Cour d'Appel5e chambre civile
Cour d'Appel · 5e chambre civile — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3da7ffc2c8318ee0055
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre civile ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 22/06411 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PU3D APPELANTE : S.A.S. FRED & O [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Bruno GUIRAUD de la SCP SPORTOUCH BRUN, GUIRAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMES : M. [R] [P] représenté par Monsieur [F] [P], domicilié [Adresse 2], fonction qui lui a été confiée par jugement du Tribunal Judiciaire de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION du 23 février 2021 [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Syndicat des copropriétaires LA CHAPELLE NEUVE pris en la personne de son syndic bénévole Madame [L] [W] domiciliée [Adresse 7] [Adresse 4] et [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Veronique PELISSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, Nous, Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sylvie SABATON, greffière, Vu les débats à l'audience sur incident du 19 SEPTEMBRE 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 24 OCTOBRE 2023 ; Vu le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier dans le cadre d'un litige opposant la SAS Fred&O à M. [R] [P] et le syndicat des copropriétaires de la Chapelle Neuve aux termes duquel les parties ont été déboutées de leurs demandes respectives et la SAS Fred&O condamnée à payer la somme de 1 000euros à M. [P] et 2 000euros au syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'appel interjeté le 20 décembre 2022 par la SAS Fred&O ; Vu les conclusions d'incident déposées le 10 mars 2023 réitérées le 18 septembre 2023 par le syndicat des copropriétaires de la Chapelle Neuve tendant à voir sur le fondement des articles 122, 528, 538 et 546 du code de procédure civile, prononcer l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté et condamner la SAS Fred&O à lui payer la somme de 1 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions d'incident déposées le 7 septembre 2023 par M. [R] [P], représenté par son tuteur M. [F] [P] tel que désigné par jugement du tribunal judiciaire de St Denis de la Réunion du 23 février 2021, et M. [F] [P] agissant en qualité de tuteur tendant à voir, sur le fondement des articles 32,117,562,789,901,902,908,910-4,911,911-1 et 914 du code de procédure civile : - prononcer la nullité de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions intervenue le 23 décembre 2022 comme étant affecté d'un vice de fond et juger l'appel de la SAS Fred&O inscrit sous le n° 22/06411 caduc, faute pour la SAS Fred&O d'avoir signifié la déclaration d'appel et les conclusions par un acte dans les délais de la loi et qui ne soit pas affecté de nullité comme ayant été signifié au seul M. [R] [P] à l'exclusion du tuteur, - juger irrecevable l'appel de la SAS Fred&O inscrit sous le n° 22/06411 pour faire suite à un appel caduc, - condamner la SAS Fred&O à payer à M. [R] [P] la somme de 5 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens Vu les conclusions en réponse déposées le 15 septembre 2023 par la SAS Fred&O tendant à voir débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes et Ms [R] et [F] [P] de leurs demandes. Motifs : 1) Sur la validité de l'appel du 20 décembre 2022 selon conclusions d'incident du 10 mars 2023 : Par déclaration intervenue le 11 octobre 2022, la SAS Fred&O a relevé appel d'un jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier, procédure enrôlée sous le n° 22/05159 qui a fait l'objet d'une ordonnance du 30 mars 2023 qui a prononcé la caducité de l'appel, décision confirmée par la cour d'appel de Montpellier dans un arrêt du 27 juin 2023. Par déclaration intervenue le 20 décembre 2022, la SAS Fred&O a relevé un second appel de la même décision à l'encontre des mêmes intimés, la procédure a été enrôlée sous le n° 22/06411 et par acte du 9 février 2023, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées au syndicat des copropriétaires. L'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile précise que ' la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1,905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.' La déclaration d'appel formée par la SAS Fred&O en date du 11 octobre 2022 ayant été déclarée caduc par ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 mars 2023, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 27 juin 2023, le second appel formé le 20 décembre 2022 contre la même décision et les mêmes parties doit être déclaré irrecevable. La SAS Fred&O argue d'un acquiescement à la validité de son recours par le syndicat des copropriétaires qui a déposé des conclusions au fond sans évoquer la tardiveté de l'appel. Toutefois, par application de l'article 914, alinéa 1er, ' le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement'. Seul le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la recevabilité de l'appel. De sorte que c'est à raison que le syndicat des copropriétaires n'évoque pas cette difficulté, qui ressort exclusivement du domaine de la mise en état, dans ses conclusions présentées devant la cour. En application des dispositions de l'article 1546-1 du code de procédure civile, 'les parties peuvent conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état à tout moment de l'instance. Les parties ont, à tout moment, la possibilité de renoncer expressément à se prévaloir de toute fin de non-recevoir, de toute exception de procédure et des dispositions de l'article 47, à l'exception de celles qui surviennent ou sont révélées postérieurement à la signature de la convention de procédure participative.' Néanmoins, tel n'est pas le cas en l'espèce, la communication de conclusions au fond entre les parties ne peut s'analyser comme valant renonciation implicite, faute de déclaration démontrant à l'évidence et sans équivoque cette intention. Il convient de déclarer irrecevable l'appel interjeté le 20 décembre 2022 par la SAS Fred&O, 2) Sur la caducité de l'appel selon les conclusions d'incident déposées le 21 avril 2023 La SAS Fred&O a signifié par acte d'huissier de justice du 10 février 2023 la déclaration d'appel à M. [R] [P], placé sous tutelle par jugement du 23 février 2021. Les demandeurs à l'incident soulignent qu'il résulte de l'application combinée des dispositions des articles 467 et 475 du code civil que la personne placée sous tutelle est représentée en justice par son tuteur et que toute signification faite à cette personne doit l'être également à son tuteur, à peine de nullité, qu'en l'espèce la mention de la procédure de sauvegarde a été dûment portée en marge de l'état civil de M. [P] [R], que la notification de l'acte intervenue du 10 février 2023, qui n'a pas été remise au tuteur de M. [R] [P], est entachée de nullité et que l'appel est caduc. La SAS Fred&O argue de sa méconnaissance de cette mesure de sauvegarde. Toutefois eu égard à l'irrecevabilité de l'appel prononcée par la présente ordonnance, la demande de prononcé la caducité de l'appel déjà invalidé est devenue sans objet. Par ces motifs : Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 20 décembre 2022 par la SAS Fred&O, Condamnons la SAS Fred&O à payer au syndicat des copropriétaires de la Chapelle neuve la somme de 1 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SAS Fred&O à payer la somme de 1 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [R] [P] représenté par M. [F] [P] en sa qualité de tuteur, Condamnons la SAS Fred&O aux entiers dépens. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre civile
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6538b3da7ffc2c8318ee0055
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel