Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b41a7ffc2c8318ee0155
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 24 OCTOBRE 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04268 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDV4P Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/09988 APPELANTE Madame [S] [H] [Adresse 1] [Localité 4] née le 08 Novembre 1978 à ALGERIE Représentée par Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D617 INTIMEE S.A.R.L. TERMINUS HOTEL FLANDRE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Isabelle LECOQ CARON Présidente de chambre Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Isabelle LECOQ CARON, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 8 novembre 2019, Mme [S] [H], née en 1978, soutenant avoir travaillé pour la S.A.R.L. Terminus Hôtel Flandre du 12 août 2017 au 4 septembre 2018, en qualité de femme de chambre, sans contrat de travail écrit, a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 8 mars 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit: - reconnaît la qualité de salariée de Mme [H]'; - condamne la société Terminus Hôtel Flandre à payer à Mme [H] les sommes suivantes : - 2400 € nets au titre de l'indemnité forfaitaire de licenciement prévue à l'article L8252-2 du code du travail avec intérêt au taux légal à compter de la notification du présent jugement, - 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonne à la société Terminus Hôtel Flandre de délivrer à Mme [H] les documents sociaux suivants conformes : - le bulletin de paie, - l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi, - le certificat de travail, - ordonne l'exécution provisoire selon les dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, - déboute Mme [H] du surplus de ses demandes, - condamne la société Terminus Hôtel Flandre aux dépens. Par déclaration du 5 mai 2021, Mme [H] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 9 avril 2021. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 juin 2023, Mme [H] demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de paris en ce qu'il a : - reconnu la qualité de salarié de la société Terminus Hôtel Flandre de Mme [H], du 21 août 2017 au 4 septembre 2018, - ordonné à la société Terminus Hôtel Flandre de délivrer à Mme [H] les documents sociaux suivants conformes : - le bulletin de paie, - l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi, - le certificat de travail, - ordonné l'exécution provisoire selon les dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, - condamné la société Terminus Flandre aux dépens, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a : - condamné la société à payer à madame [H] la somme de 2400€ au titre de l'article L.8252-2 du code du travail, - débouté Mme [H] du surplus de ses demandes, Et statuant à nouveau, au titre de l'exécution du contrat de travail, - condamner la société Terminus hôtel Flandre à verser à Mme [H] la somme de 9 852,05€ au titre du rappel de salaire du 21 août 2017 au 4 septembre 2018 à titre principal, et de 4 495,41 € à titre subsidiaire, - condamner la société Terminus hôtel Flandre à verser à Mme [H] 985,20€ au titre des congés payés afférents à titre principal, et 449,54€ à titre subsidiaire, - ordonner à la société Terminus hôtel Flandre de régulariser la situation de Mme [H] auprès des organismes sociaux sur la période d'août 2017 à septembre 2018, sur la base d'un salaire mensuel de référence de 1498,47€, sous astreinte de 500€ par jour, - ordonner à la société Terminus hôtel Flandre de communiquer à Mme [H] des bulletins de paie sur la période d'août 2017 à septembre 2018, sous astreinte de 100 euros par jour, au titre de la rupture du contrat de travail, - condamner la société Terminus Hôtel Flandre à verser à Mme [H] la somme de 4 495,41 €, correspondant à trois mois de salaire, au titre de l'indemnité forfaitaire de licenciement prévue à l'article L.8252-2 du code du travail, - condamner la société Terminus Hôtel Flandre à verser à Mme [H] la somme de 2 996,94 €, correspondant à deux mois de salaire, au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Terminus Hôtel Flandre à verser à Mme [H] la somme de 10 000€ de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir un titre de séjour, - ordonner la communication d'une attestation pôle emploi et d'un certificat de travail pour la période d'emploi, soit du 21 août 2017 au 4 septembre 2018, sous astreinte journalière de 50€ par document, - condamner la société Terminus Hôtel Flandre à verser à Mme [H] la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les condamnations à intervenir porteront intérêts à partir de chaque échéance mensuelle avec capitalisation desdits intérêts selon l'article 1343-2 du code civil à partir de la date de la saisine, - condamner la société Terminus Hôtel Flandre aux entiers dépens et aux frais d'exécution éventuels. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 juillet 2023, la société Terminus Hôtel Flandre demande à la cour de': - débouter Mme [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 8 mars 2021, y ajoutant, - condamner Mme [H] à payer à la société Terminus Hôtel Flandre la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 septembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour relève que le chef de jugement qui a reconnu la qualité de salariée de Mme [H] n'est pas critiqué. Sur la durée du temps de travail et le rappel de salaire Pour infirmation, Mme [H] soutient en substance qu'au vu des 44 chambres à nettoyer, notamment certaines louées à l'heure et donc exigeant un ménage fréquent, elle travaillait à temps plein, ce qui est en tout état de cause présumé en l'absence de contrat écrit. En outre, elle fait valoir que la personne qui l'a remplacée travaille à temps plein. La société Terminus Hôtel Flandre réplique que Mme [H] n'a jamais réclamé une part de salaire non payée au titre d'un travail qui aurait été effectué à temps plein et non à temps partiel ; que sur les 31 chambres de l'hôtel, seule une dizaine devait faire l'objet d'un ménage. Elle réfute en outre le fait d'avoir loué des chambres à l'heure, ce qui revient selon elle à des accusations de prostitution dans l'enceinte de l'hôtel et maintient que Mme [H] ne travaillait qu'à temps partiel, 4 heures par jour. En application de l'article L.3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit mentionnant notamment la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées au salarié. Il est constant qu'en l'absence de contrat écrit conforme à l'article L. 3123-14 sus-visé, le contrat de travail est présumé à temps complet et il appartient à l'employeur de justifier de la durée de travail exacte convenue et que le salarié n'était pas dans l'obligation de se tenir à sa disposition ni dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler. La seule pièce produite par l'employeur est un bon de la préfecture du 6 novembre 2014 selon lequel 36 chambres sont déclarées pour une capacité d'accueil de 51 personnes. La cour en déduit que la société Terminus Hôtel Flandre ne justifie pas que Mme [H] n'était pas dans l'obligation de se tenir à sa disposition ni dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et que le contrat de travail de Mme [H] était donc à temps plein. Il est admis que Mme [H] a travaillé du 21 août 2017 au 4 septembre 2020 pour la société Terminus Hôtel Flandre et les débats révèlent qu'elle a perçu en moyenne 700 euros par mois. Eu égard aux modalités de calcul du rappel de salaire réclamé par la salariée non contredites par l'employeur et au montant du revenu minimum sur la période considérée (1 480,27 euros en 2017 et 1 498,47 euros en 2018), il convient, par infirmation de la décision entreprise, de condamner la société Terminus Hôtel Flandre à verser à Mme [H] la somme de 9 852,05 euros de rappel de salaire outre la somme de 985,20 euros de congés payés afférents dans la limite de la demande. Sur la rupture du contrat de travail Pour infirmation de la décision entreprise, la salariée soutient essentiellement avoir été licenciée verbalement par son employeur le 4 septembre 2018 ; que cela lui a causé un important préjudice, la privant de revenus réguliers pour subvenir à ses besoins ; qu'en outre, application de l'article L. 8252-2 du code du travail, l'employeur doit lui verser une indemnité forfaitaire de rupture correspondant à trois mois de salaire. La société Terminus Hôtel Flandre soutient qu'après un an où elle promettait d'obtenir sa régularisation administrative, il a fallu, au vu de son incapacité à le faire, mettre fin à la relation de travail qui ne débouchait pas sur une situation légale et fait valoir que cette décision est intervenue d'un commun accord. L'article L. 8252-2 du code du travail dispose que le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite : 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. Il est de droit que l'irrégularité de la situation d'un travailleur étranger constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail exclusive de l'application des dispositions relatives au licenciement et de l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, même si elle n'est pas constitutive en soi d'une faute privative des indemnités de rupture. Il est admis que Mme [H] était en situation irrégulière. Il s'ensuit que l'employeur n'était pas tenu de suivre la procédure spécifique de licenciement et qu'en conséquence, il convient de débouter la salariée de ses demandes tendant à la reconnaissance de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et au paiement de l'indemnité subséquente. La décision critiquée sera confirmée de ce chef. En revanche, par infirmation de la décision critiquée, la cour condamne la société Terminus Hôtel Flandre à verser à Mme [H] la somme de 4 495,41 euros au titre de l'indemnité de rupture de l'article L. 8252-2 sus-visé, indemnité plus favorable à la salariée. Sur le préjudice de perte de chance Mme [H] soutient qu'ayant été employée illégalement pendant un an, percevant des bulletins de paie indiquant des sommes inférieures à celles auxquelles elle avait droit, elle a perdu une chance d'obtenir un titre de séjour pour lequel la condition était d'exercer un emploi déclaré par son employeur, nécessitant une déclaration que son employeur a toujours refusée. La société Terminus Hôtel Flandre réplique que c'est seulement lorsque l'on détient un titre de séjour et une carte de résident autorisant à travailler que l'on peut prétendre à un emploi déclaré, en outre elle fait valoir qu'aucun élément ne démontre la moindre diligence de sa part auprès de la société afin de constituer un dossier de demande de régularisation auprès des autorités compétentes. Si l'employeur ne pouvait pas faire travailler Mme [H] sans la déclarer, il n'en demeure pas moins que la salariée n'apporte pas les éléments nécessaires de nature à établir la perte de chance dont elle réclame l'indemnisation, notamment le titre dont elle disposait, ni qu'elle a sollicité son employeur. C'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande à ce titre. La décision sera confirmée de ce chef. Sur la capitalisation des intérêts En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée. En l'espèce, il doit être fait droit à cette demande. Sur les documents de fin de contrat La société Terminus Hôtel Flandre devra remettre à Mme [H] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte. Sur les frais irrépétibles La société Terminus Hôtel Flandre sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à Mme [H] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation prononcée à ce titre en 1ère instance étant confirmée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [S] [H] de sa demande tendant à la reconnaissance de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et au paiement de l'indemnité subséquente, de sa demande au titre de la perte de chance d'obtenir un titre de séjour et en qu'il a condamné la SARL Terminus Hôtel Flandre à verser à Mme [S] [H] la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant ; CONDAMNE la SARL Terminus Hôtel Flandre à verser à Mme [S] [H] les sommes suivantes : - 9 852,05 euros de rappel de salaire pour la période du 21 août 2017 au 4 septembre 2018; - 985,20 euros de congés payés afférents ; - 4 495,41 euros au titre de l'indemnité de rupture de l'article L. 8252-2 du code du travail; RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE la SARL Terminus Hôtel Flandre devra remettre à Mme [S] [H] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte ; CONDAMNE la SARL Terminus Hôtel Flandre aux entiers dépens ; CONDAMNE la SARL Terminus Hôtel Flandre à verser à Mme [S] [H] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article L. 8252-2 du code du travail dispose que le salarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 8252-2 du code du travailarticle 1343-2 du code civilarticle L.3123-14 du code du travail dans sa rédactionarticle 450 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil à partir de la date de
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6538b41a7ffc2c8318ee0155
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