Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3c17ffc2c8318ee0011
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
N° RG 23/02988 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O47Z
décision du Tribunal de Commerce de LYON du 28 novembre 2022
2021j874
S.A.R.L. RHONIS
C/
S.A.S. AZERGO
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 24 Octobre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. RHONIS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 400 798 450, représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505
INTIMEE :
S.A.S. AZERGO au capital de 601.400 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, sous le numéro 499 946 630, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Sophie DELON de la société IDEOJ AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 10 Octobre 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 24 Octobre 2023 ;
Signée par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 28 novembre 2022, le tribunal de commerce de Lyon, dans le litige opposant les sociétés Rhonis et Azergo, a débouté la société Rhonis de toutes ses prétentions et l'a condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
La Sarl Rhonis a formé appel de cette décision par déclaration du 7 avril 2023.
Par conclusions d'incident déposées le 23 mai 2023 puis par dernières conclusions d'incident du 22 juin 2023, la société Rhonis demande au conseiller de la mise en état de :
- juger nul l'acte de signification du 12 décembre 2022 du jugement rendu le 28 novembre 2022 ;
- juger que le délai d'appel à l'encontre du jugement querellé n'a jamais commencé à courir ;
- juger que son appel est recevable et bien fondé ;
- condamner la société Azergo à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l'incident ;
- débouter la société Azergo de l'intégralité de ses prétentions fins et moyens plus amples et/ou contraires.
Elle fait valoir que :
- le 11 avril 2023, elle a appris à sa grande surprise par le biais du conseil de la société adverse que le jugement lui aurait été signifié le 12 décembre 2022 mais l'acte de signification qui lui a été délivré est nul,
- la signification doit en première intention être tentée entre les mains de la personne même du destinataire ; ce n'est qu'à défaut, et sous réserve que ses investigations démontrent l'impossibilité d'une signification à personne, que le commissaire de justice peut signifier l'acte à domicile, et en dernier ressort, par remise à son étude s'il y a refus ou impossibilité par les personnes énumérées à l'article 655 du code de procédure civile de recevoir la copie de l'acte et certitude que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse indiquée dans cet acte,
- le commissaire de justice doit être extrêmement précis sur ses diligences sous peine de nullité de l'acte, il ne peut se contenter d'une simple mention pré-imprimée constatant que la signification à personne s'était avérée impossible,
- en l'espèce, le commissaire de justice a indiqué que l'intéressé était absent et qu'aucune
personne susceptible de recevoir l'acte était présent le lundi 12 décembre 2022 à 10h45 alors que cela correspond aux horaires d'ouverture de l'entreprise et que des salariés sont présents,
- le commissaire de justice est très laconique sur ses diligences et fait seulement état de l'absence de l'intéressé sans évoquer la fermeture du site ou le refus des salariés de recevoir l'acte, l'avis de passage n'a en outre été découvert par aucun salarié.
Par conclusions d'incident en réponse déposées le 16 juin 2023, la société Azergo demande au conseiller de la mise en état, de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
A titre principal :
- déclarer irrecevables les demandes de la société Rhonis et les rejeter,
A titre subsidiaire :
- déclarer mal fondées les demandes de la société Rthonis et les rejeter,
En tout état de cause,
- prononcer l'irrecevabilité de l'appel,
- débouter la société Rhonis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Société Rhonis à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
Elle explique que :
- le jugement a été signifié le 12 décembre 2022 à la société Rhonis par dépôt à l'étude et un certificat de non appel a été obtenu ; le 20 février 2023, le compte a été présenté au conseil de la société Rhonis, et le 29 mars 2023,ce dernier a indiqué avoir demandé un règlement volontaire de sa cliente en précisant que la signification du jugement et son exécution étaient inutiles. Après l'acte d'appel, le 18 avril 2023, le conseil adverse a annoncé l'envoi d'un règlement,
- les mentions que l'huissier de justice indique sur l'acte et relatives aux vérifications et diligences qu'il effectue font foi jusqu'à inscription de faux, la mention portée dans l'acte de signification selon laquelle la lettre prévue a été envoyée dans les délais légaux fait également foi jusqu'à inscription de faux,
- le procès-verbal constate l'absence de l'intéressé ou d'une personne susceptible de recevoir l'acte et la remise d'un avis de passage, ceci fait foi jusqu'à inscription de faux,
- les éléments adverses ne sont pas probants, l'accès à l'entreprise n'est pas libre et le portillon n'est pas ouvert, il est passé à 10 45 et rien ne justifie que l'accès était possible à cette heure là, le registre du personnel n'a pas été signé le matin,
- la société ne conteste pas avoir reçu le courrier simple de la copie de l'acte de signification.
SUR CE :
L'article 654 du Code de Procédure Civile dispose 'la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet'.
L'article 655 du Code de Procédure Civile énonce que 'Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire'.
L'article 656 du Code de Procédure Civile précise que 'Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou
émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. (')'
L'article 658 du Code de Procédure Civile dispose que 'Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656; la lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de
même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. (')'.
Enfin, l'article 690 du Code de Procédure Civile prévoit que 'La notification destinée à une personne morale de droit privé (') est faite au lieu de son établissement. A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir.'
Il résulte de l'acte litigieux que le 22 décembre 2022 à 10 heurs 45, le commissaire de justice a constaté que la signification à la personne même du destinataire était impossible en ce que l'intéressé était absent, qu'il n'avait pu trouver au siège aucune personne susceptible de recevoir l'acte.
La mention selon laquelle l'intéressé est absent vaut jusqu'à inscription de faux et il n'est d'ailleurs pas soutenu le contraire par l'appelante.
S'agissant de la signification à domicile, l'appelante se prévaut de la configuration des lieux, de ses horaires d'ouverture, de l'attestation d'un autre chef d'entreprise affirmant qu'il y a toujours une personne présente sur le site pendant les heures d'ouverture et de l'attestation d'un témoin affirmant être venu à 10 heures 30 dans cette entreprise pour un entretien d'embauche.
La mention de l'huissier selon laquelle il n'a pas pu trouver une personne acceptant de recevoir l'acte vaut également jusqu'à, inscription de faux. Il est relevé de manière superfétartoire que la configuration des lieux indiffère, que les horaires d'ouverture n'impliquent pas une signification à domicile régulière, que la généralité relevée par le premier témoin est inopérante et que la déclaration du second ne correspond pas au registre des entrées et n'impliquerait pas plus que la signification à domicile était possible.
Enfin, la mention de la remise d'un avis de passage fait également foi et il n'est pas imposé à celui qui signifie de prouver la réception de l'avis.
Il découle de ce qui précède que l'acte de signification du jugement n'est pas entaché de nullité de sorte l'appel est manifestement tardif et doit être déclaré irrecevable.
L'appelante a la charge des dépens d'appel et versera à son adversaire la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par décision susceptible de déféré dans un délai de 15 jours à compter de sa date,
Rejetons la demande de nullité de l'acte de signification du jugement du 28 novembre 2022.
Disons que l'appel est irrecevable.
Condamnons la société Rhonis aux dépens d'appel et à payer à la société Azergo la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETATArticles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile et aux enarticle 655 du Code de Procédure Civile énonce quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 655 du code de procédure civile de recevoarticle 656 du Code de Procédure Civile précise q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6538b3c17ffc2c8318ee0011
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