Cour d'Appel13e chambre
Cour d'Appel · 13e chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b4487ffc2c8318ee0272
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 58 171 457 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesAction en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 4IA 13e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 24 OCTOBRE 2023 N° RG 23/01789 N° Portalis DBV3-V-B7H-VXWJ AFFAIRE : [G] [U] C/ LE PROCUREUR GENERAL .... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : N° Section : N° RG : 2022L01499 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL Me Oriane DONTOT MP TC NANTERRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [G] [U] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8] (14) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 58/23 Représentant : Me Olivier POUPET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 0001 APPELANTE **************** LE PROCUREUR GENERAL POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES [Adresse 3] [Localité 5] S.C.P. BTSG² mission conduite par Me [C] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AU COIFFEUR [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20230211 Représentant : Me Olivier PECHENARD de la SELARL PBM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0899 INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Delphine BONNET, Conseiller chargé du rapport et Madame Marietta CHAUMET, Vice présidente placée. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Ronan GUERLOT, Président, Madame Delphine BONNET, Conseiller, Madame Marietta CHAUMET, Vice présidente placée, Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN, En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 11/05/2023 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique. La SARL Au Coiffeur, créée en 2001, exploitait une activité de coiffeur mixte. Lors de la constitution de la société, dont la gérance était assurée par Mme [I], le capital social était divisé en 500 parts sociales de 100 francs chacune réparties de la manière suivante : - Mme [B] [I] : 250 parts ; - Mme [G] [U] : 125 parts ; - M. [F] [U] : 125 parts ; Par assemblée générale du 31 août 2002, les associés ont pris acte de la démission de Mme [I] de son mandat de gérante et nommé Mme [U] pour la remplacer. Par jugement du 11 juin 2019, le tribunal de commerce de Nanterre, saisi par déclaration de cessation des paiements du 4 juin 2019, a placé la société Au Coiffeur en liquidation judiciaire, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 juillet 2018, autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 10 juillet 2019 et désigné la SCP BTSG², prise en la personne de maître [C] [S], en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 2 juillet 2019, le tribunal a mis fin à la poursuite de l'activité de la société Au Coiffeur. Par acte du 8 juin 2022, le liquidateur judiciaire a assigné Mme [U] en responsabilité pour insuffisance d'actif et en sanction personnelle devant le tribunal de commerce de Nanterre, lequel, par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 8 mars 2023, a : - condamné Mme [U] à payer la somme de 90 000 euros entre les mains de maître [S], ès qualités ; - prononcé une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci à l'encontre de Mme [U] pour une durée de cinq ans ; - condamné Mme [U] à payer à maître [S], ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - mis les frais de greffe à la charge de Mme [U]. Au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif, le tribunal a retenu une absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, la tenue d'une comptabilité incomplète, le non-respect des obligations sociales et fiscales et l'existence de paiements préférentiels en période suspecte. Pour prononcer une sanction personnelle à l'encontre de Mme [U], le tribunal a retenu l'existence de paiements préférentiels après la cessation des paiements et en connaissance de celle-ci et la tenue d'une comptabilité irrégulière ou incomplète. Par déclaration en date du 16 mars 2023, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 29 juin 2023, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - débouter la société BTSG², ès qualités, de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la société BTSG², ès qualités, à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner cette dernière aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Mme Buquet-Roussel, avocate, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La société BTSG², ès qualités, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 26 mai 2023, demande à la cour de : - déclarer Mme [U] mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter ; en conséquence, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement ; en tout état de cause, - condamner Mme [U] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner cette dernière aux dépens de l'appel, dont distraction pour ceux-là concernant au profit de Mme Oriane Dontot, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans son avis notifié par RPVA le 11 mai 2023, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement aux motifs que les premiers juges ont à juste titre retenu quatre griefs à l'encontre de l'appelante, à savoir le retard dans la déclaration de la cessation des paiements, des manquements dans la comptabilité, le non-respect des obligations sociales et fiscales et l'existence de paiements préférentiels en période suspecte, ce qui constitue des fautes de gestion mais également, pour trois d'entre elles, des griefs justifiant une sanction personnelle. Le ministère public considère qu'il serait inopportun de ne pas condamner Mme [U] à cinq ans d'interdiction de gérer, ainsi qu'à la somme de 90 000 euros en comblement de l'insuffisance d'actif. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 août 2023. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif L'article L. 651-2 du code de commerce dispose que 'lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actifs, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.' (i) Sur le montant de l'insuffisance d'actif Le tribunal de commerce de Nanterre a retenu que le montant de l'insuffisance d'actif de la société Au Coiffeur s'élevait à la somme de 202 657,89 euros, correspondant à la différence entre le passif admis à titre définitif, qu'il a évalué à la somme de 210 937,30 euros, et le montant de l'actif recouvré d'un montant de 8 279,39 euros. Mme [U] ne conteste ni le montant retenu par le tribunal de commerce, ni celui retenu par le liquidateur judiciaire. Le liquidateur judiciaire soutient que le montant du passif définitivement admis s'élève à la somme de 205 093,30 euros et qu'il convient de déduire de cette somme les créances salariales avancées par l'AGS qui correspondent à des créances postérieures à la procédure de liquidation judiciaire à hauteur de 70517,45 euros. Après déduction de l'actif recouvré qui s'élève à la somme de 8 268,03 euros, le liquidateur judiciaire évalue le montant de l'insuffisance d'actif à la somme de 126 307,82 euros. Réponse de la cour L'insuffisance d'actif est égale à la différence entre le montant du passif antérieur admis définitivement et le montant de l'actif réalisé. Comme le soulève à juste titre le liquidateur judiciaire, il convient de déduire du montant du passif antérieur toutes les créances salariales avancées par l'AGS qui correspondent à des salaires ou indemnités postérieurs au jugement de liquidation judiciaire. En l'absence de contestation du calcul de l'insuffisance d'actif effectué par le liquidateur judiciaire, il convient de retenir que son montant s'établit à la somme de 126 307,82 euros. (ii) Sur les fautes de gestion * Sur l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal Mme [U] conteste la date d'expiration du délai légal retenue par le tribunal en ce qu'elle doit être postérieure de quarante-cinq jours à la date de cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture. Elle soutient ensuite que la sanction n'est pas automatique et que l'investissement personnel du dirigeant doit être pris en compte notamment les démarches engagées pour apurer les dettes. A cet égard, elle fait valoir qu'il ne peut lui être reproché une faute de gestion dans le mesure où la cession du fonds de commerce était la seule alternative au dépôt de bilan et que si cette cession n'a pas abouti, ce n'est qu'en raison de la défaillance du notaire et de la mauvaise foi de l'acquéreur. Elle précise que la promesse de vente a été conclue le 18 septembre 2018 au prix de cession de 155 000 euros et que ce n'est que le 27 février 2019 que l'acquéreur l'a informée qu'il n'entendait pas signer l'acte définitif. Elle considère qu'il ne peut lui être reproché de pas avoir déposé le bilan de la société pendant le délai légal de 45 jours puisqu'au 31 août 2018, terme du délai, les conditions essentielles de la vente du fonds étaient déjà convenues. Elle conclut enfin que le lien de causalité entre le retard dans la déclaration de cessation des paiements et l'aggravation de l'insuffisance d'actif n'est pas démontré. Le liquidateur judiciaire soutient que le retard dans la déclaration de cessation des paiements ne peut pas être qualifié de simple négligence dans la mesure où Mme [U] ne pouvait ignorer la situation compromise de la société Au Coiffeur au vu des résultats négatifs de l'exercice 2017, des nombreuses inscriptions prises sur le fonds de commerce par les organismes sociaux dès 2018 et des mises en demeure adressées par l'Urssaf en 2019. Il réplique que Mme [U] avait connaissance de l'état de cessation des paiements au moment où elle s'est engagée dans le processus de cession du fonds de commerce et que cette cession n'a pas abouti en raison des manquements de celle-ci. Enfin, il estime que le retard dans la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal a aggravé le montant de l'insuffisance d'actif à hauteur de 59 310,22 euros. Réponse de la cour Selon l'article L. 640-4 du code de commerce, l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours s'apprécie au regard de la date de cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans le jugement de report. En l'espèce, le jugement définitif du tribunal de commerce de Nanterre du 11 juin 2019 qui a ouvert la procédure de liquidation judiciaire à la suite de la déclaration de cessation des paiements de la dirigeante en date du 4 juin 2019, a fixé la date de cessation des paiements au 15 juillet 2018. Le défaut de dépôt de la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal est donc établi. Entre le 29 août 2018, date d'expiration du délai légal de quarante-cinq jours, et le 4 juin 2019, date de la déclaration de cessation des paiements déposée par Mme [U], les déclarations de créances montrent que le passif a augmenté à tout le moins de 59 310 euros : - l'Urssaf a déclaré une créance de 58 1714,58 euros dont 15 182 euros correspondant aux cotisations impayées entre le mois de septembre 2018 et le mois de mai 2019, - la direction des finances publiques a déclaré une créance de 40 776 euros dont 35 143 euros correspondant à la TVA due entre les mois de décembre 2018 et avril 2019, ce créancier ayant également déclaré une créance de 129 euros correspondant au prélèvement à la source du mois de février 2019, - l'AG2R AGIRC ARCO a déclaré une créance de 13 872,58 euros dont 8 856,22 euros correspondant aux cotisations dues entre le 4ème trimestre 2018 et le 2ème trimestre 2019. Dans le même temps, la cession du fonds de commerce n'ayant pas abouti, l'actif n'a pas été renforcé. L'aggravation du montant de l'insuffisance d'actif dû au retard dans la déclaration de cessation des paiements est établie. Mme [U] ne peut sérieusement soutenir que la vente de son fonds de commerce constituait la seule alternative au dépôt de bilan alors que la déclaration de la cessation des paiements est une obligation légale et que la dirigeante était parfaitement consciente des difficultés financières rencontrées par la société au regard notamment des pertes d'exploitation au titre de l'exercice 2017 et des inscriptions de privilèges prises par l'Urssaf avant la signature de la promesse de vente les 8 février 2018, 17 avril 2018 et 13 septembre 2018. Mme [U] a fait le choix de tenter de vendre son fonds de commerce pour apurer le passif plutôt que de satisfaire à l'obligation légale de déclarer la cessation des paiements. En outre, s'il est admis qu'une déclaration tardive de l'état de cessation des paiements, alors que celui-ci était parfaitement connu du dirigeant, peut être considérée comme une simple négligence, l'inertie de Mme [U] entre la signature de la promesse de vente au mois de septembre 2018 et son avenant du 28 décembre 2018 et la signature de l'acte de cession reporté au 28 février 2019 ne peut être qualifiée de simple négligence. En effet, Mme [U] ne justifie pas avoir demandé à ses créanciers des délais de paiement ou des moratoires pendant le processus de cession du fonds de commerce, et notamment auprès de l'administration fiscale dont la créance de TVA née pendant la période suspecte est la plus importante. De plus, Mme [U] n'explique pas pourquoi elle n'a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements au mois de mars 2019 après avoir été informée de l'échec des discussions avec l'acquéreur. Tant la faute de gestion que ses conséquences sur l'insuffisance d'actif sont donc démontrées, ce que le tribunal a retenu à juste titre. *Sur la comptabilité incomplète ou irrégulière Mme [U] soutient que la comptabilité de la société Au Coiffeur était régulièrement tenue et qu'elle a communiqué au liquidateur judiciaire la balance générale, le grand livre général et le grand livre des comptes auxiliaires pour l'année 2018 et le premier trimestre 2019. Elle estime qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir établi le bilan pour l'exercice 2018 avant le 30 avril 2019 alors que la balance générale était tenue et qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le défaut d'établissement du bilan et l'aggravation de l'insuffisance d'actif. Le liquidateur judiciaire réplique que si en cours de procédure Mme [U] a finalement communiqué la balance générale, le grand livre général et le grand livre des comptes auxiliaires pour l'année 2018, le bilan de l'exercice 2018 n'a pas été établi avant le 30 avril 2019 et n'a pas été déposé au greffe du tribunal de commerce en violation de l'article L. 232-22 du code de commerce. Réponse de la cour Les articles L. 123-12 à L.123-28 et R. 123-172 à R. 123-209 du code de commerce imposent aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d'une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal et d'un grand livre. Les mouvements doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour et non en fin d'exercice, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l'exercice. La comptabilité sociale dont les dirigeants sont responsables de la bonne tenue et de l'établissement sincère et régulier, ne se limite pas ainsi à l'élaboration des comptes annuels au travers des bilans ; il est exigé la tenue d'une comptabilité quotidienne. En l'espèce, si Mme [U] a justifié en première instance de la tenue d'une comptabilité régulière puisque la balance générale, le grand livre général et le grand livre des comptes auxiliaires pour l'année 2018 et le premier trimestre 2019 ont été produits, le bilan de l'exercice 2018 n'a pas été fait en sorte que le manquement est établi. Toutefois, le lien de causalité entre l'absence de bilan, alors que la balance générale et le grand livre ont été régulièrement tenus, et l'aggravation de l'insuffisance d'actif n'est pas établi. Il convient, par conséquent, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, de ne pas retenir cette faute. * Sur le non-règlement des cotisations sociales et fiscales Mme [U] soutient que la seule existence d'une dette fiscale ou sociale ne peut caractériser en soi une faute de gestion, soulignant que l'ensemble des déclarations exigées par les textes ont bien été établies et qu'il n'existe aucune fraude aux droits de l'Urssaf ou du Trésor public. Elle fait valoir qu'elle a tout mis en oeuvre pour que les dettes fiscales et sociales soient réglées dans le cadre de la cession du fonds de commerce et qu'elle a tenu informé l'Urssaf de l'avancement de la cession. Le liquidateur judiciaire réplique que le non-paiement des cotisations sociales et fiscales constitue une faute de gestion et que la société Au Coiffeur n'était pas à jour de ses obligations à ce titre. Il souligne que le passif fiscal définitif représente 25% de l'insuffisance d'actif et que les créances sociales représentent 44 % de l'insuffisance d'actif. Il ajoute que la déclaration de créance de l'Urssaf comporte 12 373,27 euros de part salariale ce qui est constitutif d'une infraction pénale et d'une faute de gestion. Il réplique que si Mme [U] a effectivement informé l'Urssaf de l'avancement de la cession du fonds de commerce, aucun délai de paiement ni remise de majoration de retard n'ont été formellement accordés par l'Urssaf. Réponse de la cour Le passif est constitué essentiellement de créances fiscales et sociales. La créance de l'Urssaf correspond à des cotisations impayées entre le mois de juillet 2017 et le mois de mai 2019 pour un montant total de 65 201,05 euros. L'ancienneté de la créance et les cinq inscriptions prises sur le fonds de commerce entre février 2018 et janvier 2019 montrent la récurrence du défaut de règlement des cotisations Urssaf. Le non-reversement des précomptes salariaux par l'employeur à hauteur de 12 373,27 euros caractérise d'autant plus la faute de gestion. En outre, la TVA est restée impayée entre les mois de décembre 2018 et avril 2019 pour un montant total de 35 143 euros. Ce défaut de paiement des créances fiscales et sociales, outre la créance de l'AG2R Argic-Arrco, a aggravé la situation de l'entreprise puisque l'actif n'a pas été renforcé dans le même temps, et donc l'insuffisance d'actif ce qui a permis la poursuite de l'activité au détriment des créanciers fiscaux et sociaux. Ainsi, tant la faute de gestion, qui ne peut être considérée comme une simple négligence au regard du nombre de cotisations laissées impayées, que sa contribution à l'aggravation de l'insuffisance d'actif sont établies. C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu cette faute. * Sur les paiements préférentiels en période suspecte Mme [U] soutient qu'il ne peut lui être reproché une faute de gestion alors que les versements mensuels de 1 175 euros sur son compte courant créditeur n'avaient pour but que de rembourser un prêt de 60 000 euros qu'elle a été contrainte de souscrire personnellement afin de financer les travaux du salon de coiffure de la société. Elle fait valoir que les paiements qui lui sont reprochés ne peuvent être qualifiés de fautifs en ce qu'ils étaient destinés à rembourser son compte courant d'associé qui était créditeur de plus de 94 000 euros au jour de la liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire réplique que si le remboursement d'un compte courant d'associé en période suspecte n'est pas nécessairement une faute de gestion, c'est à la condition que ce remboursement ne prive pas la société de tout actif disponible au détriment des autres créanciers. Après avoir relevé que Mme [U] s'est versée la somme totale de 12 723, 60 euros entre les mois de décembre 2018 et mars 2019 sans démontrer le lien entre ces dépenses et l'activité de la société et alors que celle-ci était en état de cessation des paiements depuis le 15 juillet 2018, le liquidateur judiciaire conclut que ces versements sont constitutifs d'une faute de gestion. Réponse de la cour Il est d'abord reproché à Mme [U] quatre virements de 1 175 euros chacun effectués entre le mois de décembre 2018 et mars 2019 en remboursement de son compte courant d'associé. Si l'analyse des comptes bancaires de la société montre qu'à la fin des mois de novembre et décembre 2018 et janvier et février 2019, celui-ci était créditeur et que le montant des versements est peu élevé au regard du montant du compte courant créditeur de Mme [U], il n'en demeure pas moins que la société ne réglait pas ses cotisations sociales et fiscales à cette époque. Il est ensuite fait état d'un virement de 8 023,60 euros effectué le 26 mars 2019 qui aurait pour but de rembourser le compte courant d'associé de Mme [U]. Mais, il ressort du grand livre de la société que ce versement n'a pas été comptabilisé sur le compte courant de Mme [U] mais sur un autre compte courant d'associé dont le nom n'est pas précisé. Par ailleurs, ce virement a été effectué alors que le compte bancaire de la société s'élevait exactement au même montant et a eu donc pour effet de priver la société de toute disponibilité. Ce n'est que grâce à des opérations passées au crédit postérieurement à ce virement que le solde du compte bancaire s'est avéré créditeur de 2 679,01 euros à la fin du mois de mars 2019. Ces paiements préférentiels effectués alors que la trésorerie de la société était insuffisante et que la société n'était pas à jour de ses cotisations fiscales et sociales, sont constitutifs d'une faute de gestion. * Sur le montant de la condamnation Mme [U] précise qu'elle a retrouvé un emploi salarié à temps partiel moyennant un salaire brut de 798,13 euros et qu'elle ne perçoit aucune aide, à part le soutien financier de son mari. Réponse de la cour La cour observe que si Mme [U] justifie de ses revenus actuels de salariée à hauteur de 798 euros bruts par mois, elle ne donne aucune précision sur son patrimoine. Au regard de la gravité des trois fautes de gestion caractérisées à l'égard de Mme [U], mais tenant compte également de sa situation personnelle et du montant de l'insuffisance d'actif, il convient, infirmant le jugement, de condamner Mme [U] à payer à la SCP BTSG², ès qualités, la somme de 20 000 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif. 2/ Sur les sanctions personnelles Mme [U] soutient qu'il ne peut lui être reproché au titre des sanctions personnelles un défaut de coopération avec le liquidateur judiciaire et la non-remise des documents comptables. Elle fait valoir que le liquidateur judiciaire ne justifie pas de demande de rendez-vous non satisfaite ou de mail auquel elle n'aurait pas répondu. Le liquidateur judiciaire reproche à Mme [U] d'avoir omis sciemment de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal alors qu'elle savait pertinemment que la société Au Coiffeur était en état de cessation des paiements. Il ajoute que l'existence de paiements préférentiels en période suspecte et la tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière justifient également le prononcé d'une interdiction de gérer. Réponse de la cour L'article L. 653-5 du code de commerce prévoit que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 4° avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers; 6° avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. L'article L. 653-8 alinéa 1 du code de commerce permet au tribunal, dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6 de prononcer à la place de la faillite personnelle une interdiction de gérer une entreprise. L'alinéa 3 du même article précise qu'une telle mesure peut également être prononcée à l'encontre d'un dirigeant qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. En l'espèce, si le retard dans la déclaration de cessation des paiements est caractérisé, son caractère intentionnel doit être nuancé par le fait que Mme [U] pensait que la cession du fonds de commerce lui permettrait de désintéresser la totalité des créanciers de la société Au Coiffeur et qu'elle bénéficiait d'un accord tacite de l'Urssaf suspendant l'exigibilité de ses cotisations dans l'attente de la cession du fonds. Il n'est, par ailleurs, pas démontré que Mme [U] ait eu la volonté de cacher la situation réelle de la société aux tiers comme l'affirme le liquidateur judiciaire. Concernant le grief relatif à la tenue d'une comptabilité irrégulière ou incomplète, il n'est pas contesté que le bilan de l'exercice 2018 n'a pas été établi alors que la dirigeante avait l'obligation de le faire établir. La caractérisation d'un lien de causalité avec l'aggravation de l'insuffisance d'actif n'étant pas nécessaire au titre des sanctions personnelles, le grief tiré de l'existence d'une comptabilité incomplète est donc caractérisé. Les remboursements de son compte courant d'associé alors que la société était en état de cessation des paiements est constitutif d'un paiement préférentiel et justifie, avec la tenue d'une comptabilité incomplète, une condamnation à une mesure d'interdiction de gérer. Au regard de la gravité de ces griefs, et tenant compte de la situation personnelle de Mme [U], âgée de 63 ans, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à une interdiction de gérer pour une période de cinq ans. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement en ce qu'il a condamné Mme [G] [U] à payer à la SCP BTSG², ès qualités, la somme de 90 000 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne Mme [G] [U] à payer à la SCP BTSG², ès qualités, la somme de 20 000 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif ; Confirme le jugement pour le surplus, notamment en ce qu'il a condamné Mme [G] [U], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8] (14), de nationalité française, demeurant [Adresse 4], à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, d'une durée de cinq ans, Condamne Mme [G] [U] aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés directement par maître Dontot pour ceux dont elle aura fait l'avance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 640-4 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 653-5 du code de commerce prévoit que le trarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 653-8 alinéa 1 du code de commerce permet au tribunaarticle 699 du code de procédure civile.article L. 232-22 du code de commerce.article L. 653-1 contre laquelle a été relevé larticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L. 651-2 du code de commerce dispose quearticle 699 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 13e chambre
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6538b4487ffc2c8318ee0272
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel