Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3c07ffc2c8318ee000b
- Date
- 24 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAide sociale - Contestation d'une décision relative à une allocation santé
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 22/01345 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OEDU [C] C/ DEPARTEMENT DE LA LOIRE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de SAINT ETIENNE du 27 Janvier 2022 RG : 20/0316 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D (PS) ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023 APPELANTE : [J] [C] [Adresse 2] [Localité 4] comparante en personne INTIMEE : DEPARTEMENT DE LA LOIRE Hôtel du Département [Adresse 1] [Localité 3] non comparant DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Octobre 2023 Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Vincent CASTELLI, conseiller - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 24 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** Vu le jugement du 27 janvier 2022 dont Mme [C] a relevé appel le 12 février 2022 ; Vu l'avis du 7 juin 2023 par lequel Mme [C] a été invitée par la présidente de chambre à faire connaître ses observations, avant le 30 juin 2023, sur la recevabilité de son appel ; Vu l'absence d'observations écrites de Mme [C] et son absence d'observations orales sur la recevabilité de son appel ; Vu les conclusions déposées au greffe par la CPAM le 16 octobre 2023 ; MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile ; Mme [C] a relevé appel d'un jugement qui a fait droit à sa demande d'attribution de la carte de mobilité inclusion pour une durée de 5 ans, soit jusqu'au 11 mars 2024. Il s'ensuit qu'étant dépourvue d'intérêt à agir, son appel doit être déclaré irrecevable. Mme [C] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Déclare irrecevable l'appel régularisé par Mme [C] le 12 février 2022, Condamne Mme [C] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6538b3c07ffc2c8318ee000b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel