Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b4077ffc2c8318ee00d7
- Date
- 24 octobre 2023
Droit des personnesNationalitéAction déclaratoire ou négatoire de nationalité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 24 OCTOBRE 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11429 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7QV Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 février 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/12664 APPELANTE Madame [P] [K] ès-qualités de représentante légale de l'enfant [V], [A] [D], née le 12 septembre 2012 à [Localité 5] (Sénégal), [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Amadou NDIAYE de la SAS SASU SOCIETE D'AVOCAT NDYAE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2151 INTIME LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité [Adresse 1] [Localité 3] représenté à l'audience par Madame AUGIER de MOUSSAC, substitut général INTERVENANT VOLONTAIRE : Monsieur [G] [D] ès-qualités de représentant légal de l'enfant [V], [A] [D], née le 12 septembre 2012 à [Localité 5] (Sénégal), [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Amadou NDIAYE de la SAS SASU SOCIETE D'AVOCAT NDYAE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2151 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2023, en audience publique, l' avocat et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Mme Marie LAMBLING, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement rendu le 17 février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a reçu M. [G] [D], en qualité de représentant légal de l'enfant [V], [A] [D], née le 12 septembre 2012 à [Localité 5] (Sénégal), en son intervention volontaire, dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, dit irrecevable la copie délivrée le 3 janvier 2022 de l'acte de naissance de Mme [P] [K], jugé irrecevable la demande tendant à voir « exiger du ministère public qu'il délivre un certificat de nationalité française à l'enfant [V] [D], débouté les demandeurs de leur demande tendant à voir juger que [V], [A] [D] est de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, rejeté la demande de Mme [P] [K] et de M. [G] [D], en qualité de représentants légaux de l'enfant [V], [A] [D], au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum Mme [P] [K] et M. [G] [D], en qualité de représentants légaux de l'enfant [V] [A] [D], aux dépens, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et rejeté toute autre demande ; Vu la déclaration d'appel du 15 juin 2022 de Mme [P] [K] ; Vu les conclusions notifiées le 15 septembre 2022 par Mme [P] [K] qui demande à la cour de : - Déclarer que l'appel est recevable et bien-fondé ; - Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 17 février 2022 ; - Dire que l'enfant [V] [A] [D] est de nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil ; - Ordonner l'accomplissement des mentions prévues par l'article 47 du code civil relatif à la validité des actes d'état-civil français ; - Condamner le ministère public au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Vu les conclusions aux fins d'intervention volontaire accessoire notifiées le 2 décembre 2022 par M. [G] [D] qui demande à la cour de : - Recevoir son intervention volontaire - Infirmer le jugement ; - Dire que l'enfant [V] [A] [D] est de nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil ; - Ordonner l'accomplissement des mentions prévues par l'article 47 du code civil relatif à la validité des actes d'état civil français ; - Condamner le ministère public au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Vu les conclusions notifiées le 12 décembre 2022 par le ministère public qui demande à la cour de dire la procédure régulière au regard de l'article 1040 du code de procédure civile, confirmer le jugement de première instance, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamner Mme [P] [K] et M. [G] [D], agissant en qualité de représentants légaux de [V] [A] [D], née le 12 septembre 2022 à [Localité 5] (Sénégal), aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 juillet 2023 ; MOTIFS Sur l'article 1043 du code de procédure civile Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 3 novembre 2022 par le ministère de la Justice. Sur l'intervention volontaire Il est donné acte à M. [G] [D] de son intervention volontaire à la procédure, au moyen de conclusions notifiées le 2 décembre 2022. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Invoquant les articles 18, 30 alinéa 1er, 32 et 47 du code civil, Mme [P] [K] soutient que sa fille [V] [D] est française pour être née le 12 septembre 2012 à [Localité 5] (Sénégal) d'une mère elle-même française en application des articles 19-3 et 19-4 du code civil, pour être née le 31 mai 1992 à [Localité 9], d'un père né en 1955 au Sénégal, territoire qui avait, au moment de sa naissance, le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer. Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. L'enfant [V] [D] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française. Il appartient donc à ses représentants légaux d'apporter pour leur fille la preuve d'un état civil certain, de la nationalité française de sa mère au jour de sa naissance, et d'un lien de filiation légalement établi au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au regard de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Sur l'état civil de [V] [D] et le lien de filiation à l'égard de Mme [P] [K] Pour justifier de l'état civil de leur fille, les appelants versent une copie délivrée le 1er juillet 2016 par le service central de l'état civil à [Localité 7] de l'acte de naissance de l'enfant, dressé le 26 septembre 2012 par le consul général de France à [Localité 5] sur déclaration de reconnaissance du père, et aux termes duquel [V] [D] est née le 12 septembre 2012 à [Localité 5] (Sénégal) de Mme [P] [K] et de M. [G] [D]. Ils produisent également une copie intégrale délivrée le 3 janvier 2022 de l'acte de naissance de Mme [P] [K], née le 31 mai 1992 à [Localité 2] de [N] [C] [K], né à [Localité 10] (Sénégal) le 13 juillet 1955, et de son épouse [J] [Y] [X], née à [Localité 5] le 12 avril 1968. Au regard de ces éléments, tant [V] [D] qu'[P] [K] disposent d'un état civil probant, ce qui n'est, contrairement à ce qu'allèguent les appelants, pas contesté par le ministère public. La filiation de l'enfant à l'égard de Mme [P] [K] est également établie en application de la loi française, dès lors que cette dernière figure en qualité de mère dans l'acte de naissance de l'enfant, née postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 4 juillet 2005 ayant réformé la filiation. Sur l'état civil et la nationalité de M. [N] [C] [K], grand-père maternel de l'enfant [V] [D] En application de l'article 47 de la convention de coopération en matière judiciaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal signé le 29 mars 1974, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par toutes les juridictions siégeant sur le territoire de la République française et sur le territoire du Sénégal sont reconnues de plein droit et ont l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre État, si elles réunissent les conditions suivantes : a. La décision émane d'une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l'État ou la décision est exécutée ; b. La décision a fait application de la loi applicable au litige en vertu des règles de solution des conflits de loi admises dans l'Etat où la décision est exécutée, c. La décision ne peut plus d'après la loi de l'État où elle a été rendue, faire l'objet d'un recours ordinaire ou d'un pouvoir en cassation, d. Les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes; e. La décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée En outre, conformément à l'article 53 de la même convention, la partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande l'exécution doit en produire une expédition réunissant les conditions nécessaires à son authenticité. Afin de justifier de la nationalité française de M. [N] [C] [K], les appelants versent notamment : - l'original de l'extrait du registre des actes de naissance pour l'année 1981, relatif à l'acte de naissance 02257, certifié conforme et délivré le 8 avril 2019 par l'officier de l'état civil du centre de [Localité 10] Mosquée (pièce 7), l'acte ayant été établi à la suite d' un jugement d'autorisation d'inscription n°1419 du juge de paix de Diourbel en date du 21 août 1981 ; cet extrait mentionne que [N] [C] [K] est né le 14 juin 1997 (14/06 1997) à [Localité 10] de [W] [U] et de [P] [R] ; - l'original d'une « copie littérale d'acte de naissance », certifiée conforme le 8 avril 2019 par l'officier de l'état civil du centre de [Localité 10] Mosquée, d'un acte de naissance n°02257 dressé le 23 août 1981 sur jugement d'autorisation de naissance n°1419 rendu le 21 août 1981 par le tribunal départemental de Diourbel, mentionnant que [N] [C] [K] est né le 13 juillet 1955 à [Localité 10] de [W] [U] [K] et de [P] [R] (Pièce 8) ; - une copie couleur d'une « copie littérale de jugement d'autorisation de transcription de naissance », certifiée conforme par le Greffier en chef du tribunal d'instance de Diourbel, en date du 27 mars 2019 (pièce 5) ; cette copie littérale indique que « par jugement numéro 1419 du 21 août 1981 le Tribunal Départemental de Diourbel (Sénégal) a autorisé l'inscription de la naissance à l'état civil de [Localité 8] du nommé [N] [C] [K] de sexe masculin né le 13 juillet 1955 [Localité 10], Commune de [Localité 6], département de MBACKE, fils de [W] [U] et de [P] [R] ; Et a ordonné que le présent jugement sera transcrit sur les registres du centre d'état civil de [Localité 8] à la suite de sa remise à l'officier du centre d'état civil concerné conformément aux dispositions des articles 88 et 89 du code de la famille ; DIT que la preuve de la naissance de [N] [C] [K] ne pourra être rapportée que sur la production de l'acte dressé par le dépositaire des registres du centre d'état civil principal de [Localité 8] après exécution des mesures prescrites par ce tribunal ». - une copie couleur d'un « extrait des minutes du greffe » relatif au jugement rendu le 21 août 1981, émanant du Tribunal départemental de Diourbel et délivré le 25 mai 2018(pièce 6) mentionnant notamment « Par ces motifs, dit et juge que le nommé [N] [C] [K] de [W] [U] et de [P] [R] est bien né le 13 juillet 1955 à [Localité 10], commune de [Localité 6], Département de Mbacke, Autorise la transcription de la naissance dans les registres du centre d'état civil de [Localité 8] dès la réception du présent jugement et à la suite du dernier acte inscrit et mention en sera faite au registre de l'année de naissance de l'acte le plus rapproché de la date à laquelle elle aurait dû être reçue ainsi que sur le double de ce registre conservé au greffe du Tribunal de Grande Instance de Diourbel, Dit que la preuve de la naissance de [N] [C] [K] ne pourra être rapportée que sur la production de l'acte dressé par le dépositaire des registres du centre d'état civil de [Localité 8] après exécution des mesures prescrites par ce tribunal » - une copie couleur d'une « copie littérale de jugement d'autorisation de transcription de naissance » certifiée conforme par le greffier en chef du tribunal d'instance de Diourbel » délivrée le 9 juin 2020 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Diourbel (pièce 23). Cette copie littérale indique que « par jugement numéro 1419 du 21 août 1981 le Tribunal Départemental de Diourbel (Sénégal), sous la présidence de Monsieur [B] [T], juge, assisté de Maître Makhtar DIOP, Greffier, a autorisé l'inscription de la naissance à l'état civil de [Localité 8] du nommé [N] [C] [K] de sexe masculin né le 13 juillet 1955 [Localité 10], Commune de [Localité 6], département de MBACKE, fils de [W] [U] et de [P] [R] ; Et a ordonné que le présent jugement sera transcrit sur les registres du centre d'état civil de [Localité 8] à la suite de sa remise à l'officier du centre d'état civil concerné conformément aux dispositions des articles 88 et 89 du code de la famille ; DIT que la preuve de la naissance de [N] [C] [K] ne pourra être rapportée que sur la production de l'acte dressé par le dépositaire des registres du centre d'état civil principal de [Localité 8] après exécution des mesures prescrites par ce tribunal ». - l'original, certifié conforme, de l'acte de mariage de [N] [C] [K] né le 13 juillet 1955 à [Localité 10], fils de [W] [U] [K] avec [P] [R], le 5 juillet 1991 à [Localité 10] Mosquée, établi à la suite d'un jugement n°327 en date du 10 février 2010 ayant constaté le mariage; - une copie du courrier adressé par la préfecture de police de paris le 25 mai 2018 à Mme [P] [K] indiquant que les investigations menées dans le cadre de l'instruction de sa demande de délivrance de titres d'identité ont conduit à admettre l'authenticité tant de l'extrait du registre, que de la copie littérale de l'acte de naissance et du « jugement supplétif du 21 août 1981 Il apparait que l'extrait du registre mentionne que [N] [C] [K] est né le 14 juin 1997, alors que la copie littérale mentionne une naissance le 13 juillet 1955. De surcroît, comme l'ont relevé les premiers juges, l'extrait du registre des naissances de M. [N] [C] [K] (pièce 7) ne porte mention ni des dates et lieux de naissance des parents de l'intéressé, ni de leur profession ou de leur domicile, ni de l'identité des déclarants, en contradiction avec les prescriptions des articles 40 alinéa 8 et 52 du code civil sénégalais. La cour relève qu'il en va de même de la copie littérale de son acte de naissance (pièce 8). S'agissant du jugement auquel tant l'extrait du registre que la copie littérale d'acte de naissance font référence, les appelants produisent une copie couleur d'une attestation datée du 9 juin 2020 de Me Marguerite SAGNA, greffière en chef du tribunal d'instance de Diourbel, indiquant que « l'état des archives de l'année 1981 (mauvaise conservation, mal archivage et détérioration d'une partie) » ne permet pas de produire une expédition du jugement du 21 août 1981 et affirmant que « ledit jugement est authentique, comme en atteste la copie littérale jointe à la présente, tirée des mentions du plumitif d'audience qui est à notre disposition » (copie en date du 27 mars 2019 pièce 5). Si les appelants justifient ainsi devant la cour de l'impossibilité dans laquelle ils se trouvent de fournir une expédition du jugement d'autorisation de transcription de naissance n°1419 du 21 août 1981 du tribunal départemental de Diourbel, force est de constater d'une part que les copies du jugement versées, pourtant présentées comme littérales, ne sont pas rédigées en des termes identiques, seule la seconde (datée du 9 juin 2020, pièce 23) mentionnant l'identité du juge et du greffier ayant rendu la décision, et d'autre part qu'elles ne permettent pas de comprendre la divergence existante quant à la date de naissance de M. [N] [C] [K]. Ces copies littérales ne sont par ailleurs pas motivées, aucun autre document versé ne permettant de servir d'équivalent à la motivation défaillante. En application de l'article 53e) de la convention précitée, le jugement supplétif est ainsi contraire à l'ordre public international et est en conséquence inopposable en France. L'acte de naissance étant indissociable du jugement en vertu duquel il a été dressé, il en résulte que le caractère probant de l'état civil de M. [N] [C] [K] n'est pas démontré, et qu'il ne peut être justifié de sa naissance au Sénégal avant l'accession à l'indépendance de ce pays. Il n'est donc pas établi, nonobstant le courrier de la préfecture de police de paris du 25 mai 2018 que Mme [P] [K] est de nationalité française par double droit du sol, la circonstance que des papiers d'identité français lui ont, ainsi qu'aux autres membres de sa fratrie, été délivrés par le passé étant à cet égard indifférente. Il en résulte que [V] [D] n'est pas elle-même française. Le jugement qui a constaté l'extranéité de [V] [D] est en conséquence confirmé. Sur l'article 700 et les dépens Mme [P] [K] et M. M. [G] [D] succombant à l'instance, sont condamnés in solidum aux dépens. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, Donne acte à M. [G] [D] de son intervention volontaire à la procédure; Confirme le jugement, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Mme [P] [K] et M. M. [G] [D] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 18 du code civilarticle 1040 du code de procédure civile dans sa varticle 1043 du code de procédure civile a été délarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1040 du code de procédure civilearticle 30 du code civilarticle 47 du code civil selon lequelarticle 450 du code de procédure civile.article 47 de la convention de coopération en maarticle 28 du code civilarticle 1043 du code de procédure civilearticle 47 du code civil relatif à la validité d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 5
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6538b4077ffc2c8318ee00d7
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