Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3be7ffc2c8318edfffb
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 6 923 900 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 21/05145 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWCE [B] C/ URSSAF RHÔNE ALPES APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE du 11 Janvier 2021 RG : 18/00414 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023 APPELANTE : [P] [B] [Adresse 2] [Localité 1] non comparante INTIMEE : URSSAF RHÔNE ALPES [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Octobre 2023 Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Vincent CASTELLI, conseiller - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 24 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [B] est affiliée à la caisse du régime social des indépendants (le RSI) au titre d'une activité d'agent commercial en immobilier depuis le 14 janvier 2013. Le RSI lui a notifié les mises en demeure de payer les cotisations, contributions et majorations sociales suivantes : - 69 239 euros au titre des périodes afférentes à la régularisation des années 2014 et 2015 et du 1er trimestre 2016, le 6 avril 2016, - 6 652 euros au titre de la période afférente au 2ème trimestre 2016, le 6 juin 2016, - 4 213 euros au titre de la période afférente au 3ème trimestre 2017, le 11 octobre 2017, - 4 236 euros au titre de la période afférente au 4ème trimestre 2017, le 20 décembre 2017. L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes (l'URSSAF), venant aux droits du RSI, lui a ensuite délivré les contraintes suivantes : - 47 059 euros afférents à la régularisation des années 2014 et 2015 et aux 1er et 2ème trimestres 2016, le 24 avril 2018 et l'a fait signifier par acte d'huissier le 23 mai 2018, - 8 449 euros afférents aux 3ème et 4ème trimestres 2017, le 13 avril 2018, contrainte signifiée par acte d'huissier le 23 mai 2018. Par requête reçue au greffe le 12 juin 2018, Mme [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu tribunal judiciaire judiciaire, aux fins d'opposition à ces contraintes. Par ordonnance du 11 janvier 2021, le tribunal : - déclare l'opposition formée le 11 juin 2018 par Mme [B] contre les contraintes datées du 13 avril 2018 et du 24 avril 2018 qui lui ont été signifiées le 23 mai 2018 manifestement irrecevable, - condamne Mme [B] aux dépens de l'instance. Par déclaration enregistrée le 14 juin 2021, Mme [B] a relevé appel de cette décision. Dans ses écritures du 1er mai 2023, reçues au greffe le 4 mai 2023 et non soutenues à l'audience, Mme [B] demande à la cour d'annuler la totalité de ses dettes sociales. Par ses dernières conclusions reçues au greffe le 17 août 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'URSSAF demande à la cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Mme [B] à l'encontre de l'ordonnance d'irrecevabilité, - débouter Mme [B] de toutes ses demandes, - confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, - condamner Mme [B] aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Mme [B] sollicite, pour la seconde fois, un renvoi de son dossier pour des raisons de santé justifiées par un certificat médical du docteur [O] du 29 septembre 2023, sans solliciter de dispense de comparution. Il convient de radier l'affaire dans l'attente d'un retour à meilleur santé de Mme [B]. PAR CES MOTIFS : La cour, Ordonne la radiation de l'affaire, Dit qu'il appartiendra à Mme [B] d'en solliciter la réinscription lorsque son état de santé de santé lui permettra de comparaître à l'audience, en personne ou représentée par un avocat, ou de solliciter une dispense de comparution après avoir développé ses prétentions et moyens par écrit et les avoir notifiés à la partie adverse par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6538b3be7ffc2c8318edfffb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel