Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b4307ffc2c8318ee01d1
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 17 600 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° du 24 octobre 2023 N° RG 23/00793 N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKSR Caisse d'Epargne et de Prévoyance GRAND EST EUROPE c/ 1) [P] [X] 2) [P] [V] Formule exécutoire le : à : la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 24 OCTOBRE 2023 APPELANTE : d'une ordonnance rendue le 18 avril 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de TROYES. Caisse d'Épargne et de Prévoyance GRAND EST EUROPE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés de droit au siège social : [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Florence SIX, avocat au barreau de REIMS (SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES), INTIMES : 1) Madame [X] [P], née le [Date naissance 3] 1957, à [Localité 8] (AUBE), de nationalité française, demeurant : [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me David ROLLAND, avocat au barreau de REIMS (SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS), 2) Monsieur [V] [P], né le [Date naissance 4] 1957, à [Localité 7] (AUBE), de nationalité française, demeurant : [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me David ROLLAND, avocat au barreau de REIMS (SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS), COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère, Madame Florence MATHIEU, conseillère, GREFFIER : Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, lors des débats, Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, lors de la mise à disposition, DEBATS : A l'audience publique du 18 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2023, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * M. [V] [P] et Mme [X] [P] (ci-après dénommés M. et Mme [P]) ont souscrit un prêt immobilier le 3 juin 2013 (offre acceptée le 15 juin 2013) auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe (ci-après la Caisse d'Epargne) d'un montant de 176 000 euros selon offre de prêt initiale sur une durée de 180 mois avec un taux nominal de 2,65 %, un taux de période de 0,28 % et un TEG de 3,42 %. Un avenant est intervenu le 5 juin 2015 avec un taux nominal renégocié de 1,84 % et un TEG de 2,835 %. Par exploit d'huissier du 27 avril 2022, M. et Mme [P] ont assigné la Caisse d'Epargne devant le tribunal judiciaire de Troyes aux fins notamment de constater que la Caisse d'Epargne a fait utilisation de l'année lombarde (360 jours) pour le calcul des intérêts du prêt, de juger que le prêt doit être soumis uniquement aux intérêts légaux et de condamner la Caisse d'Epargne à leur verser la somme correspondant au trop-perçu sur la période échue. Par conclusions d'incident notifiées le 13 février 2023, la Caisse d'Epargne a sollicité du juge de la mise en état qu'il déclare irrecevable comme étant prescrite l'action engagée par M. et Mme [P]. M. et Mme [P] se sont opposés à cette irrecevabilité. Par ordonnance du 18 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Troyes a : - déclaré M. et Mme [P] recevables en leur action à l'encontre de la Caisse d'Epargne, - condamné la Caisse d'Epargne à payer à M. et Mme [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Caisse d'Epargne aux dépens de l'incident. Par déclaration reçue le 10 mai 2023, la Caisse d'Epargne a formé appel de cette ordonnance. Par conclusions notifiées le 3 août 2023, elle demande à la cour de : - infirmer ladite ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevables Monsieur [V] [P] et Madame [X] [P] en leur action à l'encontre de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe en renvoyant le dossier au fond, a condamné cette dernière au paiement d'une indemnité de 1 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions, Statuant à nouveau, - juger Monsieur [V] [P] et Madame [X] [P] prescrits en leur action à l'encontre de la banque et par conséquent, irrecevables en leurs demandes, - juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile aussi bien en première instance qu'en cause d'appel, - laisser les entiers dépens de première instance et d'appel à la charge de Monsieur [V] [P] et Madame [X] [P]. L'appelante soutient que l'acte de prêt ne présente aucune complexité particulière et que les emprunteurs, même profanes, étaient en mesure de déceler les prétendues irrégularités dès la signature de l'acte puisque celui-ci renfermait la mention relative aux intérêts et leur mode de calcul sur la base d'une année bancaire de 360 jours, de sorte qu'il n'y avait pas lieu, comme l'a fait le premier juge, de reporter le point de départ du délai de prescription de l'action à la date de dépôt de l'expertise amiable en 2021 en considérant que la révélation de l'erreur s'était opérée à ce moment-là. Elle soutient par conséquent que le point de départ de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil se situe à la date de conclusion du contrat, soit le 15 juin 2013, et qu'ils auraient donc dû agir avant le 15 juin 2018. A titre subsidiaire, la banque fait valoir que les emprunteurs ont été destinataires de relevés périodiques à l'occasion desquels ils pouvaient détecter l'erreur alléguée, les intérêts ayant été payés par prélèvements sur leur compte courant, erreur qui a été réitérée lors de la signature de l'avenant le 22 avril 2015. Par conclusions notifiées le 10 juillet 2023, M. et Mme [P] demandent à la cour de : Vu les dispositions des articles L 313-1, L 313-2 et R 313-1 du code de la consommation, Vu les dispositions de l'article 1907, alinéa 2 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence notamment les arrêts de la Cour de cassation des 17 juin 2015, 1er juin 2016 et 14 décembre 2016 et 22 mai 2019, - confirmer l'ordonnance en date du 18 avril 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Troyes en ce que le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Caisse d'Epargne et a condamné cette dernière au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au dépens de l'instance, Et statuant à nouveau, - condamner la banque au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel (article 699 du code de procédure civile). Les intimés soutiennent tout d'abord que la jurisprudence européenne considère que le contrat de prêt s'exécutant sur une longue période et tant que celui-ci est en cours d'exécution au jour de la demande en justice, aucune prescription ne peut être opposée au consommateur de crédit. Ils soutiennent qu'en tout état de cause, à supposer même qu'une prescription quinquennale ait pu commencer à courir, les irrégularités dénoncées étaient indécelables pour un consommateur qui ne dispose pas des compétences nécessaires pour apprécier si, au jour de la conclusion du contrat, les termes de l'offre respectaient la réglementation applicable. Ils ajoutent que la banque n'a pas explicité les modalités de calcul des intérêts et la méthode de normalisation qu'il entendait mettre en oeuvre : celle reposant sur l'année civile et un mois normalisé de 30,41666 jours ou celle plus ancienne et suivant l'usage inventé par les banquiers lombards reposant sur le rapport 30/360 ; que ce n'est qu'en faisant appel à un spécialiste du crédit immobilier en avril 2021 qu'ils ont pu mesurer l'impact du mode de calcul des intérêts sur leur prêt. MOTIFS DE LA DECISION : La prescription : Par application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. De principe intangible, le non-professionnel du crédit ou consommateur est en situation d'ignorance vis-à-vis de l'établissement de crédit, ignorance qui conduit manifestement à un risque non négligeable qu'il n'invoque pas une règle juridique destinée à le protéger (CJUE 4 juin 2015 Faber). La cour ne suivra pas les consorts [P] dans leur argumentation principale qui consiste à soutenir qu'aucune prescription ne pourrait jamais être acquise en matière de contrat de prêt à partir du moment où, au jour de la demande en justice, le prêt litigieux est toujours en cours d'exécution, cette position étant en contradiction avec l'état du droit positif actuel. Il convient en revanche, par application du texte susvisé, de déterminer le moment où les emprunteurs ont eu connaissance des faits leur permettant d'exercer leurs droits, qui constitue le point de départ du délai de prescription. Pour un contrat conclu au profit d'un emprunteur non professionnel, le point de départ de la prescription se situe au jour de la révélation de l'erreur à l'emprunteur, soit au jour où celui-ci était en mesure de déceler par lui-même, à la lecture de l'acte, l'anomalie ou l'irrégularité qu'il va ensuite invoquer pour solliciter la réparation de son préjudice. Les consorts [P], qui sont des emprunteurs non avertis en matière de crédit, ne sont pas en mesure de connaître toutes les subtilités contenues dans un contrat de prêt, en particulier s'agissant des règles de calcul des intérêts selon qu'il est fait référence à une année lombarde plutôt qu'à une année civile et à l'implication qu'elle comporte sur le paiement qui leur est demandé des intérêts du prêt. Ainsi, même si la référence à l'année lombarde (année bancaire de 360 jours) pour le calcul des intérêts est effectivement expressément contenue dans le contrat de prêt comme le relève la Caisse d'Epargne, et sans entrer dans des calculs complexes sur la différence des intérêts en fonction de la référence utilisée, il y a lieu de constater que ce n'est que par l'analyse mathématique de conformité du prêt immobilier qu'ils ont fait établir le 7 avril 2021 qu'il a été relevé que la banque calculait les intérêts sur une année de 360 jours et un mois de 30 jours et que ce mode de calcul générait des intérêts supplémentaires à la charge des emprunteurs. L'irrégularité invoquée, indépendamment du point de savoir si le grief est fondé, n'ayant été révélée de manière effective que par cette analyse, la prescription ne peut courir à compter de la date de souscription du prêt le 15 juin 2013 comme soutenu par la Caisse d'Epargne ni, comme elle l'invoque à titre subsidiaire, à compter de la réception des relevés périodiques des intérêts dont elle ne justifie même pas de l'envoi. C'est par conséquent à juste titre que le premier juge a considéré que l'action engagée le 27 avril 2022 par les consorts [P] à l'encontre de la banque était recevable car non prescrite. La décision sera confirmée de ce chef. L'article 700 du code de procédure civile : La décision sera confirmée. L'équité commande que la Caisse d'Epargne, qui succombe en son appel, soit condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros à ce titre. Les dépens : La décision sera confirmée. La Caisse d'Epargne sera condamnée aux dépens d'appel avec recouvrement direct par application de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ; Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 18 avril 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Troyes. Y ajoutant, Condamne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe à payer à M. [V] [P] et à Mme [X] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe aux dépens d'appel avec recouvrement direct par application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil dispose que les actionsarticle 699 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile aussi biearticle 2224 du code civil se situe à la date de c
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6538b4307ffc2c8318ee01d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel