Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b42a7ffc2c8318ee01a5
- Date
- 24 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N°23/03455 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PAU ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Hospitalisation sous contrainte 24 octobre 2023 Dossier N° N° RG 23/00066 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IVEF Objet : Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique Affaire : [L] [F] - Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4], [R] [F] Nous, Dominique ROSSIGNOL, Conseiller, Secrétaire Général à la Cour d'Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 26 juin 2023, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 23 octobre 2023, l'ordonnance suivante à l'audience du 24 octobre 2023. Avec l'assistance de Madame Julie FITTES-PUCHEU, Greffier ENTRE : Monsieur [L] [F] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne assisté de Me Pascal HIPPERT, avocat au barreau de PAU Suite à une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de TARBES, en date du 09 Octobre 2023 ET : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [R] [F] [Adresse 1] [Localité 3] Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 4], avisé, non comparant Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées, avisé, non comparant Monsieur [R] [F], tiers ayant demandé l'admission en soins psychiatriques, avisé, non comparant PARTIE JOINTE : Ministère public representé par M. Thierry MAY, substitut général, en ses réquisitions écrites du 20 octobre 2023. Oui à l'audience publique tenue le 23 octobre 2023: - Madame la Présidente en son rapport ; - l'appelant en ses explications, - le conseil de l'appelant en ses conclusions orales, - le Ministère Public, en son avis - En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi **************** [L] [F] a été hospitalisé le 19 novembre 2022 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers, son frère, au centre hospitalier de [Localité 4]. Il est en programme de soins depuis le 15 décembre 2022. Sur requête en mainlevée formée par [L] [F] en date du 29 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tarbes a, par ordonnance du 9 octobre 2023, rejeté sa requête. Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même. Par courrier daté du 12 octobre 2023 reçu au greffe du juge des Libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tarbes et transmis au greffe de la Cour d'appel le 16 octobre 2023, M.[L] [F] a interjeté appel de cette décision. L'audience est intervenue le 23 octobre 2023. A cette date, [L] [F] a indiqué qu'il travaillait à nouveau à [Localité 5], que le diagnostic posé par les médecins psychiatres était erroné et qu'il n'avait plus besoin de soins contraints. Me HIPPERT, son conseil, sollicite la recevabilité de l'appel et, sur le fond, il relève la contrariété de l'avis médical du docteur [D] en date du 18 septembre 2023 lequel mentionne que les soins psychiatriques peuvent se poursuivre sous une autre forme que l'hospitalisation complète et selon un programme de soins. Le Ministère public a émis son avis le 20 octobre 2023, aux termes duquel il demande de déclarer l'appel recevable et de confirmer l'ordonnance déférée et la mesure de soins sans consentement à l'égard de M. [L] [F]. Il a été donné lecture de cet avis lors de l'audience du 23 octobre 2023. Ni le directeur du centre hospitalier de [Localité 4], ni [R] [F], frère du patient, ne sont présents à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R3211-19 du code de la santé publique, 'le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel'. En l'espèce, M. [L] [F] a formé appel de la décision du juge des Libertés et de la détention dans le délai de 10 jours suivant cette décision, si bien que l'appel doit être déclaré recevable. Sur le fond: L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. En l'espèce, les certificats médicaux exigés par les textes, qui figurent au dossier, ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. Ainsi, le certificat médical du 18 septembre 2023 établi par le docteur [D], qui relève que le patient est suivi pour psychose chronique avec traitement neuroleptique retard et que les troubles mentaux du patient imposent le maintien des soins psychiatriques selon un programme de soins, ce qui correspond précisément au type de soins contraints dont il fait l'objet. Le certificat médical le plus actualisé, établi le 20 octobre 2023 détaille les motifs cliniques justifiant le maintien de la mesure de soins selon le programme de soins, en précisant que M. [F] est suivi pour une psychose chronique avec traitement neuroleptique, que son adhésion aux soins est incomplète et que le risque de rechute par échappement au traitement existe si la mesure de soins sans consentement était levée. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la procédure relative à l'admission de Monsieur [F] en programme de soins est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l'état mental de Monsieur [F] impose la poursuite des soins assortis d'une surveillance médicale justifiant la prolongation du programme de soins. Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 9 octobre 2023. Les dépens resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel formé par M. [L] [F]; Sur le fond, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 9 octobre 2023; Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER, P/ Le Premier Président, J. FITTES-PUHEU D.ROSSIGNOL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6538b42a7ffc2c8318ee01a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel