Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b42f7ffc2c8318ee01cb
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 75 664 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesAction en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants
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Texte intégral
ARRET N° du 24 octobre 2023 N° RG 23/00727 N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKOI [H] [I] c/ SELARL [K] [E], liquidateur judiciaire de la société VERYZI Formule exécutoire le : à : la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS Me Sandy HARANT COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 24 OCTOBRE 2023 APPELANT : d'un jugement rendu le 24 avril 2023 par le tribunal de commerce de REIMS. Monsieur [I] [H], né le [Date naissance 3] 1973, à [Localité 6] (MARNE), de nationalité française, demeurant : [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Rudy LAQUILLE, avocat au barreau de REIMS (SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS), INTIMEE : SELARL [K] [E], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société VERYZI, fonctions auxquelles elle a été désignée selon jugement rendu par le tribunal de commerce de REIMS le 22 juin 2017, prise en la personne de son associée, Maître [K] [E], spécialement désignée en son sein aux fins de conduire ladite mission, domiciliée de droit au siège social : [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère, Madame Florence MATHIEU, conseillère, GREFFIER : Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, lors des débats, Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, lors de la mise à disposition, MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS : A l'audience publique du 11 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2023, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE Le 4 avril 2017, Monsieur [I] [H], président de la SAS VERYZI a effectué une déclaration de cessation des paiements auprès du tribunal de commerce de Reims, qui, suivant jugement rendu le 25 avril 2017, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de ladite société et désigné la SELARL [K] [E], prise en la personne de Maître [K] [E], en qualité de mandataire judiciaire. Saisi par une requête de l'administrateur judiciaire de conversion, par jugement rendu le 22 juin 2017, le tribunal de commerce de Reims a mis fin à la période d'observation et a prononcé la liquidation judiciaire de la société VERYZI et désigné Maître [K] [E] en qualité de liquidateur judiciaire. Par acte d'huissier en date du 13 août 2020, Maître [E], ès qualités, a fait assigner Monsieur [I] [H] devant le tribunal de commerce de Reims, sur le fondement de l'article L651-2 du code de commerce aux fins de voir condamner ce dernier à lui payer la somme de 330.527,14 euros au titre de l'insuffisance d'actif supportée par la SAS KELZYD et lui régler la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Par jugement en date du 24 avril 2023, le tribunal de commerce de Reims a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : - rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [I] [H], - déclaré l'action de Maître [E], ès qualités, recevable, - condamné Monsieur [I] [H] à payer à Maître [E], ès qualités, une partie de l'insuffisance d'actif à hauteur des sommes de 47.314,96, 93.386,95 et 29.000 euros, soit une somme totale de 169.701,95 euros, - condamné Monsieur [I] [H] à payer à Maître [E], ès qualités, la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Par un acte en date du 28 avril 2023, Monsieur [I] [H] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures, notifiées électroniquement le 7 août 2023, Monsieur [I] [H] conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de : - ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue suite au dépôt de sa plainte pénale, - déclarer Maître [E], ès qualités, prescrite en son action, - débouter Maître [E], ès qualités, de toutes ses demandes en paiement, - subsidiairement de condamner Maître [E], ès qualités, à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Il sollicite, en outre le paiement de la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Il explique que ses conclusions d'appel contiennent une critique de la décision déférée et que le mandataire a bien compris la portée de l'appel puisque ce dernier a répondu à chacun de ses arguments. Il expose qu'il a formulé in limine litis sa demande de sursis à statuer sur le fondement de l'article 378 du code de procédure civile et précise que, dès le dépôt de la déclaration de cessation des paiements, il a signalé les détournements opérés par Messieurs [B] et [J] pour plusieurs milliers d'euros. Il insiste sur le fait que le mandataire n'ignore pas que Monsieur [B] a opéré des détournements puisque Maître [E], ès qualités, a exercé une action à l'encontre de ce dernier et obtenu un jugement. Il soutient que l'action est prescrite, dans la mesure où la liquidation judiciaire a été prononcée le 22 juin 2017, et qu'il a été assigné en paiement par le liquidateur le 24 août 2020, soit au-delà du délai de trois ans. Il réfute avoir commis une quelconque faute et nie toute intention frauduleuse. Il explique qu'il a déposé la déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours imparti par la loi et qu'il a tenu la comptabilité. Il soutient que la SAS VERYZI est une start up et que par nature, pendant la phase d'innovation, le résultat ne peut pas être bénéficiaire compte tenu du montant des investissements nécessaires afin de mettre au point les technologies adaptées à la création de nouveaux produits. Il précise que le pilotage global de la trésorerie du groupe a été réalisé au niveau de la holding, la société ALISKOR, ce qui ne constitue pas un détournement. Il fait valoir que les évènements postérieurs à la cessation des paiements ne permettent pas de caractériser l'insuffisance d'actif. Il insiste sur le fait que les détournements ont été commis par deux de ses anciens associés et qu'il a subi de plein fouet la rupture unilatérale d'un contrat commercial, l'ayant contrat a déposer une déclaration de cessation des paiements. Il ajoute qu'il ne s'est pas enrichi personnellement et qu'il n'a réalisé aucun détournement. Aux termes de ses dernières écritures, notifiées électroniquement le 7 juillet 2023, Maître [E], ès qualités, conclut à la confirmation du jugement déféré et, subsidiairement, demande à la cour de condamner Monsieur [I] [H] à lui payer la somme de 330.527,14 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception de l'assignation en date du 13 août 2020 et d'ordonner la capitalisation des intérêts. Elle réclame en outre le paiement de la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Elle expose que Monsieur [I] [H] n'a pas précisé dans le dispositif de ses écritures le moindre fondement juridique. Elle indique Monsieur [H] a déposé une plainte par l'intermédiaire de son conseil le 28 février 2022, ce qui manifeste une attitude dilatoire. Elle estime que la demande de sursis à statuer n'a pas été formée in limine litis et que le fondement juridique n'est pas précisé. Elle soutient que son action n'est pas prescrite la période d'urgence sanitaire ayant prolongé le délai d'action de deux mois, de sorte qu'elle avait jusqu'au 22 août 2020 pour agir. Elle affirme qu'aucun appel en garantie ne peut prospérer dans le cadre d'une action en comblement de passif et que les fautes que lui reproche Monsieur [H] ne sont pas établies. Elle précise que Monsieur [H] ne conteste pas le montant de l'insuffisance d'actif à hauteur de 330.527,14 euros. Elle fait valoir que Monsieur [H] n'a pas tenu de comptabilité pour la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 25 avril 2017 et que les comptes de l'exercice 2016 ont été établis postérieurement à la liquidation judiciaire, suite à sa demande insistante. Elle soutient que la société VERYZI avait recours à des prêts bancaires importants afin de financer une poursuite d'exploitation déficitaire et que les flux entre les différentes sociétés du groupe mettent en évidence une opacité dans la gestion. Elle estime qu'avec un chiffre d'affaires de 5.500 euros sur 16 mois la société VERYZI était structurellement déficitaire dès sa création et que celle-ci n'a été constituée que pour bénéficier de subventions publiques et afin de permettre des flux financiers avec les autres sociétés du groupe, ces flux n'étant pas, selon elle, dans l'intérêt de la société VERYZI. Elle soutient que Monsieur [H] aurait pu solliciter plus tôt l'ouverture de la procédure collective et réduire le montant de la dette mais que ce dernier a préféré continuer à avoir recours à des prêts. Elle ajoute que Monsieur [H] dirigeait 5 sociétés qui ont toutes abouti à une liquidation judiciaire et qu'à réception de l'assignation, celui-ci s'est empressé de : - céder l'intégralité de ses parts dans l'EURL [H] & CIE à la société AKENZI, dont il était le président, le 3 septembre 2020, - radier la société [H] & CIE après en avoir décidé la liquidation le 3 septembre 2020, - transférer l'activité de la société [H] & CIE à la société AKENZI puis de faire désigner, le 14 décembre 2020, dirigeante de la société AKENZI, sa compagne avec laquelle il s'est pacsé et de lui céder toutes ses parts. Elle insiste sur le fait que les fautes commises par Monsieur [H] figurent parmi les causes qui ont conduit à l'insuffisance d'actif de sorte que la responsabilité de ce dernier est nécessairement engagée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 août 2023. MOTIFS DE LA DECISION : *Sur la forme des conclusions d'appel de Monsieur [H] : Sur le fondement de l'article 954 du code de procédure civile, Maître [E], ès qualités, soutient que les conclusions notifiées par Monsieur [H] n'auraient pas saisi la cour, en l'absence totale de fondement juridique. Il convient de relever que, dans le dispositif des écritures de Monsieur [H], il est stipulé « Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a statué en ces termes ». Aussi, la cour constate que le dispositif précise de manière claire que l'appel de Monsieur [H] tend à voir infirmer le jugement critiqué, et de statuer à nouveau, en reprenant l'ensemble des demandes. De plus dans le corps des écritures, Monsieur [H] développe des moyens au soutien de ses prétentions. De plus, il résulte des débats que Maître [E], ès qualités, a parfaitement compris la portée de l'appel de Monsieur [H] et a répondu à chacun des arguments de ce dernier. Par conséquent, il convient de constater que les conclusions de Monsieur [H] sont recevables. *Sur la demande de sursis à statuer : En vertu de l'article 4 du code de procédure pénale, la mise en 'uvre de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. Il résulte de l'article 378 du code de procédure civile que, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En l'espèce, l'action en paiement pour insuffisance d'actif a été introduite à l'encontre de Monsieur [H] le 13 août 2020 et Monsieur [H] se prévaut d'une plainte qu'il a déposée par le biais de son conseil le 28 février 2022 auprès du procureur de la République de Reims contre deux anciens associés des sociétés dont il était le gérant et qui ont été liquidées en juin 2017. S'agissant d'une plainte soumise à l'opportunité des poursuites du parquet et eu égard à la tardiveté de son dépôt au vu de la temporalité de la présente instance, les faits évoqués étant déjà connus de Monsieur [H] avant l'ouverture de la procédure collective à l'égard des cinq sociétés spécialisées dans les nouvelles technologies en matière viticole, il convient, comme les premiers juges, de rejeter la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [H] et de confirmer le jugement déféré de ce chef. *Sur la recevabilité de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif : L'article L 651-2 alinéa 4 du code de commerce énonce que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. L'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période a réglementé les délais qui expiraient entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. L'article 2 de cette ordonnance prévoit que « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ». Au cas présent, la liquidation judiciaire a été ouverte le 22 juin 2017 à l'égard de la société VERYZI ; Si le délai expirait théoriquement le 22 juin 2020, eu égard à la période d'urgence sanitaire et en application de l'article 2 de l'ordonnance précitée, le délai d'action a été prolongé de deux mois au-delà du 22 juin 2020, donc jusqu'au 22 août 2020. L'assignation ayant été délivrée par Maître [E], ès qualités, à l'encontre de Monsieur [I] [H], le 13 août 2020, il convient de constater que l'action a été engagée dans le délai légal. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Maître [E], ès qualités, recevable en son action formée à l'encontre de Monsieur [H]. *Sur le bien-fondé de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif formée à l'encontre de Monsieur [H] : L'article L 651-2 du code de commerce énonce que, lorsque la liquidation judiciaire fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d'entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif est une application particulière de la responsabilité civile qui tend à sanctionner les dirigeants qui ont commis des fautes dans la gestion de la personne morale défaillante. Elle est soumise à la preuve de trois éléments : un préjudice caractérisé par l'insuffisance d'actif, une faute de gestion du dirigeant et un lien de causalité les unissant. L'existence d'un passif social et/ou fiscal suffit pour caractériser une insuffisance d'actif. L'insuffisance d'actif résulte de la différence entre le passif non contesté et l'actif évalué lui-même selon une méthode non contestée. En l'espèce, le passif privilégié déclaré de la SAS VERYZI s'élève à la somme totale de 330.647,34 euros et l'actif recouvré est de 120,205 euros, ce qui porte l'insuffisance d'actif à la somme de 330.527,14 euros, ce que ne conteste pas Monsieur [H], celui-ci réfutant simplement avoir commis une quelconque faute de gestion. -sur l'absence de tenue d'une comptabilité régulière : Les articles L123-12 à L 123-15 du code de commerce édictent les obligations incombant au gérant d'une SARL, à savoir l'établissement d'une comptabilité fidèle et régulière, retraçant toutes les opérations annuelles. Il incombe donc au gérant d'établir des comptes annuels composés d'un bilan, d'un compte de résultat, d'une annexe reprenant l'inventaire et les immobilisations. Il est constant que l'absence de tenue de comptabilité constitue une faute de gestion et qu'il en va de même de la tenue d'une comptabilité irrégulière. En l'espèce, Monsieur [H] n'a pas déposé les comptes de la société VERYZI pour l'exercice clos au 31 décembre 2016 et aucune comptabilité n'a été établie pour la période comprise entre le 1er janvier et le 25 avril 2017. Il y a lieu de rappeler que c'est au gérant de la société qu'il incombe de tenir une comptabilité pour la société qu'il dirige. Aussi, les explications fournies sur l'externalisation de la tenue de la comptabilité à un cabinet extérieur et la responsabilité fautive de son directeur financier administratif en la personne de Monsieur [Z] [J], son beau-frère, sont inopérantes dans la mesure où, d'une part, il ne peut en sa qualité de gérant, se défausser sur un tiers, et d'autre part, il a dénoncé trop tardivement les délégations de pouvoir, une fois que l'activité de toutes les sociétés de son groupe étaient déficitaires. Force est de constater que les explications de Monsieur [H] sur les raisons pour lesquelles il n'a pas pu présenter une comptabilité de la société VERYZI conforme aux prescriptions réglementaires impératives sont sans effet et l'omission de ce dernier est fautive, et ce d'autant plus, que cette faute a été répétée dans les 5 sociétés lui appartenant, mettant ainsi en exergue une opacité avérée comme méthode de gestion. Dès lors, il convient de juger que le grief d'absence de tenue d'une comptabilité régulière est caractérisé. -sur la poursuite d'une activité déficitaire : Monsieur [H] explique qu'ingénieur agronome de formation, il est co-inventeur d'un brevet ; qu'il a développé des technologies électriques et ultrasons afin d'améliorer le pressurage de raisins et que c'est dans ces conditions qu'il a constitué en 2009 la société ALIKSOR, qui a eu une activité de conseil avant de devenir la holding de tête du groupe de plusieurs sociétés, à savoir les sociétés INOZY, VERYSI, KELZIND et KELZYD. Il indique qu'afin de développer ses activités, la société a eu recours à plusieurs appels de fonds, notamment auprès de la société CICA, laquelle est une société du groupe CMPAI dirigée par Monsieur [N] [B], à l'époque président du Medef de la Marne et de la société OENOVIA dirigée par Monsieur [R]. Il précise que l'arrivée d'associés a permis d'obtenir des financements auprès de BPI France qui prévoit de prêter un euro pour chaque euro en fonds propres (d'où la nécessité de trouver des investisseurs), afin de permettre le développement rapide des projets de recherche et développement. La société VERYZI fait partie du groupe ALISKOR et la société ALISKOR est la holding qui détenait : - 55,04 % du capital social de la SAS INOZY, - 100 % de la SAS VERYZI, - 100 % de la société KELZYD. La société VERYZI avait une activité de recherche et de développement reprenant la technologie développée par la société INOZY, mais en l'appliquant au sport et à la santé. L'insuffisance d'actif s'élève à 334.200,72 euros et l'état de cessation des paiements est fixé au 4 avril 2017. Les comptes de l'exercice 2016 ont été établis à l'issue de la liquidation judiciaire sur l'impulsion du mandataire. L'examen des éléments comptables met en évidence une opacité dans la gestion de la trésorerie de la société contraire à l'intérêt social dans la mesure où des mouvements financiers avec les sociétés des autres groupes sont intervenus sans explication plausible, permettant ainsi à la société VERYZI d'être maintenue bénéficiaire. En effet, l'exercice clos pour la période du 14 septembre 2015 au 31 décembre 2016 fait apparaître un résultat d'exploitation déficitaire à hauteur de - 107.204 euros. Le résultat net comptable était déficitaire de - 367.275 euros et le chiffre d'affaires au cours de ces 16 mois n'était que de 5.500 euros. Figurent à l'actif de la société VERYZI, filiale à 100% de la société ALISKOR : - une créance de 88.756,64 euros sur sa holding la société ALISKOR, - une créance de 47.314,96 euros sur la société INOZY, avec laquelle la société VERYZI n'a aucun lien capitalistique, - une créance de 93.386,99 euros sur la société KELZYD, avec laquelle la société VERYZI n'a aucun lien capitalistique, - une créance de 29.000 euros sur la société KELZIND, avec laquelle la société VERYZI n'a aucun lien capitalistique. Cette organisation met en évidence le caractère artificiel de mouvements de fonds dans le groupe, étant précisé qu'avec un chiffre d'affaires de 5.500 euros, la société VERYZI était déficitaire dès sa création. Elle a bénéficié de subventions publiques d'un montant de 23.000 euros. Pour expliquer la situation déficitaire de la SAS VERYZI, Monsieur [H] ne peut sérieusement se retrancher derrière le fonctionnement d'une start up qui se base sur le financement des investisseurs ainsi que les subventions pour expliquer le fait que les revenus ne peuvent être pris en compte qu'en cas de succès du projet. En effet, il incombait à Monsieur [H] [I] de veiller au bon emploi de tous les financements reçus. Or, celui-ci, en ne tenant pas une comptabilité régulière (comptes 2016 non déposés lors de la déclaration de la cessation des paiement le 4 avril 2017 et absence de comptabilité du 1er janvier au 4 avril 2017) et conforme aux dispositions légales, s'est privé du moyen de percevoir l'évolution réelle de la situation financière de la SAS VERYZI et de contrôler la rentabilité ou de déceler les difficultés que cette dernière ne pouvait plus surmonter et a commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif. Il ressort du montage choisi que la société VERYZI n'a été constituée qu'afin de bénéficier de subventions publiques et de permettre des flux financiers avec les autres sociétés, alors que ces flux n'étaient pas dans l'intérêt de cette société. De plus, il résulte des éléments ci-dessus développés que Monsieur [H] est incapable de fournir une explication plausible sur le bien-fondé de la multiplicité de start-up au service de son programme de recherche, sauf s'agissant de l'opportunité d'obtenir plusieurs sources de financement. Enfin, la cour, comme le tribunal, constate que Monsieur [H], qui n'a pas démontré l'existence de passif envers les sociétés INOZY, KELZYD et KELZYND et qui n'ont aucun lien capitaliste avec la société VERYZI, a aggravé le passif de cette dernière de 47.314,96 euros, 93.386,99 euros et 29.000,00 euros, soit un total de 169.701,95 euros. Dans ces conditions, il convient de relever que l'emploi de moyens ruineux et artificiels pour poursuivre une exploitation déficitaire de la société VERYZI est établi et caractérise donc une deuxième faute imputable à Monsieur [H]. S'agissant du lien de causalité, il est constant qu'une faute peut entraîner la responsabilité de son auteur si elle figure parmi les causes qui ont conduit à l'insuffisance d'actif, même si elle n'en est pas la cause unique, voire la cause principale ou même si elle n'est à l'origine que d'une partie de l'insuffisance d'actif. En l'espèce, l'absence de tenue d'une comptabilité régulière et conforme aux prescriptions légales, l'utilisation d'une trésorerie artificielle mise en évidence par la dégradation rapide des résultats de chaque société du groupe en une année et l'existence de nombreux flux financiers entre des sociétés n'ayant aucun lien capitalistique entre elles sont imputables à Monsieur [H], dirigeant de la SAS VERYZI. Il est indéniable que ces fautes ont contribué pour partie à la situation déficitaire de la SAS VERYZI et donc à l'insuffisance d'actif, Monsieur [H] ne pouvant se retrancher derrière les malversations de ses autres associés contre lesquels il n'a porté plainte que tardivement le 28 février 2022 et la rupture brutale de la relation commerciale avec la société Bucher Vaslin le 28 juin 2016, contre laquelle Monsieur [H] n'a introduit aucune action. De plus, il convient d'insister sur le fait que Monsieur [H] dirigeait 5 sociétés construites sur un modèle équivalent de la SAS VERYZI, qui ont toutes abouti à une liquidation judiciaire avec un passif considérable. S'agissant de la situation personnelle de Monsieur [H], Maître [E], ès qualités, démontre que le 10 mai 2019, ce dernier, avec sa compagne, a créé la SAS AKENZI, pour développer une activité de marketing et de tourisme lié à l'oenologie ; qu'à réception des assignations en responsabilité pour insuffisance d'actif, il a cédé l'intégralité de ses parts dans l'EURL [H] & CIE à la société AKENZI dont il était le président, le 3 septembre 2020, a radié la société [H] & CIE après en avoir décidé la liquidation, transféré l'activité de l'EURL [H] & CIE à la société AKENZI puis a cédé toutes ses parts de cette dernière société à sa compagne, Madame [M] [W], devenue dirigeante à compter du 14 décembre 2020, avec laquelle il est pacsé et a trois enfants. Dès lors, au vu de ces éléments, il convient de condamner Monsieur [I] [H] à payer à Maître [E], ès qualités, la somme de 169.701,95 euros en comblement de l'insuffisance d'actif de la SAS VERYZI, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation en date du 13 août 2020 et d'ordonner la capitalisation des intérêts. Eu égard à la nature juridique de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, Monsieur [I] [H] n'est pas recevable à solliciter la condamnation du liquidateur à le garantir des sommes mises à sa charge. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à y ajouter que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation en date du 13 août 2020 et que la capitalisation des intérêts sera ordonnée. *Sur les autres demandes : Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] succombant, il sera tenu aux dépens d'appel. Les circonstances de l'espèce commandent de condamner Monsieur [H] à payer à Maître [E], ès qualités, la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et de le débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement et contradictoirement, Déclare recevables les conclusions de Monsieur [I] [H]. Confirme le jugement, rendu le 24 avril 2023 par le tribunal de commerce de Reims, en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Dit que la somme due par Monsieur [I] [H] au titre de l'insuffisance d'actif portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation en date du 13 août 2020 et ordonne la capitalisation des intérêts. Condamne Monsieur [I] [H] à payer à la SELARL [K] [E] (Me [K] [E]) en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société VERIZY, la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Le déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement. Condamne Monsieur [I] [H] aux dépens d'appel. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure pénalearticle L 651-2 du code de commerce énonce quearticle 954 du code de procédure civilearticle L651-2 du code de commerce aux fins de voirarticle 378 du code de procédure civile et précisarticle L 651-2 alinéa 4 du code de commerce énonce que larticle 378 du code de procédure civile que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6538b42f7ffc2c8318ee01cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel