Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b4327ffc2c8318ee01df
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 62 000 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°448 N° RG 21/05792 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SASD S.A.R.L. SOCIETE [B] [R] C/ M. [Y] [E] S.A.S. SBMA S.A.R.L. IL FAMILY BUSINESS Société GLAMOUR-GROUP S.R.L. Copie exécutoire délivrée le : à : Me BOURGES Me PRENEUX Me VERRANDO Me BOMELAER Me VRAND Copie exécutoire délivrée le : à : TC Nantes RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, rapporteur, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 Juillet 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.R.L. SOCIETE [B] [R] immatriculée 438 325 821 RCS PARIS, prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Stéphane JOFFROY de la SARL S.JOFFROY SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Monsieur [Y] [E] exerçant sous l'enseigne «MD DECORATION» immatriculée au registre des métiers sous le n° 330866484, [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Camille MANDEVILLE de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES S.A.S. SBMA immatriculée 820 871 762 RCS NANTES prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Yves marie HERROU de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS S.A.R.L. IL FAMILY BUSINESS immatriculée au RCS de PARIS 522 274 638 prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège [Adresse 9] [Localité 7] Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Alexandre CORNET de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Société GLAMOUR-GROUP S.R.L. Société à responsabilité limitée unipersonnelle de droit italien immatriculée au RCS DE PADOVA (ITALIE) [Adresse 11] [Localité 2] (PD) ITALIE Représentée par Me Marjolaine VRAND, Postulant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Martin MEUNIER, Plaidant, avocat au barreau de DIJON FAITS La SAS SBMA, propriétaire de l'hôtel MANAPANY situé à [Localité 10] aux Antilles a fait réaliser d'importants travaux de rénovation dont elle a confié la mission de conception d'architecture intérieure et d'esthétique au cabinet d'architecte SARL [B] [R] en juillet 2016. Elle a commandé à M. [E] exerçant sous l'enseigne MD DECORATION la confection et la pose de 90 paires de rideaux en coton naturel blanc pour les chambres de l'hôtel, sur préconisation de l'architecte d'intérieur M. [B] [R]. L'architecte a demandé à MD DECORATION de chiffrer la confection des rideaux avec du tissu fourni par la société IL FAMILY BUSINESS (exerçant sous l'enseigne [Adresse 9]). IL FAMILY BUSINESS a acheté le tissu à la société de droit italien GLAMOUR GROUP SRL et l'a vendu à MD DECORATION. GLAMOUR GROUP a livré directement MD DECORATION qui a confectionné les rideaux puis qui les a livrés et posés à l'hôtel MANAPANY le 15 janvier 2018. En juin 2018, lors des premiers lavages de rideaux, la SAS SBMA a constaté des rétrécissements anormaux et irréguliers concernant certains d'entre-eux. Elle a mis en demeure IL FAMILY BUSINESS, MD DECORATION et [B] [R] de proposer des solutions pour remédier à ces problèmes de retrait excessif alors que la stabilité du tissu devait être garantie par un traitement appelé « Sanfor ». Les discussions entre les parties et différents tests réalisés sur les rideaux n'ayant pas permis de déterminer l'origine des rétrécissements la SAS SBMA a fait assigner en référé les sociétés IL FAMILY BUSINESS, MD DECORATION et [B] [R] aux fins d'expertise. Par ordonnance du 19 mars 2019, le juge des référés du Tribunal de commerce de Nantes a désigné Mme [T] [O] en qualité d'expert. L'expertise a été étendue à la société GLAMOUR GROUP. L'expert a déposé son rapport le 30 décembre 2019. Au vu de ce rapport, la SAS SBMA a assigné au fond le 26 décembre 2019 la société [B] [R], la société IL FAMILY BUSINESS et M. [E]. Le 20 mars 2020, la société IL FAMILY BUSINESS a appelé en garantie la société GLAMOUR GROUP. Par jugement du 08 juillet 2021, le tribunal de commerce de Nantes a: - Prononcé in limine litis la jonction des 2 affaires N°2020000042 et N°2020002923, - Dit que la Convention de Vienne du 11/04/1980 sur la vente internationale de marchandises est applicable au contrat de vente conclu entre la société IL FAMILY SERVICES et la société GLAMOUR GROUP ; - Constaté que les rideaux livrés à la société SBMA sont affectés des désordres et vices ainsi qu'il résulte des conclusions de l'expert, Madame [O] ; - Dit que la responsabilité contractuelle de la société [B] [R] à l'encontre de la société SBMA est engagée sur le fondement de l'article 1231-l nouveau du Code civil ; - Dit que les responsabilités délictuelles de la société IL FAMILY BUSINESS, acquéreur du tissu litigieux et celle de la société GLAMOUR GROUP, fabricant du tissu litigieux, sont engagées à l'encontre de la société SBMA sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ; - Débouté la société SBMA de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société MD DECORATION ; - Débouté la société GLAMOUR GROUP de sa demande de limitation de son préjudice a la somme de 8 252, 70 €, prix de vente initial du tissu litigieux ; - Condamné in solidum les sociétés IL FAMILY BUSINESS, [B] [R] et GLAMOUR GROUP à payer la somme de 57 910,37 € à la société SBMA, - Condamné in solidum les sociétés IL FAMILY BUSINESS, [B] [R] et GLAMOUR GROUP à payer la somme de 1 446,79 € à la Société MD DECORATION, - Condamné in solidum les Sociétés IL FAMILY BUSINESS, [B] [R] et GLAMOUR GROUP a payer la somme de 6 000 € à la société SBMA sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné in solidum les sociétés IL FAMILY BUSINESS, [B] [R] et GLAMOUR GROUP à payer la somme de 6 000 € à la société MD DECORATION sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Ordonné l'échelonnement des sommes dues par les sociétés IL FAMILY BUSINESS, [B] [R] et GLAMOUR GROUP sur 18 mensualités à compter du mois suivant le prononcé du présent jugement, - Ordonné que ladite condamnation échelonnée produira intérêt au taux légal, - Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, comprenant le prononcé de l'exécution provisoire, - Condamné in solidum les sociétés IL FAMILY BUSINESS, [B] [R] et GLAMOUR GROUP aux entiers dépens. Selon déclaration du 8 septembre 2021, la SARL [B] [R] a fait appel du jugement. Considérant que le tribunal avait statué ultra pétita le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 27 janvier 2022 : - Rejeté la demande de la société SBMA visant à voir ordonner l'exécution provisoire du jugement déféré ; - Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt rendu au fond ; - Rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est en date du 15 juin 2023. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses écritures notifiées le 23 mai 2022 la société [B] [R] demande à la cour au visa des articles 1103 et 1604 du code civil, 1231-1 du code civil, 1240 du code civil, 1351 devenu 1355 du code civil, de : - Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 8 juillet 2021 en ce qu'il a jugé que la responsabilité contractuelle de la société [B] [R] à l'encontre de la société SBMA est engagée sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ; Statuant à nouveau, - Juger que la responsabilité contractuelle de la société [B] [R] n'est pas engagée ; - Débouter en conséquence la société SBMA de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions à l'encontre de la société [B] [R] ; - Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 8 juillet 2021 en ce qu'il a condamné la société [B] [R] in solidum avec les sociétés IL FAMILY BUSINESS et GLAMOUR GROUP à payer la somme de 57 910,37 euros. Statuant à nouveau, - Débouter en conséquence la société SBMA de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions à l'encontre de la société [B] [R] ; - Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 8 juillet 2021 en ce qu'il a condamné la société [B] [R] in solidum avec les sociétés IL FAMILY BUSINESS et GLAMOUR GROUP à payer à la Société SBMA la somme de 1.446,79 euros à la société MD DÉCORATION ; Statuant à nouveau, - Débouter en conséquence la société MD DÉCORATION de l'ensemble de ses demandes, fins moyens et prétentions à l'encontre de la société [B] [R] ; - Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 8 juillet 2021 en ce qu'il a condamné la société [B] [R] in solidum avec les sociétés IL FAMILY BUSINESS et GLAMOUR GROUP à payer à la société SBMA la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - Débouter en conséquence la Société SBMA de l'ensemble de ses demandes, fins moyens et prétentions à l'encontre de la société [B] [R]; - Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 8 juillet 2021 en ce qu'il a condamné la société [B] [R] in solidum avec les sociétés IL FAMILY BUSINESS et GLAMOUR GROUP à payer à la société MD DÉCORATION la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - Débouter en conséquence la société MD DÉCORATION de l'ensemble de ses demandes, fins moyens et prétentions à l'encontre de la société [B] [R] ; - Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 8 juillet 2021 en ce qu'il a condamné la société [B] [R] in solidum avec les sociétés IL FAMILY BUSINESS et GLAMOUR GROUP aux entiers dépens ; Statuant à nouveau, - Débouter en conséquence la Société SBMA, la société MD DÉCORATION de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions à l'encontre de la société [B] [R] au titre des dépens ; - Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 8 juillet 2021 en ce qu'il a débouter les parties de toutes leurs autres demandes ; Statuant à nouveau, Si la cour estimait que la responsabilité de la SARL [B] [R] est engagée, - Condamner MD DECORATION, IL FAMILY BUSINESS et GLAMOUR GROUP à relever et à garantir [B] [R] de toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge ; - Condamner à titre principal, SBMA et subsidiairement, [Y] [E] exerçant sous l'enseigne MD DECORATION, IL FAMILY BUSINESS exerçant sous l'enseigne [Adresse 9] et GLAMOUR-GROUP, in solidum, à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner à titre principal, SBMA et subsidiairement, [Y] [E] exerçant sous l'enseigne MD DECORATION, IL FAMILY BUSINESS exerçant sous l'enseigne [Adresse 9] et GLAMOUR-GROUP, in solidum, aux entiers dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Y ajoutant -condamner à titre principal , SBMA et subsidiairement, [Y] [E] exerçant sous l'enseigne MD DECORATION, IL FAMILY BUSINESS exerçant sous l'enseigne [Adresse 9] et GLAMOUR-GROUP, in solidum, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Plus subsidiairement, encore, - Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle ordonne l'échelonnement de la condamnation éventuelle de [B] [R] sur 18 mois à compter du mois suivant le prononcé de la décision à intervenir ; - Ordonner que la condamnation échelonnée produise intérêts à taux réduits. Dans ses écritures notifiées le 30 mai 2022 M. [Y] [E] exerçant sous l'enseigne MD DECORATION demande à la cour au visa des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, 1240, 1231-1, 1604, 1641 et suivants, 1353 du code civil, de : A titre liminaire : - Déclarer la société IL FAMILY BUSINESS irrecevable en sa demande de garantie présentée à l'endroit de M. [Y] [E] car nouvelle en cause d'appel d'une part ; et non présentée dans le cadre de ses premières conclusions d'intimée de deuxième part ; et l'en débouter A titre principal : - Confirmer le jugement rendu le 08 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Nantes en ce qu'il a débouté toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions à l'encontre de M [Y] [E] ; - Confirmer le jugement rendu le 08 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Nantes en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés IL FAMILY BUSINESS, [B] [R] et GLAMOUR GROUP à payer à M. [Y] [E] la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ; - Confirmer le jugement rendu le 08 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Nantes en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés IL FAMILY BUSINESS, [B] [R] et GLAMOUR GROUP à payer à M. [Y] [E] les dépens de première d'instance ; - Débouter toute partie de toutes demandes plus amples ou contraires. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour réformerait et retiendrait la responsabilité de M. [Y] [E] : - Infirmer le jugement rendu le 08 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Nantes en ce qu'il a fixé le préjudice de la société SBMA à la somme de 57.910,37 euros ; Statuant à nouveau sur la fixation du préjudice, - Fixer le préjudice de la société SBMA à une somme qui ne saurait être supérieure à la somme de 54.910,37 euros ; - Condamner in solidum les sociétés IL FAMILY BUSINESS, [B] [R] et GLAMOUR GROUP à garantir et relever indemne M. [Y] [E] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la société SBMA, tant en principal, intérêts, dommages et intérêts et frais ; - Confirmer le jugement rendu le 08 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Nantes en ce qu'il a ordonné l'échelonnement du paiement des sommes dues à la société SBMA en 18 mensualités ; -Débouter toute partie de toutes demandes plus amples ou contraires. Dans tous les cas : - Confirmer le jugement rendu le 08 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Nantes en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés IL FAMILY BUSINESS, [B] [R] et GLAMOUR GROUP à payer à M. [Y] [E] la somme de 1.446,79 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de frais de déplacement ; - Infirmer le jugement rendu le 08 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Nantes en ce qu'il a débouté M. [Y] [E] de sa demande de réparation de son préjudice de perte de marge Statuant à nouveau sur ce point, -Condamner in solidum les sociétés IL FAMILY BUSINESS, [B] [R] et GLAMOUR GROUP à payer à M. [Y] [E] la somme de 6.993,02 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de perte de marge ; A défaut sur ce point, - Condamner in solidum les sociétés IL FAMILY BUSINESS, [B] [R] et GLAMOUR GROUP à payer à M. [Y] [E] la somme de 5.594,42 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance d'avoir pu percevoir une marge ; - Débouter toute partie de toutes demandes plus amples ou contraires. Additant au jugement - Condamner in solidum toutes parties succombantes à payer à M. [Y] [E] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ; - Condamner in solidum toutes parties succombantes aux entiers dépens et dire qu'ils seront recouvrés par la SELARL BAZILLE-TESSIER-PRENEUX, agissant par Maître PRENEUX, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code ; -Débouter toute partie de toutes demandes plus amples ou contraires. Dans ses écritures notifiées le 25 mai 2022 la société IL FAMILY BUSINESS demande à la cour au visa des articles 1240, 1345-5 du code civil, 1310 du code civil 1604 du même code, de la Convention de Vienne, de l'article 514-1 du code de procédure civile, de : A titre principal : - Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes rendu le 8 juillet 2021 en ce qu'il a jugé que la responsabilité délictuelle de la société IL FAMILY BUSINESS est engagée à l'encontre de la société SBMA sur le fondement de l'article 1240 du code civil, - Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes rendu le 8 juillet 2021 en ce qu'il a - condamné in solidum les sociétés IL FAMILY BUSINESS, [B] [R] et GLAMOUR GROUP au règlement d'une somme de 57.910,37 euros à la société SBMA, outre 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum les sociétés IL FAMILY BUSINESS, [B] [R] et GLAMOUR GROUP au règlement d'une somme de 1.446,79 euros à la société MD DECORATION, outre 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum les sociétés IL FAMILY BUSINESS, [B] [R] et GLAMOUR GROUP aux dépens de l'instance Statuant à nouveau : - Juger que la société IL FAMILY BUSINESS n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité, -Débouter la société SBMA de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions à l'encontre de la société IL FAMILY BUSINESS, - Débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins, moyens et prétentions formulées à l'égard de la société IL FAMILY BUSINESS, en ce qu'elles visent une condamnation in solidum. A titre subsidiaire : Pour le cas ou par impossible la cour retiendrait la responsabilité d'IL FAMILY BUSINESS, - Condamner la société [B] [R] à relever et garantir la société IL FAMILY BUSINESS contre toute condamnation prononcée à son encontre, - Condamner la société GLAMOUR à relever et garantir intégralement la société IL FAMILY BUSINESS contre toute condamnation prononcée à son encontre, - Condamner M. [Y] [E] à relever et garantir intégralement la société IL FAMILY BUSINESS contre toute condamnation prononcée à son encontre, - Débouter la société SBMA de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions à l'encontre de la société IL FAMILY BUSINESS - Débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins, moyens et prétentions formulées à l'égard de la société IL FAMILY BUSINESS, - Débouter M. [Y] [E] de sa demande incidente ; - Réformer la décision entreprise et limiter le quantum du préjudice de SBMA à la somme de 6.639,77 euros ; A titre infiniment subsidiaire, - Réformer la décision entreprise et limiter le quantum du préjudice de SBMA à la somme de 56.511,27 euros ; A titre encore plus subsidiaire, - Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonner l'échelonnement de la condamnation éventuelle d'IL FAMILY BUSINESS sur 18 mois à compter du mois suivant le prononcé de la décision à intervenir, - Ordonner que la condamnation échelonnée produise intérêts à taux réduit, En tout état de cause, - Condamner les parties succombant à payer à IL FAMILY BUSINESS la somme de 2.500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner les parties succombant aux entiers dépens. Dans ses écritures notifiées le 7 juin 2023 la société GLAMOUR GROUP demande à la cour au visa de l'article 3 de la Convention de La Haye du 15/06/1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels, de l'article 4, paragraphe 1, lettre a) du Règlement (CE) n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), des articles 35, 38, 39, 74 et 77 de la Convention de Vienne du 11/04/1980 sur la vente internationale de marchandises, des articles 1240, 1231-1, 1343-5 et 1648, alinéa 1, du code civil, 1495 du code civil italien, 5, 12, 23, 68, 334, 335, 368 et 700 du code de procédure civile, de : - Recevoir la société GLAMOUR-GROUP en son appel incident, le dire bien fondé et y faisant droit, - Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 08/07/2021 en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. [Y] [E], exerçant sous l'enseigne MD DÉCORATION, à l'encontre de la société GLAMOUR-GROUP ; Statuant à nouveau, - Déclarer M. [Y] [E] irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société GLAMOUR-GROUP en raison de l'irrégularité de la mise en cause de cette dernière ; - Débouter en conséquence M. [Y] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions à l'encontre de la société GLAMOUR-GROUP ; - Déclarer la société [B] [R] irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société GLAMOUR-GROUP en raison de l'irrégularité de la mise en cause de cette dernière ; -Débouter en conséquence la société [B] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions à l'encontre de la société GLAMOUR-GROUP ; - Constater qu'aux termes de son jugement du 08/07/2021, le tribunal de commerce de Nantes a omis de statuer la demande présentée par la société GLAMOUR-GROUP tendant à voir déclarer M. [Y] [E] irrecevable en son action en raison de la prescription et/ou de la forclusion ; Statuant sur cette demande omise, - Déclarer M. [Y] [E] irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société GLAMOUR-GROUP en raison de la prescription et/ou de la forclusion ; - Débouter en conséquence M. [Y] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions à l'encontre de la société GLAMOUR-GROUP ; - Constater que la société SBMA n'a formulé aucune demande à l'encontre de la société GLAMOUR-GROUP en première instance et qu'elle ne souhaite pas non plus le faire devant la cour; -Déclarer qu'en tout état de cause la responsabilité délictuelle de la société GLAMOUR-GROUP ne peut être engagée à l'encontre de la société SBMA sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; Statuant à nouveau, - Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 08/07/2021 en ce qu'il a jugé que la responsabilité délictuelle de la société GLAMOUR-GROUP est engagée à l'encontre de la société SBMA sur le fondement de l'article 1240 du code civil et a condamné la société GLAMOUR-GROUP à payer à la société SBMA in solidum avec la société [B] [R] et la société IL FAMILY BUSINESS la somme de 57.510,37 euros outre 6,000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et les entiers dépens ; - Donner acte du désistement d'instance de la société SBMA à l'encontre de la société GLAMOUR-GROUP ; - Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 08/07/2021 en ce qu'il a jugé que la marchandise litigieuse a été fabriquée en tout ou partie par la société GLAMOUR-GROUP ; Statuant à nouveau, - Déclarer qu'en raison du défaut de traçabilité du tissu litigieux, la preuve n'est pas rapportée que celui-ci a été fabriqué par la société GLAMOUR-GROUP ; - Débouter en conséquence la société IL FAMILY BUSINESS, M. [Y] [E] et la société [B] [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions à l'encontre de la société GLAMOUR-GROUP ; - Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 08/07/2021 en ce qu'il a jugé que la marchandise livrée par la société GLAMOUR-GROUP n'était pas conforme à la commande de la société IL FAMILY BUSINESS ; Statuant à nouveau, - Constater que la marchandise livrée par la société GLAMOUR-GROUP était conforme à la commande de la société IL FAMILY BUSINESS ; - Débouter en conséquence la société IL FAMILY BUSINESS, M. [Y] [E] et la société [B] [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions à l'encontre de la société GLAMOUR-GROUP ; - Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 08/07/2021 en ce qu'il a jugé que la société IL FAMILY BUSINESS n'était pas déchue du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité du tissu litigieux à l'encontre de la société GLAMOUR-GROUP ; Statuant à nouveau, - Constater que la société IL FAMILY BUSINESS est déchue du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité du tissu litigieux à l'encontre de la société GLAMOUR-GROUP au sens de l'article 39, paragraphe 1, de la Convention de Vienne ; - Débouter en conséquence la société IL FAMILY BUSINESS de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions à l'encontre de la société GLAMOUR-GROUP ; - Constater que M. [Y] [E] est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité du tissu litigieux à l'encontre de la société GLAMOUR-GROUP au sens de l'article 39, paragraphe 1, de la Convention de Vienne ; - Débouter en conséquence M. [Y] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions à l'encontre de la société GLAMOUR-GROUP ; - Rejeter la demande incidente de M. [Y] [E] et le débouter de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice subi à hauteur de 8.459,81 euros ; - Constater que la société [B] [R] ne rapporte pas la preuve que son prétendu préjudice se rapporte à une faute commise par la société GLAMOUR-GROUPet/ou que la société société [B] [R] est elle-même responsable du préjudice allégué par la société SBMA ; - Débouter en conséquence la société [B] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions à l'encontre de la société GLAMOUR-GROUP ; A titre subsidiaire, pour le cas où par impossible la cour estimerait que la responsabilité de la société GLAMOUR-GROUP est engagée - Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 08/07/2021 en ce qu'il a refusé de limiter la garantie de la société GLAMOUR-GROUP à la somme de 8.252,70 euros correspondant au prix de vente initiale du tissu litigieux ; Statuant à nouveau, - Limiter la garantie de la société GLAMOUR-GROUP à la somme totale et globale de 8.252,70 euros correspondant au prix de vente initial du tissu litigieux ; - Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle ordonne l'échelonnement de la condamnation éventuelle de la société GLAMOUR-GROUP sur 18 mois à compter du mois suivant le prononcé de la décision à intervenir ; - Ordonner que la condamnation échelonnée produise intérêts à taux réduit : En tout état de cause, - Condamner in solidum la société [B] [R], M. [Y] [E] et la société IL FAMILY BUSINESS à payer à la société GLAMOUR-GROUP la somme de15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. Dans ses écritures notifiées le 30 mai 2022 la société SBMA demande à la cour au visa des articles 1240 du code civil, 1604 du code civil, 1231-1 du code civil et à titre subsidiaire de l'article ancien 1147 du code civil de : - Recevoir la société SBMA en son appel incident le dire bien fondé et y faisant droit, - Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 8 juillet 2021 en ce qu'il a : -Constaté que les rideaux livrés à la société SBMA sont affectés des désordres et vices ainsi qu'il résulte des conclusions de l'expert, Mme [O] ; -Dit que la responsabilité contractuelle de la société [B] [R] à l'encontre de la société SBMA est engagée sur le fondement de l'article 1231-1 nouveau du code civil ; -Dit que les responsabilités délictuelles de la société IL FAMILY BUSINESS, acquéreur du tissu litigieux est engagée à l'encontre de la société SBMA sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; - Condamné in solidum les sociétés IL FAMILY BUSINESS, [B] [R] à payer la somme de 57 910,37 euros à la société SBMA ; - Condamné in solidum les sociétés IL FAMILY BUSINESS, [B] [R] à payer la somme de 6 000 euros à la société SBMA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamné in solidum les sociétés IL FAMILY BUSINESS, [B] [R] aux dépens; - Infirmer le jugement en ce qu'il a : -Condamné la société GLAMOUR GROUP à payer à la société SBMA in solidum avec les sociétés [B] [R] et la société IL FAMILY BUSINESS la somme de 57.510,37 euros outre 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -Débouté la société SBMA de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [Y] [E] ; - Limité à la somme de 57.510,37 euros le préjudice subi par la société SBMA ; - Ordonné l'échelonnement des sommes dues sur 18 mois à compter du 1 er août 2021. Et statuant à nouveau : - Débouter les défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions, et leur appel incident, en particulier M. [E], - Dire et juger que les rideaux livrés à la société SBMA sont affectés des désordres et vices ainsi qu'il en résulte des conclusions de l'expert, Mme [O] ; - Dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société la société [B] [R] est engagée sur le fondement de l'article 1231-1 nouveau du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, et celle de M. [Y] [E] sur le fondement de l'article 1604 du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil - Dire et juger que la responsabilité de la société IL FAMILY BUSINESS est engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; En conséquence - Condamner in solidum la société [B] [R], M. [Y] [E] et la société IL FAMILY BUSINESS, à payer à la société SBMA, en réparation du préjudice subi pour remédier aux désordres et vices affectant les rideaux la somme à parfaire de 64.410,37 €, se décomposant comme suit : Droits de quai 2/03/2019 (frais de transport) : 1.341,00 euros Facture n° 91-051252 SAS SBH du 22/03/2019 : 58,10 euros Facture n° 31-050605 SAS SBH du 16/03/2019 : 976,27 euros Remplacement des rideaux : 52.535 euros Frais SBH : 1.100,00 euros Droit de Quai : 1.400 euros Temps passé par la Direction de l'Hôtel à gérer le sinistre : 7.000 euros TOTAL 64.410,37 euros Outre les intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l'assignation ; - Condamner in solidum la société [B] [R], M. [Y] [E] et la société IL FAMILY BUSINESS, à payer à la société SBMA la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte d'image ; - Condamner in solidum la société [B] [R], M. [Y] [E] et la société IL FAMILY BUSINESS, à payer à la société SBMA la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens incluant les frais d'expertise, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION Les acteurs La société SBMA a confié à M. [B] [R], architecte d'intérieur une mission de conception d'architecture intérieure et esthétique suivant contrat du 25 juillet 2016 dans le cadre du projet de rénovation de l'hôtel, ses honoraires étant fixés à la somme de 620 000 euros HT. Il s'agit d'un contrat d'entreprise. Le contenu de la mission prévoit: La mission de [B] [R] comprend de manière générale: - la conception de l'architecture d'intérieure de l'ensemble du bâtiment hôtelier selon les spécification décrites dans l'Annexe I, y compris la conception de certains éléments du mobilier mobile (selon les spécifications de la liste constituant l'Annexe 2); - la conception des aménagements paysagers de l'ensemble de la parcelle ;. - le choix du mobilier mobile et des FF&E selon les spécifications de la liste figurant dans l'Annexe 2 ; - le suivi du strict respect du parti architectural d'intérieur et esthétique défini par [B] [R] et approuvé par le Maitre de l'Ouvrage, lors de la réalisation des travaux par les entreprises choisies par le Maitre de l'Ouvrage et sous le contrôle de l'architecte d'opération également choisi par ce dernier. Les éléments d'architecture de cette mission comprennent : - le choix des enveloppes et toitures de l'ensemble des bâtiment ; - le choix des parties construites extérieures telles que pergola, terrasses, piscines, parking,voiries. De plus [B] [R] assurera une mission de conception architecturale uniquement jusqu'à la phase Avant-projet détaillé (APD) incluse. Un MOE architecte mandaté par la Maitrise d'ouvrage assurera le suivi technique pendant cette période. L'annexe 1 Contenu de la mission précise : Les prestations de [B] [R] se feront dans le respect de la réglementation et comprennent : Esquisses /APS ( Preliminary Design Projet). Etablissement d'esquisses permettant au Maître de l'Ouvrage de fixer son choix sur un parti général et de préciser à partir de celui-ci le programme définitif. Avant Projet Détaillé ADP (Design Development Project) -Analyse du programme proposé par le Maitre de l'Ouvrage -Recherche de solutions d'ensemble compatibles avec les contraintes du programme et du site ainsi que les différentes réglementations en vigueur -Participation à la définition des volumes, escaliers, ascenseurs... - Sur la base des propositions retenues par le Maitre de l'Ouvrage, et en collaboration avec les autres membres de l'équipe de maitrise d'oeuvre établissement de la partie décoration intérieure du dossier d'avant-Projet détaillé illustrant la solution d'ensemble préconisée et comprenant : - plans, coupes (échelle la 2cm/m) et détails de principe - perspectives - planche de matériaux - développement éventuel d'un dossier DCE complet pour la réalisation d'une chambre témoin. DCE dossier de consultation entreprise (Detailed Design Project) Sur la base de l'Avant-Projet Détaillé approuvé par le Maitre de l'Ouvrage et les autres membres de l'équipe de maitrise d'Oeuvre, établissement des documents de Projet Détaillé définissant l'ensemble du Projet de décoration intérieure dans son fonctionnement, ses dimensions, sa qualité. Le dossier final DCE comprendra notamment à l'échelle de 1/20e : - plans d'ensemble & plans des différents niveaux - plans de plafonds - coupes et élévations - carnet de détails standard et spécifiques - Etablissement des fiches de spécification pour l'ensemble des FF&E, ainsi que de la nomenclature des finitions ACT/ Participation à la passation des marchés travaux ( Tender Action) - Proposition d'entreprises susceptibles de répondre à la consultation. - Assistance et suivi des entreprises retenues pendant le chiffrage. - Analyse des offres des entreprises d'agencement, de décoration et de FF&E. - Analyse des variantes proposées par les entreprises (d'un point de vue strictement qualitatif). Direction artistique des travaux (Construction Documentation) et suivi conceptuel des travaux - Validation des plans d'exécution établis parties entreprises - Contrôle de la qualité d'aspect des échantillons et prototypes - Visites du chantier régulières pour contrôle du respect du projet artistique approuvé par le Maitre de l'Ouvrage pendant toute la durée du chantier - Participation aux Opérations préalables à la Réception pour les chambres et les parties communes. - Visa des PV de réception avec établissement des listes de réserves. ll est précisé que l'examen de conformité ne comprend ni le contrôle, ni la vérification intégrale des documents établis par les entreprises; et que la délivrance du visa ne dégage pas les entreprises et les autres intervenants dc leurs responsabilités. L'annexe 2 Liste des mobiliers et FF&E ajoute : [B] [R] concevra et suivra l'exécution (tout au long du processus décrit à l' annexe I) des mobiliers et luminaires spécifiques pour le projet et de manière générale il établira les plans d'implantation des mobiliers et luminaires, il choisira avec le Maitre de l'Ouvrage les éléments achetés dans le commerce : matériaux, couleurs, dessins etc... en lui apportant les informations et conseils nécessaires sur lesdits éléments MOBILIER ET LUMINAIRES DECORATIFS Recherche ou dessin spécifique pour l'ensemble du mobilier et des luminaires décoratifs pour chacune des zones public et des chambres. Méthode : Esquisse, présentation après approbation, dessin des mobiliers au 1/20, I/10,1/5, 'carnet de détails, choix des tissus. Tableau récapitulatif tissus et matériaux Plan repérage mobilier Plan repérage luminaires décoratifs Fiche de spécification Choix des matériaux Conseil sur le choix des fabricants Validation des échantillons Validation des prototypes suivant entreprise retenue La mission de l'architecte s'étendait ainsi au changement des rideaux de l'hôtel en tant que mobilier décoratif des chambres. L'article 6 Fourniture d'informations-Respect des normes et réglementations en vigueur indique : a) Le Maitre de l'Ouvrage s'oblige à fournir à [B] [R] toutes les informations dont il dispose relatives au site et à son environnement et à l'immeuble à aménager pour autant qu'elles aient un rapport avec l'exécution de la mission confiée à [B] [R] : relevés et états des lieux, sondages, réglementations légales et/ou administratives applicables etc... Si nécessaire, [B] [R] pourra demander au Maitre de l'Ouvrage de faire procéder à des relevés et/ou des études complémentaires (relevés géomètre, constats d'huissier, etc...). Ces interventions seront à la charge du Maitre de l'Ouvrage. b) II appartiendra à [B] [R] de proposer des solutions compatibles avec les normes, les contraintes d'exploitation hôtelière. [B] [R] reconnait avoir connaissance des contraintes d'activité du Maitre de l'Ouvrage ainsi que des caractéristiques climatiques du site dans lequel le Projet sera réalisé. Sur proposition et conseil de [B] [R], le Maitre d'Ouvrage fera le choix définitif des matériaux compte tenu des contraintes d'exploitation, des contraintes d'entretien et tout autre caractéristique susceptible d'avoir un impact sur les coûts d'exploitation. La société SBMA a passé commande à M. [Y] [E] exerçant sous l'enseigne MD DECORATION la confection et pose de 89 paires de rideaux en coton naturel blanc. La société [B] [R] se contente d'affirmer que la société MD DECORATION lui a été imposée par la société SBMA qui connaissait M. [Y] [E]. Sur ce point M. [E] signale uniquement avoir été contacté courant 2017 par la société SBMA. En tout état de cause, il ressort de la mission de l'architecte que le choix de l'artisan chargé de confectionner les rideaux provient d'une collaboration entre ce dernier et sa cliente, mais sur préconisation de ce dernier. M. [E] a ensuite transmis son devis à la société SBMA le 12 octobre 2017. Il vise la confection des rideaux et la facture émise par M. [E] le 21 décembre 2017 confirme bien qu'il intervient au titre de la confection et la pose des rideaux pour un montant de 67 000 HT. Il ne peut donc être qualifié de vendeur. Il est lié à la société SBMA par un contrat d'entreprise quand bien même il a facturé le tissu pour la confection. Sur ce point la société IL FAMILY BUSINES affirme que M. [E] a réalisé une marge financière sur la vente du tissu. Mais M. [E] a acheté un tissu qu'il a transformé en rideaux. Il ne s'agit pas d'une marge sur la revente, mais du prix de la transformation étant rappelé que le savoir faire de M. [E] n'était recherché que dans le cadre de la fabrication des rideaux. M. [E] a commandé le tissu à la société Il FAMILY BUSINESS exerçant sous l'enseigne [Adresse 9]. Par mail du 27 octobre 2017 il précisait notamment : Je fais suite à nos échanges téléphoniques concernant le projet Manapany et viens vous préciser quelques points. Tout d'abord après étude du dossier je vous demande de bien vouloir m'établir un devis pour 680 ml de tissu Giant Col blanc avec traitement Sanfor Le mail du cabinet d'architecture adressé à M. [E] le 2 août 2017 démontre que c'est bien l'architecte qui est responsable du choix du tissu et du négociant fournisseur IL FAMILY BUSINESS : Bonjour M. [E], Dans le cadre d'un projet d'hôtel à [Localité 10], nous souhaiterions vous faire chiffrer la confection des rideaux et moustiquaires des chambres de l'hôtel. Veuillez trouver ci-joint les éléments nécessaire pour votre chiffrage : -Organigramme -Plans cottages -Carnets de détail Lit RIDEAUX T01 A-B-C-D (10 unités) -Confection de 3 paires de rideaux (ampleur : 2, cassant de 10 cm) Largeur huisserie : 1794 mm -Fourniture de tissu IL FAMILY BUSINESS, Giant Col 29 blanc (largeur 140cm-100% coton)T02 A-B (3 unités) -Confection de 3 paires de rideaux (ampleur : 2, cassant de 10 cm) Largeur huisserie : 1794 mm -Fourniture de tissu IL FAMILY BUSINESS, Giant Col 29 blanc (largeur 140cm-100% coton) T03 A-B-C (8 unités) -Confection de 2 paires de rideaux (ampleur : 2, cassant de 10 cm) Largeur huisserie : 1794 mm -Fourniture de tissu IL FAMILY BUSINESS, Giant Col 29 blanc (largeur 140cm-100% coton) -Confection de 1 paire de rideaux (ampleur : 2, cassant de 10 cm) Largeur huisserie : 720 mm -Fourniture de tissu IL FAMILY BUSINESS, Giant Col 29 blanc (largeur 140cm-100% coton) T04 A-B (4 unités) -Confection de 2 paires de rideaux (ampleur : 2, cassant de 10 cm) Largeur huisserie : 1332 mm -Fourniture de tissu IL FAMILY BUSINESS, Giant Col 29 blanc (largeur 140cm-100% coton) T05 A (1 unité) -Confection de 5 paires de rideaux (ampleur : 2, cassant de 10 cm) Largeur huisserie : 1794 mm -Fourniture de tissu IL FAMILY BUSINESS, Giant Col 29 blanc (largeur 140cm-100% coton) -Confection de 1 paire de rideaux (ampleur : 2, cassant de 10 cm) Largeur huisserie : 1314 mm -Fourniture de tissu IL FAMILY BUSINESS, Giant Col 29 blanc (largeur 140cm-100% coton) T05 B (1 unité) -Confection de 5 paires de rideaux (ampleur : 2, cassant de 10 cm) Largeur huisserie : 1794 mm -Fourniture de tissu IL FAMILY BUSINESS, Giant Col 29 blanc (largeur 140cm-100% coton) T06 (1 unité) -Confection de 2 paires de rideaux (ampleur : 2, cassant de 10 cm) Largeur huisserie : 1794 mm -Fourniture de tissu IL FAMILY BUSINESS, Giant Col 29 blanc (largeur 140cm-100% coton) -Confection de 1 paire de rideaux (ampleur : 2, cassant de 10 cm) Largeur huisserie : 1314 mm -Fourniture de tissu IL FAMILY BUSINESS, Giant Col 29 blanc (largeur 140cm-100% coton) T07 (1 unité) -Confection de 2 paires de rideaux (ampleur : 2, cassant de 10 cm) Largeur huisserie : 1794 mm (A confirmer) -Fourniture de tissu IL FAMILY BUSINESS, Giant Col 29 blanc (largeur 140cm-100% coton) Salle de réunion (1 unité) -Confection de 3 paires de rideaux (ampleur : 2, cassant de 10 cm) Largeur huisserie : 1794 mm (A confirmer) -Fourniture de tissu IL FAMILY BUSINESS, Giant Col 29 blanc (largeur 140cm-100% coton) MOUSTIQUAIRE T01 A-B-C-D (10 unités) -Confection de 1 moustiquaire pour lit DT06-002-Fourniture de tissu IL FAMILY BUSINESS, Bettina Col blanc (largeur 300cm-100% polyester) -Confection de 1 moustiquaire pour lit DT06-003 -Fourniture de tissu IL FAMILY BUSINESS, Bettina Col blanc (largeur 300cm-100% polyester) T02 A (2 unités) -Confection de 1 moustiquaire pour lit DT06-001 -Fourniture de tissu IL FAMILY BUSINESS, Bettina Col blanc (largeur 300cm-100% polyester) T04-303 (1 unité) -Confection de 1 moustiquaire pour lit DT06-002 -Fourniture de tissu IL FAMILY BUSINESS, Bettina Col blanc (largeur 300cm-100% polyester) T04-301-302-304 (3 unités) -Confection de 1 moustiquaire pour lit baldaquin existant -Fourniture de tissu IL FAMILY BUSINESS, Bettina Col blanc (largeur 300cm-100% polyester) T05 A-B (2 unités) -Confection de 1 moustiquaire pour lit DT06-001 -Fourniture de tissu IL FAMILY BUSINESS, Bettina Col blanc (largeur 300cm-100% polyester) T06 (1 unité) -Confection de 1 moustiquaire pour lit DT06-001 -Fourniture de tissu IL FAMILY BUSINESS, Bettina Col blanc (largeur 300cm-100% polyester) T07 (1 unité) -Confection de 1 moustiquaire pour lit DT06-001 -Fourniture de tissu IL FAMILY BUSINESS, Bettina Col blanc (largeur 300cm-100% polyester) Ce choix est confirmé par les mentions manuscrites qui figurent sur les plans annexés à ce message (pièce 16 SBMA). Il est au demeurant en parfaite cohérence avec la mission de la société [B] [R]. Le 26 octobre 2017, la société IL FAMILY BUSINESS spécialisée dans le commerce et la vente de tissu produits et services se rapportant à la décoration, a transmis un devis à M. [E] pour la fourniture de 680 m de tissu GIANT Col 29 Blanc 100% coton, 140 cm large + traitement SANFOR pour un montant de 23.370 euros TTC. Le 30 octobre 2017, la société IL FAMILY BUSINESS a passé commande de 680 mètres de tissu Texas col 29 White 10% coton 140 cm avec traitement Sanfor auprès de la société GLAMOR GROUP. Le 16 novembre 2017, la société GLAMOUR GROUP SRL a facturé à la société IL FAMILY BUSINESS le tissu TEXAS UNITO SANFORIZZATO CO 029 AVORIO pour un montant de 8.228 euros TTC. Le tissu a été directement livré à M. [E]. Les désordres Le rapport d'expertise judiciaire conclut en ces termes : Avant qu'ils n'aient été lavés, les rideaux livrés ne présentaient aucun désordre. C'est uniquement après lavage que les rideaux livrés sont affectés de désordres. Le désordre qui affecte les rideaux après un ou plusieurs lavages est un rétrécissement de la longueur du rideau. Pour certains rideaux livrés et lavés, le rétrécissement au lavage du tissu constituant le rideau s'avère supérieur aux tolérances contractualisées. D'autre part le désordre affectant les rideaux n'est pas de la même importance sur l'ensemble des rideaux livrés. Les désordres ne peuvent être réparés. L'importance, la disparité et la persistance des désordres affectant les rideaux ne permettent pas de solutionner techniquement les désordres en réajustant par paire la longueur des rideaux. Les rideaux livrés sont défectueux car disparates au niveau de leur longueur après un premier lavage. Les rideaux livrés sont confectionnés avec un tissu affecté d'un défaut de stabilité dimensionnelle. Le tissu composant les rideaux livrésest affecté de vices cachés et de non-conformité. Les causes des défauts, désordres, vices ou non conformités constatées ont été recherchées et identifiées. Les causes des défauts, désordres, vices ou non conformités constatées sont multiples et se situent chronologiquement : Au niveau de la préconisation du tissu à utiliser Au niveau de la qualité du tissu et de sa fabrication Au niveau du contrôle qualité du tissu Au niveau de l'absence d'informations techniques dans les documents contractuels Au niveau de la non-conformité des documents contractuels Au niveau de la non-conformité de la recherche des causes des désordres. Néanmoins la principale cause des désordres est inhérente au défaut de qualité du tissu ayant servi à la fabrication des rideaux. La stabilité dimensionnelle au lavage du tissu ayant servi à la réalisation des rideaux de l'hôtel MANAPANY est défectueuse et non conforme. Le tissu ayant servi à la fabrication des rideaux est affecté de vices. La cause des défauts affectant le tissu livré se situe dans le process de fabrication du tissu avec le mélange de plusieurs lots et la différence de traitement combiné à une fabrication sous traitée Les responsabilités sont d'une part techniques et d'autre part juridiques et partagées entre plusieurs intervenants [B] [R], IL FAMILY BUSINESS, MD DECORATION, et la société GLAMOUR et ses sous-traitants. Concernant [B] [R] : [B] [R] a imposé au maitre d'ouvrage SBMA le tissu qui s'est avéré défectueux ainsi que le fournisseur du tissu IL FAMILY BUSINESS/[Adresse 9] au lieu de proposer à son client SBMA plusieurs alternatives de tissu proposées par des éditeurs de tissu d'ameublement haut de gamme garantissant la qualité et les performances de leur produit avec une fiche technique. Concernant MD DECORATION : MD DECORATION a fourni à son client SBMA des rideaux dont le tissu était affecté d'un vice caché de stabilité dimensionnelle. Concernant-IL FAMILY BUSINESS I: IL FAMILY BUSINESS a fourni à MD DECORATION le tissu affecté d'un vice caché avec des documents contractuels non conformes. Concernant GLAMOUR : GLAMOUR a fourni à IL FAMILY BUSINESS le tissu affecté d'un vice caché qui avait été fabriqué par ses sous-traitants. L'avis de l'expert sur les éventuelles responsabilités techniques est le suivant : IL FAMILY BUSINESS est principalement responsable des non conformités constatées que cela soit au niveau des procédures de contrôle, des documents contractuels et lors de la recherche de la cause des désordres. GLAMOUR est principalement responsable des défauts du tissu quant à sa mauvaise stabilité dimensionnelle. [B] [R] en tant que prescripteur du tissu et du fournisseur de tissu a une part de responsabilité technique. Concernant les responsabilités juridiques liées aux engagements contractuels, elles correspondent aux liens contractuels entre les différentes parties que cela soit pour un contrat de conseil, d'achat ou de vente. Les responsabilités juridiques concernent les contrats liant SBMA avec [B] [R] ; SBMA avec MD DECORATION, IL FAMILY BUSINESS avec MD DECORATION et IL FAMILY BUSINESS avec GLAMOUR pour les parties présentes à l'expertise. A ce titre MD DECORATION en tant que vendeur des rideaux est juridiquement responsable vis à vis de son client SBMA des fautes commises par son fournisseur de tissu même si son fournisseur lui a livré un tissu qui était contractuellement non conforme. Les préjudices affectent principalement SBMA en termes de coût avec les frais exposés, les frais de transport et le coût de remplacement des rideaux, à cela s'ajoute le préjudice de perte d'image pour un hôtel 5 étoiles. Les préjudices pour la société MD DECORATION sont les frais et la perte de marge occasionnés par la recherche des causes des désordres à [Localité 10]. Les manquements 1) La société [B] [R] Les débats
Articles de loi cités
article 514-1 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 35 de la convention de Vienne prévoitarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du CPC et aux entiers dépens incluarticle 1343-5 du code civil.article 699 du code de procédure civilearticle 39 de la Convention de Vienne.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6538b4327ffc2c8318ee01df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel