Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3e07ffc2c8318ee0063
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 20/03347 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H4FQ YRD/JL CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES 23 novembre 2020 RG :16/00820 [W] C/ S.A.S. TRANSDEV OCCITANIE PAYS NIMOIS DE LA SOCIETE STDG) Grosse délivrée le 24 OCTOBRE 2023 à : - Me SOULIER - Me LANOY COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 23 Novembre 2020, N°16/00820 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Leila REMILI, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 20 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [X] [W] née le 03 Septembre 1953 à [Localité 5] (12) [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉE : S.A.S. TRANSDEV OCCITANIE PAYS NIMOIS Venant aux droits de la SOCIETE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX DU GARD, [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Anne laure PERIES de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 24 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [X] [W] a été engagée à compter du 8 mars 1993, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de conducteur receveur par la société des transports départementaux du Gard aux droits de laquelle vient la SAS Transdev Occitanie Pays Nîmois. La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Mme [X] [W] a été placée en arrêt maladie non-professionnel du 23 avril au 10 juin 2015, puis en arrêt de travail pour accident du travail, reconnu par la caisse nationale d'assurance maladie, du 4 janvier au 31 janvier 2016, date de son départ à la retraite. Un rapport d'expertise, à la demande de la CGT, a conclu à une application incorrecte des maintiens des salaires pendant les arrêts de travail de Mme [X] [W]. Par requête du 5 décembre 2016, Mme [X] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de dire et juger que la société des transports départementaux du Gard n'applique pas les dispositions de la convention collective quant au maintien du salaire durant les périodes d'arrêts de travail et ne maintient pas le salaire 'net' habituel durant les périodes d'absence et condamner la société des transports départementaux du Gard au paiement de diverses sommes indemnitaires. Par jugement du 23 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Nîmes en formation de départage a : - débouté Mme [I] [T], M. [D] [G], Mme [X] [W], M [E] [M], M [C] [A],M. [P] [S], M. [Z] [U], Mme [N] [V] et M. [R] [J] de l'intégralité de leurs demandes, - débouté la société des transports départementaux du Gard de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [I] [T], M. [D] [G], Mme [X] [W], M [E] [M], M [C] [A],M. [P] [S], M. [Z] [U], Mme [N] [V] et M. [R] [J] aux entiers dépens. Par acte du 17 décembre 2020, Mme [X] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 14 mars 2023, auquel il est fait expressément référence pour la compréhension du présent litige, la cour d'appel de Nîmes a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 20 septembre 2023 à 14h00, invité les parties à présenter un nouveau décompte des sommes éventuellement dues à la salariée conforme aux principes dégagés dans la décision et a réservé pour le surplus. Aux termes de sa note transmise par RPVA du 20 septembre 2023 Mme [X] [W] établit le décompte suivant : - arrêts de travail - Maladie du 23/04/2015 au 10/06/2015 - Accident du travail avec subrogation, période du 4 janvier 2016 au 31 janvier 2016 il lui est du : - janvier 2015 : salaire de base 1973.29 euros ; variable 193.59 euros - Février 2015 : salaire de base 1973.29 euros ; variable 250.44 euros +471.858 euros = 1123.10 euros - Mars 2015 : salaire de base 1973.29 euros ; variable 164.84 euros +235.94 euros = 400.78 euros - Avril 2015 : salaire de base 1973.29 euros ; variable 221.38 euros - Mai 2015 : salaire de base 1973.29 euros ; variable 423.22 euros +91.06 euros = 514.28 euros - Juin 2015 : salaire de base 1985.13 euros ; variable 0 - Juillet 2015 : salaire de base : 1985.13 euros ; variable 40.32 euros - Août 2015 : salaire de base : 1985.13 euros ; variable 230.51 euros Total moyenne des variables de janvier à mai 2015 : 2723.96 euros soit une moyenne de 340.49 euros/mois. - Dès lors, il manque pour la période du mois de juin 2015 au mois d'août 2015 : 680.99 euros d'éléments variables. - Concernant la période d'accident du travail : Le raisonnement adopté doit être le suivant : - Septembre 2015 : salaire de base 1985.13 euros ; variable 322.41 euros - Octobre 2015 : salaire de base 1985.13 euros ; variable 981.55 euros - Novembre 2015 : salaire de base 1985.13 euros ; variable 504.68 euros - Décembre 2015 : salaire de base 1985.13 euros ; variable 417.06 euros Totale moyenne variable à hauteur de 556 euros. - Pour la période du mois de janvier 2015 à décembre 2015, la moyenne après rééquilibrage des mois de juin, juillet et août 2015 s'élève à 540 euros. Il apparaît qu'elle a perdu durant cette période d'accident de 548 euros. Pour la période des arrêts maladie et accident de travail ( année 2015 +2016) , la perte s'élève 1228.99 euros, outre 122.89 euros à titre de congés payés. En l'état de ses dernières écritures en date du 20 septembre 2023 la Sas Transdev Occitanie Pays Nîmois venant aux droits de la société des Transports Départementaux du Gard présente les demandes suivantes : - confirmer le jugement de départage du 23 novembre 2020 en ce qu'il a : o Débouté Madame [X] [W] de l'intégralité de ses demandes o Condamné Madame [X] [W] aux entiers dépens o Dit n' y avoir lieu à exécution provisoire Par conséquent : A titre principal : - constater la régularité des pratiques de la Société Transdev Occitanie Pays Nîmois ; - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; - constater le caractère infondé des demandes de Madame [W] ; - débouter Madame [W] de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire : - constater que la partie appelante ne justifie pas de calculs clairs, justes et conformes aux termes de l'arrêt du 14 mars 2023 - la débouter de ses demandes A titre infiniment subsidiaire : - ramener les demandes de Madame [W] à de plus justes propositions, - limiter le quantum du rappel de salaire à la somme de 442,16 euros bruts En tout état de cause : - condamner Mme [W] à payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Mme [W] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur le montant des sommes restant dues Il est fait expressément référence à la motivation de l'arrêt de la présente cour en date du 14 mars 2023 sur les éléments de calcul à prendre en considération pour évaluer le rappel de salaire auquel peut prétendre la salariée. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur les arguments développés à nouveau par la société intimée. Ainsi doivent être pris en compte dans la base de calcul servant à déterminer le salaire de référence à prendre en compte en cas d' arrêt de travail : - la part variable de la rémunération dont les indemnités de coupure - en cas d'accident du travail et ce durant 1 an : - le 13 ème mois. - la prime d'assiduité mensuelle, - la prime d'assiduité trimestrielle, - la prime de vacances, - la prime d'indemnité dite 4/30. L'arrêt précité n'a pas inclus dans la base de calcul les RTT et les congés payés comme le suggère sans fournir la moindre explication la salariée dans son décompte. L'employeur fait du reste justement valoir qu'il n'y a pas lieu d'accorder une indemnité compensatrice de congés payés sur les rappels de salaires sollicités, dès lors qu'il n'y avait pas acquisition de congés payés pendant les arrêts maladie et qu'en cas d'arrêt pour accident de travail, cela reviendrait à la verser deux fois (une fois dans le cadre du maintien de salaire et une fois lors de la prise de CP). Le décompte produit par la salariée n'est pas exempt de critiques : - pour la période du 23 avril 2015 au 10 juin 2015, la période de référence est de janvier à mars 2015, au mois de janvier 2015, la salariée a perçu 193,59 euros d'indemnités de coupure, 250,44 euros en février 2015 et 164,84 euros en mars 2015, soit au total 608,87, par jour, cela correspond à 608,87 / (21,67 x 3) jours = 9,37 euros. Comme le fait observer l'employeur, sur 35,01 jours d'absence, cela correspond à 9,37 x 31 = 328,04 euros, la salariée ne pourrait revendiquer qu'un rappel de salaire à hauteur de 328,04 euros. - pour la période du 4 au 31 janvier 2016, la période de référence serait le mois de décembre 2015. L'employeur rappelle sans être utilement démenti que la prime de 13ème mois est intégrée au maintien de salaire, conformément aux pratiques de la Société en cas d'arrêt pour accident du travail, au mois de décembre 2015, la salariée a perçu 137,31 euros d'indemnités de coupure, par jour, cela correspond à 137,31 / 21,67 jours = 6,34 euros. Comme le fait observer l'employeur, sur18 jours d'absence, cela correspond à 6,34 x 18 = 114,12 euros, la salariée ne pourrait revendiquer qu'un rappel de salaire à hauteur de 114,12 euros, soit un total de 442,16 euros. Sur la base de ces explications et des décomptes produits par les parties, la cour fixe à la somme de 442,16 euros le montant du rappel de salaire revenant à Mme [X] [W]. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail L'appelante sollicite le paiement de la somme de 5000 euros tenant la violation manifeste des règles applicables sans caractériser le manquement de l'employeur, autre que le non paiement des sommes qui lui sont allouées par ailleurs, et sans démontrer l'existence d'un préjudice distinct de ce défaut de paiement étant rappelé que le paiement des sommes dues compense le seul préjudice dont elle pouvait faire état et que les prétentions de la salariée allaient très au-delà de ce qui lui est accordé. La demande est en voie de rejet. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la S.A.S. Transdev Occitanie Pays Nîmois ( venant aux droits de la société STDG) à payer à l'appelante la somme de 500,00 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort Vu l'arrêt du 14 mars 2023, Condamne S.A.S. Transdev Occitanie Pays Nîmois ( venant aux droits de la société STDG) payer à Mme [X] [W] la somme de 442,16 euros à titre de rappel de salaire, Déboute pour le surplus des demandes, fins et reconventions, Condamne la S.A.S. Transdev Occitanie Pays Nîmois ( venant aux droits de la société STDG) à payer à Mme [X] [W] la somme de 500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la S.A.S. Transdev Occitanie Pays Nîmois ( venant aux droits de la société STDG) aux dépens d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civileArticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de con
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6538b3e07ffc2c8318ee0063
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