Cour d'Appel5e chambre civile
Cour d'Appel · 5e chambre civile — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3d47ffc2c8318ee0041
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre civile ARRET DU 24 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02886 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7OY Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 MARS 2021 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NARBONNE N° RG 19/00839 APPELANTE : Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée, immatriculée au RCS d'AIX EN PROVENCE sous le n. 379 834 906, pour elle son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège, [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Sophie PASZEK de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant et postulant INTIMEES : Madame [G] [X] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Yves SINSOLLIER de la SELARL SELARL SINSOLLIER-PEREZ, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007124 du 07/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) assistée de Me Julie PERRIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE En qualité de caisse d'assurance maladie de Mme [G] [X] (N° CPAM 2 84 08 11 203 015), en son agence [Adresse 1] - [Localité 2], pour elle son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège, [Adresse 6] [Localité 3] non comparante, non représenté signification de la déclaration d'appel le 14 juin 2021 à personne habilité Ordonnance de clôture du 28 Août 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Estelle DOUBEY ARRET : - Réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Le 23 novembre 2016, monsieur [P], au volant de son véhicule assuré auprès de la compagnie d'assurance Groupa Méditerranée, a percuté par l'arrière le véhicule conduit par madame [G] [X], qui a été blessée dans l'accident. Par ordonnance du 3 octobre 2017, le juge des référés a confié une mesure d'expertise médicale au docteur [Y] [W] à l'effet de déterminer l'entier préjudice corporel subi par [G] [X] et lui a alloué une provision de 1 000 euros. Le rapport a été déposé le 7 août 2018. Le 15 juillet 2019, [G] [X] a fait assigner la compagnie d'assurance Groupa Méditerranée et la CPAM de l'Aude pour obtenir indemnisation de son entier préjudice. Elle a demandé que monsieur [P] soit reconnu responsable exclusif de l'accident et la condamnation de Groupama Méditerranée à l'indemniser à hauteur de 3 080,45 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire (DFT), 4 000 euros en réparation des souffrances endurées, 2 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire, 220 euros au titre des frais divers avant consolidation, 18 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP) et 25 000 euros en réparation de l'incidence professionnelle, dont à déduire 1 000 euros de la provision déjà versée. Subsidiairement, elle a sollicité une contre expertise avant dire droit à l'effet notamment de dire si elle était apte physiquement à exercer l'activité d'aide soignante à laquelle elle se formait au jour de l'accident. Groupama Méditerranée a sollicité l'homologation du rapport d'expertise judiciaire et a proposé d'allouer à [G] [X] en réparation de son entier préjudice, les sommes de 3 080,45 euros en réparation du préjudice résultant du DFT, 3 000 euros en réparation des souffrances endurées, 220 euros au titre du recours à tierce personne, une heure pendant vingt-deux jours et 8 050 euros en réparation du DFP, dont à déduire la provision déjà versée. Groupama Méditerranée s'est opposée la demande en indemnisation du préjudice esthétique temporaire, de l'augmentation du taux de DFP et de l'incidence professionnelle ainsi qu'à la demande de contre expertise. La CPAM de l'Aude n'a pas constitué avocat. Par jugement rendu le 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Narbonne a: Dit que [G] [X] a droit à l'indemnisation de son entier préjudice à la suite de l'accident de la circulation survenu à [Localité 3] en l'état de l'implication du véhicule assuré par Groupama Méditerranée ; Condamné Groupama Méditerranée à payer à [G] [X] en deniers ou quittances valables et dont à déduire la provision de 1 000 euros déjà versée les sommes de : - 220 euros au titre de l'assistance temporaire par tierce personne, - 15 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, - 3 080,45 euros au titre du DFT, - 3 800 euros en réparation des souffrances endurées, - 1000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire, - 9 500 euros en réparation du préjudice résultant du DFP ; Rejette le surplus des demandes ; Déclare le présent jugement opposable à la CPAM de l'Aude ; Condamne Groupama Méditerranée à payer à [G] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'exécution provisoire du jugement à hauteur de ¿ des sommes allouées ; Condamne Groupama Méditerranée aux dépens, en ce compris les frais d'expertise. Après avoir constaté que le droit à indemnisation de [G] [X] n'était pas contesté, les premiers juges ont retenu que l'expert avait relevé que [G] [X] avait subi, suite à l'accident, un coup de fouet cervical, des rachialgies et névralgies cervicales et qu'il retenait un déficit fonctionnel partiel de 50 %, du 24 novembre 2016 au 15 décembre 2016, de 25 % du 16 décembre 2016 au 15 décembre 2017, et de 10 % du 16 décembre 2017 au 19 juin 2019 avec une date de consolidation au 19 juin 2019, que les souffrances endurées étaient évaluées à 2/7 et que l'expert retenait une incapacité permanente partielle de 5 % liée à des douleurs intermittentes et à des contraintes thérapeutiques. Il a également été retenu que l'expert concluait que [G] [X] était apte à reprendre, dans les conditions antérieures ou autres, l'activité qu'elle exerçait à l'époque de son accident. Les premiers juges ont relevé que la compagnie d'assurance Groupa Méditerranée ne contestait pas la somme sollicitée au titre de l'assistance temporaire tierce personne. En ce qui concerne l'incidence professionnelle, ils ont retenu que plusieurs éléments médicaux produits aux débats, notamment une attestation exposant que lors des stages dans la formation d'aide-soignante, [G] [X] ne pouvait porter de poids ni faire de transfert des personnes et un certificat du docteur [E] indiquant que la cervicalgie invalidante issue de l'accident engendrait un retentissement sur l'emploi d'aide soignante et, qu'au surplus, une attestation d'un médecin rhumatologue confirmait qu'il existait une gêne importante pour les activités de manutention, notamment dans le cadre d'une activité d'aide soignante. Les premiers juges ont considéré que bien que l'expert ait conclu que [G] [X] pouvait reprendre son activité, celui-ci avait précisé qu'elle présentait toujours des douleurs cervicales permanentes et cervico-brachiales intermittentes ainsi que des contraintes thérapeutiques, ce qui permettait de retenir que l'accident avait rendu l'activité professionnelle d'aide soignante, dont [G] [X] suivait la formation, plus fatigante et plus pénible, entraînant une perte de chance de réussir cette qualification professionnelle et des risques de dévalorisation sur le marché du travail. Les premiers juges ont retenu la somme telle que proposée par l'expert au titre du DFT, qui n'était pas contestée par l'assureur, et celle de 3 800 euros au titre des souffrances endurées au vu des douleurs qui avaient suivi l'accident, la gêne du port du collier cervical, les séances de kinésithérapie et autres traitements Les premiers juges ont relevé que si l'expert n'avait pas retenu de préjudice esthétique temporaire, il était incontestable que [G] [X] en avait subi un pendant le temps du port de sa minerve, de façon permanente pendant vingt-deux jours et de façon épisodique pendant un an. Les premiers juges ont enfin retenu le taux de DFP, proposé à 5 % par l'expert. La compagnie d'assurance Groupa Méditerranée a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 3 mai 2021. Dans ses dernières conclusions du 20 mars 2023, Groupama Méditerranée demande à la cour de : Rejeter comme injustes et mal fondées, en tout cas injustifiées, toutes demandes, fins ou conclusions contraires ; Homologuer les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ; Réformer le jugement dont appel sauf en ce qui concerne l'indemnisation du DFT et du recours à la tierce personne ; Allouer à [G] [X] en réparation de son entier préjudice les sommes de 3 080,45 euros au titre du DFT, 3 000 euros au titre des souffrances endurées, 220 euros au titre du recours à tierce personne 1 heure pendant 22 jours et 8 050 euros au titre du DFP à 5 % ; Dire que la provision de 1 000 euros viendra en déduction ; Rejeter la demande en indemnisation du préjudice esthétique temporaire, ainsi que de l'augmentation du taux de DFP et de l'incidence professionnelle ; Débouter [G] [X] de sa demande de contre expertise ; Condamner [G] [X] à payer à Groupama la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La compagnie d'assurance Groupama Méditerranée sollicite la confirmation de la somme allouée au titre du DFT. Elle conteste la somme allouée au titre des souffrances endurées puisque, selon elle, la cour d'appel de Montpellier indemnise à hauteur de 3 000 euros un pretium doloris de 2/7. Elle conteste l'existence d'un préjudice esthétique temporaire en faisant valoir que l'expert a exclu ce préjudice. Selon Groupama Méditerranée, le port d'une minerve sur quelques jours ne peut être considéré, en tout état de cause, que comme un préjudice minime. Groupama Méditerranée sollicite la confirmation du jugement en ce qui concerne l'assistance par tierce personne. Groupama Méditerranée affirme que le jugement a fixé une valeur de point trop importante au titre du DFP et qu'il est plus classique de retenir une valeur de 1 610 euros pour une personne de 34 ans. L'assureur fait valoir qu'il convient de retenir l'évaluation de l'expert judiciaire et non pas du médecin traitant de la victime qui n'est, ni qualifié dans l'évaluation du préjudice, ni expert près la cour d'appel et qu'il n'existe aucun élément médical objectif qui permettrait de retenir un taux de DFP supérieur à celui de l'expert judiciaire. Groupama Méditerranée s'oppose à l'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle. Il avance que l'expert n'a pas retenu d'incidence professionnelle et a indiqué que [G] [X] était apte à reprendre, dans les conditions antérieures, l'activité qu'elle exerçait à l'époque de son accident. Elle affirme que la jurisprudence invoquée par [G] [X] ne correspond pas à la situation et, en tout état de cause, que [G] [X] était en formation d'aide soignante au moment de l'accident sans qu'il ne soit établi qu'elle ait obtenu son diplôme ou que son changement d'orientation soit lié aux séquelles de l'accident. L'existence d'un déficit temporaire permanent ne signifiant pas qu'il y ait une incidence professionnelle. Groupama Méditerranée ajoute que [G] [X] travaille et exerce un emploi d'accompagnant d'élève en situation de handicap, sans justifier avoir subi une incidence professionnelle. Groupama Méditerranée s'oppose à la demande subsidiaire de contre expertise judiciaire sollicitée par [G] [X] puisque celle-ci n'a pas formé d'appel incident. Dans ses dernières conclusions du 15 mars 2023, [G] [X] demande à la cour de : Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à majorer l'indemnisation du DFP à 18 500 euros ; Subsidiairement ordonner, avant dire droit, une contre expertise avec pour mission notamment de statuer sur l'incidence professionnelle ; Rejeter toutes demandes de Groupama Méditerranée comme mal fondées en fait et en droit ; Condamner Groupama Méditerranée au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. [G] [X] fait valoir que l'assureur conteste la somme qui lui a été allouée au titre des souffrances endurées au motif qu'il serait d'usage en la matière d'allouer 3 000 euros pour un pretium doloris de 2/7, sans pour autant produire de jurisprudence venant confirmer l'usage invoqué. Elle affirme que l'indemnisation retenue est fondée puisque dans un arrêt de la cour d'appel d'Aix En Provence du 5 juillet 2018, la somme de 4 000 euros avait été retenue pour une même évaluation. [G] [X] sollicite la confirmation de l'indemnisation retenue au titre de son préjudice esthétique. Elle fait valoir que les conclusions de l'expert ne tiennent pas compte du fait qu'elle a dû porter pendant plusieurs jours une minerve cervicale. Ainsi, dans un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 16 mars 2017, une somme de 2 000 euros avait été attribuée en réparation du préjudice lié au port d'une minerve. Il n'est donc pas cohérent d'exclure ce poste de préjudice. [G] [X] s'oppose à la critique de l'assureur au titre de l'indemnisation du DFP. Elle soutient que taux de 5 % retenu par l'expert est insuffisant, comme le montrent deux arrêts de la cour d'appel de Montpellier, rendus dans des circonstances similaires et ayant retenu respectivement un taux de 9 % et 10 %. En ce qui concerne le quantum de l'indemnisation du DFP, [G] [X] fait valoir que le référentiel indicatif régional des cours d'appel retient pour une femme de 35 ans atteinte d'un DFP de 10 %, un point à 1 850 euros. Elle rappelle qu'elle souffre d'une hernie discale directement en lien avec l'accident et qu'elle présente des douleurs cervicales qui n'ont pas été soulagées par les médicaments ni les cent séances de kinésithérapie et que son médecin traitant atteste également que l'évaluation de l'expert paraît sous-estimée. [G] [X] précise qu'elle s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé, ce qui démontre qu'elle a subi une réduction de son potentiel physique. En ce qui concerne l'incidence professionnelle, [G] [X] fait valoir que Groupama Méditerranée n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du tribunal. Elle souligne que l'expert se contredit dans son rapport en retenant en page 9 que malgré son DFP, elle peut reprendre dans les conditions antérieures l'activité qu'elle exerçait à l'époque de l'accident et, page 8, qu'au jour de l'examen elle présentait des douleurs et des contraintes thérapeutiques limitant son activité et ayant un retentissement sur sa vie personnelle. [G] [X] produit également une attestation de son médecin rhumatologue, qui atteste du fait que la hernie discale cervicale dont elle souffre et les névralgies cervicales qui en résultent lui causent une gêne importante pour les activités de manutention et sont incompatibles avec le métier d'aide soignante. Elle verse aux débats une attestation d'une personne qui était présente lors de sa formation, qui indique que [G] [X] ne pouvait pas faire la totalité des taches d'une aide soignante suite à l'accident. Selon elle, le fait qu'elle soit reconnue travailleuse handicapée démontre également l'incidence professionnelle subie, tout comme le certificat médical de son médecin traitant. [G] [X] affirme que dans une espèce similaire, la cour d'appel de Montpellier avait indemnisé l'incidence professionnelle à hauteur de 20 000 euros, dans un arrêt du 16 mars 2017. Elle estime que l'exclusion de ce poste de préjudice dans le rapport d'expertise judiciaire est incompréhensible puisque le métier d'aide soignante suppose notamment de soulever du poids, ce que [G] [X] est dans l'impossibilité de faire. Elle avance que malgré l'obtention de son diplôme d'aide soignante, elle n'a jamais pu exercer son métier alors que le métier qu'elle exerce aujourd'hui est de moindre intérêt et moins rémunéré que l'emploi d'aide soignante. Subsidiairement, elle sollicite une contre expertise dans l'hypothèse où un avis médical serait nécessaire pour établir le préjudice lié à l'incidence professionnelle et à l'évaluer. [G] [X] fait valoir que la demande de Groupama Méditerranée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est particulièrement malvenue et abusive puisque sa qualité de victime de l'accident est reconnue. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, régulièrement signifiée à personne le 14 juin 2021, n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera réputé contradictoire. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 28 août 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 18 septembre 2023. MOTIFS 1. Sur l'indemnisation des préjudices de [G] [X] Sur les souffrances endurées, évaluées à 2/7 par l'expert, ce qui n'est pas contesté, la cour, en considération des faits de l'espèce, valide la somme allouée par les premiers juges, de 3 800 euros. Sur le préjudice esthétique temporaire, qui est caractérisé par l'existence d'une altération de l'apparence de la victime avant la date de la consolidation de son état de santé, la cour relève que si l'expert n'a pas retenu un tel préjudice, il y a lieu toutefois, comme l'ont fait les premiers juges, de retenir que le port d'une minerve pendant vingt-deux jours a altéré l'apparence physique de [G] [X], de sorte que le jugement entrepris sera confirmé tant sur le principe de l'indemnisation de ce préjudice que sur la somme allouée en réparation, de 1 000 euros, adaptée au cas d'espèce. Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP), que les premiers juges ont retenu au taux de 5 % en lecture des conclusions de l'expert, [G] [X] demande qu'il soit porté à 10 % au motif qu'un tel taux serait plus conforme à la jurisprudence de la cour d'appel de Montpellier, dans des cas similaires d'accidents de la route ayant occasionné un traumatisme cervical. Toutefois, le fait de procéder par comparaison est inopérant au cas d'espèce dès lors que chaque cas est examiné, s'agissant du DFP, en considération de la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales, éléments qui sont propres à chaque victime et qui sont difficilement comparables. Au cas d'espèce, il est relevé qu'au terme de ses opérations réalisées au contradictoire des parties, c'est-à-dire après avoir notamment examiné les pièces qui lui étaient soumises, avoir répondu aux observations et dires, l'expert a proposé un taux de 5 %, qui apparaît à la cour comme étant adapté, de sorte qu'il sera confirmé. Sur la valeur du point, Groupama Méditerranée ne critique pas utilement la somme de 1 900 euros retenue par les premiers juges, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à [G] [X] la somme totale de 9 500 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent. Sur l'incidence professionnelle, qui a pour objet d'indemniser non pas la perte de revenus liée à l'invalidité mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe, imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap, la cour relève, comme entend le rappeler [G] [X], que les premiers juges ont bien tenu compte du fait que l'expert n'avait pas retenu d'incidence professionnelle et qu'elle n'exerçait pas en qualité d'aide-soignante au moment de l'accident pour être encore en formation. Toutefois, si l'expert, comme l'ont également relevé les premiers juges, a effectivement conclu que malgré son déficit fonctionnel permanent, [G] [X] était physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans des conditions antérieures ou autres l'activité qu'e1le exerçait à l'époque de son accident, la cour relève qu'il a toutefois précisé en page 8 de son rapport qu'au jour de 1'examen, elle présentait des douleurs cervicales permanentes et cervico-brachiales intermittentes sans traduction clinique et des contraintes thérapeutiques limitant son activité. Au surplus, la cour constate que [G] [X] produit au débat des éléments médicaux qui font apparaître que les séquelles de l'accident, notamment les douleurs cervicales, ont rendu l'activité professionnelle d'aide-soignante, dont elle suivait la formation au moment de l'accident, plus fatigante ou plus pénible, engendrant une perte de chance de réussir cette qualification professionnelle avec une réorientation sur une autre activité et une dévalorisation subséquente sur le marché du travail. En conséquence, la cour confirme l'appréciation des premiers juges, qui ont retenu l'existence d'une incidence professionnelle résultant de l'accident, de même que la somme allouée, de 15 000 euros, qui apparaît comme satisfactoire au cas d'espèce. En conséquence de ce qui précède, le jugement rendu le 25 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Narbonne sera confirmé en toutes ses dispositions. 2. Sur les dépens et les frais non remboursables Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Groupama Méditerranée sera condamnée aux dépens de l'appel. Groupama Méditerranée, qui échoue en son appel, en toutes ses prétentions, sera en outre condamnée à payer à [G] [X] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ; CONFIRME le jugement rendu le 25 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Narbonne, en toutes ses dispositions ; CONDAMNE Groupama Méditerranée à payer à [G] [X] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables exposés en appel ; CONDAMNE Groupama Méditerranée aux dépens de l'appel. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile est partiarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre civile
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6538b3d47ffc2c8318ee0041
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel