Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b4297ffc2c8318ee019b
- Date
- 24 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N°23/3487 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU vingt quatre Octobre deux mille vingt trois Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/02819 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IVLA Décision déférée ordonnance rendue le 21 OCTOBRE 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier, APPELANT Monsieur X SE DISANT [L] [Y] [J] né le 01 Janvier 2002 à BAMAKO de nationalité Malienne Retenu au centre de rétention d'[Localité 2] Comparant et assisté de Maître PATHER, avocat au barreau de Pau INTIMES : LE PREFET DE LA [Localité 1], avisé, absent, MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Vu les dispositions des articles L 742-1, L 7434, 1743-6 et -7, L. 743-19, L 743-24 et L 743-25, R. 743-1 à R 743-8, et R 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), Vu l'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 2 ans prise par le préfet de la [Localité 1], le 19 octobre 2023 notifiée à [L] [Y] [J] le 19 octobre 2023 à 10h40 Vu la décision en date du 19 octobre 2023 notifiée le 19 octobre 2023 à 10.06, du Préfet de la [Localité 1] ordonnant le placement de [L] [Y] [J] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête en date du 20 octobre 2023 réceptionnée le 20 octobre 2023 à 12h57 et enregistrée par le greffe du juge des libertés de la détention le 20 octobre 2023 à 15h30 de [L] [Y] [J] saisissant le juge des libertés et de la détention de Bayonne aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête en date du 20 octobre 2023 reçue le 20 octobre 2023 à 14h18 et enregistrée le 20 octobre 2023 à 15h30 de l'autorité administrative saisissant le juge des libertés et de la détention de Bayonne avant l'expiration du délai de quarante huit heures depuis la décision de placement en rétention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [L] [Y] [J] pour une durée de vingt nuit jours ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bayonne en date du 21 octobre 2023 qui a, par décision assortie de l'exécution provisoire, - ordonné la jonction du dossier N RG 23/01194 Portalis DBZ7-W.B7H-FLHH au N° RG 195 - N Portaiis DBZ7-W-B7H-FLHM, statuant en une seule et même ordonnance - déclaré recevable la requête de [L] [Y] [J] en contestation de placement en rétention ; - rejeté la requête de [L] [Y] [J] en contestation de placement en rétention ; - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par LE PREFET DE LA [Localité 1] ; - rejeté les exceptions de nullité soulevées ; - déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [L] [Y] [J] régulière. - dit n'y avoir lieu à assignation à résidence ; - ordonné la prolongation de la rétention de M. [L] [Y] [J] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions relatives aux dépens.: Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 21 octobre 2023 à 19 h 30. Vu la déclaration d'appel motivée formée par M. [L] [Y] [J] reçue le 23 octobre 2023 à 11 h 46 critiquant la décision en ce que l'autorité préfectorale ne justifie pas avoir été autorisée à procéder à son interpellation à son domicile en application de l'article L 733-8 du CESEDA et qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement le concernant. A l'audience, M. [L] [Y] [J] fait valoir à titre principal qu'il dispose des garanties de représentation et est inséré tant affectivement que professionnellement. Il explique les propos et les agissements qui lui sont reproché sont des accusations diffamatoires et affirme qu'il ne présente aucun danger pour l'ordre public. Le conseil de M. [L] [Y] [J] fait valoir que sa situation est absurde alors qu'il lui est reproché des faits pour lesquels il n'a jamais été entendu ni condamné et qu'il souffre de problèmes psychiatriques qui ont entraîné un classement sans suite pour irresponsabilité pénale. Il a fait l'objet d'une première OQTF qui a été annulée en octobre 2023 pour des motifs de fond. Une nouvelle OQTF a été prise et Monsieur [J] a été interpellé à son domicile en même temps qu'elle lui a été notifiée ainsi que son placement en rétention alors qu'il aurait dû être assigné à résidence. Les conditions de son interpellation sont totalement irrégulières et déloyales. Monsieur n'a jamais fait preuve d'obstruction à la mesure d'éloignement. Les dispositions de l'article L 733-8 du CESEDA ne sont pas remplies. Monsieur présente des troubles mentaux et a pris son traitement depuis qu'il est placé en rétention administrative mais le préfet n'a pas pris en compte sa santé. Le préfet de la [Localité 1] n'a pas fait valoir d'observations. Sur ce : En la forme, L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fond, L'article L731-1 du CESEDA décide que : "L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent articleé. L'article L 741-1 du CESEDA dispose que : "L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. " L'article L 741-1 du CESEDA dispose que "Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative". S'agissant de la situation de l'appelant, l'examen de la procédure fait apparaître les éléments d'appréciation suivants : M. [L] [Y] [J] est entré en France irrégulièrement le 8 septembre 2018 et ne dispose pas de document d'identité ou de voyage en original. Par jugement du 25 février 2019 du juge des enfants de Brive la Gaillarde, il a été placé à l'aide sociale à l'enfance qui l'a pris en charge jusqu'à sa majorité. Le 10 février 2021, il a déposé une demande d'asile qui a été définitivement rejetée le 8 février 2022 par la CNDA Le 23 février 2022, son état de santé a fait l'objet d'une évaluation par un collège de médecin de l'office français de l'Immigration et de l'intégration. Il a cependant fait l'objet d'un refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français confirmé par jugement du tribunal administratif de Limoges du 19 mai 2022. Le 17 août 2022, il lui a été délivré une autorisation provisoire de séjour pour une période de six mois et le 30 mars 2023, il s'est vu délivrer un titre de séjour mention "travailleur temporaire de six mois" compte tenu de la présentation d'une autorisation de travail de six mois pour occuper un poste employé de voirie à la mairie de [Localité 4]. Le 28 juillet 2023 il a présenté une demande de renouvellement de ses droits au séjour qui lui a été refusée. Cette décision de refus de séjour portant obligation de quitter le territoire a été annulée par jugement du tribunal administratif du 4 octobre 2023 au regard de la date d'expiration de son titre de séjour fixée au 29 septembre 2023. Il a renouvelé une demande de titre de séjour qui a été rejetée par arrêté du 9 octobre 2023. - Sur la validité de son placement en rétention administrative : M. [J] [L] [Y] affirme avoir été interpellé à son domicile de manière irrégulière et déloyale au regard des dispositions de l'article L 733-8 du CESEDA. Cet article décide que : Lorsque l'obstruction volontaire de l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 fait obstacle à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, l'autorité administrative peut, après avoir dûment constatée cette obstruction, demander au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger. Cette visite a pour but de s'assurer de la présence de l'étranger, de permettre de procéder à son éloignement effectif ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention. Pour l'application du premier alinéa, le juge des libertés et de la détention s'assure du caractère exécutoire de la décision d'éloignement que la requête vise à exécuter et de l'obstruction volontaire de l'étranger à ladite exécution. Cette obstruction résulte notamment de l'absence de réponse de l'étranger à sa demande de présentation pour les nécessités de l'exécution de la décision d'éloignement. Il est alors procédé comme il est dit aux articles L. 733-9 à L. 733-12". En l'espèce, la situation de M. [J] [L] [Y] n'entre pas dans ces dispositions légales et il ressort du procès-verbal des services de police de [Localité 4] se sont présentés au domicile de M. [J] [L] [Y] et que, leur qualité et les motifs de leur présentation ayant été clairement justifiés et précisés, il les a suivis sans qu'aucune contrainte ni déloyauté n'était employée à son encontre. Aucune cause de nullité de son placement en rétention n'en résulte dès lors, les opérations effectuées ne constituant pas une visite domiciliaire. - Sur le bien-fondé de son placement en rétention : M. [J] [L] [Y] soutient que l'administration s'est fondée sur des éléments qui ne peuvent justifier son placement en rétention et la mesure d'éloignement en ce qu'elle lui reproche des propos et comportements en lien avec son éventuelle radicalisation alors qu'il n'a pas été condamné, n'a pas été entendu par les services de police et de gendarmerie sur les accusations dont il fait l'objet et qu'il conteste. Toutefois, il fait l'objet dune inscription au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (le FSPRT) compte tenu de ses agissements et déclarations passés et actuels comprenant des visionnages habituels de vidéos de décapitations issus de sites internet, et de menaces proférées ou d'acte de vengeance envers les institutions sociales et leurs personnels. M. [J] [L] [Y] reproche aussi à l'administration de ne pas avoir pris en compte son état de santé mentale mais indique qu'il bénéficie d'un traitement qu'il prend alors qu'il se trouve en rétention administrative. Il en résulte que la prise en charge médicale dont il relève peut être assurée en centre de rétention et qu'il ne présente aucun risque particulier de vulnérabilité ni un quelconque handicap qui s'opposerait à son placement en rétention. - Sur les garanties de représentation : M. [J] [L] [Y] fait valoir son insertion personnelle et professionnelle dans le cadre des suivis dont il a pu bénéficier depuis son arrivée en France et plus récemment du fait du contrat de travail que la mairie de [Localité 4] lui propose de poursuivre. Toutefois, il ne bénéficie pas d'une nouvelle autorisation de travail lui permettant d'honorer ce contrat et donc de ressources légales. Il est en outre hébergé dans le cadre de la prise en charge sociale dont il fait l'objet. En outre, il ne conteste pas être célibataire et sans enfant sur le territoire français et que sa famille vit au Mali. Il ne dispose pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité et a indiqué qu'il souhaitait rester en France. C'est ainsi à bon droit que le premier juge a dit qu'il ne bénéficiait pas de garantie de représentation suffisante. - Sur l'absence de perspective d'éloignement : M. [J] [L] [Y] affirme que compte tenu de la situation actuelle de son pays et de ses relations avec la France, il n'existe aucune perspective d'éloignement le concernant. Cependant, l'administration justifie des diligences auprès du consulat général du Mali à [Localité 3] ainsi que de la demande de routing d'éloignement. Aucun élément ne permet dès lors d'infirmer la décision frappée d'appel ceci d'autant qu'il n'établit pas être exposé à des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays où se trouve sa famille selon ses dires. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable en la forme. Confirmons l'ordonnance entreprise. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la [Localité 1]. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt quatre Octobre deux mille vingt trois à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 24 Octobre 2023 Monsieur X SE DISANT [L] [Y] [J], par mail au centre de rétention d'[Localité 2] Pris connaissance le : À Signature Maître PATHER, par mail, Monsieur le Préfet de la [Localité 1], par mail
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Synthèse
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- 24 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
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6538b4297ffc2c8318ee019b
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