Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3d67ffc2c8318ee0047
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 3 328 603 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 24 OCTOBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00907 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKDH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 DECEMBRE 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
N° RG 2020 001243
APPELANTE :
S.A.S. PEYROT ET FILS (SIGLE : AMDS) prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Serge MEGNIN de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant
Représentée par Me Moinaechat ASSOUMANI, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
INTIMEES :
S.A GAN ASSURANCES représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
S.A.R.L. SMGL prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Patrick BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC, avocat plaidant
SAS VILLEFRANCHE AUTOMOBILES prise en la personnne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 05 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La S.A.R.L. SMGL, qui est immatriculée au RCS de Bergerac, a pour activité la réalisation de travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Elle a utilisé pour son activité professionnelle un véhicule de la marque Renault Trafic, immatriculé ED 843 JV, livré neuf le 26 juillet 2016 dans le cadre d'un crédit-bail conclu le 23 juillet 2016 avec la société Lixxbail pour une durée de 48 mois, soit jusqu'au 23 juillet 2020.
Le 23 décembre 2016, au cours d'un trajet entre [Localité 9] et [Localité 8], un corps étranger a percé le radiateur du moteur provoquant une panne dudit véhicule.
M. [B], gérant de la société SMGL, conducteur du véhicule au moment de la panne, a contacté le service de dépannage de Renault. Ce dernier l'a orienté vers la S.A.S. AMDS (Peyrot et Fils), concessionnaire Renault.
Selon facture du 30 décembre 2016, la société AMDS a réparé le véhicule en remplaçant le radiateur. Ce même jour, M. [B] a récupéré son véhicule mais au cours d'un trajet, il a constaté une surchauffe anormale du moteur l'obligeant à nouveau à s'arrêter.
Le service client Renault, contacté par M. [B], a fait remorquer le véhicule jusqu'au garage de la S.A.S. Villefranche Automobiles.
Le 13 janvier 2017, M. [B] a pu récupérer son véhicule. Oralement et sans établir de facture d'intervention, la société Villefranche Automobiles lui a précisé que le véhicule avait présenté un problème de purge du circuit de refroidissement.
Le même jour, une surchauffe du moteur a de nouveau été constatée. M. [B] a alors confié le véhicule à la société [Localité 8] Auto (SA), concessionnaire Renault et cette dernière a préconisé le remplacement du moteur en lui indiquant que le constructeur ne prendrait pas à sa charge les frais de réparation.
La société SMGL a alors mandaté le cabinet Perigord Expertise Automobile aux fins d'expertise amiable contradictoire au cours de laquelle les sociétés AMDS et Villefranche Automobiles ont été représentées par leurs experts respectifs.
Le 6 août 2018, le cabinet Perigord Expertise Automobile a rendu son rapport d'expertise en concluant que « les deux garages intervenants ont commis des fautes professionnelles lors de leurs interventions (').
À la suite de quoi, aucune solution amiable n'a pu être trouvée.
Par ordonnance de référé du 20 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Bergerac, a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés AMDS et Villefranche Automobiles et a désigné M. [K] [R] pour y procéder.
Le tribunal de grande instance de Bergerac a également, par ordonnance de référé du 6 septembre 2019, ordonné que ladite expertise soit opposable à la société Gan Assurances, assureur de la société Villefranche Automobiles.
Le 30 mars 2020, l'expert, M. [K] [R], a rendu son rapport.
Par exploits d'huissier des 4 et 16 juin 2020, la société SMGL a fait assigner la société AMDS (Peyrot et Fils) et la société Villefranche devant le tribunal de commerce de Carcassonne qui, par jugement du 1er décembre 2021, a :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
- Déclaré recevable et bien fondée la demande de la SARL SMGL ;
- Ordonné la jonction des affaires : RG n° 2020001243 la SARL SMGL contre la société Peyrot et Fils et SAS Villefranche Automobiles et RG n° 2021000002 la SAS Villefranche Automobiles contre la société Gan assurances ;
- Jugé que la SAS AMDS et la SAS Villefranche Automobiles ont commis des fautes dans l'exécution de leur obligation contractuelle de réparer le véhicule qui leur a été confié par la SARL SMGL ; fautes qui ont provoqué l'immobilisation de ce véhicule ;
- Condamné solidairement la SAS AMDS et la SAS Villefranche Automobiles à payer à la SARL SMGL la somme de 67 824,57 euros hors taxes au titre des préjudices qu'elle a subis jusqu'au 31 décembre 2020, outre à compter du 1er janvier 2021, la somme de 829,23 euros hors taxe par mois jusqu'au paiement intégral de l'indemnité principale de 67 824,57 euros ;
- Fixé pour l'ensemble des condamnations respectivement à hauteur de 95 % pour la SAS AMDS et 5 % pour la SAS Villefranche Automobiles ;
- Condamné Gan assurances à garantir la SAS Villefranche Automobiles dans l'exécution de son contrat en responsabilité civile ;
- Débouté la SAS AMDS de l'ensemble de ses demandes principales, subsidiaires et infiniment subsidiaire ;
- Débouté la société Gan assurances de l'ensemble de ses demandes principales, subsidiaires et infiniment subsidiaire ;
- Condamné solidairement la SAS AMDS et la SAS Villefranche Automobiles à payer à la SARL SMGL une indemnité de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné solidairement la SAS AMDS et la SAS Villefranche Automobiles aux entiers dépens dont frais d'expertise et de greffe liquidé à la somme de 163,93 dont 27,32 euros de TVA ;
- Rappelé l'exécution provisoire. »
Par déclaration du 15 février 2022, la société AMDS a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 24 août 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1231-1 et suivants, 1240 et suivants du code civil et des articles 9, 455 et 700 du code de procédure civile de :
- Accueillir l'appel interjeté par la SAS Peyrot et Fils (ci-après la SAS AMDS),
- Infirmer le jugement rendu le 1er décembre 2021 (RG n° 2020/001243) par le tribunal de commerce de Carcassonne en ce qu'il a :
- Jugé que la SAS AMDS et la SAS Villefranche Automobiles ont commis des fautes dans l'exécution de leur obligation contractuelle de réparer le véhicule qui leur a été confié par la SARL SMGL ; fautes qui ont provoqué l'immobilisation de ce véhicule ;
- Condamné solidairement la SAS AMDS et la SAS Villefranche Automobiles à payer à la SARL SMGL la somme de 67 824,57 euros hors taxes au titre des préjudices qu'elle a subis jusqu'au 31 décembre 2020, outre à compter du 1er janvier 2021, la somme de 829,23 euros hors taxe par mois jusqu'au paiement intégral de l'indemnité principale de 67 824,57 euros ;
- Fixé pour l'ensemble des condamnations respectivement à hauteur de 95 % pour la SAS AMDS et 5 % pour la SAS Villefranche Automobiles ;
- Débouté la SAS AMDS de l'ensemble de ses demandes principales, subsidiaires et infiniment subsidiaire ;
- Condamné solidairement la SAS AMDS et la SAS Villefranche Automobiles à payer à la SARL SMGL une indemnité de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné solidairement la SAS AMDS et la SAS Villefranche Automobiles aux entiers dépens dont frais d'expertise et de greffe liquidé à la somme de 163,93 dont 27,32 euros de TVA ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- Débouter la société SMGL et la société Villefranche Automobiles de toutes leurs demandes, fins, prétentions et conclusions dirigées à l'encontre de la société AMDS ;
A titre subsidiaire :
- Fixer la part de responsabilité de la société Villefranche Automobiles à 40% ;
- Limiter la part de responsabilité de la société AMDS à hauteur de 30 % ;
- Fixer la part de responsabilité de la société SMGL dans la survenance du dommage et la réalisation des préjudices allégués à hauteur de 30% ;
- Condamner la société SMGL à supporter la réparation de son propre préjudice à hauteur de 30% ;
- Réduire le montant des demandes de la société SMGL tel que retenu par le Tribunal à de plus justes proportions ;
- Rejeter toute demande de condamnation in solidum entre la société Villefranche Automobiles et la société AMDS ;
- Condamner la société Villefranche Automobiles à garantir et à relever totalement indemne la société AMDS de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au bénéfice de la société SMGL en ce compris le montant des condamnations au titre de l'article 700 et des dépens ;
Et, en tout état de cause :
- Condamner in solidum la société SMGL et la société Villefranche Automobiles à régler à la société AMDS la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum la société SMGL et la société Villefranche Automobiles aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, la société AMDS fait essentiellement valoir que :
- Le jugement de première instance n'a pas respecté l'exigence de motivation prévue à l'article 455 du code de procédure civile en engageant sa responsabilité contractuelle de façon sommaire et en retenant qu'elle doit supporter la condamnation à hauteur de 95% sans justifier de cette différence de répartition de la charge de la condamnation avec la société Villefranche Automobiles ;
- Selon la jurisprudence, l'obligation de résultat pesant sur le garagiste ne concerne que les réparations en lien avec sa mission spécifique de réparation et il n'est pas tenu par une mission générale de diagnostic ; or son intervention portait uniquement sur le remplacement du radiateur alors que l'expert judiciaire retient que la panne litigieuse porte sur une défectuosité du moteur ;
- N'ayant commis aucune faute dans le cadre de son intervention ou à l'origine d'un manquement à son obligation de résultat, sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée ;
- Sa responsabilité contractuelle ne saurait être tenue au-delà de 30% compte tenu des manquements de la société Villefranche Automobiles qui permettent de retenir une responsabilité à hauteur de 40%, notamment sa défaillance à rapporter la preuve d'une intervention correcte sur le véhicule litigieux et de la faute de M. [B] d'avoir continué à utiliser ledit véhicule alors qu'il présentait des défauts de refroidissement, que le témoin moteur rouge était allumé, ce qui a engendré une aggravation des désordres du moteur et ainsi engagé la responsabilité de la société SMGL à hauteur de 30% ;
- La société SMGL méconnait les dispositions de l'article 1231-1 du code civil en réclamant un montant global pour les réparations dont certaines sommes, soit, ne remplissent pas le caractère de prévisibilité des préjudices comme les frais de contrôle technique du véhicule litigieux, les honoraires du deuxième expert du fait de la carence des premiers ou les dépassements de kilométrage au titre du véhicule loué en remplacement de la voiture litigieuse, soit, ne sont pas justifiées comme les frais de gardiennage, d'assurance automobile, le remboursement du crédit-bail et les frais affectés aux ressources internes ;
- Du fait des manquements de la société Villefranche Automobiles, elle doit la garantir et relever intégralement indemne des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de la société SMGL.
Par conclusions du 8 août 2023, formant appel incident, la société SMGL demande à la cour au visa de l'article 1217 du code civil, de :
- Débouter la société AMDS de son appel principal ; la société Villefranche Automobiles et la société Gan assurances de leurs appels incidents, comme étant mal fondés ;
- Confirmer le jugement du 1er décembre 2021 en ce qu'il a été jugé que la société AMDS et la société Villefranche Automobiles ont seules commis des fautes dans l'exécution de leur obligation contractuelle de réparer le véhicule Renault Trafic qui leur a été confié par la société SMGL; fautes qui ont provoqué la destruction du moteur et l'immobilisation de ce véhicule ;
- Confirmer, le jugement du 1er décembre 2021 en ce qu'il a condamné conjointement la société AMDS et la société Villefranche Automobiles à payer à la société SMGL, la somme de 67 824,57 euros hors taxes au titre des préjudices subis jusqu'au 31 décembre 2020 ;
- Confirmer le jugement du 1er décembre 2021 en ce qu'il a condamné conjointement la société AMDS et la société Villefranche Automobiles à indemniser la société SMGL pour les préjudices subis du 1er janvier 2021 au 19 juillet 2022 et fixer à la somme de 15 292,75 euros (cf. p 15) le montant de ces préjudices ;
- Confirmer, le jugement du 1er décembre 2021 en ce qu'il a condamné conjointement la société AMDS et la société Villefranche Automobiles à payer à la société SMGL une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
Subsidiairement :
- Condamner conjointement la société AMDS et la société Villefranche Automobiles à payer à la société SMGL la somme de 2 326,75 euros HT correspondant aux frais de l'expertise amiable de Périgord Expertise Automobiles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité de 5 000 euros sollicitée séparément ;
- Condamner conjointement la société AMDS et la société Villefranche Automobiles à payer à la société SMGL une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi que les dépens de l'instance en référé ayant abouti à l'ordonnance du 20 novembre 2018.
La société SMGL expose en substance que :
- Le rapport d'expertise amiable contradictoire du cabinet Périgord Expertise Automobile et le rapport de l'expert judiciaire retiennent que les deux garages, la société Villefranche Automobiles et la société AMDS, ont effectué des interventions incomplètes et défectueuses constitutives de fautes professionnelles ; pour la première de ne pas avoir interrogé les mémoires défaut ni contrôlé l'étanchéité des cylindres et du circuit de refroidissement et pour la deuxième de ne pas avoir procédé à une interrogation des mémoires défauts de gestion électronique du moteur, de ne pas avoir contrôlé le défaut d'étanchéité entre les cylindres et d'avoir mal serré la vis de purge ;
- Selon la jurisprudence, les garagistes ont une obligation de résultat qui institue une présomption de responsabilité, or la société AMDS et la société Villefranche Automobiles ont chacune manqué à leur obligation de résultat ce qui permet d'engager solidairement leur responsabilité contractuelle ;
- Le fait d'avoir roulé jusqu'à [Localité 8] avec le véhicule n'a pas de conséquence sur le coût de réparation du véhicule et ne permet pas de diminuer la responsabilité des deux garagistes puisque l'expert judiciaire indique dans son rapport que la détérioration du moteur était déjà avérée lorsque le véhicule a été récupéré auprès de la société Villefranche Automobiles ;
- Selon l'expert judiciaire, il appartenait à la société AMDS, en tant que professionnel face à une fuite du circuit de refroidissement et ayant eu connaissance des circonstances de la panne, de rechercher et de contrôler en conséquence en vérifiant notamment une éventuelle surchauffe du moteur ;
- Du fait de l'immobilisation du véhicule litigieux depuis le 30 décembre 2016, elle a subi plusieurs préjudices dont celui d'assumer sur sa trésorerie à la fois le leasing du Renault Trafic et la location successive de deux véhicules de remplacement, provoquant une augmentation de ses charges courantes ;
- La société AMDS considère à tort que certains des préjudices sont imprévisibles alors qu'ils sont la conséquence directe de la panne du véhicule causée par le manquement à son obligation de résultat ;
- Les sociétés AMDS et Villefranche Automobiles considèrent à tort que certains préjudices ne sont pas justifiés alors que les coûts engendrés par l'immobilisation ne sont pas dus à des fautes exclusives d'un tiers permettant de diminuer le quantum de leur responsabilité ;
- Les sociétés AMDS et Villefranche Automobiles considèrent à tort ne pas être redevables des frais du contrôle technique alors que ce dernier est un contrôle technique volontaire prescrit par l'expert judiciaire distinct du contrôle technique périodique ;
- Selon la jurisprudence, en tant que victime, elle ne peut se voir reprocher de ne pas avoir cherché à limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ;
- Elle justifie ne pas avoir obtenu d'indemnisation de ses préjudices que ce soit par le contrat de crédit-bail Lixxbail qui ne prévoit ni de suspension des versements ni de mise à disposition d'un véhicule de remplacement en cas d'immobilisation, ou par les contrats d'assurance flotte d'Axa et de Gan ou par le contrat Identicar.
Par conclusions du 31 juillet 2023, formant appel incident, la société Villefranche Automobiles demande à la cour au visa des articles 1217, 1231 et suivants, 1101 et 1104 du code civil, et de l'article L124-1 du code des assurances, de :
- Débouter la société AMDS, la société SMGL et la compagnie Gan assurances de leurs demandes contraires à celles de la concluante ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Villefranche Automobiles à hauteur de 5% dans le dommage subi par la société SMGL et en ce qu'il a condamné la société Gan assurances à garantir son assurée dans l'exécution de son contrat d'assurance de responsabilité civile ;
Dans l'attente des documents à fournir par la société SMGL,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Villefranche Automobiles (solidairement avec la société AMDS) à payer à la société SMGL :
- 11 194,19 euros HT au titre des frais de remise en état du véhicule ;
- 70 euros au titre du contrôle technique du véhicule ;
- 1 664,40 euros HT au titre du remboursement des échéances du crédit-bail pour la période comprise entre le 30 décembre 2016 et le 8 mai 2017 ;
- 33 286,03 euros HT au titre des frais de location de véhicules de remplacement pour la période comprise entre mai 2017 à octobre 2020 ;
- 2 502,86 euros au titre des frais affectés aux ressources internes ;
- 2 776,75 euros au titre de l'assurance du Renault Trafic immobilisé;
- 2 326,75 euros HT au titre des honoraires d'expert Périgord expertise automobile ;
- 3 243,59 euros HT au titre des frais d'expertise judiciaire ;
- 1 200 euros HT au titre des frais de démontage du moteur pour l'expertise judiciaire ;
- 6 900 euros HT au titre des frais de gardiennage du véhicule sinistré ; - 829,23 euros à compter du 1er janvier 2021 jusqu'au complet paiement de l'intégralité de la somme principale,
Statuant à nouveau :
- Débouter la société SMGL de ces demandes sur ces postes de préjudice ;
Et en tout état de cause,
- Débouter la société SMGL et la société AMDS de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société SMGL aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat soussigné en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Villefranche Automobiles expose en substance que :
- Selon le rapport de l'expert judiciaire, la société AMDS a commis plusieurs fautes professionnelles, n'a pas respecté son obligation de résultat puisque le véhicule présentait une détérioration de la culasse et de son joint et a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle ;
- Lors de la prise en charge du véhicule litigieux, elle n'a pas été informée d'une panne récente et réparée par la société AMDS, et compte tenu de son intervention limitée à la réalisation de deux essais sur route n'ayant allumé aucun voyant lumineux et au resserrage de la vis de purge du circuit de refroidissement, elle n'a rien facturé à la société SMGL ;
- Selon les articles 1231 à 1231-7 du code civil, pour être réparables, les préjudices de la société SMGL doivent être certains et prévisibles or, selon le contrat de crédit-bail, la société SMGL n'a pas déclaré le sinistre au bailleur dans les 48 heures du sinistre, a ainsi perdu une chance d'obtenir une résiliation du contrat et elle ne transmet pas les conditions générales et spéciales de ses contrats d'assurance avec les sociétés Axa ou Identicar permettant d'évaluer correctement son préjudice et respecter le principe d'indemnisation sans profit ;
- Concernant les frais de remise en état du moteur, la société SMGL ne transmet pas les éléments de preuve permettant de vérifier que cette réparation n'a pas été prise en charge par un de ses contrats d'assurance et elle ne justifie pas du fait de ne pas avoir procédé aux réparations avec encaissement des fonds issus de l'exécution provisoire notamment ;
- La société SMGL, en ne transmettant pas les conditions générales et spéciales de ses deux contrats d'assurance et de son contrat d'assurance multirisque professionnelle, empêche de vérifier la prise en charge des frais de contrôle technique du véhicule litigieux et de la possible suspension des échéances du crédit-bail en cas d'immobilisation du véhicule ;
- C'est à tort que la société SMGL réclame certains préjudices qui ne peuvent être considérés prévisibles comme les frais de location d'un autre véhicule et les frais d'assurance du véhicule litigieux après la fin du crédit-bail en date du 8 mai 2017 et les frais de dépassement de kilométrage mensuel ;
- La société SMGL justifie des frais de stockage du véhicule uniquement par des devis et non des factures acquittées, ceci ne permettant pas de considérer que ce préjudice est certain ou démontré ;
- Contrairement à la demande la société AMDS, il serait inéquitable de lui faire peser totalement la charge financière du sinistre de la société SMGL alors que plusieurs problèmes existaient déjà sur le véhicule suite à l'intervention de la société AMDS ;
- Elle était assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la compagnie d'assurance Gan, a effectué une déclaration de sinistre, a dû contraindre son assureur à l'appeler en cause au stade du référé puisque ce dernier n'a pas souhaité participer volontairement aux mesures d'expertise judiciaire, et son assureur ne justifie pas d'une clause d'exclusion de garantie permettant de se soustraire à ses obligations contractuelles, notamment de relever et la garantie sur le fondement des articles L.124-1 et suivants du code assurances et les articles 1104 et 1104 du code civil.
Par conclusions du 25 octobre 2022, formant appel incident, la société Gan assurances demande à la cour au visa de l'article L.124-1 du code des assurances, de :
A titre principal :
- Infirmer le jugement rendu le 1er décembre 2021 par le Tribunal de Commerce de Carcassonne en ce qu'il a :
- Condamné la SA Gan Assurances à garantir la SAS Villefranche Automobiles dans l'exécution de son contrat en responsabilité civile,
Statuant à nouveau :
- Rejeter la demande de la SAS Villefranche Automobiles de condamnation de la SAS Gan Assurances à la relever et la garantir au titre des obligations qui seraient mise à sa charge ;
A titre subsidiaire,
- Infirmer le jugement rendu le 1er décembre 2021 par le Tribunal de Commerce de Carcassonne en ce qu'il a :
- Jugé que la SAS AMDS et la SAS Villefranche Automobiles ont commis des fautes dans l'exécution de leur obligation contractuelle de réparer le véhicule qui leur a été confié par la SARL SMGL ; fautes qui ont provoqué l'immobilisation de ce véhicule ;
- Condamné solidairement la SAS AMDS et la SAS Villefranche Automobiles à payer à la SARL SMGL la somme de 67 824,57 euros hors taxes au titre des préjudices qu'elle a subis jusqu'au 31 décembre 2020, outre à compter du 1er janvier 2021, la somme de 829,23 euros hors taxe par mois jusqu'au paiement intégral de l'indemnité principale de 67 824,57 euros, outre 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Fixé pour l'ensemble des condamnations respectivement à hauteur de 95 % pour la SAS AMDS et 5 % pour la SAS Villefranche Automobiles ;
Statuant à nouveau :
- Rejeter toute les demandes, fins et prétentions de la société SMGL et la société AMDS dirigées à l'encontre de la société Villefranche Automobiles ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Confirmer le jugement rendu le 1er décembre 2021 par le tribunal de Commerce de Carcassonne en ce qu'il a fixé à 5% la part de responsabilité dans le dommage subi par la société SMGL ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Villefranche Automobiles à payer solidairement avec la société AMDS les sommes suivantes :
- 11 194,19 euros HT au titre des frais de remise en état du véhicule;
- 3 243,59 euros HT au titre des frais d'expertise judiciaire ;
- 1 200 euros HT au titre des frais de démontage du moteur pour l'expertise judiciaire ;
- 70 euros au titre du contrôle technique ;
- 1 664,40 euros HT au titre du remboursement des échéances du crédit-bail pour la période comprise entre le 30 décembre 2016 et le 8 mai 2017 ;
- 33 286,03 euros HT au titre des frais de location de véhicules de remplacement pour la période comprise entre mai 2017 à octobre 2020 ;
- 2 502,86 euros au titre des frais affectés aux ressources internes ;
- 2 776,75 euros au titre de l'assurance du Renault Trafic immobilisé;
- 2 326,75 euros HT au titre des honoraires d'expert Périgord expertise automobile ;
- 6 900 euros HT au titre des frais de gardiennage du véhicule sinistré.
- 829,23 euros à compter du 1er janvier 2021 jusqu'au complet paiement de l'intégralité de la somme principale,
Statuant à nouveau :
- Rejeter les demandes de la société SMGL sur ces postes de préjudice ;
- Rejeter les demandes de la société AMDS à l'encontre de la société Villefranche Automobiles ;
Et en tout état de cause
- Débouter la société SMGL et la société AMDS de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société SMGL aux entiers dépens d'instance et appel.
La société Gan assurances expose en substance que :
- La responsabilité civile professionnelle de la société Villefranche Automobiles ne peut être mobilisée puisqu'aucun ordre de réparation, aucune fiche d'intervention ni aucune facture n'a été émise par l'assurée et ainsi aucune intervention à l'origine de l'aggravation du sinistre ne peut être démontrée ;
- Elle fait sienne l'argumentation de la société Villefranche Automobiles concernant la réduction des sommes sollicitées par la société SMGL et qu'il n'y a pas lieu de faire peser la totale responsabilité sur la société Villefranche Automobiles.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 5 septembre 2023.
MOTIFS de la DÉCISION :
Sur le défaut de motivation du jugement querellé
La société AMDS, qui soutient que le jugement du tribunal de commerce de Carcassonne n'est pas motivé, ne sollicite pas que soit prononcée la nullité dudit jugement mais simplement son infirmation, de sorte que la cour ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande tirant les conséquences d'un éventuel défaut de motivation du jugement.
Sur les responsabilités encourues
La société AMDS fonde ses demandes sur l'inexécution contractuelle de l'article 1217 du code civil.
En application de ces dispositions, comme rappelé à bon droit par l'appelante, la Cour de cassation en a exactement déduit que l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, et il appartient au garagiste de démontrer qu'il n'a pas commis de faute ou que le dommage résulte d'une cause étrangère ; elle a également considéré qu'il appartient à celui qui recherche la responsabilité de plein droit du garagiste à la suite d'une réparation, de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont reliés à celle-ci.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire, fruit d'un travail sérieux, précis et circonstancié (pp.17-18), que « le moteur du véhicule Renault Trafic litigieux présente des désordres destructeurs qui affectent les pièces essentielles de ce moteur :
- Le plan de joint de culasse du moteur de ce véhicule montre une déformation excessive (').
Le radiateur présenté déposé du liquide de refroidissement du moteur de ce véhicule est perforé par un heurt. Ce radiateur n'est pas étanche au lieu de ce heurt.
Les désordres actuels destructeurs du moteur du véhicule Renault trafic litigieux sont entraînés par des défauts du refroidissement de ce moteur. Ces défauts du refroidissement ont pour cause des pertes externes et internes du liquide du refroidissement du moteur de ce véhicule.
Ces pertes externes du liquide de refroidissement ont pour origine une perforation en décembre 2016 du radiateur de ce liquide de refroidissement par un corps étranger au véhicule Renault trafic litigieux en cours de roulage, qui précède les interventions de la société.
Ces pertes internes et externes du liquide de refroidissement ont également pour origine :
- Les interventions incomplètes et défectueuses en décembre 2016 en janvier 2017 de la société AMDS et de la société Villefranche Automobiles, qui entraînent la répétition du défaut de refroidissement du moteur du véhicule,
- La poursuite du roulage du véhicule Renault trafic litigieux, à la suite des interventions incomplètes de la société Villefranche Automobiles, qui entraîne également la répétition du défaut du refroidissement du moteur de ce véhicule.
La détérioration de l'étanchéité entre le bloc-moteur, le joint de la culasse et cette culasse du moteur du véhicule litigieux, qui est entraînée par les défauts du refroidissement de ce moteur :
- Existe lors des interventions de la société Villefranche Automobiles,
- Provoque des entrées anormales du liquide de refroidissement de ce moteur dans ses cylindres à l'origine de ses oxydations destructrices».
Il résulte ainsi des constatations de l'expert judiciaire que les réparations incomplètes que la société AMDS a effectuées à la suite du changement de radiateur sans procéder à la vérification du moteur, notamment concernant son étanchéité, constitue un manquement à son obligation de résultat, alors que la perte d'étanchéité du moteur va conduire à la perte de son refroidissement du fait de cette absence d'étanchéité et entraîner la détérioration de la culasse et du joint du moteur, puis sa destruction.
Si comme elle le soutient de manière pertinente, la société AMDS ne s'est pas vu confier une obligation générale de diagnostic du véhicule, elle ne rapporte cependant pas la preuve qu'elle n'a pas commis de faute en ne procédant pas aux vérifications pourtant nécessaires induites par la dégradation du radiateur afin de contrôler que cette dégradation n'avait pas entraînée d'autres dommages sur le moteur dans son entier, ainsi que cela résulte des conclusions dénuées d'ambiguïté de l'expert judiciaire.
De même, quand bien même la société Villefranche Automobiles indique avoir procédé à deux essais du véhicule et soutient qu'aucun témoin lumineux n'est apparu lors de ces deux essais, il résulte également des constatations de l'expert qu'elle n'a pas contrôlé l'étanchéité des cylindres et le liquide du refroidissement du moteur ni non plus interrogé la mémoire défaut de la gestion électronique du véhicule, de sorte qu'elle est également défaillante à rapporter la preuve qu'elle n'a pas commis de faute, le manquement à son obligation de résultat étant également caractérisé.
Par ailleurs, dans un contexte où la société SMGL, qui n'est pas un professionnel de la mécanique, a fait procéder à deux reprises à des réparations par des garagistes agréés par le constructeur Renault, la circonstance qu'elle a continué à rouler avec son véhicule malgré la présence de témoins lumineux (en remplissant toutefois régulièrement le réservoir du liquide de refroidissement) ne saurait être regardée comme une faute susceptible d'engager sa responsabilité, alors de surcroît qu'il résulte des constatations de l'expert judiciaire que le moteur dans son entier avait déjà subi des dégradations destructrices à la suite de la perforation du radiateur.
Dès lors, eu égard à l'ensemble de ces circonstances et constatations, la cour estime que le partage de responsabilité entre les garagistes doit être plus justement retenu à hauteur de 70 % pour la société AMDS et 30 % pour la société Villefranche Automobiles, de sorte que le jugement sera réformé de ce chef.
De même, il en résulte que rien ne justifie que la société Villefranche Automobiles vienne relever et garantir la société AMDS de l'intégralité des condamnations prononcées contre elle comme cette dernière le sollicite à tort.
Sur les préjudices
La victime a droit à l'indemnisation de son entier préjudice en lien direct et certain avec le dommage, de sorte que la notion de prévisibilité invoquée par les sociétés AMDS et Villefranche Automobiles pour solliciter le rejet de certains préjudices qui seraient selon elles imprévisibles, est inopérante, la cour devant cependant rechercher si ceux-ci sont directs et certains.
À ce titre, les sociétés AMDS et Villefranche Automobiles ne sauraient raisonnablement reprocher à la société SMGL de ne pas avoir fait procéder à la réparation de son véhicule avant l'aboutissement de la procédure judiciaire, cette dernière n'étant pas tenue de minimiser son dommage et, de surcroît, indiquant n'avoir pas disposé des fonds nécessaires à l'engagement des réparations.
De même, elles soutiennent que si la société SMGL avait résilié le crédit-bail comme le prévoit le contrat, le préjudice de cette dernière ne serait pas aussi important.
Elles affirment en effet que le contrat de crédit-bail prévoyait qu'en cas de sinistre survenu au matériel, le locataire devait en informer le bailleur par lettre recommandée dans le délai de 48 heures et que la société SMGL n'ayant pas déclaré le sinistre au bailleur, elle a perdu une chance d'obtenir la résiliation du contrat.
Toutefois, cette seule circonstance n'exonère nullement les sociétés responsables de leur obligation de réparation dans son intégralité du préjudice matériel subi par le véhicule, nonobstant l'obligation de paiement par la société SMGL de ce dernier dans le cadre du contrat de crédit-bail.
Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la société Villefranche Automobiles, le crédit-bail ne s'est pas achevé le 8 mai 2017, alors qu'ayant été initialement souscrit le 23 juillet 2016 pour une durée de 48 mois, il a été prorogé jusqu'au 22 juin 2021.
À cette date, la société SMGL justifie qu'elle a conservé le véhicule pour sa valeur contractuelle d'un montant de 3 152,11 euros TTC.
L'expert a chiffré le coût du remplacement du moteur pour une somme de 11 194,19 euros HT, poste de préjudice non contestable.
De surcroît, les frais de démontage du moteur pour l'expertise judiciaire d'un montant de 1 200 euros HT ainsi que le coût de cette expertise pour un montant de 3 243,59 euros HT sont nécessairement dus au titre des conséquences des manquements des sociétés réparatrices à leurs obligations.
De même, s'agissant de la somme de 70 euros au titre du contrôle technique, l'expert judiciaire a considéré que ce contrôle était nécessaire du fait de la longue période d'immobilisation du véhicule, de sorte qu'en lien direct avec le dommage, cette somme sera due au titre du coût des réparations.
Les frais de l'expertise amiable d'un montant de 2 326,75 euros HT seront également mis à la charge de la société AMDS et de la société Villefranche Automobiles, comme étant la conséquence directe de leurs fautes, et doivent être considérés comme ayant été nécessaires et préalables à l'établissement des responsabilités de ces dernières dans la perspective d'un règlement amiable du litige.
Les frais d'assurance du véhicule endommagé et immobilisé pour un montant de 2 776,75 euros en lien direct avec le préjudice de la société SMGL seront également retenus.
Par ailleurs, le décompte détaillé établi par la société SMGL pour un montant de 2 502,86 euros au titre des frais affectés aux ressources internes directement liés notamment au temps perdu et à la gestion administrative du sinistre, justifié dans ses montants, sera également retenu au titre de l'indemnisation du préjudice de cette dernière.
La société SMGL justifie qu'elle a utilisé jusqu'au 9 mai 2017 un ancien véhicule lui appartenant qui est ensuite tombé en panne, et qu'elle a loué ensuite un autre véhicule pour un montant de 33 286,03 euros.
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, cette somme sera mise à la charge des sociétés tenues pour responsables étant la conséquence directe du préjudice subi par la société SMGL.
La somme de 1 664,40 euros HT que la société SMGL sollicite au titre du remboursement du crédit-bail pour la période du 30 décembre 2016 au 8 mai 2017, lorsque le véhicule était immobilisé et donc non utilisé, sera également intégrée au préjudice de cette dernière.
Enfin, il a été rappelé que l'indemnisation concerne un préjudice certain.
Or, il convient de constater s'agissant des frais de gardiennage, que la société SMGL ne produit aux débats qu'un échange de mail avec le garage Renault dans lequel est stocké son véhicule lui indiquant de manière générale et informelle les tarifs de gardiennage, sans produire aucune pièce permettant d'établir avec certitude le coût du gardiennage qu'elle devrait effectivement supporter de sorte qu'il convient de rejeter ses demandes formées à ce titre.
Le jugement sera réformé de ce chef.
En dernier lieu, il est constant que la société AMDS s'est acquittée le 19 juillet 2022 du montant des sommes auxquelles elle a été condamnée par les premiers juges.
Les sociétés réparatrices seront en conséquence condamnées au paiement des sommes dues au titre des frais d'assurance du véhicule Renault trafic et des frais de location d'un véhicule de remplacement jusqu'à cette date soit, une fois soustraite les frais de gardiennage, la somme de 12 507,25 euros HT (15 292,75 ' (2 056,50 + 729)).
En définitive, les société AMDS et la société Villefranche Automobiles seront condamnées in solidum à payer à la société SMGL la somme de 70 771,82 euros HT (11 194,19 + 1 200 + 3 243,59 + 70 + 2 326,75 + 2 776,75 + 2502,86 + 33 286,03 + 1 664,40 + 12 507,25).
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les demandes de la société Villefranche Automobiles à l'égard de son assureur la société GAN Assurances
La société GAN Assurances conteste devoir sa garantie en l'absence de facture établie par la société Villefranche Automobiles au titre des réparations qu'elle aurait effectuées.
Or, il convient de constater que la société Villefranche Automobiles ne produit pas le contrat d'assurance (conditions générales et conditions particulières) la liant à la société GAN Assurances pouvant justifier la mise en 'uvre de la garantie dans les circonstances de l'espèce de sorte qu'elle sera déboutée de ses demandes formées à l'encontre de cette dernière.
Le jugement sera également réformé.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Les sociétés AMDS et Villefranche Automobiles qui succombent pour l'essentiel dans leurs demandes en cause d'appel seront condamnées in solidum aux dépens, ainsi qu'à payer à la société SMGL la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées, sauf en ce qu'il a :
- Condamné solidairement la SAS AMDS et la SAS Villefranche Automobiles à payer à la SARL SMGL la somme de 67 824,57 euros hors taxes au titre des préjudices qu'elle a subis jusqu'au 31 décembre 2020, outre à compter du 1er janvier 2021, la somme de 829,23 euros hors taxe par mois jusqu'au paiement intégral de l'indemnité principale de 67 824,57 euros ;
- Fixé pour l'ensemble des condamnations respectivement à hauteur de 95 % pour la SAS AMDS et 5 % pour la SAS Villefranche Automobiles ;
- Condamné Gan assurances à garantir la SAS Villefranche Automobiles dans l'exécution de son contrat en responsabilité civile ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne in solidum la S.A.S. AMDS et la S.A.S. Villefranche Automobiles à payer à la S.A.R.L. SMGL la somme de 70 771,82 euros, toutes causes de préjudice confondues,
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- S.A.S. AMDS : 70 %
- SAS Villefranche Automobiles : 30 %,
Déboute la S.A.S. Villefranche Automobiles de ses demandes formées à l'encontre de son assureur la S.A. GAN Assurances,
Déboute la S.A.S. AMDS du surplus de ses demandes formées à l'encontre de la S.A.S. Villefranche Automobiles,
Condamne in solidum les S.A.S. AMDS et Villefranche Automobiles aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer in solidum à la S.A.R.L. SMGL la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile en engagearticle L.124-1 du code des assurancesarticle L124-1 du code des assurancesarticle 1217 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1217 du code civil.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 1231-1 du code civil en réclamant un montant
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6538b3d67ffc2c8318ee0047
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel