Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b4107ffc2c8318ee00f8
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02526 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCHK Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Novembre 2022 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 22/54931 APPELANT M. [Y] [D] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1838 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/038604 du 13/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE Syndic. de copro. [Adresse 1] [Localité 2] représenté par son Syndic, le Cabinet AGENCE ETOILE (SARL CIPA), [Adresse 1] [Localité 2] Représenté et assisté par Me Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0235 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, chargé du rapport Patricia LEFEVRE, Conseillère Valérie GEORGET, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Stefanie VERSTRAETEN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière présente lors du prononcé. M. [D] est propriétaire d'un appartement au sein de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 2], soumis au statut de la copropriété. Par acte extrajudiciaire du 18 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] a fait assigner M. [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en lui demandant notamment de condamner le défendeur sous astreinte à débarrasser les détritus encombrant son appartement, à le désinfecter et à faire procéder aux travaux de plomberie et de réparation, et de le condamner au paiement d'une provision à valoir sur la réparation de son préjudice matériel. Par ordonnance réputée contradictoire du 16 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a : rejeté la demande de provision ; condamné M. [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [D] aux dépens ; rappelé que la présente décision est de droit revêtue de l'exécution provisoire. Par déclaration du 27 janvier, M. [D] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a condamné au paiement des dépens et à celui d'une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, il demande à la cour de : le déclarer recevable et bien fondé à relever appel de l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamné au paiement des dépens et à celui d'une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 2] de ses demandes ; confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation au versement d'une somme de provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur son préjudice matériel ; En conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 2] de son appel incident En tout état de cause, débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 2] de sa demande d'article 700 formée en cause d'appel ; condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 2] aux entiers dépens de la présente instance. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2], aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de : confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [D] à lui verser la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirmer en ce qu'elle l'a débouté de sa demande provisionnelle d'un montant de 15 000,00 euros à valoir sur la réparation du préjudice matériel ; Faisant ainsi droit à son appel incident, condamner dès lors M. [D] à lui verser la somme de 15 000,00 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice matériel, et ce sur le fondement de l'article 1240 du code civil et, subsidiairement, des articles 1217 et 1231 du même code ; En tout état de cause, condamner M. [D] à lui verser la somme supplémentaire de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; condamner M. [D] en tous les dépens, avec faculté de distraction. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE, Sur la demande de provision Pour justifier du caractère non sérieusement contestable de sa créance indemnitaire de 15 000 euros, le syndicat des copropriétaires expose que dès le mois de juin 2019, des copropriétaires ont informé le syndic que des odeurs nauséabondes se répandaient dans les parties communes, outre la présence importante de mouches et de rongeurs, en provenance de l'appartement de M. [D]. Différentes mises en demeure ont été adressées à celui-ci sans résultat. Il résulte de procès-verbal de constat du 15 décembre 2020, que l'huissier instrumentaire s'est rendu sur place et a constaté, après s'être fait ouvrir par M. [D] la porte de son appartement, l'existence d'une odeur nauséabonde, pestilentielle et suffocante, l'appartement étant rempli d'ordures et de détritus divers. Le syndicat des copropriétaires indique que de nombreux dégâts des eaux sont ensuite apparus, et que M. [D] a refusé l'accès à son appartement pour y remédier. Il établit (pièces 5 et 21) que lors d'une nouvelle recherche de fuite, effectuée en présence d'un plombier, de l'architecte et d'un huissier, un nouveau procès-verbal de constat fut établi le 24 juin 2021, alertant sur un affaissement très important du sol, à l'entrée de cet appartement, formant ainsi « une cuvette ». Cet affaissement avait également été relevé sur un procès-verbal du 15 décembre 2020. Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 23 juillet 2021 (pièce 11), M. [D] a été enjoint de procéder à l'enlèvement des revêtements de sol et des encombrants afin de permettre le contrôle du réseau d'eau, de faire nettoyer et désinfecter son logement et de faire disparaître toute menace d'insalubrité. Le syndic était autorisé à pénétrer chez lui en présence d'un huissier de justice accompagné d'une entreprise de plomberie afin de procéder aux opérations de recherche de fuite d'eau et d'effectuer les travaux urgents nécessaires, ainsi que d'une entreprise de nettoyage afin de rendre accessible les divers réseaux d'eau et de procéder à l'enlèvement pour destruction de tout objet, matière ou denrée dont l'huissier aura constaté le caractère mal odorant, une procédure engagée de décomposition ou le risque d'une propagation parasitaire, puis d'effectuer les travaux de nettoyage et de désinfection de l'appartement qui s'imposeraient. Un huissier s'est rendu sur place en exécution de l'ordonnance du 23 juillet 2021 (pièce 12) pour constater à nouveau que les lieux étaient malodorants en raison de la présence de nourriture périmée, extrêmement vétustes, défraîchis, encombrés, dans un état de saleté repoussante avec des moisissures, du salpêtre, des décollements de peinture, des auréoles. Il est établi que des fuites d'eau ont eu lieu à nouveau en 2021, les plombiers ne parvenant pas à y mettre un terme, le contrôle du réseau étant impossible dans l'état d'encombrement de l'appartement de M. [D]. Le syndicat des copropriétaires démontre que la dégradation du logement de M. [D] s'est poursuivie en 2022, qui continue de provoquer des fuites d'eau dans les parties communes de l'immeuble et dans le local privatif de l'étage inférieur. Le syndicat des copropriétaires explique qu'en première instance, il avait abandonné sa demande tendant à la condamnation de M. [D] à débarrasser les détritus encombrant son appartement, à le désinfecter et à faire procéder aux travaux de plomberie et de réparation, en raison de l'intervention de la Ville de [Localité 3], qui a pris en charge ces travaux. Le syndicat des copropriétaires justifie avoir déjà exposé une somme de 5 300 euros au titre des différents frais de constat, sondages, débarras et nettoyage. Cependant la pose d'étais lors d'une intervention d'urgence le 10 mai 2022 n'est pas justifiée et, en l'absence de mesure d'expertise, les chutes de gravats ou désordres de structures, en l'état des pièces produites, ne peuvent être rattachés avec certitude avec l'état du logement de M. [D]. En revanche, le dernier constat d'huissier du 24 août 2023 démontre la persistance voire l'aggravation de l'état de l'appartement, notamment avec la présence de rongeurs, de sorte que le préjudice matériel du syndicat des copropriétaires n'est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme de 7 000 euros. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'est pas discutable que le syndicat des copropriétaires ait été contraint d'engager une action en justice en raison de l'insalubrité chronique du logement de M. [D], retentissant sur l'état des parties communes et des parties privatives de l'immeuble. Cependant le syndicat des copropriétaires affirme, sans être contredit par l'appelant, que M. [D] lui avait dit souffrir du syndrome dit de Diogène. Au demeurant, il apparaît équitable de tenir compte de l'âge de M. [D], né en 1953, et de la modicité de ses ressources. La somme allouée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera ramenée à 300 euros. En cause d'appel, une somme identique sera allouée au syndicat des copropriétaires. M. [D] sera tenu aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, Confirme l'ordonnance entreprise quant à la charge des dépens ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau, Condamne M. [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] une somme de 7 000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts ; Condamne M. [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, Condamne M. [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel ; Condamne M. [D] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile sera ramearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil etarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en raison
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