Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3bb7ffc2c8318edffdf
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 99 399 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/00856 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LIGH LB N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL LEXAVOUE [Localité 6] - CHAMBERY la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 24 OCTOBRE 2023 Appel d'une décision (N° RG 18/01643) rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 22 novembre 2021 suivant déclaration d'appel du 25 février 2022 APPELANT : LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT prise en son établissement situé [Localité 6], [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Nicolas BALAS, avocat au barreau de LYON INTIME : M. [Z] [Y] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 3] représenté par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Elise MITAUT, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller M. Lionel Bruno , conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 27 juin 2023 Monsieur Bruno conseiller chargé du rapport, assisté de Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. En présence de madame [D] [J] et de monsieur [M] [U] auditeurs de justice, qui ont siégé en surnombre et participé avec voix consultatives au délibéré. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. Faits et procédure : Par acte sous seing privé du 27 mars 2006, le Crédit Immobilier Sud Rhône Alpes Auvergne, devenu Crédit Immobilier de France Développement, a consenti à monsieur [Z] [Y] un prêt immobilier n°8000046426 d'un montant de 250.000 euros à taux variable, remboursable en 240 échéances mensuelles. Par avenant du 18 février 2013, il a été convenu par les parties de substituer un taux fixe au taux variable. Par acte sous seing privé du 4 mars 2008, le Crédit Immobilier a consenti à [Z] [Y] un prêt Immobilier n°8000077139 d'un montant de 809.700 euros à taux variable pour une durée de 240 mois remboursable par échéances mensuelles. Par lettres recommandées du 27 mars 2018 avec accusés de réception, le Crédit Immobilier a notifié à l'emprunteur la déchéance du terme des deux prêts et l'a mis en demeure de lui payer la somme 107.804,31 euros au titre du premier prêt et celle de 601.401,43 euros au titre du second. Par acte du 24 avril 2018, [Z] [Y] a attrait le Crédit Immobilier de France Développement devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de dire irrégulières lesdites déchéances du terme. Parallèlement, le Crédit Immobilier de France Développement a assigné [Z] [Y] devant cette même juridiction en paiement des deux crédits. Par jugement du 22 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a': écarté des débats les «conclusions récapitulatives de réactualisation de créances n°5» du Crédit Immobilier de France Développement; dit irrégulière la déchéance du terme du prêt n° 8000077139; débouté le Crédit Immobilier de France Développement de sa demande de résiliation judiciaire du prêt n° 8000077139; en conséquence, débouté le Crédit Immobilier de France Développement de sa demande de condamnation de [Z] [Y] à lui payer la somme de 599.951,57 euros au titre du prêt n° 8000077139; condamné le Crédit Immobilier de France Développement à rembourser à [Z] [Y] la somme de 4.040 euros au titre des frais; condamné le Crédit Immobilier de France Développement à actualiser le tableau d'amortissement du prêt n°8000077139 en faisant application du taux contractuel; dit régulière la déchéance du terme prononcée au titre du prêt n°8000046426; condamné [Z] [Y] à payer au Crédit Immobilier de France Développement la somme de 107.804,31 euros arrêtée au 26 mars 2018 avec intérêts au taux de 1,4174 % à compter du 27 mars 2018; dit qu'il convient de déduire les différents versements effectués par [Z] [Y] au cours de la présente procédure pour un montant total de 63.415,77 euros; rejeté la demande de [Z] [Y] à fin de restitution des frais perçus pour le prêt n°8000046426; débouté [Z] [Y] de sa demande de mainlevée d'inscription au FICP; rejeté la demande de dommages-intérêts de [Z] [Y]; rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens; fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de maîtres Benhamou et Lévèque; ordonné l'exécution provisoire. Le Crédit Immobilier de France Développement a interjeté appel de cette décision le 25 février 2022, en ce qu'elle a': écarté des débats les «conclusions récapitulatives de réactualisation de créances n°5»'; dit irrégulière la déchéance du terme du prêt n°8000077139'; débouté l'appelant de sa demande de résiliation judiciaire du prêt n°8000077139'; débouté l'appelant de sa demande de condamnation de [Z] [Y] à lui payer la somme de 599.951,57 euros au titre du prêt n°8000077139'; condamné l'appelant à rembourser à [Z] [Y] la somme de 4.040 euros au titre des frais'; condamné l'appelant à actualiser le tableau d'amortissement du prêt n°8000077139 en faisant application du taux contractuel'; condamné [Z] [Y] à payer à l'appelant la somme de 107.804,31 euros arrêtée au 26 mars 2018 avec intérêts au taux de 1,4174 % à compter du 27 mars 2018'; dit qu'il convient de déduire les différents versements effectués par [Z] [Y] au cours de la présente procédure pour un montant total de 63.415,77 euros'; rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens'; ordonné l'exécution provisoire. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 23 mai 2023. Prétentions et moyens du Crédit Immobilier de France Développement': Selon ses conclusions remises le 11 avril 2023, il demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104, 1217 et 1224 du code civil, des articles L312-39 et L313-1 du code de la consommation, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : écarté des débats les «conclusions récapitulatives de réactualisation de créances n°5'» du concluant'; dit irrégulière la déchéance du terme du prêt n° 8000077139; débouté le concluant de sa demande de résiliation judiciaire du prêt n° 8000077139; débouté le concluant de sa demande de condamnation de [Z] [Y] à lui payer la somme de 599.951,57 euros au titre du prêt n° 8000077139 ; condamné le concluant à rembourser à [Z] [Y] la somme de 4.040 euros au titre des frais ; condamné le concluant à actualiser le tableau d'amortissement du prêt n°8000077139 en faisant application du taux contractuel ; condamné [Z] [Y] à payer au concluant la somme de 107.804,31 euros arrêtée au 26 mars 2018 avec intérêts au taux de 1,474 % à compter du 27 mars 2018 ; dit qu'il convient de déduire les différents versements effectués par [Z] [Y] au cours de la présente procédure pour un montant total de 63.415,77 euros ; rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. L'appelant demande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré régulière la déchéance du terme prononcée au titre du contrat de prêt et a déclaré bien fondé le principe d'une condamnation en paiement pour le contrat n°300008000046426, a rejeté la demande de [Z] [Y] afin de restitution des frais perçus pour le prêt 300008000046426, a débouté [Z] [Y] de sa mainlevée d'inscription au FICP et a rejeté la demande de dommages-intérêts de [Z] [Y]. Le Crédit Immobilier de France Développement demande en conséquence': de débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions'; à titre principal, au titre du contrat n°300008000046426, de condamner [Z] [Y] à payer au concluant la somme de 56.513,31 euros, outre intérêts de taux contractuel de 1,174 %, à compter du 24 août 2021 (à parfaire avant la clôture), ainsi que la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; au titre du contrat n°300008000077139, de condamner [Z] [Y] à payer au concluant la somme de 481.084,96 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,474 %, à compter du 27 mars 2018, ainsi que la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; à titre subsidiaire, au titre du contrat n°300008000046426, de prononcer sa résiliation et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles'; en conséquence, de condamner [Z] [Y] à payer au concluant la somme de 56.513,31 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 1,174 % à compter de la délivrance de l'assignation'; au titre du contrat n°300008000077139, de prononcer sa résiliation et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles'; en conséquence, de condamner [Z] [Y] à payer au concluant la somme de 481.084,96 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 1,474 % à compter de la délivrance de l'assignation'; en toute hypothèse, de condamner l'intimé aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit la Selarl Lexavoué, avocat. L'appelant expose': concernant l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné l'intimé à payer la somme de 44.388,54 euros au titre du solde du prêt n° n°300008000046426 (soit 107.804,31 euros ' 63.415,77 euros), que le tribunal n'a pu écarter des débats les conclusions concernant l'actualisation de la créance, puisqu'il s'est agi de tenir compte des paiements effectués et des rejets de versements'; que le montant arrêté par le tribunal est erroné car le paiement de 12.263,13 euros de décembre 2019 est revenu impayé'; qu'il appartient à l'intimé de produire un relevé de compte afin de démontrer que le chèque a été débité'; que le tribunal a justement retenu la validité de la déchéance du terme prononcée au titre de ce prêt, alors que si l'intimé soutient que le concluant a appliqué abusivement cette déchéance, en raison d'un chèque de 4.978,65 euros concernant le paiement des sommes dues le 5 février 2018, puis d'un autre chèque du 4 avril 2018 pour le même montant, le premier chèque émanait d'un tiers et non du débiteur, alors que le second était établi au nom d'une autre personne morale que le concluant, laquelle n'avait plus d'existence juridique car radiée, alors qu'il avait été tiré sur l'ancien compte professionnel de l'intimé à la Caisse des Dépôts'; qu'en outre, le concluant lui avait accordé un nouveau délai pour régulariser la situation'; s'agissant des échéances dues, que l'intimé n'a pas contesté la somme réclamée pour 6.297,95 euros au titre de la mise en demeure du 1er février 2018, ni le fait que la somme du même montant réclamée le 27 mars 2018 lors de la déchéance du terme n'avait pas été réglée; que le concluant était fondé à solliciter le paiement du reliquat de l'échéance d'octobre 2017 et des échéances de novembre 2017 à janvier 2018'; que si l'intimé a soutenu, dans son mail du 2 février 2018, que ces échéances avaient été payées, il ne peut ignorer, ayant exercé la profession de notaire, que les paiements s'imputent sur les échéances les plus anciennes selon l'article 1342-10 du code civil'; que l'échéance en cours doit être payée en plus de celles impayées'; que le concluant était ainsi fondé à demander le paiement de 6.297,95 euros et, en l'absence de règlement, de prononcer la déchéance du terme'; concernant les chèques adressés par l'intimé, qu'il n'est pas contesté que celui transmis le 5 février 2018 pour 4.948,65 euros émanait du compte d'une personne morale et non de l'intimé, alors qu'il ne correspondait pas à son objet social et que l'intimé ne disposait que de deux parts sur les 500 composant le capital de cette société'; que peu importe que par le passé le concluant ait encaissé par mégarde des chèques, alors qu'il était dans l'obligation de ne pas les encaisser'; qu'ainsi que relevé par le tribunal, le concluant avait un intérêt légitime à ne pas encaisser ces chèques, puisque la société Vendôme Investissements n'avait pas la qualité d'emprunteur, alors que le contrat n'autorisait pas le paiement par un tiers, et que les règlements dont se prévaut l'intimé ont été effectués dans des conditions pouvant constituer un abus de biens sociaux'; que les articles L133-10, L561-6 et L561-15 du code monétaire et financier obligent la banque à s'opposer à une opération entachée d'une anomalie apparente, révélant un risque d'illicéité'; que l'intimé a été condamné pénalement en 2003 pour avoir effectué des prélèvements sur les fonds de ses clients se trouvant à la Caisse des Dépôts';que le concluant a ainsi procédé au remboursement de ce chèque et a considéré qu'aucun paiement n'était valablement intervenu'; qu'à la suite des relances adressées afin d'éviter la déchéance du terme, l'intimé a encore adressé un chèque tiré au profit d'une société CFI RAA, sachant qu'il ne pourrait être encaissé, en raison de la fusion intervenue au profit du concluant'; qu'en outre ce chèque avait été tiré sur le compte professionnel de l'intimé; subsidiairement, s'il doit être retenu que la déchéance du terme n'a pas été valablement acquise, qu'il appartient au juge de la prononcer par application des articles 1106, 1217 et 1224 du code civil et de l'article L312-39 du code de la consommation'; que le décompte produit par le concluant indique l'existence de nombreuses échéances impayées depuis le 10 janvier 2018, pour un total de 14.240,41 euros'; que dans ses écritures de première instance, le concluant a mis en demeure l'intimé de régler cette somme sous 15 jours'; que l'assignation en paiement équivaut à une mise en demeure; qu'aucun paiement n'est intervenu'; concernant le contrat n°300008000077139, que le tribunal n'a pu déclarer irrégulière la déchéance du terme, débouter l'appelant de sa demande en paiement'et le condamner à rembourser 4.040 euros'; que selon l'arrêt de la Cour de Cassation du 10 novembre 2021, il n'est en effet pas exigé du créancier, s'il a notifié à l'emprunteur son intention de prononcer la déchéance du terme notamment pour défaut de paiement dans le délai précisé, de notifier le prononcé de la déchéance du terme'; qu'en l'espèce, le concluant a mis en demeure l'intimé par courrier recommandé avec accusé de réception le 13 février 2017, puis le 23 mai suivant et le 3 juillet 2017, avec un délai de huit jours pour régulariser sa situation'; que l'intimé a accusé réception de ces lettres'; que la déchéance du terme était ainsi acquise automatiquement, peu important que le concluant ne l'ai pas prononcée dans un temps contemporain à la réception des mises en demeure'; que concernant les régularisations invoquées par l'intimé, il lui appartient de justifier de leur réalisation dans les délais impartis, alors que le décompte produit par le concluant indique qu'elles sont inexistantes ou qu'elles sont intervenues après le délai indiqué dans les mises en demeure'; que si le concluant a adressé des chèques, il a fixé lui-même les dates auxquelles les encaisser, s'accordant ainsi des délais de paiement, alors que certains ont émané de la société Vendôme Investissements, ont été tiré sur le compte professionnel, ou ont été établis à un mauvaise ordre'; subsidiairement, que la déchéance du terme doit être prononcée comme précédemment soutenu, puisqu'il existe un arriéré de 14.240,41 euros, pour lequel l'intimé a été mis en demeure dans les conclusions de première instance du concluant, alors que l'assignation vaut mise en demeure'; qu'une dernière mise en demeure a été adressée postérieurement à l'assignation, par courrier du 29 avril 2019, visant le paiement du solde des deux prêts sous 10 jours'; que le concluant n'a eu aucune intention de nuire en procédant à la recherche des informations nécessaires pour vérifier la validité des paiements adressés par l'intimé. Prétentions et moyens de [Z] [Y]': Selon ses conclusions remises le 9 décembre 2022, il demande à la cour, au visa des 1134, 1147 et 1184 anciens du code civil applicables aux faits de l'espèce, des articles 1103 et suivants du code civil, de l'article L313-52 du code de la consommation, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : écarté des débats les «conclusions récapitulatives de réactualisation de créances n°5'» du Crédit Immobilier de France Développement ; dit irrégulière la déchéance du terme du prêt n° 8000077139 ; débouté le Crédit Immobilier de France Développement de sa demande de résiliation judiciaire du prêt n° 8000077139 ; débouté le Crédit Immobilier de France Développement de sa demande de condamnation du concluant à lui payer la somme de 599.951,57 euros au titre du prêt n° 8000077139 ; condamné le Crédit Immobilier de France Développement à rembourser au concluant la somme de 4.040 euros au titre des frais perçus au titre du prêt n°8000077139; condamné le Crédit Immobilier de France Développement à actualiser le tableau d'amortissement du prêt n°8000077139 en faisant application du taux contractuel ; condamné le concluant à payer au Crédit Immobilier de France Développement la somme de 107.804,31 euros arrêtée au 26 mars 2018 avec intérêts au taux de 1,4174 % à compter du 27 mars 2018 ; dit qu'il convient de déduire les différents versements effectués par le concluant au cours de la présente procédure pour un montant total de 63.415,77 euros ; ordonné l'exécution provisoire. Il demande d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a': rejeté la demande du concluant de restitution des frais perçus pour le prêt n°8000046426'; débouté le concluant de sa demande de mainlevée d'inscription au FICP ; rejeté la demande de dommages-intérêts du concluant. Il sollicite de la cour, statuant à nouveau': de condamner le Crédit Immobilier de France Développement à payer au concluant la somme de 4.160 euros au titre des frais illégalement perçus au titre du prêt n°300008000046426'; de condamner le Crédit Immobilier de France Développement à payer au concluant la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moraux'; ajoutant en cause d'appel, de condamner le Crédit Immobilier de France Développement à la remise en place du contrat d'assurance du prêt, à compter de l'échéance du 7 juillet 2022 jusqu'au terme du remboursement du contrat de prêt le 10 avril 2030, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée passé le délai de 15 jours à compter de la signification à venir'; de condamner le Crédit Immobilier de France Développement à rembourser au concluant la somme de 4.372,38 euros au titre de la cotisation d'assurance qu'il a réglée tandis que la Banque avait cessé ou suspendu la prestation de mars 2020 à juin 2022'; de condamner le Crédit Immobilier de France Développement à payer au concluant la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront ceux afférents à la sommation du 11 avril 2022. Monsieur [Y] soutient': qu'à l'origine, les deux prêts étaient remboursés par prélèvements sur le compte de la Sci Saint Honoré, dont le concluant est le gérant et associé pour 98'% du capital, sans que le prêteur n'ait émis d'objection, le compte de la société étant approvisionné par les loyers des immeubles lui appartenant'; qu'en raison de décalages de trésorerie ne permettant pas le prélèvements des échéances aux dates prévues, les remboursements ont parfois été effectués par une représentation des prélèvements, ou par l'envoi de chèques tirés sur le compte personnel du concluant, de la Sarl Bec ou de la Sarl Vendôme Investissements, sociétés gérées par le concluant lequel est propriétaire de la quasi totalité des parts sociales'; concernant le prêt n° 8000046426, que suite au prononcé du jugement déféré, l'appelant a, par courrier officiel du 13 janvier 2022, interrogé le concluant concernant l'acceptation de la décision, tout en précisant qu'il interjettera appel concernant le rejet de ses demandes au titre de l'autre prêt'; que par cette lettre, l'appelant a ainsi accepté le jugement déféré et est irrecevable à le critiquer, d'autant que le concluant l'a également accepté et a exécuté la décision'; que si l'appelant soutient que sur la somme de 63.415,77 euros déduite par le tribunal, celle de 12.263,13 euros correspondant au paiement du mois de décembre 2019 serait impayée, il n'en justifie pas, alors que le concluant ne s'est pas vu notifier par la banque tirée un incident de paiement et n'a jamais été interdit bancaire'; que la demande visant le paiement de 56.513,31 euros est injustifiée, puisque le décompte de l'appelant ne reprend pas tous les paiements effectués et intègre des frais de procédure qui ne sont pas dus'; qu'il ne peut ainsi servir à établir le montant des intérêts'; que le jugement doit être subsidiairement confirmé'; concernant le prêt n°8000077139, que le tribunal a exactement jugé que la déchéance du terme était irrégulière et a ainsi débouté l'appelant de sa demande, avec le remboursement des frais indûment perçus'; qu'il résulte en effet de l'article 11 des conditions générales de ce prêt qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le contrat sera résilié de plein droit avec exigibilité immédiate des sommes dues, huit jours après une mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception ou acte extra-judiciaire mentionnant l'intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation'; qu'une mise en demeure est ainsi impérative contractuellement, de sorte que le tribunal a justement retenu que l'appelant ne justifiait pas d'une mise en demeure dans la lettre adressée le 26 janvier 2018; que si l'appelant soutient que la mise en demeure concernant ce prêt aurait été adressée en même temps que celle concernant l'autre prêt, ce courrier ne concerne cependant que ce dernier prêt'; qu'aucun accusé de réception n'est produit concernant une lettre de mise en demeure au titre du prêt n°8000077139'; que l'appelant ne peut soutenir que l'accusé de réception qu'il produit concerneraient les deux prêts, alors qu'il s'agit d'une formalité substantielle'au titre du contrat, qui ne contient aucune clause dispensant le créancier d'une mise en demeure; que si le concluant a adressé le 12 février 2018 un chèque à l'appelant, c'est au titre de certaines échéances qui n'avaient pu être prélevées à bonne date, sans qu'il s'agisse d'une réponse à une mise en demeure adressée par lettre simple par son conseil, ce paiement étant adressé directement à l'appelant et non à son avocat; que si l'appelant indique en outre que les courriers des 3 juillet 2017, 26 janvier 2018 et 27 mars 2019 vaudraient mise en demeure justifiant la déchéance du terme, la première lettre n'a aucun effet puisqu'aucune déchéance du terme n'a ensuite été prononcée, alors que les échéances visées ont été régularisées'; que la seconde lettre n'a pas été adressée au concluant comme indiqué plus haut alors que concernant la dernière, ainsi que retenu par le tribunal, les impayés ont été régularisés dans le délai imparti, la somme de 42.410,69 euros'ayant été réglée par l'intermédiaire du compte Carpa d'avocat du concluant et le solde par un chèque du concluant de 25.580,30 euros tiré sur son compte personnel à la Caisse des Dépôts et Consignations le 10 avril 2019; que suite au refus de l'appelant d'accepter des prélèvements mensuels, le concluant a ensuite consigné les échéances futures en compte Carpa'; que si l'appelant a retourné les chèques tirés sur le compte tenu par la Caisse des Dépôts le 29 avril 2019, au motif qu'il ne s'agirait pas d'un compte personnel, le concluant a justifié le 3 mai 2019 qu'il s'agit bien de son propre compte, ayant repris l'utilisation de ce compte initialement professionnel après la cessation de ses fonctions de notaire avec l'accord de la Caisse des Dépôts, alors que l'appelant a en même temps encaissé un tel chèque concernant l'autre prêt'; que l'appelant ne peut valablement faire état d'une condamnation antérieure à l'octroi des deux prêts'; que si l'appelant indique que deux chèques de 25.580,30 euros du 31 décembre 2019 et de 8.482,06 euros du 9 décembre 2019 seraient revenus impayés, il n'en justifie pas d'autant qu'aucun chèque pour ces montants n'a alors été adressé, ces paiements ayant été effectués les 3 avril et 20 mai 2019'; subsidiairement, concernant le prononcé de la déchéance du terme, que l'assignation ne peut valoir mise en demeure préalable, de même que les conclusions déposées devant le tribunal ainsi qu'il l'a jugé'; que la déchéance du terme entachée d'irrégularité est inopposable et privée d'effet, ainsi lorsque le contrat a imposé au créancier des formalités particulières; qu'une assignation ne peut valoir mise en demeure préalable, dès lors qu'elle vise le prononcé d'une condamnation après mise en exigibilité'; ' s'agissant du remboursement de la somme de 4.040 euros au titre des frais du prêt n°8000077139, que l'appelant ne développe aucun argument à l'appui de sa demande de réformation'; que les extraits de compte montrent que l'appelant a effectué à ce titre 24 prélèvements de 60 euros et 13 prélèvements de 200 euros au titre de frais'; que ceux-ci n'ont pas été contractuellement prévus, et sont contraires au code de la consommation interdisant la perception de frais complémentaires en cas d'échéances impayées'; que le jugement déféré doit cependant être infirmé concernant le rejet de la demande du concluant concernant les frais prélevés au titre du prêt n°8000046426 pour 4.160 euros'; que cette demande est étrangère au problème de la déchéance du terme, concernant des frais qui n'ont jamais été prévus et qui sont contraires au code de la consommation comme indiqué plus haut'; que le jugement entrepris doit également être infirmé en ce que la demande de dommages et intérêts du concluant a été rejetée'; que malgré la régularité de la déchéance du terme concernant le prêt n°8000046426, le concluant a subi un préjudice moral résultant de l'attitude vexatoire de l'appelant, refusant indûment des paiements, invoquant une condamnation sans lien avec les données du litige'et une utilisation illégale d'un compte bancaire'; ajoutant à la décision déférée, que le concluant est fondé à demander qu'il soit enjoint à l'appelant de reprendre le cours du contrat d'assurance accessoire au prêt n°8000077139, puisque si l'appelant a mis fin à l'assurance à compter du 1er février 2020, la cotisation a toujours été payée par le concluant'; que l'assurance doit ainsi être remise en place à compter du 7 juillet 2022, date à laquelle l'appelant a repris le prélèvement automatique des échéances du prêt en exécution du jugement déféré'; que pour les échéances ayant couru du mois de mars 2020 au mois de juin 2022, le concluant a payé les cotisations, de sorte que l'appelant doit restituer 4.372,38 euros. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS 1) Concernant le prêt n°8000046426': En premier lieu, si monsieur [Y] soutient que l'appel est irrecevable concernant les dispositions du jugement déféré concernant ce prêt, en raison d'un courrier adressé par l'appelant le 13 janvier 2022, il n'a pas, dans le dispositif de ses conclusions, formé'de demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel sur ce point, alors qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il en résulte que cet appel du Crédit Immobilier de France Développement est recevable. Sur le fond, selon le tribunal judiciaire, s'agissant de la déchéance du terme de ce prêt, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. La cour note que cette appréciation est en adéquation avec l'arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation du 10 novembre 2021 (pourvoi n°19.24.386) selon lequel lorsqu'une mise en demeure, adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification. Le tribunal a retenu que pour ce prêt, le Crédit Immobilier de France Développement produit la copie de la lettre en date du 26 janvier 2018, sans l'accusé de réception, par laquelle [Z] [Y] est mis en demeure de régulariser la somme de 6.297,95 euros correspondant aux impayés des échéances d'octobre 2017 à janvier 2018'; que par courrier du 5 janvier 2018, [Z] [Y], répondant à ce courrier, a indiqué adresser un règlement de 4.948,65 euros correspondant à trois échéances qu'il reconnaissait impayées. Le tribunal en a retiré qu'il est ainsi établi que le Crédit Immobilier de France Développement a bien adressé une mise en demeure préalablement au prononcé de la déchéance du terme. Sur ce point, la cour constate que le prêt immobilier «'Habitat +'» a concerné l'acquisition d'un terrain avec construction d'une résidence secondaire, et il a visé spécialement les dispositions du code de la consommation concernant les prêts immobiliers accordés aux consommateurs. L'article XI des conditions générales concernant la défaillance de l'emprunteur stipule que le contrat sera résilié de plein droit et les sommes prêtées seront immédiatement et intégralement exigibles, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extra-judiciaire, mentionnant l'intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation, notamment en raison d'un défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date. Par courrier du 18 janvier 2018, l'appelant a adressé à l'emprunteur un relevé des opérations de débits et de crédits au titre du remboursement de ce prêt, faisant ressortir un impayé de 6.297,95 euros, mais sans l'assortir d'une mise en demeure. L'appelant ayant transmis le dossier à son avocat, ce dernier a adressé à monsieur [Y] un courrier recommandé avec AR doublé d'une lettre simple le 26 janvier 2018, visant le paiement de cet arriéré, avec mise en demeure de le régulariser sous quinzaine, faute de quoi l'intégralité des sommes restant dues deviendra exigible, le prêteur pouvant poursuivre monsieur [Y] devant le tribunal compétent pour le recouvrement de ces sommes. La cour relève que l'appelant produit l'avis de réception signé le 31 janvier 2018. Ce courrier constitue une mise en demeure valable, la remise des pièces du dossier par l'appelant à son avocat afin qu'il délivre cet acte prouvant l'existence d'un mandat afin de recouvrer la créance. Par courrier du 27 mars 2018, l'avocat de l'appelant a indiqué à monsieur [Y] ne pouvoir procéder à l'encaissement d'un chèque de 4.948,65 euros, en raison de son émission sur le compte de la société Vendôme Investissements, et a informé l'intimé que la déchéance du terme est ainsi prononcée, avec mise en demeure de régler sous 15 jours la somme de 107.804,31 euros, sous peine de l'engagement d'une procédure de recouvrement en raison du mandat donné par son client. Il en résulte que le courrier du 18 janvier 2018 a effectivement été reçu par monsieur [Y]. L'accusé de réception de ce courrier est d'ailleurs produit. Comme relevé par le tribunal judiciaire, l'envoi de ce chèque n'a pu régulariser l'incident de paiement, le contrat ne prévoyant pas la possibilité de paiement par un tiers, outre le risque attaché à l'existence d'une infraction pénale au titre d'un abus de biens sociaux. L'argumentation de l'intimé sur l'existence et l'objet de différentes sociétés qu'il contrôle est sans effet à cet égard. Peu importe également que l'appelant ait pu antérieurement encaisser des paiements émanant de sociétés dont l'intimé était le gérant, un tel fait n'étant pas de nature à caractériser un accord de principe sur ce mode de paiement. En conséquence, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a retenu que [Z] [Y] n'ayant pas valablement régularisé la situation dans le délai qui lui était imparti, c'est donc à bon droit que le Crédit Immobilier de France Développement a prononcé la déchéance du terme de ce prêt. Concernant le montant de la créance de l'appelant, le décompte des sommes dues joints au courrier de l'avocat de l'appelant du 27 mars 2018 a concerné le capital restant dû pour 94.678,84 euros, le solde débiteur au 26 mars 2018 de 6.497,95 euros, l'indemnité d'exigibilité de 6.627,52 euros, les intérêts de retard et les frais de procédure pour mémoire, soit un total de 107.804,31 euros, somme au paiement de laquelle le tribunal a condamné monsieur [Y]. L'appelant a, le 24 août 2021, actualisé le solde du prêt à la somme de 56.513,31 euros, au paiement de laquelle il demande à la cour de condamner l'intimé. Cette demande visant à actualiser seulement le montant de la créance est recevable, et est fondée sur le fait que des paiements ont été comptabilisés depuis la déchéance du terme. Sur la demande portant sur le remboursement des frais, au titre du prêt n° 8000046426, le tribunal a exactement constaté que la banque ayant régulièrement prononcé la déchéance du terme de ce prêt, il n'y a pas lieu de la condamner à restituer la somme de 4.160 euros. Ce décompte contient cependant des frais de procédure à parfaire, lesquels ne sont pas justifiés par l'appelant à hauteur de 1.029,72 euros. Il en résulte que la cour, infirmant le jugement déféré concernant le montant de la créance, condamnera monsieur [Y] à payer la somme de 55.483,59 euros, outre frais de procédure pour mémoire et intérêts de retard à échoir à compter du 24 août 2021. La preuve de la perception d'autres frais par l'appelant n'est pas rapportée, le relevé de compte produit par l'intimé concernant la société Saint Honoré ne permettant pas d'imputer les sommes prélevées à titre de frais sur le prêt immobilier n°8000046426 faute de précision permettant de rattacher ces prélèvements à l'exécution de ce contrat. 2) Concernant le prêt n°8000077139': Selon le tribunal judiciaire, l'article 11 des conditions générales de l'offre de prêt «exigibilité anticipée- défaillance de l'emprunteur- clauses pénales» stipule que «le contrat de prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, huit jours après une mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extra-judiciaire, mentionnant l'intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation dans l'un ou l'autre des cas mentionnés' ». Les premiers juges en ont déduit qu'aucune stipulation contractuelle ne dispensait expressément et sans équivoque la banque d'une telle mise en demeure laquelle s'avère au contraire expressément prévue par le contrat. Le tribunal a noté que la production de la copie de la lettre de mise en demeure en date du 26 janvier 2018 produite par le Crédit Immobilier de France Développement en l'absence de son accusé de réception et de tout autre élément rapportant la preuve que [Z] [Y] en a eu connaissance, ne permet pas de justifier de la régularité de la déchéance du terme. Il en a déduit que la déchéance du terme de ce prêt est irrégulière, étant précisé que ni l'assignation ni les conclusions délivrées en cours de procédure ne peuvent valoir régularisation de l'absence d'une mise en demeure préalable. Le tribunal a également retenu que le Crédit Immobilier de France Développement ne peut valablement se prévaloir de la nouvelle mise en demeure du 27 mars 2019, aux motifs que [Z] [Y] justifie avoir régularisé les impayés dans le délai imparti, ce que le Crédit Immobilier de France Développement ne conteste plus sauf à faire valoir qu'il était en droit de s'assurer de la provenance des fonds. La cour constate que le prêt litigieux a concerné l'acquisition d'un terrain avec construction d'un bâtiment à usage locatif, mais qu'il a visé les dispositions du code de la consommation concernant les prêts immobiliers conclus par des consommateurs. Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur sont prévues à l'article XI du contrat, et sont rédigées dans les mêmes termes que pour le prêt immobilier n°8000046426 qui ont été rappelées plus haut. Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait intervenir sans une mise en demeure préalable de l'intimé, rappelant son intention de se prévaloir de cette sanction. Or, le courrier adressé le 26 janvier 2018 par l'avocat de l'appelant ne concerne que le prêt immobilier n°8000046426. Il en est de même concernant le courrier adressé le 27 mars 2018. Si par mail du 15 mars 2018, l'avocat de l'appelant a avisé l'intimé du problème concernant des chèques adressés afin de régulariser les incidents constatés sur le prêt Immobilier n°8000077139, et lui a adressé un Rib afin de pouvoir régulariser les incidents, ce mail ne comporte aucune mise en demeure visant la déchéance éventuelle du terme. Il en résulte, comme retenu par le tribunal, qu'aucune déchéance du terme n'a pu intervenir avant l'assignation de l'intimé. S'agissant des effets de cette assignation, celle-ci n'est pas produite devant la cour. Il en est de même concernant des conclusions de première instance de l'appelant qui auraient mis en demeure l'intimé. La cour ne peut ainsi retirer aucune conséquence de ces documents. Concernant les courriers adressés à monsieur [Y] le 27 mars 2019, soit pendant l'instance se déroulant devant le tribunal judiciaire, la cour constate qu'ils ont été adressés directement par l'appelant à l'intimé, et qu'ils concernent chacun l'un des prêts. Au vu des preuves de dépôt de ces lettres et des accusés de réception, la cour constate qu'une mise en demeure a été adressée séparément concernant chacun des deux prêts. Les avis de réception indiquent que monsieur [Y] a reçu chacun de ces courriers. Concernant le prêt Immobilier n°8000077139, le courrier le concernant a mis en demeure monsieur [Y] de régler, sous quinze jour, un total de 67.993,99 euros, au titre des échéances impayées de décembre 2017 à mars 2019, et des frais de procédure à parfaire estimés à 137,51 euros. Cette mise en demeure a précisé qu'à défaut de règlement et si le tribunal jugeait les premières mises en demeure invalides, le tribunal pourra prononcer la déchéance du terme, conformément aux conclusions produites. Il résulte d'ailleurs du jugement déféré que dans ses dernières conclusions, l'appelant a demandé au tribunal de prononcer la déchéance du terme (et non constater une telle déchéance acquise). Il en ressort que cette mise en demeure n'a pas visé l'acquisition de la déchéance du terme de plein droit et le défaut de règlement de la somme visée dans ce courrier n'a pu ainsi entraîner cette déchéance. Concernant le prononcé de la déchéance du terme, afin de débouter l'appelant de ses demandes, le tribunal a jugé que [Z] [Y] ayant régularisé tous les impayés dans le délais imparti par la mise en demeure du 27 mars 2019, le Crédit Immobilier sera débouté de cette demande. La cour constate que l'intimé a consigné en compte Carpa en janvier 2019, diverses sommes, lesquelles ont été décaissées au profit de l'appelant au mois d'avril suivant. Par courrier du 10 avril 2019, monsieur [Y] a informé l'appelant, concernant le prêt Immobilier n°8000077139, qu'il lui adresse la somme totale de 67.993,99 euros, au titre d'un chèque tiré par son avocat sur la Carpa et d'un chèque émis personnellement sur la Caisse des dépôts. Les copies de ces chèques sont joints à ce courrier. S'agissant du chèque tiré sur la Caisse des Dépôts, la cour retient qu'il s'agit effectivement du compte personnel de l'intimé, et non du compte de son ancienne étude notariale, puisqu'à cette date, monsieur [Y] n'exerçait plus la profession de notaire, suite à l'interdiction d'exercer cette profession prononcée par la cour d'appel de Grenoble le 7 mars 2003. Aucun élément ne permet de constater que le chèque émis sur la Caisse des Dépôts a été impayé, alors qu'il s'agit d'un titre payable à vue. La cour note d'ailleurs que ce chèque comporte l'identité exacte de l'appelant qui a ainsi pu procéder à son encaissement. Il en résulte que le tribunal judiciaire a exactement retenu que les causes de la mise en demeure du 27 mars 2019 ont été régularisées. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande de résiliation du contrat et de sa demande en paiement et en ce qu'il a condamné l'appelant à actualiser le tableau d'amortissement du prêt Immobilier n°8000077139 en faisant application du taux d'intérêt contractuel. 3) Concernant le paiement de la somme de 4.040 euros au titre de frais': Au titre du prêt n°8000077139, le tribunal a énoncé que le Crédit Immobilier de France Développement ne conteste pas avoir prélevé 4.040 euros de frais devenus indus, faute de résiliation du prêt. Il a ainsi condamné le Crédit Immobilier à restituer cette somme à [Z] [Y]. La cour note que devant elle, l'appelant n'expose aucun moyen à l'appui de son recours sur ce point, autre que l'acquisition de la déchéance du terme, mais laquelle est rejetée. Le jugement ne peut qu'être confirmé concernant cette condamnation. 4) Concernant les primes d'assurances': La demande de monsieur [Y] concerne le prêt Immobilier n°8000077139, assorti d'une assurance donnant lieu au paiement d'une prime mensuelle de 161,94 euros selon le tableau d'amortissement annexé au contrat de prêt. Selon le tableau d'amortissement adressé par l'appelant le 22 avril 2022 en réponse à la sommation de communiquer de monsieur [Y], les primes d'assurances ont cessé qu'être quittancées à compter du 10 mars 2020. Il a été dit plus haut que les causes de la mise en demeure du 27 mars 2019 ont été régularisées, alors qu'il n'est pas contesté que l'appelant a repris le prélèvement automatique des échéances du prêt à compter du 7 juillet 2022. Il en résulte qu'ainsi que soutenu par l'intimé, des cotisations d'assurance ont été perçues à tort entre le mois de mars 2020 et le mois de juin 2022, par le biais des paiements reçus par l'appelant. Il sera ainsi fait droit à la demande reconventionnelle visant la restitution de 4.372,38 euros au titre de ces cotisations. Il sera de même fait droit à la demande de l'intimée visant la remise en place du contrat d'assurance du prêt Immobilier n°8000077139, en raison du rejet des demandes visant la résiliation de ce contrat. 5) Sur la mainlevée de l'inscription au FICP': La cour ne peut qu'approuver le motif retenus par le tribunal, à savoir que la déchéance du terme du crédit n° 8000046426 constitue un incident de paiement justifiant une inscription au FICP. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté [Z] [Y] de cette demande. 6) Sur la demande de dommages et intérêts de monsieur [Y]': Ainsi qu'énoncé par le tribunal, c'est à bon droit que l'appelant a prononcé la déchéance du terme du prêt n° 8000046426 et dès lors, [Z] [Y] ne saurait lui reprocher aucune faute à ce titre, outre que le fait qu'une banque s'assure de l'origine des fonds qu'elle perçoit n'est pas fautif, et ce d'autant qu'il est constant que [Z] [Y] utilise les comptes de ses sociétés pour s'acquitter de ses dettes personnelles. Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a ainsi rejeté la demande de dommages-intérêts de l'intimé. En raison des termes du présent arrêt, il est équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais et dépens qu'elle a engagés tant en première instance qu'en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Vu les articles 1103 et 1104, 1217 et 1224 du code civil, des articles L312-39 et L313-1, L313-52 du code de la consommation, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a': condamné [Z] [Y] à payer au concluant la somme de 107.804,31 euros arrêtée au 26 mars 2018 avec intérêts au taux de 1,474 % à compter du 27 mars 2018, dit qu'il convient de déduire les différents versements effectués par [Z] [Y] au cours de la présente procédure pour un montant total de 63.415,77 euros, Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour, statuant à nouveau, Condamne [Z] [Y] à payer au Crédit Immobilier de France Développement la somme de 55.483,59 euros, outre frais de procédure pour mémoire et intérêts de retard à échoir au taux de 1,174'% à compter du 24 août 2021, au titre du solde du prêt immobilier n°8000046426, y ajoutant, Condamne le Crédit Immobilier de France Développement à remettre en place le contrat d'assurance du prêt Immobilier n°8000077139, à compter de l'échéance du 7 juillet 2022 jusqu'au terme du remboursement du contrat de prêt le 10 avril 2030, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, Condamne le Crédit Immobilier de France Développement à rembourser à [Z] [Y] la somme de 4.372,38 euros au titre des cotisations d'assurance qu'il a réglées pour le prêt Immobilier n°8000077139, Laisse à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés en application de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à chacune des parties ses propres dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, dont distraction au profit de la Selarl Lexavouté, avocat. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1342-10 du code civilarticle 11 des conditions générales de larticle 954 du code de procédure civilearticle L312-39 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 455 du code de procédure civile de se réf
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6538b3bb7ffc2c8318edffdf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel