Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3d67ffc2c8318ee0049
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 700 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 24 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01053 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKMT Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JANVIER 2022 TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE N° RG 2021 000515 APPELANTE : S.A.R.L. FP [Localité 3] exerçant sous le nom commercial FRANCK PROVOST, représentée par son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège Centre Commercial Carrefour [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant Représentée par Me Caroline SCOZZARO, avocat au barreau de PARIS substituant Me Pascal TRILLAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIMEE : S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Elsa LANAU de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant Représentée par Me Pauline KORVIN, avocat au barreau de PARIS substituant Me Matthieu PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Révocation de l'ordonnance de clôture du 5 septembre 2023 et nouvelle clôture à l'audience du 26 septembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère M. Thibault GRAFFIN, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière. FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES: La S.A.R.L. FP [Localité 3] appartenant au Groupe Provaillance, est spécialisée dans la coiffure sous toutes ses formes et dans les activités accessoires telles que la parfumerie, les soins de beauté, la manucure ou encore la pédicure. La société FP [Localité 3] exploite un établissement au sein du centre commercial Carrefour Bonne Source à [Localité 3] sous l'enseigne Franck Provost. Cet établissement est assuré auprès de la S.A. GAN Assurances au titre d'un contrat d'adhésion « Multirisque des Professionnels » n°061272379531. A la suite de l'arrêté du 15 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, l'ensemble des établissements du Groupe Provaillance a fermé ses portes. Le 25 mars 2020, la société FP [Localité 3] a déclaré un sinistre à la société GAN Assurances qui, par lettre en date du 28 août 2020, lui a indiqué qu'elle refusait la mobilisation de la garantie pertes d'exploitation de la société FP [Localité 3]. Saisi par acte d'huissier en date du 19 février 2021 par la société FP [Localité 3], le tribunal de commerce de Narbonne a, par un jugement du 25 janvier 2022 : - Dit que les conditions de la mobilisation de la société GAN Assurances souscrite par la société FP [Localité 3] ne sont pas réunies en l'espèce et débouté la société FP [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes, - Débouté les parties du surplus de leurs demandes, - Dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Fait masse des dépens qui seront partagés par moitié par chacune des parties, taxe et liquide ceux du greffe à la somme de 69,596 euros dont 11,60 euros de TVA. La société FP [Localité 3] a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 23 février 2022. Elle demande à la cour, dans ses dernières conclusions en date du 4 septembre 2023, de': - Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Narbonne le 25 janvier 2022 en ce qu'il a notamment, - Dit que les conditions de la mobilisation de la société GAN Assurances souscrite par la société FP [Localité 3] ne sont pas réunies en l'espèce et débouté la société FP [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes, - Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - Dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - Débouter la société GAN Assurances de l'intégralité de ses demandes' En conséquence, - Juger l'ensemble des demandes de la Société FP [Localité 3] recevable et bien fondée, - Juger que le centre commercial dans lequel est exploité le salon de coiffure de la société FP [Localité 3] était bien frappé par l'arrêté de fermeture des 14 et 15 mars 2020, - Juger que les conditions de la mobilisation de la garantie GAN Assurances souscrite par la Société FP [Localité 3] sont réunies en l'espèce, - Juger que la société GAN Assurances est tenue d'indemniser la société FP [Localité 3] des dommages immatériels subis par cette dernière, - Condamner la société GAN Assurances à verser, à titre de provision, à la société FP [Localité 3] la somme de 22'886,06 euros à parfaire, - Désigner tel expert financier qu'il plaira à la Cour de céans de commettre avec pour mission : - Se rendre sur les lieux et convoquer l'ensemble des parties à une réunion contradictoire sur site, s'il l'estime nécessaire, - Se faire communiquer tous documents et pièces que l'Expert estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre tout sachant et recueillir les déclarations de toutes personnes informées, - Examiner l'ensemble des pièces comptables transmises et procéder à l'analyse de l'ensemble des dommages immatériels que la fermeture a engendré sur l'activité de la société FP [Localité 3], - Donner son avis sur les préjudices immatériels de toute nature subis par la Société FP [Localité 3], - Chiffrer, par tous moyens, la perte d'exploitation subie par la société FP [Localité 3], sur une période qui ne saurait excéder 18 mois, - Evaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitations pendant la période d'indemnisation, - Se faire assister de tout sapiteur de son choix, - Dire que l'Expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de la Cour avant le délai à fixer, pour le pré-rapport relatif au constat des désordres et avant le délai à fixer pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dument sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle, - Dire qu'il en sera référé en cas de difficulté, - Fixer la provision qui sera consignée au greffe au titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans le délai qui sera imparti par l'arrêt à intervenir. - Condamner la société GAN Assurances à verser à la société FP [Localité 3] une provision ad litem d'un montant de 3 000 euros, En tout état de cause, - Condamner la société GAN Assurances à verser à la société FP [Localité 3] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société GAN Assurances à payer à la société FP [Localité 3] les entiers dépens d'instance et d'appel. Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que : - Les centres commerciaux ont dû cesser d'accueillir du public en application des arrêtés des 14 et 15 mars 2020, et par voie de conséquence également la société FP [Localité 3] qui a dû cesser son activité entre le 15 mars et le 11 mai 2020'; - Le centre commercial de [Localité 3] dans lequel elle exerçait son activité a fait l'objet d'une fermeture administrative, et son accès était seulement autorisé pour s'approvisionner en achats de première nécessité dans son supermarché ; - La condition de la fermeture administrative est ainsi remplie comme l'ont jugé de nombreuses juridictions de première instance et/ou d'appel ; - En outre, du fait de ces mêmes arrêtés, la condition de l'impossibilité d'accès à l'établissement est également remplie, sans qu'il soit besoin de démontrer l'existence de difficultés matérielles d'accès, puisque la clause prévoit des conditions alternatives'; - Dans la mesure où le centre commercial dans lequel elle exerçait son activité a été fermé administrativement, peu importe que son salon ait fait aussi lui-même l'objet d'une fermeture administrative'comme le soutient à tort l'intimée ; - Le contrat GAN est un contrat d'adhésion et le Groupe Provalliance'n'a nullement négocié la clause litigieuse comme le soutient à tort l'intimée ; - S'agissant d'un contrat d'adhésion, la clause doit donc nécessairement être interprétée en faveur de l'assuré'conformément aux dispositions de l'article 1190 du code civil. Dans ses dernières conclusions en date du 11 septembre 2023, la société GAN Assurances demande à la cour de': A titre principal : - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - Débouter la société FP [Localité 3] de l'intégralité de ses demandes, Y ajoutant, - Condamner la société FP [Localité 3] à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A Titre infiniment subsidiaire : - Débouter la société FP [Localité 3] de sa demande d'expertise et de provision, non justifiée, A supposer par impossible qu'un expert judiciaire soit désigné : - Dire que l'Expert chiffrera les pertes d'exploitation de la société FP [Localité 3], pour la période du 15 mars au 11 mai 2020, par comparaison avec le chiffre d'affaires qu'aurait réalisé les salons de coiffure durant cette période si le centre commercial lui-même n'avait pas été fermé, et conformément aux clauses contractuelles, aux seuls frais avancés des demanderesses à l'expertise. Elle fait valoir pour l'essentiel que : - La clause litigieuse a été négociée à la demande du Groupe Provalliance, ainsi qu'il résulte des échanges de courriels qu'elle produit aux débats'; - Le contrat d'assurance n'est donc nullement un contrat d'adhésion, et il appartient en conséquence à la société FP [Localité 3] de rapporter la preuve que les conditions d'application de la garantie sont réunies'; - L'extension sollicitée par le Groupe Provalliance ne couvre pas la fermeture administrative du salon de coiffure et constitue une garantie très spécifique attachée aux conséquences de la situation du centre commercial où se trouve le salon'; - L'arrêté du 15 mars 2020 n'a nullement ordonné la fermeture administrative du centre commercial, puisqu'il prévoit que les centres commerciaux peuvent continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe (supermarchés, hypermarchés, etc.)'; - Ainsi l'hypermarché Carrefour dans lequel la société FP [Localité 3] exerce son activité est resté ouvert, et n'a nullement fait l'objet d'une fermeture administrative comme le soutient l'appelante, dès lors que des dérogations prévues par les arrêtés de mars 2020 permettaient de maintenir une activité'; - Cinq cours d'appel ont retenu que les conditions de la garantie n'étaient pas réunies en l'absence de preuve d'une fermeture effective du centre commercial'; - Dans la mesure où la galerie marchande est restée ouverte, la condition de l'impossibilité où des difficultés matérielles d'accès au salon n'est pas réunie'; - En outre, il doit s'agir de difficultés ou d'une impossibilité matérielles d'accès, ce qui n'est pas non plus le cas'; - Dans tous les cas, il n'y a aucun lien de causalité entre la situation du centre commercial et les pertes alléguées'; la clause litigieuse est claire et dénuée de toute ambiguïté. Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture du 5 septembre 2023 a été révoquée à la demande des parties à l'audience du 26 septembre 2023 avant l'ouverture des débats, et la procédure a été à nouveau clôturée. MOTIFS de la DÉCISION Sur la mobilisation de la garantie perte d'exploitation La société FP [Localité 3] sollicite la mise en 'uvre de la garantie perte d'exploitation contenue dans l'avenant à effet du 1er janvier 2015 signé le 7 avril 2015 par la société GAN Assurances et le Groupe Provalliance, et qui complète les dispositions générales du contrat initialement souscrit entre les deux parties. En conséquence, les dispositions particulières du contrat d'assurance discutées par les parties prévoient : Extension pertes d'exploitation suite à impossibilité d'accès à vos locaux : par dérogation aux dispositions générales du présent contrat, la garantie perte d'exploitation est étendue à l'interruption ou à la réduction de votre activité professionnelle lorsqu'elle résulte d'une impossibilité ou de difficultés matérielles d'accès à votre établissement sans dommage à celui-ci à la suite de : - Evénement incendie, explosion, événement climatique, catastrophes naturelles, attentats et actes de terrorisme garantis au titre du contrat survenu dans le voisinage de vos locaux professionnels ou dans le centre commercial hébergeant vos locaux, - Effondrement de bâtiments ou de terrains survenus dans le voisinage de vos locaux professionnels ou dans le centre commercial hébergeant vos locaux, - La fermeture administrative du centre commercial hébergeant vos locaux, résultant d'une décision d'une autorité publique ou sanitaire compétente. En premier lieu, il résulte des échanges de courriels produits aux débats que l'avenant du 7 avril 2015 et les dispositions particulières qu'il contient ont été conclus à la suite des demandes présentées directement pour répondre à ses besoins par le Groupe Provalliance (M. [Y]) en 2014 à son assureur (Mme [T]), de sorte que le contrat en cause est bien un contrat de gré à gré et non un contrat d'adhésion, peu important la circonstance inopérante selon laquelle l'avenant a été négocié et signé sans le recours à un courtier ou à un agent d'assurance. Dès lors, étant qualifié de contrat de gré à gré, le contrat doit s'interpréter en faveur du créancier et contre le débiteur par application des dispositions de l'article 1190 du code civil. En second lieu, il doit être constaté que la clause litigieuse évoquant une «'impossibilité ou de difficultés matérielles'» est parfaitement claire, en ce que l'adjectif «'matérielles'» doit être rattaché, en l'absence de ponctuation entre les deux termes, à la fois à une «'impossibilité'» et aux «'difficultés'», et ne doit pas être interprétée dans le sens d'une simple impossibilité d'accès à l'établissement en dehors de toute considération matérielle comme le soutient à tort l'appelante. Or, et en troisième lieu, si selon l'arrêté du 15 mars 2020 précédemment évoqué, les centres commerciaux ne pouvaient plus accueillir du public, faisant effectivement l'objet d'une fermeture administrative, le même arrêté prévoyait toutefois un certain nombre de dérogations pour les supermarchés, hypermarchés, commerces de produits alimentaires, etc..., de sorte qu'il n'en a pas résulté dans les faits une fermeture générale du centre commercial litigieux,'puisqu'en application de ce régime dérogatoire, les clients munis d'attestations avaient la possibilité d'accéder à l'intérieur du centre commercial et donc également à l'établissement de la société FP [Localité 3]. Ainsi, l'assurée est défaillante à rapporter la preuve que la galerie commerciale dans laquelle elle exerçait son activité ait été matériellement fermée'alors qu'au contraire, l'accès au salon de coiffure situé dans la galerie marchande du centre commercial était tout à fait possible, alors que cependant et en réalité le salon de coiffure lui-même avait fait l'objet d'une fermeture administrative. En conséquence, la société FP [Localité 3] est défaillante à rapporter la preuve d'une perte d'exploitation qui résulterait d'une impossibilité ou de difficultés matérielles d'accès à son établissement consécutive à une fermeture administrative du centre commercial hébergeant ses locaux au sens des dispositions du contrat d'assurance. Le jugement sera dès lors confirmé. Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile La société FP [Localité 3] qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la société GAN Assurances la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées, Condamne la société FP [Localité 3] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société GAN Assurances la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. le greffier, le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6538b3d67ffc2c8318ee0049
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