Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b4127ffc2c8318ee010b
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09572 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWME Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2023 du Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2022F02335 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S.U. REGOLI [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Stéphane MORER de la SELARL BAYET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0105 à DÉFENDEUR S.A.S. AVA [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Serge LEWISCH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1474 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 28 Septembre 2023 : Le 13 juin 2023, la société Regoli a relevé appel d'un jugement rendu le 25 avril 2023 par le tribunal de commerce de Bobigny, dans un litige l'opposant à la société Ava sur l'exécution d'un marché de travaux. Le tribunal de commerce a notamment : - condamné la société Regoli à payer à la société Ava la somme principale de 32.948,61 euros correspondant au montant de quatre factures de travaux impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2022, - débouté la société Ava du surplus de sa demande principale et de sa demande de dommages et intérêts, - condamné la société Regoli à payer à la société Ava la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - dit que l'exécution provisoire est de droit. Par acte du 20 juin 2023, la société Regoli a assigné la société Ava devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'obtenir, au visa des articles 517-1 , 521 et 523 du code de procédure civile, - à titre principal, la suspension de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement dont appel, - à titre subsidiaire, l'autorisation de consigner le montant des condamnations prononcées à son encontre entre les mains de M. le Bâtonnier du Barreau de Paris ou de tout autre séquestre, - en tout état de cause, la condamnation de la société Ava à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle se prévaut des conséquences manifestement excessives qu'aurait pour elle l'exécution provisoire de la condamnation tant au regard des facultés de remboursement de la société Ava, en cas d'infirmation du jugement entrepris, que de l'insuffisance de sa propre trésorerie. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Regoli réitère ses demandes en se prévalant, en outre, de moyens sérieux de réformation de la décision. Par conclusions en réponse déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Ava demande au premier président de : - à titre principal, rejeter les demandes de la société Regoli en toutes fins qu'elles comportent, - à titre subsidiaire, au cas où il serait fait droit à la demande subsidiaire de la société Regoli de consigner les sommes auxquelles elle a été condamnée, ordonner que la société Regoli consigne la totalité des sommes demandées par la société Ava en première instance et devant la cour d'appel, soit la somme de 65.005 euros en principal se décomposant comme suit : .45.005 euros au titre des factures, .10.000 euros à titre de préavis, pour rupture du contrat, brutale et sans préavis, imprévisible, soudaine et violente (article L 1426 du code de commerce), .10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice occasionné par le retard de paiement, - en tout état de cause, condamner la société Regoli à lui verser la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En substance, la société Ava fait valoir que sa situation financière lui permettrait de rembourser la condamnation prononcée à son profit si le jugement entrepris devait être infirmé, son dirigeant, M. [S], acceptant en outre de fournir sa caution personnelle, sa solvabilité étant établie ; que la société Regoli dispose manifestement, contrairement à ce qu'elle soutient, d'une trésorerie suffisante pour payer la condamnation puisqu'elle propose de la consigner. Il a été mis au débat l'application au litige de l'article 514-3 du code de procédure civile au lieu de l'article 517-1, s'agissant ici d'une exécution provisoire de droit. SUR CE, Sur la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire Le jugement dont appel étant assorti de l'exécution provisoire de droit, est applicable à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire l'article 514-3 du code de procédure civile et non l'article 517-1 sur lequel se fonde la demanderesse, ce dernier texte étant applicable lorsque l'exécution provisoire, facultative, a été prononcée. Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives. Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. La société Regoli soutient qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement dont appel en ce qu'elle a été condamnée au paiement de factures de travaux alors que ceux-ci n'avaient pas fait l'objet de commandes préalables. Il y a lieu de relever que le premier juge n'a que partiellement fait droit à la demande en paiement de la société Ava, à hauteur d'une somme de 32.948,61 euros correspondant au montant de quatre factures numérotés 5,6,7 et 8 , alors qu'il était demandé la somme totale de 45.005,20 euros au titre de six factures numérotés 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Il a rejeté la demande en paiement du solde de la facture n°4 au motif que la société Ava a reconnu des désordres sur la prestation correspondante et accepté par écrit le principe d'une retenue sur le montant facturé par ses soins. Il a aussi rejeté la facture n°9, motivant comme suit sa décision : «si la société Ava ne produit aucun accord écrit préalable sur les montants des travaux relatifs aux factures 5, 6, 7, 8 et 9, le gérant de la société Regoli a validé dans un mail du 13 mai 2022 les factures 5, 6, 7 et 8, pour un montant total de 32.948,61 euros.» Le premier juge a ainsi limité la condamnation au montant des travaux qui avaient été validés par le dirigeant de la société Regoli. Le moyen de réformation soulevé, tiré d'un défaut de commande préalable des travaux facturés, n'apparaît donc pas suffisamment sérieux. En outre, il y a lieu de relever que si la société Regoli produit des bilans intermédiaires faisant ressortir un résultat d'exploitation négatif, elle a fait l'objet d'une saisie-attribution sur deux comptes bancaires qui ont permis à la société Ava de saisir la somme totale de 24.906,95 euros, et elle offre à titre subsidiaire de consigner le solde des condamnations prononcées contre elle, en sorte que l'insuffisance alléguée de ses capacités financières pour régler la condamnation n'est pas établie. Par ailleurs, la société Ava souligne à raison que le fait qu'elle ne publie pas ses comptes ne suffit pas à établir qu'elle serait insolvable, et elle justifie par la production de ses bilans au tittre des exercices 2021 et 2022 de résultats nets de 19.175 euros (pour 2019) et de 28.057 euros (pour 2020), ainsi que d'une offre de caution personnelle de son dirigeant dont la solvabilité est avérée, celui-ci étant titulaire d'un compte de titres auprès de la banque CIC d'un montant de 170.629,33 euros. Aucune des deux conditions d'application de l'article 514-3 du code de procédure civile n'est donc remplie, de sorte que la demande de la société Regoli de suspension de l'exécution provisoire est mal fondée et doit être rejetée. Sur la demande subsidiaire de la société Regoli d'autorisation à consigner Selon l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En formant cette demande, la société Regoli entend se protéger d'une éventuelle non-restitution des sommes à payer au titre de l'exécution provisoire du jugement, se prévalant de l'opacité de la situation financière de la société Ava qui ne publie pas ses comptes. Toutefois, le risque de non-remboursement n'étant pas caractérisé au vu des développements qui précèdent, la demande de la société Regoli n'est pas justifiée et sera rejetée. Sur la demande subsidiaire de la société Ava Il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande qui n'a été formée que pour le cas où il aurait été satisfait à la demande de consignation de la société Regoli. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Partie perdante, la société Regoli sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance et à payer à la société Ava la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboutons la société Regoli de l'ensemble de ses demandes, Disons n'y avoir lieu de statuer sur la demande subsidiaire de la société Ava, Condamnons la société Regoli aux entiers dépens de la présente instance, La condamnons à payer à la société Ava la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons toute demande plus ample ou contraire. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile au lieu darticle 514-3 du code de procédure civile et non larticle 521 du code de procédure civilearticle L 1426 du code de commercearticle 514-3 du code de procédure civile quarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 514-3 du code de procédure civile n
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6538b4127ffc2c8318ee010b
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