Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3c67ffc2c8318ee002b
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 27 080 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance-crédit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/00171 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FNI5
Minute n° 23/00229
[I], [K]
C/
S.A. AXA FRANCE VIE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 10 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 2017/02434
COUR D'APPEL DE METZ
1èRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023
APPELANTS :
Monsieur [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Madame [O] [K] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. AXA FRANCE VIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 25 Mai 2023 tenue par Mme Aline BIRONNEAU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 24 Octobre 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [F] [I] et Mme [O] [I] ont contracté auprès du Crédit Foncier, aux termes d'un offre de prêt formulée le 19 octobre 2007, deux emprunts à savoir un emprunt « Foncier destination J » d'un montant en capital de 270.000 € remboursable en 480 mois au taux révisable de 4,15 % l'an, et un emprunt « nouveau prêt à 0 % » d'un montant de 19.200 € remboursable en 204 mois.
Selon les termes de l'offre préalable de crédit versée aux débats, M. et Mme [I] ont souscrit l'un comme l'autre différentes assurances auprès de la société Axa France Vie.
Par acte du 18 août 2017 M. et Mme [I] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Metz la SAS CPB considérée comme leur assureur, en exposant que M. [F] [I] est en arrêt de travail pour maladie professionnelle depuis le mois de février 2015, que les revenus du couple ne sont plus que de 1.200 € par mois, et que seule une petite quote-part des échéances, entre mars 2015 et avril 2016, a été prise en charge par leur assureur, de sorte qu'ils ont dû verser au titre des échéances des prêts une somme totale de 32.567,33 €, montant dont ils réclamaient remboursement, outre la somme de 7.000 € au titre du préjudice moral subi en raison de l'aggravation de leur situation économique du fait de la carence de l'assureur, et 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Axa France Vie est intervenue volontairement à la procédure, en indiquant que la société CPB n'était que le gestionnaire du dossier et en exposant qu'elle avait indemnisé M. [I] au titre de la garantie incapacité de travail, jusqu'à ce que son médecin conseil considère que l'état de M [I] était consolidé au 2 février 2017. Postérieurement à cette date la société Axa a exposé que les conditions de prise en charge au titre de la garantie incapacité de travail n'était pas remplies de sorte qu'elle a cessé sa prise en charge.
Les sociétés CPB et Axa France Vie concluaient donc à la mise hors de cause de la société CPB et au débouté des époux [I].
Dans leurs dernières conclusions les époux [I] ont réclamé une expertise médicale de M. [F] [I].
Par jugement partiellement avant dire droit du 12 décembre 2019 le tribunal de grande instance de Metz a fait les observations suivantes :
-s'agissant de la mise en 'uvre de la garantie d'Axa France Vie pour la période ayant couru de l'arrêt de travail du 27 février 2015 jusqu'au 2 février 2017, le tribunal a observé que la société Axa elle-même avait reconnu devoir à M. [I] la garantie incapacité de travail, mais n'avait effectué une prise en charge selon ses dires qu'à compter du 6 juillet 2015 sans expliquer la raison pour laquelle elle n'avait pas effectué cette prise en charge à compter du mois de février 2015.
-De même, il résultait des décomptes effectués par M. [I] que la société Axa avait mis fin à cette prise en charge, en mai et juin 2016 selon les prêts, alors qu'elle admettait elle-même que cette prise en charge était due jusqu'au 6 janvier 2017.
-Le tribunal a relevé qu'aucune pièce justifiant des versements n'était produite, et que seul un décompte provenant de M. [I] les récapitulait.
-Il a également relevé qu'aucune des parties ne produisait les conditions générales et particulières du contrat d'assurance alors que selon la page 3 de l'offre de crédit M. [I] était resté en possession d'un exemplaire de ces conditions, et qu'en outre les tableaux d'amortissement des crédits n'étaient produits de de façon partielle de sorte que le tribunal ne pouvait les exploiter.
-Pour la période postérieure au 1er février 2017, et compte tenu de la demande d'expertise formulée, le tribunal a également estimé nécessaire que lui soient fournies les conditions du contrat d'assurance de façon complète.
Le tribunal a donc :
En premier ressort :
-Prononcé la mise hors de cause la société par actions simplifiées CBP;
-Donné acte à la société Axa France Vie de son intervention volontaire ;
Avant dire droit :
-Ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture ;
-Invité M. et Mme [I], à défaut la société Axa France Vie, à produire les conditions particulières et générales du contrat d'assurance incapacité de travail signé par M. [I] tant au titre du prêt N°[XXXXXXXXXX03] 99 J de 270800,00 euros que du prêt N°50583198 6140540 99 K de 19200,00 euros ;
-Invité M. et Mme [I] à produire les tableaux d'amortissement complets pour chacun des prêts;
-Invité M. et Mme [I] à produire la justification des mensualités exactement acquittées au Crédit Foncier de France pour la période du 27 février 2015 au mois de janvier 2017 inclus pour chacun des prêts ;
Invité la société Axa France Vie à justí'er des indemnités qu'elle a versées au titre de sa garantie à M. [I] pour la période du 27 février 2015 au mois de janvier 2017 inclus pour chacun des prêts en fournissant des explications précises et détaillées sur la méthode de calcul qu'elle a employée.
Renvoyé l'affaire à une audience de mise en état, et réservé les demandes des parties, les dépens ainsi que l'artícle 700 du Code de procédure civile.
Par la suite, et par jugement du 10 décembre 2020 le tribunal judiciaire de Metz a :
-Rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée le 15 octobre 2020 par la SA Axa France Vie
-Débouté M. [F] [I] et Mme [O] [I] de l'intégralité de leurs demandes y compris la mesure d'expertise et de dommages-intérêts,
-Débouté M. [F] [I] et Mme [O] [I] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné M. [F] [I] et Mme [O] [I] in solidum aux dépens ainsi qu'à régler à la SA Axa France Vie chacun une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a d'abord relevé que la clôture de la procédure avait été prononcée neuf mois après la réouverture des débats et sans qu'aucune des parties n'ai produit les pièces réclamées, de sorte qu'il a rejeté la demande de la société Axa de révocation de l'ordonnance de clôture aux fins de communication de pièces.
Sur le fond et concernant la période ayant couru de l'arrêt de travail du 27 février 2015 au 2 février 2017 le tribunal a relevé que, bien que la société Axa ait reconnu devoir sa garantie, et qu'il soit produit un relevé des sommes versées par Axa, le seul décompte dactylographié produit par les époux [I] concernant les sommes prélevées par le Crédit Foncier, était insuffisant pour valoir preuve des sommes restées à leur charge en l'absence de toute attestation émanant du Crédit Foncier quant aux montants payés.
Par ailleurs il a observé que tout en sollicitant la mise en 'uvre de l'assurance, M. [I] ne produisait pas la notice d'assurance qui lui a été remise contre récépissé, et ne rapportait donc pas la preuve des conditions de mise en 'uvre de l'assurance et de l'étendue de la garantie.
S'agissant de la période postérieure au 1er février 2017, le tribunal a également relevé que pour refuser la poursuite de sa prise en charge, la société Axa mentionnait que la situation de M. [I] ne correspondait pas aux conditions fixées par une clause du contrat, que ce faisant elle ne se prévalait pas d'une clause de déchéance, d'une exception ou d'une exclusion conventionnelle de garantie de sorte qu'il incombait à l'assuré de rapporter la preuve du contenu du contrat d'assurance et des conditions de la garantie dont il demandait l'application.
Il a encore observé que, malgré le temps dont il avait disposé, M. [I] ne produisait aucun élément médico-légal de nature à remettre en cause les conclusions relatives à son taux d'incapacité fonctionnelle résultant de l'avis médical qu'il conteste.
Les demandeurs ne démontrant pas que les conditions de la garantie d'assurance seraient susceptibles d'être réunies, le tribunal a considéré qu'il n'était ni fondé ni opportun d'ordonner une expertise, qui nécessiterait que l'expert se prononce en fonction de la nature des garanties et des conditions posées.
Par déclaration du 19 janvier 2021 M. [F] [I] et Mme [O] [I] ont interjeté appel de ce jugement aux fins de nullité, subsidiairement d'infirmation de la décision en ce qu'elle les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes et les a condamnés in solidum à payer à la SA Axa France Vie la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC outre les dépens.
Cet appel a été enrôlé sous la référence RG 21/00171.
***
D'autre part, par acte du 3 juin 2021, M. et Mme [I] ont également assigné devant le tribunal judiciaire de Metz la SA Axa France Vie, sur le fondement des mêmes contrats d'assurance et de la situation de fait précédemment citée, afin d'obtenir la condamnation de la SA Axa France Vue à leur payer les sommes de :
-54.270,36 € arrêtée au 19 avril 2021, somme à parfaire au jour de la décision, représentant les échéances des deux prêts payées de mai 2018 à avril 2021, soit une période postérieure à la décision rendue par le tribunal judiciaire le 10 décembre 2020,
-5.000 € à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice moral
-3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les époux [I] rappelaient dans cette assignation la précédente procédure et la décision dont ils avaient interjeté appel, et exposaient que M. [I] avait repris son travail en 2017 mais avait été à nouveau, en 2018, confronté à des faits de harcèlement moral de sorte qu'il avait été à nouveau placé en arrêt de maladie à compter du mois d'avril 2018, puis reconnu travailleur handicapé par décision de la CPAM du 4 janvier 2021.
M. [I] exposait donc que pour ces raisons il réclamait paiement à la société Axa des échéances payées de mai 2018 à avril 2021.
La SA Axa France n'a pas été représentée dans cette procédure.
Par jugement du 10 février 2022 le tribunal judiciaire a débouté M. et Mme [I] de toutes leurs demandes et les a condamnés aux dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a relevé :
-qu'à supposer avérée la souscription par les demandeurs du crédit et du contrat d'assurance à propos desquels seule l'offre préalable était produite, pour autant il appartenait aux demandeurs d'apporter la preuve tant du contenu du contrat d'assurance que de la réunion des conditions présidant à la mobilisation de la garantie
-que les époux [I] ne s'expliquaient pas sur la garantie qu'ils entendaient voir mobiliser, qu'il n'apparaissait pas que les conditions de la garantie « perte totale et irréversible d'autonomie » soient réunies, qu'il n'apparaissait pas non plus qu'ils se prévalaient d'une invalidité totale ou d'une perte d'emploi, et qu'à supposer que les demandeurs aient réclamé la mise en 'uvre de la garantie « incapacité de travail », il n'apparaissait pas que les conditions de cette mise en 'uvre soient remplies
-qu'ainsi le tribunal a rappelé qu'il appartenait à l'assuré de demander à l'assureur sa prise en charge, ce que les époux [I] devaient faire en suite du nouvel arrêt de travail de M. [I] en 2018, et ce dont ils ne justifiaient pas, non plus que de la production des justificatifs exigés par la notice.
-rappelant en outre la définition, selon la notice d'information, de la garantie dite « incapacité de travail », supposant notamment l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle, le tribunal a considéré au vu des éléments produits, qu'il n'était pas établi que les conditions de mobilisation de cette garantie soient réunies
-qu'en particulier la notification du 4 janvier 2021 maintenant à M. [I] un taux d'invalidité de 10 % ne faisait pas preuve de l'impossibilité pour M. [I] d'exercer toute activité professionnelle, alors qu'il bénéficie de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés
-qu'il n'était pas non plus démontré que M. [I] ait, au sens des stipulations du contrat d'assurance, le taux d'incapacité contractuellement requis pour la mise en 'uvre de la garantie, soit 66 % selon le barème précisé à la notice d'information
-que selon la même notice d'information et lorsque l'assuré est reconnu en état d'incapacité de travail, il est prévu que les prestations dues par l'assureur sont limitées à la « diminution de rémunération », soit la différence entre la rémunération de référence et celle perçue par l'assuré au cours de la période indemnisée, ce dont il s'évince que l'indemnisation susceptible d'être versée n'est pas de facto égale au quantum des échéances des prêts mais dépend des revenus antérieurs et des revenus actuellement perçus, alors que les époux [I] ne donnent aucun justificatif sur ce point et ne calculent le montant de leur demande qu'en fonction des échéances des prêts, sans d'ailleurs justifier du paiement par eux de ces échéances non plus que du quantum de celles-ci puisqu'ils font état d'échéances de 1.447,27 € ce qui ne ressort pas de l'offre de prêt produite.
Le tribunal a dès lors conclu de ces différentes observations que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve leur incombant de ce que les conditions de la garantie d'assurance étaient remplies ou même susceptibles de l'être, de même qu'ils ne démontraient pas l'existence et le montant de leur créance, de sorte qu'il n'a pas fait droit à leur demande.
Par déclaration du 23 février 2022 M. [F] [I] et Mme [O] [K] épouse [I], ont interjeté appel de ce jugement.
Cet appel a été enrôlé sous la référence RG 22/00485.
Par ordonnance du 22 décembre 2022, la jonction de ces deux procédures a été ordonnée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de leurs dernières conclusions après jonction en date du 13 mai 2023, M. [F] [I] et Mme [O] [K] épouse [I] demandent à la cour de :
- Recevoir l'appel de M. [F] [I] et de Mme [O] [K] épouse [I]
- Infirmer le jugement du 10 décembre 2020 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a débouté M. et Mme [I] de l'intégralité de leurs demandes, qui tendaient à : voir dire et juger M. et Mme [I] recevables et bien fondés en leurs demandes, condamner Axa France Vie à leur payer la somme de 32.567,33 € arrêtée au 19 avril 2017 (somme à parfaire au jour de la décision), outre 7.000 € à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral, et à titre subsidiaire avant dire droit, ordonner une expertise médicale et désigner tel expert avec mission d'entendre les parties, de se faire remettre par les parties tous les documents en possession de celles-ci, entendre tout sachant, entendre M. [I], réunir tous les éléments techniques et de fait pour statuer sur la garantie maladie accident du contrat d'assurance afférent au présent litige, et en tout état de cause, condamner Axa France Vie aux dépens ainsi qu'à payer à M. et Mme [I] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
- Infirmer le jugement du 19 février 2022 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a :
1/débouté M. et Mme [I] de leurs demandes tendant à la condamnation de la SA Axa France Vie, prise en la personne de son représentant légal en paiement de la somme de 54.270,36 €, arrêtée à la date du 19 avril 2021, et à parfaire au jour du jugement au titre de la prise en charge des mensualités des prêts immobiliers à compter du mois de mai 2018
2/ débouté M. et Mme [I] de leurs demandes en indemnisation
3/ rejeté la demande de M. et Mme [I] au titre de l'article 700 du CPC
4/ condamné M. et Mme [I] aux dépens.
- Ordonner avant dire droit une expertise judiciaire, et désigner tel expert judiciaire, aux fins de se faire remettre par les parties tous documents utiles, d'entendre tout sachant, d'entendre et d'examiner M. [I], de déterminer l'origine, l'évolution des affections en cause, d'indiquer si l'état de santé de M. [I] est ou non consolidé ainsi que la date de consolidation, d'indiquer son taux d'incapacité professionnel et fonctionnel.
- Condamner la société Axa Vie à d'indemniser M. [F] [I] et de Mme [O] [K] épouse [I] en exécution du contrat d'assurance souscrit, à hauteur des échéances des prêts Foncier Destination J n°6140539 et A 0% n°6140540
En conséquence :
- Condamner la société Axa Vie à payer à M. [F] [I] et à Mme [O] [K] épouse [I] la somme de 32.567,37 €, au titre de la période courant du mois de février 2015 au 02 février 2017, date à laquelle la société Axa Vie estime l'état de santé consolidé,
- Réserver les droits de M. [F] [I] et de Mme [O] [K] épouse [I] pour la période postérieure au 02 février 2017 au mois de mai 2018, dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire
- Condamner la société Axa Vie à payer à M. [F] [I] et de Mme [O] [K] épouse [I] la somme de 54.270,36 €, au titre de la période courant du mois de mai 2018 au 19 avril 2021 au 02 février 2017, date à laquelle la société Axa Vie estime l'état de santé consolidé,
- Réserver les droits de M. [F] [I] et de Mme [O] [K] épouse [I] pour la période postérieure au 19 avril 2021, dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire
- Condamner la société Axa Vie à payer à M. [F] [I] et de Mme [O] [K] épouse [I] une provision de 20.000 € (soit 10.000 € par période) à valoir sur le préjudice économique et financier pour la période postérieure au 02 février 2017 et jusqu'au mois de mai 2018 et pour la période postérieure au 19 avril 2021 dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire.
- Condamner la société Axa Vie à payer à M. [F] [I] et de Mme [O] [K] épouse [I] une provision de 10.000 € à valoir sur le préjudice économique et financier pour la période postérieure au mois de mai 2018, dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire
- Condamner la société Axa Vie à payer à M. [F] [I] et de Mme [O] [K] épouse [I] une provision de 10.000 € à valoir sur leur préjudice moral.
En tout état de cause,
- Déclarer la société Axa Vie irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions.
- Condamner la société Axa Vie aux dépens
- Condamner la société Axa Vie à payer M. [F] [I] et de Mme [O] [K] épouse [I] une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC ».
Les époux [I] exposent que M. [I] est en arrêt de maladie depuis février 2015 et n'a pratiquement pas pu reprendre son travail depuis lors. Ils indiquent qu'il a bénéficié en octobre 2016 de la reconnaissance de maladie professionnelle et reprochent à l'assureur de ne l'avoir indemnisé que d'octobre 2015 à juin 2016 et d'avoir considéré que son état était consolidé au 02 février 2017 ce qui n'est pas le cas, ainsi qu'il résulte des documents médicaux qu'ils produisent.
Ils font valoir qu'ils n'ont ni l'un ni l'autre signé la notice d'information dont se prévaut la société Axa pour leur refuser actuellement sa garantie, que la demande d'admission produite ne fait pas preuve de la remise de cette notice, pas plus que l'exemplaire de l'offre de crédit qu'ils produisent, qui est l'exemplaire signé du prêteur mais qui n'est pas signé par eux-mêmes, notamment pour ce qui concerne la remise de la notice.
Ils en concluent que l'assureur ne peut leur opposer aucune restriction, définition ou condition posées pour la mise en 'uvre de la garantie, et font valoir que M. [I] a souscrit notamment une assurance « incapacité de travail » dont ils se prévalent en l'espèce.
Ils s'estiment dès lors fondés, au vu des pièces justificatives et décomptes qu'ils produisent, à réclamer paiement, pour la période allant du 27 février 2015 au 02 février 2017, de la somme de 32.567,37 € correspondant à la partie des échéances des prêts non prise en charge par Axa.
S'agissant de la période postérieure au 02 février 2017, ils contestent le refus de prise en charge par l'assureur au motif que M. [I] serait consolidé à cette date, en faisant valoir que les restrictions contenues dans la police leurs sont inopposables.
Ils affirment qu'aucune reprise du travail par M. [I] n'a pu aboutir, ce que l'assureur sait parfaitement puisqu'il a été destinataire de tous les arrêts de travail, et font également valoir que l'état de santé de M. [I] n'est pas consolidé, ainsi qu'ils en justifient, et que le Dr [C] confirme que son état s'est dégradé et que son taux d'incapacité s'élève maintenant à plus de 66 %.
Par ailleurs ils contestent les conclusions du Dr [P], médecin expert mandaté par l'assureur, et s'estiment fondés à solliciter une expertise judiciaire, observant que la société Axa elle-même avait proposé une procédure d'arbitrage, preuve qu'une nouvelle expertise est nécessaire.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 mai 2023, la SA Axa France Vie demande à la cour de :
- Déclarer que les modalités d'application des garanties, clauses d'exclusion et de limitation figurant au contrat d'assurance, couvrant leurs prêts immobiliers Jn°6140539 et A 0% n° 61400540 auprès du Crédit foncier, souscrit par les époux [I] auprès d'Axa France Vie leur sont opposables.
En conséquence,
- A titre principal :
- Confirmer les jugements rendus par le Tribunal Judiciaire de Metz en date du 10décembre 2020 et du 10 février 2022 dans toutes leurs dispositions.
- Débouter les consorts [I] de leurs appels.
- Débouter les époux [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
- Condamner les consorts [I] à payer à la société Axa France Vie une indemnité de 5.000 € par application de l'article 700 du C.P.C.
- A titre subsidiaire, si une mesure d'expertise avant dire droit devait être ordonnée :
- Déclarer que les modalités d'application des garanties, clauses d'exclusion et de limitation figurant au contrat d'assurance, couvrant leurs prêts immobiliers J n°6140539 et A 0% n° 61400540 auprès du Crédit foncier, souscrit par les époux [I] auprès d'Axa France Vie leur sont opposables.
- Débouter les époux [I] de leurs demandes de provisions.
- Dire que pour fixer, le cas échéant, le taux d'incapacité de M. [I] l'expert devra se référer expressément aux stipulations du contrat d'assurances.
- Mettre à la charge des époux [I] les frais de consignation des honoraires de l'expert judiciaire.
La société Axa France Vie réplique que les époux [I] sollicitent la mise en 'uvre de garanties souscrites dans le cadre d'un contrat d'assurance, de sorte que les rapports entre Axa et eux sont régis par les dispositions contractuelles.
Elle rappelle la définition contractuelle de l'incapacité de travail, ainsi que le fait que l'assureur n'indemnise les assurés qu'à l'expiration d'un délai de franchise de 120 jours, et que toujours selon les stipulations contractuelles, l'indemnisation versée est limitée à la différence entre la rémunération de référence et la rémunération perçue au cours de la période indemnisée.
Elle considère que les différentes clauses mentionnées à la notice, relatives aux définitions des garanties, aux exclusions et aux limitations, sont opposables aux époux [I] dès lors que ceux-ci ont été correctement informés de l'ensemble de ces modalités dans le cadre des contrats d'assurance groupe souscrits par le Crédit Foncier de France.
Ainsi elle affirme qu'une notice d'assurance a été remise aux époux [I] avec les contrats initiaux, ainsi qu'il résulte des mentions figurant à de nombreuses reprises dans l'offre préalable de crédit produite par les appelants eux-mêmes, et que la notice a également été remise lors de la demande d'adhésion. Elle considère sur ce point que le simple fait que M. [I] ait omis de renseigner la dernière case de cette demande, ne permet pas de conclure qu'il n'aurait pas reçu la notice visée.
Elle souligne encore que l'offre de prêt fait à de nombreuses reprises allusion à la notice, et que M. [I] a paraphé cette offre, étant rappelé qu'il n'est pas contesté que l'offre a été acceptée et signée par les époux [I].
Elle rappelle enfin que selon la jurisprudence, l'assureur rapporte la preuve de la connaissance par l'assuré des conditions générales et particulières du contrat lorsque figure dans le contrat initial une mention spécifique par laquelle l'assuré reconnaît avoir reçu lesdites informations contractuelles, ce qui est le cas en l'espèce.
La société Axa considère par ailleurs que M. [I] ne justifie pas d'une incapacité de travail au sens du contrat, que sa situation professionnelle est particulièrement nébuleuse, qu'il semble qu'il ait connu des périodes de reprise du travail, ce qu'il ne précise pas dans ses conclusions.
Elle ajoute que selon les pièces produites M. [I] souffre d'une affection psychique, laquelle est exclue selon les termes du contrat, à l'exception des affections ayant entraîné une hospitalisation de plus de 30 jours consécutifs, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle en conclut que le bénéfice des garanties n'est pas acquis à M. [I].
La société Axa précise, à propos du montant réclamé au titre de la période antérieure au 6 janvier 2017, qu'elle a bien indemnisé M. [I] conformément aux dispositions contractuelles, étant précisé qu'il est prévu au contrat une franchise de 120 jours et qu'elle n'indemnise que la diminution des prestations. Elle estime donc pour cette période avoir parfaitement respecté le contrat de sorte que la demande en paiement d'une somme supplémentaire de 32.567,37 € est infondée.
Pour la période postérieure à la date de consolidation définitive, la société Axa fait valoir que l'exclusion des affections psychiques joue également, et qu'en outre M. [I] ne justifie pas d'une incapacité de travail définitive au sens du contrat, à savoir supérieure au taux contractuel de 66 %. Elle se réfère sur ce point aux conclusions de son médecin expert, desquelles il résulte que M. [I] ne présente pas un taux d'incapacité fonctionnelle égal ou supérieur à 60 %, ce qui ne permet pas le déclenchement de la garantie.
En tout état de cause elle considère que les époux [I] ne sont pas fondés à réclamer la prise en charge intégrale des échéances de prêt, eu égard aux clauses précitées de limitation de garantie et de franchise, et que de même ils ne fournissent aucun justificatif fondant le calcul des indemnités qu'ils prétendent être dues.
La SA Axa France Vie considère enfin que la demande d'expertise judiciaire est totalement injustifiée, compte tenu des limitations et exclusions précitées et du peu d'éléments de preuve produits par les époux [I], notamment quant à son taux d'incapacité allégué, qui ne résulte que du certificat d'un médecin généraliste.
Subsidiairement elle s'oppose à tout versement d'une provision et fait valoir que si une expertise était ordonnée, l'expert devrait nécessairement se référer aux stipulations contractuelles pour fixer le taux d'incapacité.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mai 2023.
EXPOSE DES MOTIFS
1° Sur les conditions de mise en 'uvre et l'objet des garanties dues par la société Axa France Vie :
Aux termes de l'article 1134 alinéa 1 ancien du code civil applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l'article L.112-2 du code des assurances, dans sa version applicable le 11 octobre 2007, « avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions ainsi que les obligations de l'assuré ». « La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque ».
Selon les articles L.112-3 et L.112-4 du même code, le contrat d'assurance et les informations transmises par l'assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigées par écrit, en français, en caractères apparents, et la police d'assurance, datée du jour où elle est établie, indique, notamment, la chose ou la personne assurée, et la nature des risques garantis.
Enfin l'article L. 113-1 dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Il se déduit de ces articles, le contrat d'assurance étant un contrat consensuel formé par le seul accord des volontés et seule sa preuve étant réglementée, que lorsque l'assureur subordonne sa garantie à la réalisation d'une condition, il doit rapporter la preuve de ce qu'il a précisément porté cette condition à la connaissance de l'assuré. Il en est de même des clauses comportant des limitations ou exclusions de garantie, qui doivent en outre répondre aux conditions posées par l'article L.113-1.
D'autre part l'assurance auprès de la société Axa France Vie a été souscrite dans le cadre d'un crédit immobilier.
L'article L. 312-9 du code de la consommation dans sa version à la date du 11 octobre 2007 est donc applicable à la cause, et prévoit que : « lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui l'adhésion à un contrat d'assurance collective qu'il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement respectées :
1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance
2°Toute modification apportée ultérieurement à la définition de risques garantis ou aux modalités de la mise ne jeu de l'assurance est inopposable à l'emprunteur qui n'y a pas donné son acceptation.
(') ».
La communication de la notice est donc un élément essentiel de la protection de l'emprunteur.
En l'espèce, il est constant que ni les conditions générales ni les conditions particulières du contrat d'assurance ne sont produites, et que la notice d'information est le seul document sur lequel se fonde la société Axa pour opposer différentes conditions ou restrictions aux époux [I].
Il lui appartient donc d'apporter la preuve de la remise de la notice litigieuse, et de faire preuve de ce que les clauses dont elle se prévaut ont été portées à la connaissance des emprunteurs assurés.
S'agissant du contrat de crédit, contenant référence aux garanties proposés par la SA Axa France Vie dans le cadre du contrat groupe, la cour constate que seule est produite l'offre préalable de crédit émanant du Crédit Foncier de France, et qu'aucune notice d'information n'est annexée à cette offre, contrairement à ce que celle-ci indique en diverses mentions.
En tout état de cause cette offre préalable ne comporte pas l'acceptation des emprunteurs, et n'est ni paraphée ni signée par leurs soins. L'unique paraphe apparaissant sur l'ensemble des pages de l'offre de façon totalement identique d'une page à l'autre, est différent de la signature de M. [I] figurant sur ses courriers, et se rapproche en revanche de la signature du représentant du Crédit Foncier de France ayant émis l'offre, M. [T] [E].
Surtout, il apparaît que ce document comporte expressément en suite de la page réservée à l'acceptation par les emprunteurs, deux « cases » devant recueillir leur signature, précédées de la mention « lu et approuvé », et comportant, pour M. [F] [I], la mention prérédigée : « je reconnais avoir reçu les notices d'assurance n° 4978, 5095,8177, 5003017 ».
Aucune signature ni aucune mention manuscrite ne figure dans les emplacements prévus à cet effet, qu'il s'agisse de M. ou de Mme [I], et ce alors que ce document devait manifestement permettre de s'assurer de la bonne remise des notices.
Dès lors, le simple fait que, dans l'offre préalable au demeurant non signée, figurent en plusieurs endroits des mentions rappelant que la notice n° 4978 correspondant aux garanties décès, PTIA, Incapacité de travail, invalidité permanente et invalidité totale et définitive, « vous a été remise lors de votre demande d'adhésion » et « est annexée aux présentes », ne peut aller à l'encontre de l'absence de signature précitée.
Il en résulte que l'offre préalable de crédit versée aux débats ne fait pas preuve de la remise de la notice d'information aux emprunteurs.
L'unique document signé par M. [I] est donc la « demande d'admission accession » signée par ses soins le 11 octobre 2007 et comportant également mention de l'accord donné le même jour par le mandataire de l'assureur, en l'occurrence le Crédit Foncier, étant observé que la demande d'admission comporte également, en bas de page, les références de l'assureur Axa France Vie.
En revanche, et alors qu'il était expressément prévu, dans le cadre « date et signature de la personne à assurer » deux emplacements permettant au futur assuré de répondre par OUI ou NON au point de savoir s'il avait bien reçu les différentes notices, la cour constate que ces emplacements n'ont pas été renseignés, de sorte qu'il est impossible de savoir si les notices n°4918, 4425 et 8177 correspondant aux différentes garanties souscrites par M. [I] et notamment à la garantie incapacité de travail, lui ont bien été remises.
A cet égard, l'absence de renseignement et de réponse par oui ou par non qui était pourtant expressément sollicitée, ne permet nullement à la société Axa d'en déduire que la notice aurait été remise, et il lui appartenait, par le biais de son représentant, de veiller à ce que tel soit le cas et à ce que la demande d'admission soit correctement renseignée.
Il en résulte que la preuve de la remise de la notice d'information produite par la SA Axa France Vie en pièce n° 5, sur laquelle elle se fonde pour établir les conditions et limitations de sa garantie, n'est pas davantage établie par la demande d'admission produite, de sorte que les termes de cette notice sont inopposables à M. [I]. Une telle inopposabilité est générale, et ne se limite pas aux clauses comportant des exclusions ou limitations de garantie.
Il est constant cependant que le contrat d'assurance a été exécuté, puisque, notamment, la société Axa a versé certaines sommes au titre de la garantie incapacité de travail, et qu'il n'est pas allégué que les époux [I] n'auraient pas payé les primes.
Dès lors, le seul document ayant valeur contractuelle auquel il est possible de se référer pour déterminer les conditions portées à la connaissance de M. [I] et les garanties auxquelles il peut prétendre, est la demande d'adhésion du 11 octobre 2007.
Selon ce document, M. [I] a « demandé à souscrire à la garantie Décès/PTIA/IT/IDT pour les prêts amortissables », IT désignant l'incapacité de travail.
Au vu des conclusions des époux [I], la seule garantie revendiquée par ceux-ci est la garantie incapacité de travail (terme souligné dans leurs conclusions).
La demande d'admission précitée ne mentionne aucune définition du terme incapacité de travail et ne formule aucune restriction ou exclusion à ce sujet.
Il convient donc de s'en tenir à une définition littérale de ces termes, qui ont donc vocation à s'appliquer à toute situation dans laquelle M. [I] serait incapable de travailler, ce qui s'entend par incapable d'effectuer son travail et non d'exercer « tout emploi ou toute profession », condition restrictive qui n'est pas mentionnée dans ce document.
De même, la demande d'adhésion relie la garantie souscrite aux « prêts amortissables » ce qui signifie que se trouve garantie la bonne exécution des prêts, et par conséquent le bon versement des mensualités contractuellement prévues, sans que puisse être appliquée la limitation de garantie revendiquée par Axa.
Ne peut davantage être invoquée l'exclusion de garantie portant sur les affections d'origine psychique, une telle exclusion n'ayant jamais été portée à la connaissance des époux [I] avant le sinistre.
Il en résulte que la SA Axa France Vie doit garantir M. [I] du paiement des mensualités auxquelles il est tenu solidairement avec son épouse, en leur intégralité et aussi longtemps qu'il justifiera être dans l'incapacité de travailler.
La cour observe cependant que dans un courrier du 30 août 2016, M. [I], réclamant la prise en charge de son incapacité de travail à compter du 27 février 2015, ajoutait : « bien entendu après la carence de 90 jours ». La cour en conclut que, bien qu'aucun document ne soit produit sur ce point, l'existence d'un délai de carence était bien entrée dans le champ contractuel.
Il est également observé que le délai de franchise prévu à la notice d'information contestée était de 120 jours et non de 90 jours, ce qui est une raison également de douter de ce que M. [I] ait bien reçu la notice litigieuse.
2° Sur les montants réclamés :
Il convient de vérifier si les conditions permettant la prise en charge par la société Axa des mensualités dues par les époux [I] sont réunies.
S'agissant de la situation d'incapacité de travail de M. [I], les arrêts de travail signés des médecins intervenant auprès de M. [I] établissent que ce dernier a été en arrêt de travail :
-du 27 février 2015 au 24 novembre 2017
-du 17 avril 2018 au 7 octobre 2018,
-depuis le 6 novembre 2018 sans interruption jusqu'à ce jour.
Depuis le mois de janvier 2021 M. [I] est bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mais il n'apparaît pas que ceci ait débouché, en l'état, sur une reprise du travail.
Sur la demande de prise en charge pour la période du 27 février 2015 au 02 février 2017 /
-Pour cette période les époux [I] indiquent produire le justificatif des sommes prélevées par le Crédit Foncier et considèrent que l'assureur doit être condamné à les indemniser de l'intégralité des échéances qu'ils ont dû acquitter « déduction faite des sommes versées », en réclamant à cet égard la somme de 32.567,37 €.
Au vu des extraits du compte de M. [I] auprès de la CCM de Metz Sablon, la cour constate que le montant total des échéances appelées par le Crédit Foncier au titre du prêt « Foncier destination J » et du prêt « nouveau prêt à 0% », s'élève :
-pour la période de juin à décembre 2015 après prise en compte de 3 mois de carence (90 jours) : à la somme de 10.037,79 €, laquelle comprend trois échéances impayées sur le prêt principal mais néanmoins comptées puisque réclamées par le crédit foncier et constituant par conséquent une dette dont les époux [I] doivent répondre auprès de leur prêteur,
-pour la période de janvier à décembre 2016 à la somme de 14.639,76 € impayés compris, étant observé que sur cette période les prélèvements effectués ne correspondent pas aux échéances mentionnées au tableau d'amortissement.
Les époux [I] ont donc eu à répondre vis à vis du Crédit Foncier, du paiement d'une somme totale réclamée de 24.677,55 € de juin 2015 à décembre 2016.
Cette somme est différente de celle qui ressort des tableaux d'amortissement produits, mais correspond aux échéances effectivement réclamées par le prêteur.
Aucun autre justificatif, émanant notamment du Crédit Foncier, n'est produit pour cette période, et il n'est produit aucun justificatif pour l'année 2017 de sorte qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte les montants mentionnés uniquement sur le décompte émanant des époux [I].
De cette somme il convient de déduire les indemnités versées par la société Axa, telles que récapitulées dans le courrier de la société CBP du 25 août 2016, soit les sommes de 1.429,69 € au titre des échéances du prêt principal et de 255,74 € au titre du prêt à taux zéro.
A cet égard la cour observe que la société Axa produit aux débats en pièce n° 6 un document dactylographié faisant état du versement de sommes mensuelles largement supérieures aux montants évoqués par la société CPB. Cependant ce document, rédigé sur papier blanc sans la moindre en-tête et notamment pas celle de la société Axa ou de la société CPB, et ne comportant aucune signature non plus qu'aucune indication sur l'identité de son rédacteur, n'a pas plus de valeur probante que les décomptes émanant des époux [I] eux-mêmes et non justifiés par d'autres pièces.
Par conséquent il ne sera pas tenu compte des paiements allégués dans ce document.
Les époux [I] sont donc en droit de réclamer à leur assureur la différence entre les sommes précitées, soit le montant de 22.992,12 €, et le jugement du 10 décembre 2020 doit donc être infirmé en ce qu'il a rejeté toute demande à ce titre.
Sur la demande au titre de la période de mai 2018 au 19 avril 2021 objet de la seconde procédure intentée par les époux [I] :
Les époux [I] réclament à ce titre une somme de 54.270,36 €. Ils ne donnent cependant aucun décompte explicitant une pareille somme.
La cour considère cependant que l'obligation de prise en charge par la société Axa des mensualités des deux prêts est bien effective durant cette période au vu des arrêts de travail précités, et ce à l'exception du mois d'octobre 2018 pour lequel il n'est pas produit de justificatif d'arrêt de travail. Dès lors, cette prise en charge doit avoir lieu, que les échéances aient d'ores et déjà été payées par les époux [I], ou qu'elles aient été impayées puisqu'elles constitueraient alors une créance du prêteur à leur encontre.
A défaut de tout autre justificatif, la cour se référera aux tableaux d'amortissement des deux prêts, desquels il résulte que les montants exigibles pour la période considérée ont été de (1.284,42 € x 35) = 44.954,70 € au titre du prêt principal, et (60,24 x 35) = 2.108,40 € au titre du prêt à 0 %.
La SA Axa France Vie sera dès lors condamnée à verser aux époux [I] la somme de 47.063,10€ au titre des échéances échues du 1er mai 2018 au 19 avril 2021 inclus, et le jugement du 10 février 2022 est infirmé en ce sens.
3° Sur la demande d'expertise et les demandes de provision :
Compte tenu des conclusions qui précèdent relativement aux clauses contractuelles applicables entre les parties, il n'apparaît pas nécessaire de déterminer ainsi que demandé la date de consolidation et l'éventuel pourcentage d'invalidité reconnu à M. [I] et il n'apparaît pas utile d'ordonner une expertise.
Le jugement du 10 décembre 2020 doit donc être confirmé, en ce qu'il a rejeté une telle demande.
S'agissant des provisions réclamées, soit trois sommes de 10.000 €, M. [I] ayant effectivement été en arrêt de travail de février à novembre 2017, il sera fait droit à la demande à hauteur de 10.000 €.
M. [I] ayant ensuite travaillé de décembre 2017 à avril 2018, aucune somme ne lui est due pour cette période.
S'agissant de la période échue entre le mois de mai 2018 et le 19 avril 2021, la cour ayant statué définitivement sur les montants dus par l'assureur, il n'y a pas lieu d'envisager le versement d'une provision.
Enfin pour la période postérieure au 19 avril 2021, et dès lors que M. [I] se trouve en arrêt de travail depuis cette date et jusqu'au 31 octobre 2023 selon les termes de son dernier certificat, il convient de faire droit à la demande de provision à hauteur de 10.000 €, sauf aux époux [I] à réclamer ultérieurement le surplus de ces échéances.
En revanche le préjudice moral allégué n'est pas justifié. Si M. [I] indique qu'il se bat depuis plusieurs années pour faire valoir ses droits, il convient d'observer qu'un jugement avant-dire-droit avait été rendu pour lui permettre précisément de justifier de ceux-ci sans qu'il y donne suite, et si certains certificats médicaux sont produits, il n'est en revanche justifié d'aucune relance, contestation ou mise en demeure adressée à Axa postérieurement à l'examen réalisé par le Dr [P], M. [I] s'étant contenté de refuser la procédure d'arbitrage qui lui était proposée par Axa, dont la mauvaise foi n'est par conséquent nullement démontrée.
La demande des époux [I] au titre d'une provision à valoir sur un préjudice moral doit donc être rejetée, et les jugements dont appel du 10 décembre 2020 et du 10 février 2022 seront confirmés en ce qu'ils ont rejeté une telle demande.
4° Sur les dépens et les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le sens de la présente décision conduit à infirmer les jugements dont appel pour ce qui concerne leurs dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant en appel comme en première instance, la SA Axa France Vie supportera l'ensemble des dépens des procédures.
Le jugement du 10 décembre 2020 est infirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [I] à payer à la SA Axa France Vie la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les deux jugements dont appel sont infirmés en ce qu'ils ont rejeté les demandes des époux [I] sur ce point.
Il est équitable d'allouer aux époux [I], en remboursement de leurs frais irrépétibles, une somme de 2.500 €, soit 400 € au titre de chacune des procédures de première instance et 1.700 € au titre de la procédure en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 10 décembre 2020 en ce qu'il a
-débouté M. [F] [I] et Mme [O] [I] de leur demande d'expertise,
-débouté M. [F] [I] et Mme [O] [I] de leur demande en dommages-intérêts pour préjudice moral,
Confirme le jugement du 10 février 2022 en ce qu'il a débouté M [F] [I] et Mme [O] [I] de leur demande en dommages-intérêts pour préjudice moral,
Infirme pour le surplus les jugements déférés,
Statuant à nouveau et ajoutant :
-Condamne la SA Axa France Vie à prendre en charge le paiement des mensualités des deux prêts contractés par les époux [I] auprès du Crédit Foncier de France, à savoir le prêt « Foncier destination J n° 00 6140539 99 J » et le « Nouveau prêt à 0 % » n° 00 6140540 99 K », aussi longtemps que M. [F] [I] sera en situation d'incapacité de travail au sens de la demande d'adhésion, à savoir en arrêt de travail dont il devra justifier par la production de certificats d'arrêt de travail émanant de son médecin ;
Condamne la SA Axa France vie à payer à M. et Mme [I] les sommes de :
-22.992,12€ au titre du solde sur les échéances échues pour la période du 27 février 2015 au 02 février 2017,
- 47.063,10€ au titre des échéances échues du 1er mai 2018 au 19 avril 2021 inclus,
Condamne la SA Axa France Vie à verser à M. [F] [I] et Mme [O] [I] une provision de 10.000 € à valoir sur la prise en charge des échéances des prêts pour la période du 02 février 20217 au 24 novembre 2017 ;
Condamne la SA Axa France Vie à verser à M. [F] [I] et Mme [O] [I] une provision de 10.000 € à valoir sur la prise en charge des échéances des prêts pour la période du 19 avril 2021 au 31 octobre 2023 ;
Déboute M. [F] [I] et Mme [O] [I] de leur demande de provision à valoir sur leur préjudice moral ;
Condamne la SA Axa France Vie aux entiers dépens des deux procédures de première instance et de la procédure d'appel ;
Condamne la SA Axa France Vie à verser à M. [F] [I] et Mme [O] [I] une somme totale de 800 euros, soit 400 € au titre de chacune des procédures de première instance en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance ;
Condamne la SA Axa France Vie à verser à M. [F] [I] et Mme [O] [I] une somme totale de 1700 €euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Le Greffier La Présidente de ChambreArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du C.P.C.article L.112-2 du code des assurancesarticle L. 312-9 du code de la consommation dans sa vearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 700 du code de procédure civile et les dearticle 700 du CPC outre les dépens.article 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6538b3c67ffc2c8318ee002b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel