Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b43e7ffc2c8318ee0236
- Date
- 24 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/03499 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPRC COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2023 Nous, Alain SCHRICKE, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assisté de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 4 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [P] [T], né le 11 Avril 1977 à [Localité 1] (IRAK) ; Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 19 octobre 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [P] [T] ayant pris effet le 19 octobre 2023 à 15 heures 20 ; Vu la requête de Monsieur [P] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Préfet de Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [P] [T] ; Vu l'ordonnance rendue le 22 Octobre 2023 à 14 heures 05 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [P] [T] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 21 octobre 2023 à 15 heures 20 jusqu'au 18 novembre 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [P] [T], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 23 octobre 2023 à 13 heures 15 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet de Seine-Maritime, - à Mme Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Monsieur [K] [F], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [P] [T] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du Préfet de Seine-Maritime ; Vu les débats en audience publique, en présence de Monsieur [K] [F], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de Seine-Maritime et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [P] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Mme Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [P] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Il n'est plus évoqué, devant la Cour, le moyen tiré du caractère tardif de l'avis au procureur de la République. Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de première instance : Il n'est pas justifié d'une omission, par la juridiction de première instance, de réponse à un moyen effectivement soulevé par la personne retenue devant le juge des liberts et de la détention. Au demeurant, la critique de la motivation de la décision de première instance donne justement lieu à un examen en appel des moyens soulevés et ne saurait entrainer la nullité de la décision de placement en rétention. Ce moyen sera écarté. Sur le moyen tiré d'une irrégularité du contrôle d'identité : Pour contester la validité du contrôle d'identité, [P] [T] affirme qu'il n'aurait en réalité pas été conducteur du véhicule ayant donné lieu à constat d'infraction par les services de police. Ce faisant, l'intéressé conteste sur le fond les observations auxquelles ont procédé les agents de la force publique dans le cadre de leur fonction de constatation des infractions pénales et recherche de leurs auteurs, et il n'appartient pas au juge civil statuant sur la régularité de la procédure de rétention administrative d'apprécier si l'intéressé s'est ou non rendu coupable de l'infraction ayant fondé le contrôle d'identité. Il résulte des procès verbaux établis par les policiers que le contrôle d'identité , conformément aux articles 78 et suivants du code de procédure pénale, était bien motivé par l'existence d'indices, objectifs et extérieurs à la personne contrôlée, rendant plausible sa participation à une infraction pénale. En conséquence, ce moyen sera écarté. Sur le moyen tiré du caractère tardif de l'avis de rétention au Procureur de la République : Les motifs pertinents de la décision déférée seront adoptés, l'immédiateté de l'avis au procureur de la République devant s'apprécier bien évidemment non pas à compter de l'heure d'interpellation, mais à compter du moment, postérieur, où a été prise la décision de placement en rétention. Ce moyen doit être écarté. Sur le moyen tiré de l'absence d'avocat lors de l'audition de la personne retenue: Dès lors qu'un délai raisonnable a été laissé au conseil de la personne retenue pour se rendre sur le lieu de rétention, aucune disposition n'impose aux agents de la force publique de se mettre à la disposition de l'avocat et de reporter l'audition de la personne retenue jusqu'à ce que son conseil veuille bien se déplacer. En l'espèce, le délai qui s'est écoulé entre l'information adressée à l'avocat concernant l'assistance demandée par la personne retenue, information adressée vingt minutes après le début de la formalité de notification des droits, et la première audition de [N] [J] effectuée à 17 h 35, était suffisant pour permettre une assistance effective et rien ne justifiait le report de l'audition alors que les services de police restaient sans réponse ni annonce de la venue d'un conseil pour l'intéressé, ayant accepté d'être entendu sans avocat. Ce moyen doit être écarté. Sur le moyen tiré de l'absence d'examen sérieux de la situation personnelle de la personne retenue et de la possibilité d'assignation à résidence : La personne retenue évoque le fait qu'il serait marié et que son épouse aurait des problèmes de santé, qu'il serait père d'un enfant majeur vivant en France, et aurait depuis quelques jours le statut de grand-père. Contrairement aux termes du moyen soulevé, la requête en prolongation de la rétention administrative est notamment motivée par la situation familiale alléguée par l'intéressé et par l'absence de justificatif ou la fragilité des éléments concernant une éventuelle domiciliation. De même, l'arrêté de placement en rétention mentionne expressément les allégations de l'intéressé concernant un mariage avec une française, pour souligner l'absence de justificatif de cette union, de même que le fait que l'intéressé avait aussi prétendu être père d'un enfant de cette union, mais sans en rien justifier, et ce que [N] [J] ne prétend d'ailleurs apparemment désormais plus. L'intéressé, qui était dépourvu de pièce d'identité personnelle, ne justifie en rien être effectivement marié, une simple attestation de la prétendue épouse, se présentant comme 'ex future femme' ne pouvant pallier l'absence d'acte d'état civil pouvant seul établir la réalité d'un mariage civil reconnu par la loi, malgré la carte d'identité de l'épouse mentionnant le nom de famille revendiqué par la personne retenue elle-même dépourvue de toute pièce d'identité personnelle. Par ailleurs, il résulte aussi de ses explications qu'il serait séparé de son 'épouse' dont l'adresse ne serait qu'une domiciliation postale, comme cela résulte d'ailleurs expressément de 'l'attestation' produite devant la Cour, 'épouse' avec laquelle il serait selon lui en instance de divorce. De même, s'il a été justifié que [X] [T] devait prochainement, en juin 2023, devenir père d'un enfant, la personne retenue, dépourvue de pièce d'identité, n'a en rien justifié être lui-même le père de [X] [T]. Il est sans activité professionnelle déclarée en France. Il s'est déjà soustrait à une mesure d'éloignement du territoire français. En conséquence, l'intéressé ne justifie d'aucune garantie de représentation qui permettrait une mesure d'assignation à résidence. Sur le moyen tiré d'une violation de l'article 8 de la CEDH : La personne retenue évoque le fait qu'il serait marié et que son épouse aurait des problèmes de santé, qu'il serait père d'un enfant majeur vivant en France, et aurait depuis quelques jours le statut de grand-père. Pour les motifs déjà évoqués ci-dessus, l'intéressé ne justifie en rien être effectivement marié, une simple attestation de la prétendue épouse ne pouvant pallier l'absence d'acte d'état civil pouvant seul établir la réalité d'un mariage civil reconnu par la loi. Au demeurant, l'intéressé ne peut valablement invoquer une atteinte à sa vie familiale dès lors qu'il résulte aussi de ses explications qu'il serait séparé de son 'épouse' dont l'adresse ne serait qu'une domiciliation postale, et avec laquelle il serait selon lui en instance de divorce. Il ne justifie, ni d'ailleurs n'évoque, exercer une autorité parentale sur un enfant mineur résidant en France. La présence d'un enfant majeur en France ne saurait constituer un obstacle à une mesure d'éloignement restant proportionnée à la nécessité de préserver le contrôle de la régularité du séjour des étrangers en France. Enfin l'intéressé ne justifie en rien être désormais grand-père d'un enfant. Dès lors ce moyen doit être écarté. Sur le moyen tiré de la procédure de demande d'asile en cours et de la prolongation du droit au séjour en France qui en résulterait : Il résulte du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité de sa demande de droit d'asile, rendue le 31 mars 2023. En conséquence, conformément à l'article L 542-2 du CESEDA, le droit au séjour qui se fondait sur l'attestation de demande d'asile a pris fin dès qu'a été rendue cette décision d'irrecevabilité, et l'intéressé ne peut plus légitimement invoquer la procédure de demande d'asile comme obstacle à la mesure d'éloignement. Sur le moyen tiré d'un défaut de diligences de la part de l'administration, et/ou de l'absence de perspective d'éloignement du territoire : Il résulte du dossier que les diligences, aux fins d'obtention d'un document de voyage auprès des autorités consulaires de l'Irak, dont la personne retenue indique être ressortissante, ont été effectuées en temps utile, dès le 19 octobre 2023. Par ailleurs, au regard du délai de rétention admistrative encore applicable, et malgré les difficultés pouvant exister dans l'exécution d'une telle mesure en coopération avec les autorités irakiennes, il n'est pas établi, en l'état de la procédure, qu'il existerait un obstacle dirimant à l'exécution de la mesure d'éloignement. Ce moyen sera donc écarté. Sur la prolongation de la mesure : Pour les motifs déjà évoqués ci-dessus, l'intéressé, sans document d'identité ou de voyage personnels, n'a apporté aucun justificatif fiable d'attache familiale en France, et ne présente aucune garantie sérieuse de représentation qui permettrait de s'assurer de la bonne exécution de la mesure d'éloignement à laquelle il s'est déjà soustrait. Il n'est donc pas possible de prévoir en l'état une mesure d'assignation à résidence. L'ordonnance déférée sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, tant sur la régularité de la mesure de placement en rétention administrative, que sur la prolongation de ladite mesure. Fait à Rouen, le 24 Octobre 2023 à 16 heures 15. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L 542-2 du CESEDAarticle 8 de la CEDH
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6538b43e7ffc2c8318ee0236
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