Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b42c7ffc2c8318ee01ab
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 3 838 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
ARRET N° du 24 octobre 2023 N° RG 22/00862 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFI4 S.A. MAAF ASSURANCES c/ [T] Formule exécutoire le : à : la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 24 OCTOBRE 2023 APPELANTE : d'un jugement rendu le 04 avril 2022 par le Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE- MEZIERES S.A. MAAF ASSURANCES [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS INTIMEE : Madame [G] [T] épouse [K] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Emmanuelle TULPIN de la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau des ARDENNES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame MAUSSIRE, conseillère, et Madame MATHIEU, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère Madame Florence MATHIEU, conseillère GREFFIER : Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière DEBATS : A l'audience publique du 18 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2023 ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Le 3 juillet 2013, Mme [G] [T] épouse [K], passagère d'un véhicule conduit par Mme [L] [C], assurée auprès de la MAAF, a été victime d'un accident de la circulation. Mme [K] a été blessée et a souffert de fractures au sternum et aux côtes. L'état de la victime a été consolidé le 3 octobre 2013. Au moment de l'accident, elle était employée polyvalente dans un supermarché. Elle a été licenciée pour inaptitude le 18 septembre 2014 puis a pris sa retraite le 1er avril 2019. Une expertise judiciaire a été ordonnée et le docteur [D] a remis son rapport le 27 décembre 2016. Estimant la proposition d'indemnisation de la MAAF insuffisante à défaut de prendre en compte le préjudice professionnel, Mme [K] a assigné le 14 décembre 2020 la MAAF Assurances en indemnisation de ses préjudices devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières. Par jugement rendu le 4 avril 2022, le tribunal a : - condamné la MAAF Assurances à payer à Mme [K] les sommes suivantes, provisions non déduites : * incidence professionnelle : 30 300,00 euros, * déficit fonctionnel temporaire : 972,90 euros, * souffrances endurées : 7 000,00 euros, * préjudice sexuel : 250,00 euros, * déficit fonctionnel permanent : 1 500,00 euros, * préjudice esthétique permanent : 1 200,00 euros, * préjudice d'agrément : 750,00 euros, * préjudice matériel : 150,00 euros, - débouté Mme [K] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, - condamné la MAAF Assurances à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la MAAF Assurances aux dépens incluant les frais d'expertise, et ce avec recouvrement direct. Par déclaration reçue le 15 avril 2022, la MAAF Assurances a formé appel de ce jugement. Par conclusions notifiées le 12 juillet 2022, elle demande à la cour de : Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, Vu le rapport d'expertise du Docteur [D] en date du 27 décembre 2016, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [G] [T] épouse [K] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, et condamné la compagnie d'assurance MAAF Assurances à payer à Madame [G] [K]-[T] une somme de 972,90 € en réparation de son déficit fonctionnel temporaire, - l'infirmer pour le surplus, Statuant à nouveau, - ramener les demandes de Madame [G] [K]-[T] à de plus justes proportions, - la débouter de ses prétentions au titre : * de l'incidence professionnelle, * du préjudice sexuel temporaire, * du préjudice d'agrément, * du préjudice matériel, - dire et juger satisfactoire l'offre adressée à Madame [K]-[T] par la MAAF le 8 juin 2017, et indemniser les préjudices subis par la requérante conformément aux termes de cette offre, à savoir : * déficit fonctionnel temporaire : 972,90 € * souffrances endurées : 4 000,00 € * déficit fonctionnel permanent : 1 275,00 € (dont à déduire le capital rente versé par la CPAM à hauteur de 3 486,62 €) * préjudice esthétique : 300,00 € - déduire des sommes allouées la somme de 4 000,00 € versée à titre provisionnel à l'intimée, - débouter Madame [K]-[T] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et en toutes hypothèses, la ramener à de plus justes proportions. Par conclusions notifiées le 12 octobre 2022, Mme [K]-[T], formant appel incident, demande à la cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par MAAF Assurances, - déclarer recevable et fondé l'appel incident de Madame [G] [K], Vu le rapport d'expertise du Docteur [X] [D], Vu les pièces versées aux débats, - confirmer les dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 4 avril 2022 qui ont condamné MAAF Assurances à payer à Madame [G] [K]-[T] les sommes suivantes : ' déficit fonctionnel temporaire : 972,90 € ' souffrances endurées : 7000 € ' déficit fonctionnel permanent : 1500 € ' préjudice esthétique permanent : 1200 € ' préjudice d'agrément : 750 € ' article 700 du code de procédure civile : 1500 € ' dépens de première instance comprenant notamment les frais d'expertise Infirmer la décision de première instance pour le surplus, Statuant à nouveau, - condamner MAAF Assurances à payer à Madame [G] [K]-[T] les sommes suivantes : ' perte de gains professionnels futurs : 24 652,38 € ' incidence professionnelle : 38 380 € ' préjudice sexuel temporaire : 1000 € ' préjudices matériels : 226 € - déduire des sommes allouées la somme de 4000 € versés à titre provisionnel par MAAF Assurances à Madame [G] [K]-[T], - condamner MAAF Assurances à payer à Madame [G] [K] la somme de 3 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter MAAF Assurances de toutes demandes plus amples ou contraires, - condamner MAAF Assurances en tous les dépens d'appel. MOTIFS DE LA DECISION : 1° Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : A. La perte de gains professionnels futurs : Elle résulte de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi. Mme [G] [T] épouse [K] critique la décision de première instance qui l'a déboutée de sa demande indemnitaire qu'elle a formée pour un montant de 24 652,38 euros. Elle conteste les conclusions de l'expert judiciaire suivant lesquelles il n'est pas possible de retenir que le licenciement de Mme [K] est imputable de façon directe et certaine à son accident du 3 juillet 2013 et soutient au contraire que cet avis d'inaptitude en est la résultante directe. Il est constant que suite à cet accident, Mme [K] a été en arrêt de travail. Son état a été considéré comme étant consolidé le 3 octobre 2013. Elle a été licenciée par la suite pour inaptitude physique sans possibilité de reclassement au sein de l'entreprise. Néanmoins, Mme [K] avait été victime d'un accident de travail en février 2013. L'expert, M. [D] a répondu à un dire de la victime sur ce point, a analysé les conclusions des deux experts qui l'avaient examinée auparavant, le docteur [W] le 16 décembre 2014 et le professeur [V] le 8 juin 2015 et a évoqué à la suite de son examen, une sensibilité résiduelle de la partie basse du sternum à la palpation appuyée qui est directement imputable à l'accident du 3 juillet 2013. Il a précisé en revanche qu'il n'existait pas chez la victime de déficit fonctionnel respiratoire objectif et que les lombalgies chroniques dont elle se plaignait étaient en relation avec l'accident du travail survenu en février 2013 . C'est par conséquent à juste titre que le premier juge a considéré qu'il n'existait aucun lien de causalité direct et certain entre les causes de l'inaptitude au travail ayant entraîné son licenciement pour inaptitude physique consécutif à des douleurs lombaires et respiratoires et les séquelles de l'accident objet du litige consistant uniquement en une sensibilité à la palpation de la partie basse du sternum. Il n'est pas apporté d'élément objectif contraire par Mme [K] et les douleurs au coccyx dont elle fait état qui ont été relevées par l'expert apparaissent sans incidence, M. [D] ayant certes relevé une légère déstabilisation de l'état antérieur du coccyx suite à l'accident du 3 juillet 2013 mais sans qu'il soit démontré là encore un lien quelconque avec le licenciement pour inaptitude dont elle a fait l'objet par la suite qui est motivé par des douleurs lombaires et non par une douleur localisée dans le coccyx. La décision sera confirmée en ce que Mme [K] a été déboutée de sa demande à ce titre. B. L'incidence professionnelle : Ce poste de préjudice correspond aux conséquences patrimoniales de l'incapacité permanente subie par la victime dans sa sphère professionnelle du fait des séquelles qui vont perdurer après consolidation, en particulier la dévalorisation que la victime subit sur le marché du travail ou l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore le préjudice subi par la victime tenant à la nécessité de devoir abandonner l'emploi qu'elle exerçait avant au profit d'un autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. La perte de droits à la retraite inhérente à la modification d'une activité en lien avec l'accident peut être indemnisée au titre de l'incidence professionnelle (cass civ 1, 7 octobre 2020 n° 19-18.086). Pour pouvoir être indemnisé, le préjudice doit être certain. Il a été alloué à Mme [K] en réparation de son préjudice causé par la diminution de ses droits à retraite la somme de 30 300 euros (202 mois x 150 euros), le premier juge ayant pris en compte au titre de l'incidence professionnelle la dévalorisation sur le marché du travail ayant nécessairement influé sur ses droits à retraite et en fixant le préjudice par référence entre la retraite perçue et celle qui aurait été perçue sans l'accident, tout en relevant que la victime ne justifiait pas de la perte mensuelle de retraite à hauteur de 190 euros dont elle se prévalait. A hauteur de cour, Mme [K] sollicite la somme de 38 380 euros correspondant à la perte de revenus du 1er avril 2019 (date de départ à la retraite) au 29 janvier 2037 (date anniversaire de ses 84 ans sur la base d'espérance de vie moyenne), soit 202 mois x 190 euros. La MAAF Assurances sollicite de son côté l'infirmation du jugement et le débouté de la demande, considérant que Mme [K] se borne à chiffrer une hypothétique diminution de ses droits à retraite et l'expert judiciaire ayant conclu à une absence de pénibilité accrue du travail en lien avec l'accident. Au moment de l'accident, Mme [K] était âgée de 60 ans. Elle était employée polyvalente dans un supermarché. Aucun reclassement n'a été possible dans l'entreprise et elle a été licenciée. Elle a été déclarée inapte au poste occupé (employée libre service) et avec tout poste avec station debout ou manutention le 18 septembre 2014. Il a été néanmoins précédemment jugé que l'inaptitude au travail de Mme [K] était due à l'accident du travail qu'elle avait subi en février 2013 et que son licenciement n'avait pas de rapport direct et certain avec l'accident objet du présent litige. M. [D] n'a d'ailleurs logiquement pas retenu de poste de préjudice tenant à l'incidence professionnelle. En tout état de cause, à supposer même que Mme [K] ait pu subir une dévalorisation sur le marché du travail qui aurait été causée pour partie par l'accident du 3 juillet 2013 à l'issue duquel elle n'a pas repris le travail, elle fonde son préjudice exclusivement sur la nécessaire diminution de ses droits à retraite due à la dévalorisation sur le marché du travail. Or, si la victime justifie qu'elle n'a plus exercé d'activité professionnelle malgré ses recherches depuis son licenciement jusqu'à sa mise à la retraite le 1er avril 2019, retraite qu'elle perçoit à taux plein, elle ne démontre pas avoir à tout le moins perdu une chance de percevoir une retraite d'un montant plus important que celui qu'elle perçoit actuellement, la cour relevant d'ailleurs comme le premier juge que Mme [K] n'explique pas comment elle calcule la perte mensuelle de retraite de 190 euros qui ne résulte d'aucun élément objectif. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que Mme [K] ne démontre pas la réalité de ce poste de préjudice qui est hypothétique et elle sera déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre. La décision sera infirmée de ce chef et Mme [K] sera déboutée de sa demande. 2° Les préjudices extra-patrimoniaux : A. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation du 3 octobre 2013) : - Le déficit fonctionnel temporaire : Le montant alloué (972,90 euros) n'est contesté par aucune des parties. - Les souffrances endurées : Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la période traumatique et ce jusqu'à sa consolidation. Le premier juge a alloué à Mme [K] la somme de 7 000 euros à ce titre. A hauteur de cour, l'appelante considère que cette somme est excessive et propose un montant de 4 000 euros.. L'expert a évalué les souffrances endurées à 3/7, soit un niveau modéré, ce qui justifie une indemnisation à hauteur de 7 000 euros telle que fixée par le premier juge. La décision sera confirmée sur ce point. - Le préjudice sexuel temporaire : Il lui a été alloué par le premier juge la somme de 250 euros. L'appelant conteste cette indemnisation en soutenant que ce poste de préjudice est déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire, Mme [K] considérant de son côté qu'il convient de majorer cette somme et de lui allouer 1 000 euros. Si l'expert a évoqué ce poste, il n'est pas affirmatif sur l'existence d'un tel préjudice puisqu'il écrit qu'il peut être évoqué. Il apparaît ainsi que ce poste de préjudice est hypothétique de sorte qu'il ne peut ouvrir droit à indemnisation. La décision sera infirmée de ce chef et Mme [K] sera déboutée de sa demande. B. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation du 3 octobre 2013) : - Le déficit fonctionnel permanent (DFP) : Il s'agit au terme du rapport Dintilhac de la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercutions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours. Le premier juge a alloué à Mme [K] la somme de 1 500 euros. L'appelant conteste cette indemnisation et propose la somme de 1 275 euros, soit 850 euros du point. L'expert a retenu un DFP de1,5 % se répartissant comme suit : 1 % en relation avec le traumatisme thoracique et 0,5% en relation avec la gêne modérée du pouce droit. C'est à juste titre et par application d'une jurisprudence constante que le premier juge a retenu comme valeur du point 1 000 euros qui prend en considération à la fois le taux de DFP et l'âge de la victime. La décision sera confirmée de ce chef sauf à préciser que le capital rente versé par la CPAM à hauteur de 3 486, 62 euros doit être imputé sur ce poste. - Le préjudice d'agrément : Le préjudice d'agrément vise à réparer l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. Le premier juge a alloué à Mme [K] la somme de 750 euros. La MAAF Assurances conteste cette indemnisation, considérant que le fait que la marche se fasse "plus doucement" qu'avant l'accident constitue un trouble dans les conditions d'existence mais n'est pas constitutif d'un préjudice spécifique à la pratique d'un loisir. Il ressort du rapport de M. [D] que si Mme [K] a repris toutes ses activités de loisirs, la marche se fait plus doucement. Il y a lieu de considérer que des termes utilisés par l'expert, il ressort que la victime pratiquait la marche comme activité de loisirs avant l'accident, de sorte qu'elle subit maintenant une limitation de sa pratique antérieure. C'est par conséquent à juste titre qu'il lui a été octroyé une indemnisation et la décision sera confirmée de ce chef. - Le préjudice esthétique permanent : Le premier juge a alloué à Mme [K] la somme de 1 200 euros. La MAAF Assurances conteste le montant accordé et propose une indemnisation de ce préjudice à hauteur de 300 euros. L'expert a évalué ce préjudice sur une échelle de 0,5/7 (légère déformation de la base du pouce). Il s'agit par conséquent d'un préjudice qui peut être qualifié de très léger. Le premier juge a dès lors justement évalué ce préjudice et la décision sera confirmée sur ce point. - Le préjudice matériel : Il a été alloué la somme de 150 euros à Mme [K] correspondant à une facture de sous-vêtements. La victime forme appel incident sur ce point et sollicite la somme de 226 euros. La MAAF Assurances conteste cette indemnisation faute de lien de causalité entre les dépenses alléguées et l'accident. Les dépenses dont il est demandé le remboursement par Mme [K] concernent une facture d'achat de soutien gorge de 118 euros en date du 10 mai 2013, soit antérieurement à l'accident, et une facture de réparation d'une bague et de deux alliances pour un montant de 108 euros le 22 avril 2014. Il n'est pas démontré par Mme [K], qui précise uniquement dans ses écritures que ses bijoux et vêtements ont été détériorés dans l'accident et sur laquelle repose la charge de la preuve, que les dépenses engagées sont en lien de causalité direct et certain avec l'accident. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande et le jugement sera infirmé de ce chef. L'indemnisation de Mme [K] s'établit en définitive comme suit : - déficit fonctionnel temporaire : 972,90 euros - souffrances endurées : 7 000,00 euros - déficit fonctionnel permanent : 1 500,00 euros (à déduire capital rente) - préjudice d'agrément : 750,00 euros, - préjudice esthétique permanent : 1 200,00 euros, de laquelle il y a lieu de déduire la provision versée à Mme [K] à hauteur de 4 000 euros. L'article 700 du code de procédure civile : La décision sera confirmée. Aucune considération liée à l'équité ne justifie qu'il soit fait droit à la demande formée par Mme [K] au titre des frais irrépétibles d'appel. Les dépens : La décision sera confirmée. Les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire : Infirme la décision rendue le 4 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en ce qu'il a condamné la MAAF Assurances à payer à Mme [G] [T] épouse [K] : - la somme de 30 300 euros au titre de l'incidence professionnelle, - la somme de 250 euros au titre du préjudice sexuel temporaire, - la somme de 150 euros au titre du préjudice matériel ; Statuant à nouveau sur ces seuls points : Déboute Mme [G] [T] épouse [K] de ses demandes indemnitaires à ce titre. Confirme la décision pour le surplus de ses dispositions. En conséquence, fixe l'indemnisation des préjudices subis par Mme [G] [T] épouse [K] comme suit : - déficit fonctionnel temporaire : 972,90 euros - souffrances endurées : 7 000,00 euros - déficit fonctionnel permanent : 1 500,00 euros (à déduire capital rente de 3 486,62 euros) - préjudice d'agrément : 750,00 euros, - préjudice esthétique permanent : 1 200,00 euros, de laquelle il y a lieu de déduire la provision versée à Mme [K] à hauteur de 4 000 euros. Y ajoutant ; Déboute Mme [G] [T] épouse [K] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que les dépens d'appel doivent être partagés par moitié entre les parties. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6538b42c7ffc2c8318ee01ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel