Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 13 octobre 2023
- ECLI
- 6538b4347ffc2c8318ee01f2
- Date
- 13 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/294 N° N° RG 23/00586 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UFRA JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière, Statuant sur l'appel formé le 12 Octobre 2023 à 16 h 22 par LA CIMADE pour : M. [K] [Y] né le 12 Mars 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Aurélie ZAEGEL, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 11 Octobre 2023 à 18 h 09 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 11 octobre 2023 à 10 h; En l'absence de représentant du préfet de Loire Atlantique, dûment convoqué, (mémoire écrit) En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. FICHOT avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 13/10/2023, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [K] [Y], assisté de Me Aurélie ZAEGEL, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 13 Octobre 2023 à 11 H 00 l'appelant en visioconférence, assisté de M. [K] [I], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 13 Octobre 2023 à 15 heures, avons statué comme suit : M. [Y] a fait l'objet d'un arrêté du 3 octobre 2023 du préfet de Loire Atlantique portant obligation de quitter le territoire, notifié le 5 octobre 2023. Le préfet l'a placé en rétention administrative le 9 octobre 2023, dès la levée d'écrou. Statuant sur requête du préfet reçue au greffe du tribunal le 11 octobre 2023 à 8 heures 30, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 11 octobre 2023, prolongé la rétention de M. [Y] pour une durée maximale de vingt-huit jours. Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 12 octobre 2023 à 16 heures 22 , M. [Y] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 11 octobre à 18 heures 38. M. [Y] fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté l'insuffisance des diligences de la préfecture qui aurait accompli des diligences pendant son incarcération et non à compter du placement. Le préfet qui a envoyé son mémoire le 13 octobre 2023 demande la confirmation de la décision rappelant ses diligences : la demande de laissez-passer pour M. [Y] le 6 octobre 2023 que les services consulaires ont reconnu comme étant ressortissant algérien et précisant avoir obtenu un routing pour le 9 octobre 2023. Le Procureur Général, suivant avis écrit du 13 octobre 2023, mis à disposition des parties sollicite la confirmation. A l'audience, M. [Y] assisté par son avocat Me [P] et M. [I] en qualité d'interprète ayant prêté serment est entendu en visio-conférence sans délai, dans un cadre contradictoire et dans des conditions garantissant la confidentialité de l'entretien avec son avocat, la sécurité et la sincérité des débats; il sollicite le maintien des termes de son mémoire d'appel. SUR CE, L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur les diligences de la préfecture : Aux termes de l'article L. 741-3 du Ceseda : ' Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'. Si l'administration n'a obligation d'exercer des diligences qu'à compter du placement en rétention, cela ne l'empêche pas d'en effectuer pendant l'incarcération de l'intéressé. Le juge étant tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective, la cour, qui relève que ce moyen n'a pas été soulevé en première instance, constate que les diligences accomplies pendant l'incarcération sont effectives : après la reconnaissance de l'intéressé, routing obtenu le 6 octobre pour un vol programmé au 9 octobre qui a dû être annulé faute de laissez passer, nouvelle diligence le 9 octobre avec demande de routing et demande de laissez passer le 10 octobre 2023, l'ensemble de ces diligences assurant le respect de l'article précité. Il s'ensuit la confirmation de la décision. Le placement en rétention étant l'unique moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement qu'une assignation à résidence est insuffisante à pallier, il y a lieu de confirmer la décision qui a prolongé la rétention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 11 octobre 2023 ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 13 Octobre 2023 à 15 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [K] [Y], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L. 741-3 du Ceseda
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6538b4347ffc2c8318ee01f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel