Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b43f7ffc2c8318ee023a
- Date
- 24 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/03501 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPRI COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2023 Nous, Alain SCHRICKE, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assisté de Mme GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 22 septembre 2023 à l'égard de Monsieur [Y] [F], né le 21 Novembre 2000 à [Localité 2] (TUNISIE) ; Vu l'ordonnance rendue le 23 Octobre 2023 à 12 heures 40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [Y] [F] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 22 octobre 2023 à 17 heures 50 jusqu'au 21 novembre 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [Y] [F], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 23 octobre 2023 à 13 heures 39 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention deOissel, - à l'intéressé, - au Préfet de la Seine-Maritime, - à Mme [X] [J], avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [Y] [F] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du Préfet de la Seine-Maritime ; Vu le courriel du centre de rétention administrative d'[Localité 1] informant la cour du refus de présentation de Monsieur [Y] [F] ; Vu les débats en audience publique, en l'absence de Monsieur [Y] [F], du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ; Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; Le conseil de l'appelant ayant été entendu ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [Y] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 Octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Sur le moyen tiré d'un défaut de perspective d'éloignement : La prolongation de la mesure de rétention administrative ne peut être décidée que si l'exécution de la mesure d'éloignement reste envisageable. En l'espèce, malgré plusieurs 'relances', par l'administration préfectorale aux autorités consulaires de Tunisie dont la personne retenue apparaît ressortissante, étant titulaire d'une carte d'identité de ce pays découverte lors de son arrivée au centre de rétention, les autorités tunisiennes n'ont à ce jour pas donné suite aux avis qui leur ont été adressés et leur rappelant le principe de la délivrance d'un laisser passer en présence de ce titre d'identité. Un vol a ainsi déjà été annulé. Toutefois, il n'est pas, en l'état actuel de la procédure et au regard du délai de rétention administrative encore applicable, établi qu'existerait un obstacle dirimant à l'exécution de cette mesure d'éloignement, alors que la personne retenue dispose d'un titre d'identité devant lui permettre le retour dans le pays dont elle a la nationalité. Sur la prolongation de la mesure : Il résulte du dossier que l'intéressé, arrivé sans titre de séjour en France et ayant déjà fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territiore français, s'est déjà soustrait plusieurs fois à ses obligations dans le cadre de plusieurs assignations à résidence prononcées successivement à son égard. En conséquence, l'ordonnance de seconde prolongation de la rétention administrative sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 Octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, ordonnant une seconde prolongation de la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 24 Octobre 2023 à 14 heures 20. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6538b43f7ffc2c8318ee023a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel