Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b42a7ffc2c8318ee01a1
- Date
- 24 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N°23/03457 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PAU ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Hospitalisation sous contrainte 24 octobre 2023 Dossier N° N° RG 23/00064 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IVBC Objet : Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique Affaire : [S] [F] - CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], Commune LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES, Association UDAF 65 Nous, Dominique ROSSIGNOL, Conseiller, Secrétaire Général à la Cour d'Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 26 juin 2023, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 23 octobre 2023, l'ordonnance suivante à l'audience du 24 octobre 2023, Avec l'assistance de Julie FITTES-PUCHEU, Greffier ENTRE : Monsieur [S] [F] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 6] Actuellement au centre hospitalier de [Localité 7] comparant en personne représenté par Me Pascal HIPPERT, avocat au barreau de PAU Suite à une ordonnance rendue du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] du 05 Octobre 2023 ET : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 7] LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES Ars Occitanie [Adresse 1] [Localité 4] Association UDAF 65-Madame DUBUISSON Catherine, Curateur [Adresse 2] BP 1013 [Localité 6] Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 7], avisé, non comparant Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées, avisé, non comprant Association UDAF 65-Madame DUBUISSON Catherine, Curateur, avisé, non comparant PARTIE JOINTE : Ministère public representé par M. Thierry MAY, substitut général, ayant pris des réquisitions écrites le 20 octobre 2023, avisé, non comparant Oui à l'audience publique tenue le 23 octobre : - Madame la Présidente en son rapport ; - l'appelant en ses explications, - le conseil de l'appelant en ses conclusions orales, - le Ministère Public, en ses réquisitions - En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi **************** M. [S] [F] a été hospitalisé le 21 juillet 2016 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat au centre hospitalier de [Localité 7]. Sa prise en charge médicale s'est poursuive depuis lors, le dernier programme de soins remontant au 22 juillet 2019. Il a été ré-hospitalisé sous la forme d'une hospitalisation complète le 12 décembre 2019 pour désorganisation et délire de préjudice. Sur requête du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 22 septembre 2023 intervenant au terme d'un délai de 6 mois suivant la dernière ordonnance du juge des Libertés et de la détention en date du 11 avril 2023 disant n'y avoir lieu à mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tarbes a à nouveau dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement dont il fait l'objet, suivant ordonnance du 5 octobre 2023. Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même. Par courrier posté le 10 octobre 2023 et reçu le 13 octobre 2023 au Parquet général de la Cour d'appel de Pau, M. [S] [F] a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été appelée à l'audience de la Cour d'appel du 23 octobre 2023. Le Ministère public a émis son avis le 20 octobre 2023, aux termes duquel il soulève l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de motivation. Il a été donné lecture de cet avis lors de l'audience du 23 octobre 2023. M. [S] [F] s'est présenté à l'audience le 23 octobre 2023. Il a indiqué qu'il souhaitait retourner chez lui et qu'il prendrait le traitement qui lui serait prescrit. Il a ajouté qu'il n'avait pas besoin d'une hospitalisation sous contrainte. Maître [K] soutient que son client a formé appel, certes sans en expliquer les motifs, mais en se conformant à ce qui lui avait été indiqué. Sur le fond, il s'en remet à l'appréciation de la Cour. Ni le préfet des Hautes-Pyrénées, ni le directeur du Centre hospitalier de [Localité 7], ni L'UDAF 65, curateur de M. [F] n'étaient présents à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Il résulte de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique que le premier président est saisi par une déclaration d'appel motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Alors que, dans le cadre de la notification de la décision du juge des libertés et de la détention, les textes relatifs à l'appel ont été rappelés à M. [F], le courrier du 13 octobre 2023 aux termes duquel il indique qu'il 'fai appelle à la cour pour la main levée de son hospitalisation sous contrainte" ne saurait être considéré comme motivé en ce sens qu'il n'explicite nullement en quoi la décision contestée serait contestée. Le fait que M. [F] bénéficie d'une mesure de curatelle et qu'il n'ait pas été assisté de son curateur pour rédiger l'acte d'appel ne saurait modifier cette analyse, étant relevé d'une part que la décision de former appel appartient au patient et non à son curateur, et d'autre part que le curateur a été appelé à l'audience devant le juge des Libertés et de la détention et que la décision contestée a été notifiée à ce dernier. Au regard de l'absence de motivation de la déclaration d'appel et en l'absence d'écritures dans le délai d'appel pour corriger cette lacune, il convient de déclarer irrecevable l'appel formé par M. [F]. Les dépens resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclarons irrecevable l'appel formé par M. [S] [F]; Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER, P/ Le Premier Président, Le Conseiller J. FITTES-PUCHEU D. ROSSIGNOL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6538b42a7ffc2c8318ee01a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel