Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3fe7ffc2c8318ee00bd
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023 (n° / 2023, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21812 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2MA Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 novembre 2021 -Tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2021M06226 APPELANTE S.A.S. MMG, enseigne 'LE RÉSERVOIR', prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 399 683 150, Dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 6] Représentée et assistée de Me Valerie DUTREUILH, avocate au barreau de PARIS, toque : C0479, INTIMÉES S.A.R.L. JD DECO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CANNES sous le numéro 797 510 260, Dont le siège social est situé [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] S.E.L.A.R.L. BALLY MJ, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 821 325 941, Dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 5] Non constituées COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, Madame constance LACHEZE, conseillère. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - Rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: La SAS MMG, créée en 1995, exploite un fonds de commerce de restaurant et salle de spectacle sous l'enseigne " Le Réservoir ". Par jugement du 7 juillet 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS MMG, désigné la SELAS BJ & Associés prise en la personne de Me [I] [W] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL Bally MJ en qualité de mandataire judiciaire. Le 6 avril 2021, le tribunal a arrêté un plan de sauvegarde. Le 24 novembre 2020, la SARL JD Déco a, par l'intermédiaire de son avocat, déclaré une créance de 96.686,81 euros à titre chirographaire au passif de la société MMG au titre d'un jugement du tribunal de commerce de Cannes du 19 février 2013 et d'une ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix en Provence du 4 février 2014. Par lettre recommandée du 25 août 2021, le mandataire judiciaire a informé la société JD Déco que sa créance était contestée. Par ordonnance du 30 novembre 2021, le juge commissaire a admis la créance de la société JD Deco à titre chirographaire pour un montant de 79.045 euros et l'a rejetée le surplus, soit à hauteur de 17.641,81 euros, après avoir retenu que par ordonnance du 4 mars 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie de l'appel relevé par MMG à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Cannes le 19 février 2013, avait ordonné la radiation de l'instance et que la société MMG n'avait pas fait rétablir l'affaire dans les deux ans suivant la notification de l'ordonnance de radiation, d'autre part que le créancier n'avait justifié ni des modalités de calcul des intérêts de retard, ni des dépens déclarés. La société MMG a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 10 décembre 2021 en intimant la société JD Déco et la SELARL BALLY MJ en qualité de mandataire judiciaire. Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 mars 2022, signifiées le 8 mars 2022 à la SARL JD Déco (remise à étude) et à la SELARL Bally MJ, ès qualités (remise à personne morale), la société MMG demande à la cour d'infirmer l'ordonnance, rejeter la créance de 79.045 euros à titre chirographaire et condamner la société JD Déco au paiement des dépens ainsi qu'à la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL JD Déco, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 28 janvier 2022 par remise à étude et la SELARL Bally MJ, ès qualités, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 1er février 2022 n'ont pas constitué avocat. SUR CE, La société MMG soutient, à titre principal, que le juge-commissaire ne pouvait pas statuer dès lors qu'une instance était en cours devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la radiation de la procédure le 4 mars 2014 n'ayant fait que suspendre provisoirement celle-ci, subsidiairement que la créance n'est pas fondée, aucune prestation n'étant due dès lors que leur réalisation était subordonnée au paiement d'un acompte de 50% à la commande qu'elle n'a pas versé. Selon l'article L624-2 du code de commerce ' Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désignée, pours statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. L'instance en cours, au sens de cet article, s'entend d'une instance en cours à la date du jugement d'ouverture, soit au 7 juillet 2020. Il ressort des pièces aux débats que par jugement du 14 février 2013, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Cannes a condamné la société MMG à payer à la société JD Deco à titre de dommages et intérêts pour inexécution d'un contrat matérialisé par un devis du 23 avril 2012, la somme de 76.245 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2012, aux dépens et au paiement d'une indemnité procédurale de 2.000 euros. La société MMG a relevé appel de ce jugement. Dans le cadre de cet appel la société JD Deco a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir radier l'appel pour défaut d'exécution des causes du jugement. Par ordonnance du 4 mars 2014, le conseiller de la mise en état, au visa de l'article 526 du code de procédure civile, a ordonné la radiation de l'affaire et condamné la société MMG au paiement d'une indemnité procédurale de 800 euros et dit que l'affaire pourra être rétablie en l'absence de péremption sur justification de l'exécution de la décision déférée. MMG n'allègue pas que la procédure d'appel a été rétablie à la suite de l'ordonnance du conseiller de la mise en état. Cependant, s'il résulte des articles 385 et 386 du code de procédure civile que la péremption, qui constitue une cause d'extinction de l'instance, est acquise lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant un délai de deux ans, cette péremption constitue un incident de procédure propre à ladite instance et ne peut en conséquence être prononcée que par la cour d'appel saisie de l'appel du jugement. En l'absence de décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant constaté avant le 7 juillet 2020 la péremption de l'instance d'appel, l'instance était seulement suspendue par la mesure de radiation et doit en conséquence être regardée comme encore en cours au jour du jugement d'ouverture, ce dont il résulte que le juge-commissaire n'avait pas le pouvoir de se prononcer sur l'admission ou le rejet de la créance et ne pouvait que faire le constat d'une instance en cours. L'ordonnance sera infirmée en ce sens. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge de la société JD Deco. PAR CES MOTIFS, Infirme l'ordonnance, Statuant à nouveau et y ajoutant, Constate qu'une instance est en cours, Déboute la SAS MMG fondée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société JD Deco aux dépens. La greffière, Liselotte FENOUIL La présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L624-2 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile. Les dépe
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6538b3fe7ffc2c8318ee00bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel