avocat postulant au barreau d'AGEN et Me Jean-François MOREL, membre de l'association Cabinet DECHARME, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de SOCOTEC RCS NANTERRE 722 057 460 [Adresse 9] [Localité 24] SA SOCOTEC FRANCE - RCS VERSAILLES 542 016 654 SARL SOCOTEC DEVELOPPEMENT - RCS VERSAILLES 302 454 699 SAS SOCOTEC CONSTRUCTION - RCS VERSAILLES 834 157 513 [Adresse 11] [Localité 20] représentées par Me Christian CALONNE, avocat postulant au barreau du LOT et Me Sandrine DRAGHI ALONSO, SELARL Cabinet DRAGHI ALONSO, substituée à l'audience par Me Louise CHOPARD, avocate plaidante au barreau de PARIS toutes ASSIGNÉES EN APPEL PROVOQUÉ PAR SOLEV (RG 21/01061) et INTIMÉES (RG 22/00074) D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 14 juin 2023 devant la cour composée de : Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience Jean-Yves SEGONNES, Conseiller Greffière : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' FAITS : Depuis 1994, la SAS Société Lotoise d'Evaporation exploite à [Localité 29] (46), une usine de métallisation sous vide de matières plastiques qui permet la fabrication d'emballages. En 2001, elle a décidé de procéder à l'extension de ses locaux, dont elle était alors crédit-preneur. Les crédits-bailleurs lui ont délégué la maîtrise d'ouvrage de l'extension. Ces travaux ont consisté en la construction des zones 1 et 5 et l'agrandissement de la zone 6. La SAS Société Lotoise d'Evaporation, maître d'ouvrage délégué, et la société Sogefimur, crédit-bailleur immobilier, ont souscrit, pour ces travaux, auprès de la SA Axa Corporate Solutions, une assurance dommages-ouvrage n° 1 151 110 F et une assurance de responsabilité décennale constructeur non réalisateur n° 1 151 112 H. La maîtrise d'oeuvre des travaux a été confiée à la SAS AT Ingénierie. Les travaux ont été exécutés et ont fait l'objet d'une réception sans réserve le 21 juin 2001. Au cours des années 2005 et 2006, la SAS Société Lotoise d'Evaporation a constaté l'affaissement de la dalle située dans le bâtiment 5. Cet affaissement s'est ensuite aggravé en 2007 et a donné lieu, le 3 mars 2007, à une déclaration de sinistre auprès de la SA Axa Corporate Solutions au titre de l'assurance dommages-ouvrage, laquelle a délégué le cabinet Polyexpert pour analyser les désordres. Le cabinet Polyexpert a confié une mission d'étude de sol à la société Fugro Géotechnique qui a estimé que l'affaissement pouvait être imputé à trois facteurs conjugués : le tassement des remblais anciens, le tassement des remblais nouveaux et la déconsolidation des sols en périphérie de tranchées. Le 27 juin 2008, après réunion d'un collège d'experts, le cabinet Polyexpert a déposé son rapport définitif admettant une proposition formulée par la SAS Uretek France consistant à conforter le sol, sans démolition, par injection en sous-sol de résine expansive, pour un coût de 577 282,90 Euros HT. Cette solution permettait de continuer à utiliser le bâtiment n° 5. La SA Axa Corporate Solutions a admis sa garantie au titre de l'assurance dommages-ouvrage et accepté la prise en charge du coût de ces travaux. Les travaux de réparation ont été confiés aux sociétés suivantes : - SARL Grandou-Certain : reprise des fissures du dallage, - SARL Sani-Centre : nettoyage des réseaux, - société DPSM : gainage de la conduite des eaux industrielles, - société GEA : relevé géométrique du dallage, - SAS Uretek France : reprise en sous-oeuvre du dallage, - SAS Socotec Construction : mission de contrôle technique. La maîtrise d'oeuvre des travaux a été confiée à la SAS AT Ingénierie, assurée auprès de la SA MMA IARD et de la société d'assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles. La réception des travaux de réparation a été prononcée sans réserve le 1er septembre 2008. En 2012, la SAS Société Lotoise d'Evaporation a décidé la construction de massifs de fondation dans le bâtiment 5 afin de créer une mezzanine en charpente métallique. Elle a confié la maîtrise d'oeuvre de ces travaux à la SAS AT Ingénierie et à la SARL Etudes Conceptions Constructions Industrielles (Ecci), assurée auprès de la SMABTP. Ces travaux ont été réceptionnés sans réserve le 25 octobre 2012. En octobre 2015, la SAS Lotoise d'Evaporation a fait constater par Me [E], huissier de justice, qu'un affaissement de la dalle, de la chape, et de la base de soutènement de la structure métallique se produisait à nouveau dans le bâtiment n° 5. La SAS Société Lotoise d'Evaporation a saisi le juge des référés du tribunal de commerce à l'encontre des sociétés Axa Corporate Solutions, Grandou-Certain, Sani-Centre, DSPM, GEA, Uretek France, Ecci, Axa France IARD qui, par ordonnance du 7 juillet 2016, a désigné [S] [U] en qualité d'expert pour analyser les travaux et désordres. Les opérations d'expertise ont ensuite été déclarées communes à la SA MMA IARD, la SA Acte IARD, ancien assureur de la SAS AT Ingénierie, la SA Axa France IARD es-qualité d'assureur de la SAS Uretek France, la SMABTP, assureur des sociétés Ecci et DPSM, les SAS Fugro Géotechnique, et Socotec Construction. M. [U] a fait procéder à une analyse de sol par le bureau Ginger CEBTP. Il a déposé son rapport le 26 février 2019. Ses conclusions sont les suivantes : - Causes du désordre : * facteur déclenchant : l'injection de résine par la SAS Uretek France n'a pas eu d'effet sur les couches profondes du sol qui ne sont pas stabilisées et se dégradent. * des charges supplémentaires ont été appliquées au sol d'assise lors de la construction de la mezzanine en charpente métallique à l'intérieur du bâtiment * des infiltrations d'eau ou d'effluents provenant de conduites fuyardes ont aggravé le phénomène. - Solutions réparatoires : * Il est préférable de déplacer la nouvelle chaîne sur l'ancien site de stockage rénové et d'abandonner le site sinistré qui pourra être utilisé pour du stockage avec évacuation de l'ancienne chaîne et revente à la ferraille. * Coût de cette solution : 3 150 000 Euros HT. - Fautes retenues à l'encontre des sociétés Uretek France (50 %), AT Ingénierie (20 %), Société Lotoise d'Evaporation (20 %), Ecci (5 %), Socotec (5 %). - Préjudices : * pas d'interruption d'activité du fait des désordres pour le maître d'ouvrage. * le maître de l'ouvrage a exposé 25 400,64 Euros TTC des travaux provisoires et de sécurisation du gaz de l'atelier. Au vu rapport d'expertise, la SAS Société Lotoise d'Evaporation a fait assigner la SA Axa Corporate Solutions, la SARL Grandou-Certain, la société Sani-Centre, la société DPSM, la SARL GEA, la SAS Uretek France, la SARL Ecci, la SA MMA IARD, la SA Acte IARD, la SA Axa France IARD (assureur de responsabilité décennale de la SAS Uretek France et assureur des sociétés Graudou-Certain et Socotec), la SMABTP, la SA Socotec France, la SAS Fugro Géoconsulting (anciennement Fugro Géotechnique), et la compagnie HDI Global SE, devant le tribunal de commerce de Cahors. La SA Axa Corporate Solutions a appelé en cause la SAS AT Ingénierie prise en la personne de son liquidateur Me [X] [Z], la société Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 28] prise en la personne de la SAS Lloyd's France (ayant été l'assureur de la SAS AT Ingénierie), la SA Axa France IARD, la société QBE Insurance Europe Limited (assureur de la SAS Uretek France), la SAS Socotec France, la société Zurich (assureur de la SAS Fugro Géoconsulting), la SMABTP (assureur de la SARL Ecci), la SAS Fugro Géoconsulting, la compagnie HDI Global. Seule la SAS AT Ingénierie n'a pas comparu. Elle a régulièrement été appelée en cause par la SA Axa Corporate Solutions par acte remis le 31 août 2018 à la personne de Me [Z]. Par jugement rendu le 8 novembre 2021, le tribunal de commerce de Cahors a : - reçu partiellement la société Solev en sa demande de responsabilité et dit que la responsabilité décennale et contractuelle est engagée pour les sociétés AT Ingénierie, Uretek, Ecci, et l'a déboutée à ce titre pour les sociétés Socotec, Fugro et Grandou Certain, - débouté la société Solev de sa demande de responsabilité quasi-délictuelle à l'égard de la société Fugro, - prononcé la responsabilité de la société Solev à hauteur de 20 %, de la société Uretek à hauteur de 55 % garantie par Axa France IARD, la société AT Ingénierie par l'intermédiaire de son liquidateur à hauteur de 20 % garantie par MMA IARD à hauteur de 10 %, la société Ecci à hauteur de 5 % garantie par la SMABTP, - mis hors de cause les autres parties, - ordonné l'exécution des travaux selon proposition de l'expert judiciaire et fixé la prise en charge de ces travaux, soit 3 150 000 Euros HT au prorata des responsabilités prononcées par le jugement avec intérêts au taux légal à compter de sa signification, - débouté en conséquence la société Solev de sa demande de paiement de 5 885 265 Euros HT, - débouté la société Solev de sa demande de remboursement des dépenses d'expertise et condamné la société Uretek, la société AT Ingénierie par l'intermédiaire de son liquidateur, la société Ecci au prorata des responsabilités prononcées par le jugement, à payer la somme de 20 320,51 Euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, et laissé à la charge de la société Solev la somme de 5 080,13 Euros TTC correspondant à sa part de responsabilité, - débouté la société Ecci de sa demande au titre de son action récursoire envers la société DPSM, - déclaré la société Sani-Centre recevable en sa demande, l'a dite non fondée et a débouté la société Sanicentre, - condamné la société Uretek à payer à la société Solev la somme de 12 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société Solev du surplus de sa demande à ce titre, débouté toutes les autres parties à ce titre, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et débouté la société Solev de sa demande, - condamné la société Uretek aux dépens. Le tribunal a retenu : - des vérifications de sol insuffisantes par la SAS Uretek France en 2008 conduisant à ne pas traiter la bonne profondeur, avec garantie d'Axa France IARD. - une erreur de conception d'AT Ingénierie en 2008 : fondations inadéquates aux charges à répartir, avec garantie des compagnies MMA. - une participation de la SARL Ecci aux mauvais reports de charges lors de la construction de la mezzanine, garantie par la SMABTP. - une attitude fautive de la SAS Société Lotoise d'Evaporation - une absence de faute de la SARL Grandou-Certain qui s'est limitée à construire ce qui lui a été demandé sans rôle de conception, de la Socotec qui a émis des avis suspendus non levés, de la SAS Fugro France qui a interrogé la SAS Uretek France et donné initialement un avis défavorable sans lever ses réserves expresses. - une absence totale de faute des sociétés Sani-Centre, DPSM et GEA. - les pourcentages de fautes suivants : Société Lotoise d'Evaporation : 20 % ; SAS Uretek France : 55 % ; SAS AT Ingénierie : 20 % ; SARL Ecci : 5 %. - un coût des travaux de réparation à 3 150 000 Euros HT correspondant à la proposition de l'expert, outre les frais conservatoires exposés au titre des opérations d'expertise. Par acte du 9 décembre 2021, la SA Axa France IARD a déclaré former appel du jugement en désignant la SAS Société Lotoise d'Evaporation, la SAS Uretek France, la SA QBE Europe/NV, la SARL Etudes Conceptions Constructions Industrielles, la SMABTP, la SA MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA Acte IARD, la SAS Fugro France, [X] [Z] es-qualité de liquidateur de la société AT Ingénierie, la SAS Lloyd's France représentant la compagnie Les Lloyd's, la SA Zurich, et la SA SMA en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont : - reçu partiellement la société Solev en sa demande de responsabilité et dit que la responsabilité décennale et contractuelle est engagée pour la société Uretek et l'a déboutée pour la société Fugro, - débouté la société Solev de sa demande de responsabilité quasi-délictuelle à l'égard de la société Fugro, - prononcé la responsabilité de la société Solev à hauteur de 20 %, de la société Uretek à hauteur de 55 % garantie par Axa France IARD, la société AT Ingénierie par l'intermédiaire de son liquidateur à hauteur de 20 % garantie par MMA IARD à hauteur de 10 %, la société Ecci à hauteur de 5 % garantie par la SMABTP, - mis hors de cause les autres parties, en l'occurrence la société Fugro, - ordonné l'exécution des travaux selon proposition de l'expert judiciaire et fixé la prise en charge de ces travaux, soit 3 150 000 Euros HT au prorata des responsabilités prononcées par le jugement avec intérêts au taux légal à compter de sa signification, - condamné la société Uretek au prorata des responsabilités prononcées par le jugement, à payer la somme de 20 320,51 Euros TTC, - débouté la société Ecci de sa demande au titre de son action récursoire envers la société DPSM, - condamné la société Uretek aux dépens. Cet appel a été enrôlé sous le n° 21/001061. Par acte du 26 janvier 2022, la SAS Société Lotoise d'Evaporation a déclaré former appel du jugement en désignant la société de droit irlandais XL Insurance Company SE, la SARL Grandou-Certain, la SAS Uretek France, la SA QBE Insurance Europe Limited, la SA QBE Europe/NV, la société Etudes et Conceptions Constructions industrielles, la SMABTP, la SA Acte IARD, la SA MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA Axa France IARD, la SA Socotec France, la société Socotec Développement, la SAS Socotec Construction, la SA Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 28], la société Lloyd's Insurance Company, la société Zurich Insurance Public Limited Company, la SA SMA, la société Fugro Géoconsulting, la société Fugro France venant aux droits de la société Géoconsulting et la société AT Ingénierie, et en indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement qu'elle cite dans son acte d'appel. Cet appel a été enrôlé sous le n° 22/00074. Par actes délivrés les 7 juin et 8 juin 2022, la SAS Société Lotoise d'Evaporation a formé un appel provoqué à l'encontre de la SA Socotec France, la SARL Socotec Développement, la SAS Socotec Construction, la société de droit irlandais XL Insurance Company SE, la SA Lloyd's Insurance Company, la société QBE Insurance Europe Limited, la SAS Fugro France et la SARL Grandou-Certain. Par ordonnance du 1er mars 2023, la jonction des instances d'appel sous le seul n° 21/01061 a été ordonnée. La clôture a été prononcée le 24 mai 2023 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 14 juin 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS : Par dernières conclusions d'appelante notifiées le 26 juillet 2022 dans les dossiers n° 21/1061 et 21/00074, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SA Axa France IARD, es-qualité d'assureur de responsabilité décennale de la SAS Uretek France, présente l'argumentation suivante : - Les causes des désordres : * l'expert a expliqué que l'apport de charges sur le dallage en 2012 de par la création de la mezzanine, ajouté à des circulations d'eaux, industrielles, pluviales, a généré le nouveau sinistre. * les causes des désordres ont été analysées comme agissant seules ou combinées : réparation de 2008 : 60 %, défaut de stabilité hydrique : 20 % ; apport de charge par la mezzanine : 20 %. * la SAS Uretek France n'a pas de responsabilité dans le défaut de stabilité hydrique retenu à hauteur de 5 % par l'expert, sur la seule base d'un courrier du 4 novembre 2018 confirmant à la SAS AT Ingénierie que les réparations effectuées par la société DPSM permettaient d'assurer la stabilité hydrique, alors que les fuites de réseau ont perduré de 2008 à 2011 et ne sont dues qu'aux négligences du maître d'ouvrage qui, en étant informé, n'a pas pris les mesures pour y mettre un terme. * ce ne sont pas les injections de résine qui ont cassé les réseaux. * la responsabilité de la SAS Uretek France doit être limitée à 15 % ou 25 % de 60 %. * les 20 % de responsabilité mis à la charge de la SAS Société Lotoise d'Evaporation doivent être confirmés. * toutes les parties ont validé la solution de reprise par injections proposée par la SAS Uretek France. * le tassement de 2 à 7 mm constaté en janvier 2010 était dans la tolérance de 15 mm déterminée avant la mise en oeuvre de l'injection. * les erreurs de construction de la mezzanine sont imputables, comme l'expert l'a indiqué, à la SARL Ecci et la SAS AT Ingénierie, la SAS Uretek France n'étant pas intervenue lors de la réalisation de cet élément. - La responsabilité de la SAS Fugro France doit être retenue : * le géotechnicien de cette société a, le 8 janvier 2008, écarté le principe d'une simple remise à niveau du dallage puis a validé le principe du renforcement du remblai par injections, après s'être contenté de poser quelques questions. * lors d'une réunion du 20 mai 2008, cette société a cautionné le procédé Uretek puis a indiqué à l'expert d'Axa Corporate Solution que le procédé par injection devait être approuvé par une analyse géotechnique G2, laquelle n'a pas été effectuée. * le contrat d'assurance de responsabilité civile, et non de responsabilité décennale, doit couvrir cette société. - Sa garantie est limitée : * elle était, à la date de l'ouverture du chantier, l'assureur de responsabilité décennale obligatoire de la SAS Uretek France en vertu d'un contrat UAP BATI DEC. * la police a été résiliée à effet du 1er janvier 2011 et un contrat de responsabilité civile a été souscrit auprès de la compagnie QBE. * elle est limitée au paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué et ne couvre ni les préjudices immatériels, ni le défaut d'entretien ou l'usage anormal, ni le déplacement du site de production, de sorte que la somme de 3 150 000 Euros, relative à ce déplacement et exclusive de toute réparation du bâtiment n° 5, ne peut être mise à sa charge. * elle ne couvre ni les désordres relatifs à l'instabilité hydrique et à l'apport de charge de la mezzanine (sans lien de causalité avec les injections), ni les fautes commises par la SAS Uretek France au titre de ses interventions au cours de l'expertise dommages-ouvrage (conception de la solution réparatoire antérieure à la signature du marché de travaux d'injections assimilable à une maîtrise d'oeuvre et stabilité hydrique, distinctes de la réalisation du marché de travaux d'injections), ni les préjudices immatériels (nouvelle ligne de production, qualification nouvelle ligne, CDD mise en service, études contraintes industrielles, arrêt de la production UV 5, stockage sous tente) inclus dans la solution réparatoire proposée par l'expert. * l'activité déclarée par la SAS Uretek France n'inclut pas la maîtrise d'oeuvre et porte seulement sur 'relevage et consolidation des affaissements d'ouvrages en béton au moyen du procédé Uretek 612 tels que sols industriels, surfaces commerciales, habitations, fondations, dalles routières, pistes d'aviation.' * elle peut opposer à tous ses limites et plafonds de garantie et à la SAS Uretek France sa franchise. * en tout état de cause, le coût de réparation qu'elle pourrait prendre en charge doit être limité à 968 002 Euros HT correspondant à la solution proposée par l'assureur dommages-ouvrage validée par le cabinet Neveu, soit 15 % de cette somme. * les frais de 25 400,64 Euros TTC préfinancés par son assurée ne peuvent être mis à sa charge, et devraient être répartis au prorata des responsabilités, hors taxes. * les frais exposés avant l'expertise ne peuvent, non plus, être mis à sa charge. - Elle devra être garantie par les parties ayant contribué à la survenance du sinistre. Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de : - réformer le jugement sur les points de son appel, - débouter la SAS Société Lotoise d'Evaporation des demandes qu'elle présente à l'encontre de la SAS Uretek France et de la SA Axa France IARD, - rejeter les demandes formées au titre des postes 'tente provisoire', 'nouvelle ligne de production', 'qualification nouvelle ligne' 'CDD mise en service' 'études et contraintes industrielles', 'arrêt de la production', - à défaut limiter toute condamnation envers elle à la somme de 968 002 Euros HT x 15 % soit 145 200 Euros HT au titre de la solution de démolition réclamée par la SAS Société Lotoise d'Evaporation ou 1 669 055 Euros HT x 15 % soit 250 358 Euros HT au titre de la solution de reprise alternative de la société Axa Corporate Solution Assurances, - rejeter toute demande à son encontre au titre des dommages imputés à l'instabilité hydrique et à la réalisation de la mezzanine en 2012, - rejeter les demandes présentées par la SAS Société Lotoise d'Evaporation tendant à obtenir les intérêts à compter de l'assignation, - limiter les sommes dues à des indemnités hors taxes, - exclure toute condamnation in solidum pour les désordres distincts, - rejeter tout appel en garantie à son encontre excédant la seule prise en charge des dommages directement et exclusivement liés à l'exécution des travaux d'injections réalisés par la société Uretek, et l'appel en garantie à son encontre formé par la SAS Uretek France et la société QBE Insurance/NV, - condamner in solidum la SA MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, assureurs de la SAS AT Ingénierie et la société Fugro et ses assureurs, sinon la SMABTP et la compagnie Zurich, à la garantir de toute condamnation mise à sa charge qui excéderait la part de responsabilité définitive de la SAS Uretek France, - condamner la SAS Société Lotoise d'Evaporation et tout défaillant, et en particulier la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Fugro et la SMA sinon la SMABTP et la compagnie Zurich, à lui payer une indemnité de 5 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter toute demande et appel en garantie formés à son encontre, y compris sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - préciser qu'elle ne sera tenue que dans les limites et plafond de sa police et qu'elle pourra opposer à la SAS Uretek France sa franchise et les limites de son plafond, - condamner la SAS Société Lotoise d'Evaporation et les défendeurs défaillants aux dépens incluant les frais d'expertise. * * * Par dernières conclusions notifiées le 24 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SAS Société Lotoise d'Evaporation présente l'argumentation suivante : - Il existe une cause prépondérante des désordres : * la nature du sol était connue lors du constat des désordres. * l'injection a été prévue à 7 m de profondeur, alors que le sol dur était à 15 m, mais la résine n'a été injectée qu'à une profondeur inférieure et le maillage prévu n'a pas été respecté. * ce sont les travaux de 2008 qui étaient inadaptés et insuffisants, alors que si des micro-pieux avaient été posés, ils auraient mis un terme au sinistre. - Les constructeurs sont responsables des désordres : * la SAS Uretek a une part prépondérante de responsabilité pour avoir proposé et mis en oeuvre une solution insuffisante, expliquée aux autres parties de façon précise et qu'elle garantissait. Elle est débitrice de sa garantie décennale. * la responsabilité de l'assureur dommages-ouvrage doit également être retenue : cet assureur avait une obligation de résultat et a accepté une solution réparatoire pour laquelle la société Fugro était défavorable, afin de réaliser des économies, alors que la pose de micro-pieux faisait l'unanimité, de sorte qu'il doit être condamné à réparer l'intégralité des préjudices et non seulement ceux pris en charge par le contrat. * la SAS AT Ingénierie a assumé la maîtrise d'oeuvre de la réparation du sinistre, a eu un rôle dans la construction de la mezzanine, et a proposé la réception malgré les avis du contrôleur technique Socotec. * la SAS Socotec Construction n'a pas relevé que le maillage réalisé par la SAS Uretek était de 1,5 m alors qu'il était prévu de 1 m au devis ; son contrat lui confiait pourtant la conception des travaux et elle n'a émis aucune réserve sur le procédé retenu. * la SAS Fugro France a également une part de responsabilité en ayant laissé penser, finalement, que la solution proposée par la SAS Uretek France pouvait être retenue, au lieu de s'y opposer ou de proposer une mission géotechnique G2, engageant tant sa responsabilité décennale au titre d'une mission G5 (garantie par la SA SMA) que sa responsabilité civile (garantie par la compagnie Zurich Insurance). - Les responsabilités pour la construction de la mezzanine : * la SAS Uretek France a été associée à sa construction, a envoyé ses DOE et le rapport Fugro, et a tenu une réunion le 24 avril 2012 avec la SARL Ecci. * la SAS AT Ingénierie n'a pas tenu compte des conséquences de l'apport de charges et du sinistre antérieur et doit être garantie par la SAS Lloyd's Insurance Company qui était alors son assureur de responsabilité décennale qui doit prouver ses allégations selon lesquelles le chantier ne lui aurait pas été déclaré. * la SARL Ecci a participé à la construction de la mezzanine sans réserve. * la SARL Grandou-Certain aurait également dû émettre des réserves sur la surcharge induite par la mezzanine. * la SA Axa France IARD, assureur d'Uretek, a commis une faute, distincte de celle commise par son assuré, en validant la solution proposée par Uretek malgré les réserves de Fugro. * aucune part de responsabilité ne peut lui être imputée car elle a confié la réalisation de la mezzanine à deux maîtres d'oeuvres spécialisés qui disposaient de toutes les informations relatives à leurs missions, étaient déjà intervenus en 2008, et ne lui ont pas déconseillé de la réaliser. - L'instabilité hydraulique ne peut lui être imputée : * si la réparation initiale avait été faite avec des micro-pieux, les infiltrations n'auraient eu aucune conséquence sur la stabilité de la construction. * c'est la SAS Uretek France qui aurait dû procéder à des investigations pour s'assurer que ses travaux d'injection n'affectaient pas les réseaux enterrés qui, se situant à une profondeur maximale de 1,80 m, étaient sous pression de la résine, au lieu, dans un courrier du 4 novembre 2008, après réalisation des travaux, d'indiquer que la stabilité hydrique était satisfaisante. * n'ayant aucune conscience de la relation de cause à effet entre des fuites et les tassements, elle ne pouvait savoir qu'elle affectait la stabilité de l'ouvrage. * en tout état de cause, l'expert a expliqué que ce sont les travaux réalisés par la SAS Uretek France qui ont vraisemblablement endommagé les réseaux. - Les réparations : * il existe une solution par pose de micro-pieux qu'elle a proposée, d'un coût de 5 885 265 Euros avec achat d'une ligne provisoire pendant les travaux pour éviter tout arrêt de la production. * la solution proposée par l'expert n'est pas viable : le site de stockage et la ligne de production sont séparés par une route communale sur laquelle elle n'a qu'une simple servitude de passage et la commune de [Localité 29] n'a accepté qu'à titre provisoire la production dans le bâtiment de stockage. * elle est en droit de ne pas accepter un changement de ses conditions d'exploitation avec transformation de son bâtiment d'exploitation en bâtiment de stockage, et d'exiger réparation intégrale de son préjudice, exploitant normalement en vertu d'un arrêté d'autorisation du 14 janvier 2021. * elle peut également obtenir les montants qu'elle a préfinancés (25 400,64 Euros TTC) et le coût d'assistance de son cabinet de conseil Moreau Experts (310 258,08 Euros HT). * aucune vétusté, comme l'a retenu par le tribunal, ne peut lui être opposée. * toutes les parties ayant contribué à la réalisation du même dommage, elles doivent être condamnées in solidum et elle est en droit obtenir les intérêts au taux légal sur les sommes dues à compter de l'assignation au fond. * Axa France IARD, assureur de la SAS Uretek France, doit prendre en compte le coût des travaux de nature à mettre fin aux désordres. Au terme de ses conclusions, (abstraction faite de la demande de jonction des instances d'appel déjà prononcée et des 'dire' qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions), elle demande à la Cour de : - réformer le jugement, - condamner in solidum au paiement envers elle de la somme de 5 885 265 Euros HT ou subsidiairement 3 150 000 Euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation : * la société XL Insurance Company venant aux droits d'Axa Corporate Solution Assurance, assureur dommages-ouvrage, * la société Uretek France et ses assureurs, les compagnies QBE Insurance Europe Limited, QBE Europe SA/NV et Axa France IARD, * la SAS AT Ingénierie et ses assureurs les compagnies MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 28], Lloyd's Insurance Company et Acte IARD, * les sociétés Socotec Construction, Socotec France, Socotec Développement et Axa France IARD, - subsidiairement, si la Cour retient la stabilité hydrique et la pose de la mezzanine comme cause des désordres : - condamner in solidum au paiement envers elle de la somme de 5 885 265 Euros HT ou subsidiairement 3 150 000 Euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation : * la société XL Insurance Company venant aux droits d'Axa Corporate Solution Assurance, assureur dommages-ouvrage, * la société Uretek France et ses assureurs, les compagnies QBE Insurance Europe Limited, QBE Europe SA/NV et Axa France IARD, * la SAS AT Ingénierie et ses assureurs les compagnies MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 28], Lloyd's Insurance Company et Acte IARD, * les sociétés Socotec Construction, Socotec France, Socotec Développement et Axa France IARD, * les sociétés Fugro France, Fugro Géoconsulting et ses assureurs, la SMA, la SMABTP et la compagnie Zurich, - condamner l'assureur dommages-ouvrage à lui payer cette somme pour défaut de financement pérenne et efficace, - condamner in solidum au paiement envers elle de la somme de 25 400,64 Euros TTC outre 372 309,69 Euros en remboursement des dépenses qu'elle a préfinancées dans le cadre des opérations d'expertise avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation : * la société XL Insurance Company venant aux droits d'Axa Corporate Solution Assurance, assureur dommages-ouvrage, * la société Uretek France et ses assureurs, les compagnies QBE Insurance Europe Limited, QBE Europe SA/NV et Axa France IARD, * la SAS AT Ingénierie et ses assureurs les compagnies MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 28], Lloyd's Insurance Company et ACTE IARD, * les sociétés Socotec Construction, Socotec France, Socotec Développement et Axa France IARD, * les sociétés Fugro France, Fugro Géoconsulting et ses assureurs, la SMA, la SMABTP et Zurich Insurance, * la SARL Grandou-Certain et son assureur Axa France IARD, * la société Ecci et son assureur la SMABTP. - en tout état de cause : - condamner in solidum les parties suivantes à lui payer la somme de 120 000 Euros 'HT' au titre de l'article 700 du code de procédure civile : * la société XL Insurance Company venant aux droits d'Axa Corporate Solution Assurance, assureur dommages-ouvrage, * la société Uretek France et ses assureurs, les compagnies QBE Insurance Europe Limited, QBE Europe SA/NV et Axa France IARD, * la SAS AT Ingénierie et ses assureurs les compagnies MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 28], Lloyd's Insurance Company et ACTE IARD, * les sociétés Socotec Construction, Socotec France, Socotec Développement et Axa France IARD, * les sociétés Fugro France, Fugro Géoconsulting et ses assureurs, la SMA, la SMABTP et la compagnie Zurich, * la SARL Grandou-Certain et son assureur Axa France IARD, * la société Ecci et son assureur la SMABTP. - rejeter toute demande présentée à son encontre, - condamner in solidum les responsables des désordres à la garantir de toutes condamnations qui seraient mise à sa charge en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens incluant les frais d'expertise. * * * Par dernières conclusions notifiées le 25 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SARL Grandou-Certain présente l'argumentation suivante : - Sa responsabilité n'est recherchée que par le maître de l'ouvrage. - Sa responsabilité n'est pas engagée : * les désordres ne trouvent pas leur cause dans la construction de la mezzanine ni dans ses travaux, ce qui exclut toute garantie décennale. * elle n'a jamais été destinataire des études de sol effectuées en 2008 qu'elle a découvert à l'occasion de la procédure judiciaire, et n'a aucune compétence technique en matière géologique. * la SAS Société Lotoise d'Evaporation ne lui a communiqué aucun de ces éléments alors qu'elle en disposait et l'a tenue à l'écart des discussions sur les choix techniques. * elle travaillait sous la direction de deux maîtres d'oeuvre, la AT Ingénierie et la SARL Ecci, et s'est limitée à une simple exécution des travaux qui lui étaient commandés et imposés par le maître de l'ouvrage. * en 2008, elle a seulement rebouché les fissures de surface. * l'expert judiciaire a confirmé qu'elle n'a eu aucun rôle dans la survenance des désordres et qu'elle n'a commis aucune faute. - La procédure lui cause préjudice : * elle a cessé son activité en 2019 suite à la retraite de son dirigeant. * elle n'a pas été dissoute pour faire face à la procédure, ce qui lui engendre des frais. Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de : - confirmer le jugement sur sa mise hors de cause, - rejeter toute demande formée à son encontre, - subsidiairement : - condamner son assureur Axa France IARD à la relever indemne de toute condamnation, ainsi que toutes parties dont la responsabilité sera engagée et leurs assureurs, - en toute hypothèse : - condamner la SAS Société Lotoise d'Evaporation à lui payer la somme de 24 064,86 Euros en réparation du préjudice subi, - condamner in solidum toute partie succombante à lui payer la somme de 15 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. * * * Par dernières conclusions notifiées le 25 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la compagnie Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 28], ancien assureur de la SAS AT Ingénierie, représentée en France par la SAS Lloyd's France et la SA Lloyd's Insurance Company venant aux droits de la compagnie Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 28], présentent l'argumentation suivante : - Les garanties du contrat souscrit auprès de la compagnie Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 28] ont été transférées à la SA Lloyd's Insurance Company. - La SA Axa France IARD ne présente aucune demande à son encontre. - La SAS Société Lotoise d'Evaporation ne développe aucun motif à l'encontre de la décision du tribunal l'ayant mise hors de cause. - La garantie n'est pas mobilisable : * la SAS AT Ingénierie, qu'elle garantit, est intervenue aux trois stades litigieux, mais le contrat ne couvre sa responsabilité décennale qu'à compter du 11 décembre 2009, avec résiliation le 3 mai 2013, de sorte qu'elle ne pourrait être concernée que pour la construction de la mezzanine. * le chantier de construction de la mezzanine n'a pas été déclaré, comme elles l'ont fait valoir dès le début des opérations d'expertise, sans contestation des autres parties, ce qui exclut toute garantie. * le contrat de maîtrise d'oeuvre du 28 mars 2012 mentionne que c'est la compagnie Covea Risk (actuellement MMA) qui couvre la SAS AT Ingénierie au titre des responsabilités décennale et civile. * dans leurs premières conclusions, la SAS Uretek France et son assureur la compagnie QBE n'ont présenté aucune argumentation à leur encontre et ont conclu à la confirmation du jugement qui ont mis les compagnies Lloyd's hors de cause, ce qui fait obstacle à toute autre demande en vertu de l'article 910-4 du code de procédure civile. - La construction de la mezzanine n'est pas à l'origine du sinistre : * ce sont les travaux inappropriés de 2008 qui ont généré les désordres. * le maître de l'ouvrage le reconnaît expressément. * les massifs de fondation réalisés par la SAS AT Ingénierie en 2012 ne sont pas affectés de malfaçons pour des désordres qui se sont manifestés dès 2010 et qui se seraient produit même en l'absence de construction de la mezzanine. * si l'expert retient une cause aggravante, la réfection complète est générée par la nature du sol d'assise et la qualité du dallage réalisé en 2001. * l'expert a en outre limité la participation aux travaux effectués par la SAS AT Ingénierie en 2012 à 10 % du sinistre, limite que peut opposer l'assureur, exclusive de toute condamnation in solidum et de tout recours pour un quantum supérieur. * elles peuvent opposer un plafond de garantie de 762 245 Euros avec sous-limitation des dommages immatériels à 350 000 Euros, et franchise de 15 % avec minimum de 1 524 Euros et maximum de 9 146 Euros. - Les demandes présentées par la SAS Société Lotoise d'Evaporation sont excessives : * elle n'a pas communiqué les comptes rendus de comités d'entreprise permettant de déterminer si la mise en service d'une ligne neuve provisoire ne s'inscrirait pas dans sa politique d'investissements. * les explications données par cette société sont infondées : la voie communale est une impasse qui dessert seulement son site. * la solution proposée par l'assureur dommages-ouvrage doit être retenue, ou à défaut le chiffrage de 1 790 696,84 Euros HT. Au terme de leurs conclusions, elles demandent à la Cour de : - mettre hors de cause la compagnie Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 28], - confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la SA Lloyd's Insurance Company et rejeter toute demande formée à son encontre, - condamner la SA Axa France IARD et la SAS Société Lotoise d'Evaporation à payer à la SA Lloyd's Insurance Company la somme de 10 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et mettre les dépens à leur charge, - subsidiairement : - réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SAS AT Ingénierie à hauteur de 10 %, et rejeter en conséquence toute demande formée à l'encontre de la SA Lloyd's Insurance Company, - en toutes hypothèses : - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes chiffrées à 5 885 265 Euros, 372 309,69 Euros, 90 000 Euros, la demande d'intérêts de retard et prononcé des condamnations hors taxes, - rejeter toute demande en garantie formée contre la SA Lloyd's Insurance Company au-delà des travaux de réalisation de la mezzanine en 2012, - rejeter toute demande au-delà des conditions et limites de garantie et notamment le plafond de garantie et les franchises opposables aux tiers, - condamner la SA Axa France IARD et la SAS Société Lotoise d'Evaporation et tout succombant in solidum à payer à la SA Lloyd's Insurance Company la somme de 10 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. - très subsidiairement : - condamner in solidum la société Ecci et son assureur la SMABTP, les compagnies MMA assureur de la SAS AT Ingénierie, la société Uretek et ses assureurs, Axa France IARD et QBE, la SA Acte IARD, la société Fugro Géoconsulting et ses assureurs, la SA SMA et la compagnie Zurich et XL Insurance Company à relever la SA Lloyd's Insurance Company indemne de toute éventuelle condamnation prononcée au profit du maître de l'ouvrage. * * * Par dernières conclusions notifiées le 25 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la compagnie Zurich Insurance, es-qualité d'assureur de responsabilité civile la société Fugro France, présente l'argumentation suivante : - Son assurée est un bureau d'études de sol consulté par l'expert de l'assureur dommages-ouvrage en 2007, qui a effectué une mission de diagnostic géotechnique G5 et remis son rapport le 9 janvier 2008. - Au vu de ce rapport le cabinet Polyexpert a consulté différentes entreprises dont la SAS Uretek France alors pourtant que le rapport Fugro déconseillait l'injection de résine. - Les désordres trouvent leur cause déterminante dans la nature des sols non efficacement traités. - La SAS Fugro Géoconsulting a décrit le contexte géologique et effectué un diagnostic correct, et n'a été chargée d'aucune mission après son rapport. - En outre, elle avait préconisé l'approbation des travaux envisagés par réalisation d'une mission G2. - La SAS Uretek France a donné toutes assurances sur son procédé et a ainsi conduit les experts à valider sa proposition, malgré un ensemble de problèmes relevés par la SAS Fugro Géotechnique qui, dans un courriel du 19 mai 2008, a renvoyé la responsabilité du traitement à la SAS Uretek France. - Les conditions d'intervention posées par la SAS Uretek n'ont pas été remplies : absence de stabilité hydrique, injection à une profondeur insuffisante, maillage d'injection trop large. - Ce n'était pas à son assurée de décider de la solution réparatoire, mais au collège d'experts. - Elle ne peut être tenue au paiement de réparation de désordres de nature décennale. Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de : - confirmer le jugement sur l'absence de responsabilité de la société Fugro France, - rejeter toute demande formée à son encontre, - subsidiairement : - dire que sa garantie ne couvre pas les travaux nécessaires pour remédier aux désordres de nature décennale, et que la police s'applique dans ses conditions et limite, notamment d'une franchise de 30 000 Euros opposables à tous, - condamner in solidum les sociétés et compagnies, Uretek, Ecci, AT Ingénierie, Axa France IARD, QBE Insurance, MMA IARD, Lloyd's, Acte IARD, SMABTP, SMA, et Socotec à la relever et garantir intégralement ou à proportion des responsabilités retenues de toute éventuelle condamnation, la SAS Société Lotoise d'Evaporation devant conserver à sa charge 20 % des conséquences des désordres, - condamner tout succombant à lui payer la somme de 10 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. * * * Par dernières conclusions notifiées le 24 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SAS Uretek France et la compagnie QBE Europe NV SA présentent l'argumentation suivante : - La solution de reprise admise par le tribunal ne peut être entérinée : * l'assureur dommages-ouvrage a proposé des injections profondes à 14 m pour un coût de 1 790 696,84 Euros HT, ce qui est cohérent et validé par un contrôleur technique. * l'expert a écarté cette proposition sans explication technique. * à défaut, les dommages matériels ont également été évalués à 999 377 Euros HT. * s'agissant de la nouvelle ligne réclamée par la SAS Société Lotoise d'Evaporation, ses bilans attestent que ses équipements sont obsolètes de sorte qu'elle doit impérativement investir, et n'a jamais démontré que la production ne pourrait pas être transférée sur une autre ligne. * à défaut, seule la variante admise par l'expert peut être acceptée. - L'instabilité hydrique est de la seule responsabilité du maître d'ouvrage : * les conditions d'intervention de la SAS Uretek France imposaient, après réfection, la réalisation des travaux nécessaires à la récupération des eaux de ruissellement, les réseaux ayant des fuites antérieurement à son intervention et elle avait remis au maître de l'ouvrage un rapport du cabinet PHI attirant son attention. * la société Socotec l'avait également indiqué au maître de l'ouvrage qui ne s'en est jamais préoccupé.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et mettrearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 910-4 du code de procédure civile.article L. 113-9 du code des assurances.article 1792 du code civil ne peuvent pas se prévaarticle 2270 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et à supp
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653a062ed0451e8318d0e8d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel