Cour d'AppelSociale D salle 2
Cour d'Appel · Sociale D salle 2 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3b37ffc2c8318edffa7
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 12 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT DU
20 Octobre 2023
N° 1371/23
N° RG 21/01888 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5WZ
LB/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
14 Octobre 2021
(RG F19/00255 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Octobre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [T] [X]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Virginie QUENEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
S.A.S. SET TERTIAIRE en liquidation judiciaire
S.E.L.A.R.L. [P] ET ASSOCIES mandataire liquidateur représentée par la SELAS PERSPECTIVES en la personne de Me [B] [P] ès-qualités d'aministrateur provisoire de la SELARL [P] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SET TERTIAIRE intervenant volontaire
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Dominique VANBATTEN, avocat au barreau de DUNKERQUE
AGS CGEA [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat, assigné en intervention forcée le 15/05/23 à personne morale
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Septembre 2023
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17/08/2023
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] a été engagé par la société Set IEE, aux droits de laquelle vient la société Set Tertiaire, par contrat de travail à durée déterminée du 5 juillet 1993 au 5 janvier 1994, puis du 6 janvier 1994 au 6 juillet 1994 en qualité de mettreur sur attachements et bordereaux 1er échelon, statut Etam.
Le 7 juillet 1994, la relation de travail s'est pérennisée par la signature d'un contrat à durée indéterminée.
M. [X] a ensuite été promu technicien commercial (statut cadre), puis ingénieur, puis ingénieur commercial (statut cadre supérieur).
Au dernier état, il occupait depuis le 1er avril 2016 les fonctions de directeur pôle tertiaire et logement-directeur de gestion, statut cadre supérieur. Sa rémunération mensuelle brute s'élevait à 5 500 euros.
La convention collective applicable est celle des cadres des bâtiments et travaux publics Nord Pas de Calais.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 octobre 2018, la société Set Tertiaire s'est vu notifier un avertissement au regard de ses notes de frais du mois d'octobre 2018.
A compter du 2 janvier 2019, M. [X] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 janvier 2019, M. [X] s'est vu notifier un avertissement au regard de ses notes de frais du mois de novembre 2018.
Par courrier du 21 février 2019, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 mars 2019 ; il a été licencié pour faute grave par courrier du 12 mars 2019 rédigé en ces termes :
« Dans le cadre de la reprise de la société Set Tertiaire par la nouvelle équipe dirigeante, nous vous avons transmis en complément du règlement intérieur, une note en date du 04 Octobre 2018 rappelant les règles de fonctionnement interne.
Celle-ci avait notamment pour objet de fixer de manière précise les termes et conditions des invitations commerciales (invitations ciblées non répétitives, suivies d'une fiche justificative avec un montant maximum autorisé de 50 euros par personne, sur la tranche horaire de 12h00 à 14h30 avec le justificatif de note de frais et tickets de carte bleue), rappel de l'interdiction des cadeaux commerciaux et accords publicitaires, rappel de l'interdiction de la consommation de boissons alcoolisées dans l'entreprise'
Or, nous avons pu constater que vous ne respectiez pas les directives.
C'est ainsi qu'un premier rappel vous a été adressé le 30 octobre 2018, après que nous ayons constaté les erreurs et anomalies suivantes :
- Non respect du montant maximum autorisé pour un repas d'affaires
- Absence du nom des invités sur la fiche de restaurant
- Non respect des tranches horaires pour les repas
- Absence de fiche commerciale après le déjeuner d'affaires
- Consommation d'alcool excessive lors de 2 repas d'affaires au restaurant les 1er Octobre et 3 Octobre 2018.
C'est dans ces conditions qu'un premier avertissement vous a été adressé le 30 Octobre 2018.
Nous avons également été contraints de vous adresser un nouvel avertissement le 07 Janvier 2019 compte tenu de votre note de frais de Novembre 2018 : nous avons constaté que 2 des notes de frais que vous aviez adressées au service comptabilité comportaient de fausses indications : les invités figurant sur la fiche de frais n'avaient en effet nullement participé à ce déjeuner d'affaires, ni déjeuné avec vous'
Nous avons de nouveau été contraints de vous adresser un nouveau courrier recommandé le 15 Janvier 2019 car vous aviez emporté à votre domicile la tour informatique se trouvant dans votre bureau le 29 Décembre 2018.
Vous n'avez d'ailleurs pas contesté avoir emporté ce matériel qui appartient à la société.
Vous avez prétendu que cette opération avait pour objet de vous permettre d'établir une remise de prix pour le dossier SIVU.
Cette affirmation s'est cependant révélée totalement inexacte eu égard à la nature du document que vous nous avez transmise.
Nous avons d'ailleurs dû terminer le bordereau de prix pour pouvoir l'envoyer au client dans les délais impartis, puisque les documents que vous nous aviez transmis étaient totalement inexploitables.
Nous avons de nouveau été contraints de vous adresser un courrier recommandé le 28 Janvier 2019 après avoir constaté que vous aviez changé le mot de passe de votre adresse mail professionnelle sans nous en informer.
Nous avons de nouveau été contraints de vous adresser un courrier recommandé le 14 Février 2019 car nous avons constaté que vous aviez bénéficié d'une avance de caisse pour un montant de 1700,64euros, sans aucun document comptable.
Nous vous avons donc informé qu'au regard de l'antériorité de la dette, dès lors que vous ne procédiez pas au remboursement spontané de cette avance, nous nous verrions contraints d'effectuer des retenues sur salaires (et ce dans le strict respect des conditions prévues par le Code du Travail).
De même, nous avons été informés par un fournisseur du non paiement d'un enlèvement de 60 bouteilles de champagne par vos soins.
Après enquête de notre service comptabilité, il s'est avéré que la facture, établie par le fournisseur au nom de la société, vous avez été transmise pour justifier des bénéficiaires, ce que vous n'avez pas fait'
Nous avons donc déjà été contraints de vous adresser divers avertissements ou rappels à l'ordre pour des violations manifestes des règles de fonctionnement de l'entreprise.
Nous constatons qu'à réception de ces courriers d'avertissement ou de rappel à l'ordre vous n'avez jamais émis la moindre protestation.
Certes, nous avons reçu un courrier de votre conseil, mais nous constatons que celui-ci est daté du 28 Février 209, alors que nous vous avons adressé une convocation à entretien préalable à licenciement par LRAR du 21 Février 2019'
En tout état de cause, ces rappels à l'ordre n'ont pas suffi : vous avez persisté à ne pas respecter les règles de fonctionnement rappelées dans la note du 04 Octobre 2018.
Vous ne l'avez d'ailleurs pas contesté lors de votre entretien préalable.
Depuis, nous avons été informés des faits suivants :
Nous avons appris par l'un de clients que aviez adressé des SMS à notre clientèle pour les informer de votre changement de numéro de téléphone et d'adresse mail en indiquant que vous n'aviez plus accès à vos anciennes coordonnées et que dorénavant vous étiez joignable « par téléphone au [XXXXXXXX01] ou par mail à [Courriel 8] » en concluant vos messages par « à très bientôt [T] [X]».
Ces SMS envoyés à nos clients, sans nous en informer, avec un numéro de téléphone qui n'est pas un numéro professionnel et une adresse mail qui n'est pas davantage une adresse de l'entreprise, procèdent incontestablement d'un comportement déloyal, vis-à-vis de notre société.
Nous avons dans le même temps constaté une gestion tout à fait calamiteuse de la facturation qui s'apparente à une absence totale de facturation des travaux exécutés au cours de ces derniers mois.
Ces derniers faits (comportement déloyale à l'égard de l'entreprise et absence totale de facturation de travaux) constituent des comportements déloyaux qui ne peuvent être acceptés, au regard notamment de votre ancienneté et des rappels à l'ordre et avertissements dont vous avez fait l'objet précédemment.
Aussi, nous avons décidé de vous licencier.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible.
Nous vous rappelons que si nous n'avons pas prononcé de mise à pied conservatoire lors de votre convocation à entretien préalable, c'est uniquement parce que vous étiez en arrêt de travail, et qu'en conséquence, vous n'aviez pas vocation à reprendre vos fonctions pendant la procédure de licenciement.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.(') »
Le 19 août 2019, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque aux fins principalement de contester le bien fondé des avertissements des 30 octobre 2018 et 7 janvier 2019 ainsi que de son licenciement.
Par jugement rendu le 14 octobre 2021, la juridiction prud'homale a :
- fixé la moyenne des salaires à 5 589,83 euros,
- annulé l'avertissement notifié le 7 janvier 2019,
- condamné la société Set Tertiaire à payer à M. [X] 71,60 euros au titre de frais de restauration injustement impayés du 1er au 4 octobre 2018,
- débouté M. [X] du surplus de ses demandes,
- condamné M. [X] à payer à la société Set Tertiaire :
-1 700,64 euros au titre du remboursement d'une avance perçue,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à charge de M. [X].
M. [X] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 29 octobre 2021.
Par ordonnance du 30 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a débouté la société Set Tertiaire de sa demande tendant à ce que la déclaration d'appel du 29 octobre 2021 soit déclarée irrecevable.
Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal de commerce de Dunkerque a ordonné la liquidation judiciaire de la société Set Tertiaire et a désigné Me [P] en qualité de mandataire liquidateur.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 9 mai 2023, M. [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- fixé la moyenne des salaires à 5 589,83 euros,
- annulé l'avertissement notifié le 7 janvier 2019,
- condamné la société Set Tertiaire à lui payer 71,60 euros au titre de frais de restauration injustement impayés du 1er au 4 octobre 2018,
- annuler l'avertissement notifié le 30 octobre 2018,
- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixer au passif de la société Set Tertiaire :
- 1 500 euros de dommages et intérêts en raison de l'avertissement du 30 octobre 2018,
- 1 500 euros de dommages-intérêts en raison de l'avertissement du 7 janvier 2019,
- 112 000 euros nets à titre de dommages-intérêts en raison du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 16 769,49 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre
1 676,95 euros bruts de congés payés y afférents,
- 70 152,36 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 248,25 euros au titre des notes de frais impayées pour le mois d'octobre 2018,
- 267,20 euros au titre des notes de frais impayées pour le mois de novembre 2018
- 798,45 euros au titre des notes de frais impayées pour le mois de décembre 2018,
- 609,80 euros au titre de la retenue injustifiée opérée sur le solde de tout compte,
- condamner solidairement Me [P] ès qualités et le CGEA AGS à lui payer 2 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance, et 3 000 euros sur le même fondement en cause d'appel,
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable au CGEA-AGS,
- dire que les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande en application de l'article 1153-1 du code civil,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner solidairement Me [P] ès qualités et le CGEA AGS aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 27 mars 2023, Me [P] en qualité de liquidateur de la société Set Tertiaire demande à la cour de :
A titre principal,
- constater que la déclaration d'appel du 29 octobre 2021 n'a pas valablement saisi la Cour et se trouve dépourvue d'effet dévolutif, à tout le moins déclarer l'appel interjeté le 29 octobre 2021 par M. [X] irrecevable,
Subsidiairement,
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [X] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 au titre de la procédure d'appel outre les dépens de ladite procédure d'appel.
L'AGS CGEA de [Localité 4], bien que s'étant vu signifier la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant par exploit d'huissier du 15 mai 2023, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 août 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel et la saisine de la cour
Par ordonnance du 30 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a débouté la société Set Tertiaire de sa demande tendant à ce que la déclaration d'appel du 29 octobre 2021 soit déclarée irrecevable.
Aucune irrecevabilité n'est donc encourue et la cour est valablement saisie de l'ensemble des demandes présentées dans le dispositif des dernières conclusions de M. [X], conformément à l'article 954 du code de procédure civile.
Sur l'avertissement du 30 octobre 2018
M. [X] fait valoir que le courrier d'avertissement daté du 30 octobre 2018 a été signé par M. [C], qui n'avait aucune qualité pour exercer le pouvoir disciplinaire de l'employeur ; que cette sanction n'était en outre pas justifiée en ce que les nouvelles consignes relatives aux notes de frais ne lui étaient pas opposables, faute pour l'employeur d'avoir respecté les règles applicables en matière d'adjonction au règlement intérieur tenant à l'obligation de consulter les représentants du personnel.
Le liquidateur fait valoir que M. [C], qui bénéficiait d'une délégation de signature, pouvait parfaitement signer le courrier du 30 octobre 2018 ; que ce courrier n'est en outre pas une sanction disciplinaire mais un simple rappel à l'ordre qui n'est pas susceptible d'annulation. Elle précise par ailleurs que les nouvelles consignes relatives aux notes de frais ont fait l'objet d'une note de service le 4 octobre 2018, document qui se distingue d'un complément au règlement intérieur, et qui n'est donc pas soumis aux mêmes règles (consultation des représentants du personnel et publicité).
Sur ce,
L'avertissement, sanction disciplinaire, est une remontrance écrite, mettant en exergue une faute mineure commise par le salarié et l'invitant à modifier son comportement.
Il n'a aucune conséquence directe sur la fonction ou la rémunération de ce dernier.
En application de l'article L 1333-1 du code du travail, en cas de litige sur le bien fondé de l'avertissement, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.'
En l'espèce le courrier litigieux comporte en objet «avertissement ». Il fait grief à M. [X] de ne pas avoir respecté en octobre 2018 les nouvelles consignes relatives aux frais d'invitation, en précisant les manquements reprochés, lui enjoignant de se conformer à l'avenir aux règles édictées.
Ainsi, il s'agit bien d'une sanction disciplinaire susceptible d'être annulée en justice.
La société Set Tertiaire, qui appartenait à M. [U] a été cédée en octobre 2018 à la société PVI dont le dirigeant était M. [J].
Le courrier du 30 octobre 2018 a été signé par M. [C] qui n'était pas représentant de la société, ni salarié de celle-ci.
Si celui-ci s'était vu confier, dans le cadre d'une convention d'assistance signée entre la société Set Tertiaire et le société FV Consultant une mission de management des équipes, il ne peut se déduire de ce seul élément qu'il s'était vu déléguer le pouvoir disciplinaire de l'employeur.
Dès lors, M. [C] n'avait pas le pouvoir de signer l'avertissement du 30 octobre 2018 et cette sanction doit être annulée sur ce fondement. Il sera alloué à M. [X] la somme de 100 euros en réparation de son préjudice en lien avec cette sanction irrégulière.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur l'avertissement du 7 janvier 2019
Dans un courrier du 7 janvier 2019 M. [X] s'est vu reprocher par son employeur l'établissement de notes de frais fictives en novembre 2018.
Il n'est cependant versé aux débats aucun élément permettant d'établir que les notes de frais litigieuses comportaient de fausses indications quant aux participants aux repas d'affaires.
Cette sanction, infondée, doit donc être annulée. Il sera alloué à M. [X] la somme de 100 euros en réparation du préjudice subi, le jugement entrepris étant infirmé en ce sens.
Sur le licenciement
M. [X] conteste le bien fondé de son licenciement. Il admet avoir emporté une tour d'ordinateur appartenant à son employeur le 15 janvier 2019 à son domicile, mais dans le but d'établir l'offre de prix pour le nouveau marché Sivu. Il conteste le caractère fautif du changement de son mot de passe professionnel puis de l'envoi d'un sms et d'un mail aux clients de la société pour leur communiquer un nouveau numéro et une nouvelle adresse mail. Il conteste également la perception d'une avance de caisse de 1 700, 64 euros. Il soutient par ailleurs que c'est M. [U], ancien dirigeant de la société, qui est à l'origine de la commande de 60 bouteilles de champagne dont le paiement a été réclamé à la société, de sorte qu'il était dans l'incapacité d'en préciser les bénéficiaires. Enfin, il conteste toute difficulté qui lui serait imputable dans la facturation des travaux réalisés sur ses chantiers.
Le liquidateur soutient que le licenciement de M. [X] pour faute grave est parfaitement fondé ; que celui-ci a emporté une tour d'ordinateur de la société le 15 janvier 2019 mais que l'établissement d'une offre de prix pour le marché Sivu s'est revélé n'être qu'un prétexte ; il reproche également au salarié d'avoir changé son mot de passe professionnel sans l'en informer. Le liquidateur précise qu'il a été découvert une facture pour 60 bouteilles de champagne pour lesquelles M. [X] n'a pas justifié des bénéficiaires ; enfin, le liquidateur relève que la clôture du mois de mars 2019, a révélé d'importantes difficultés dans la facturation des chantiers de M. [X] (numérotation incohérente, notamment). Ainsi le liquidateur estime que c'est à juste titre que la société Set Tertiaire a estimé que M. [X] s'était rendu coupable de comportements déloyaux à son égard, au regard de la facturation défaillante de ses chantiers et de l'envoi d'un sms aux clients de la société pour leur communiquer ses nouvelles coordonnées (téléphone et email) qui étaient des coordonnées personnelles, sachant que M. [X] est devenu mandataire d'une société Ecotelec à compter du 30 avril 2019.
Sur ce ,
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l'existence d'une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée.
La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise.
Devant le juge saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.
Enfin, la sanction doit être proportionnée à la faute et tenir compte du contexte dans lequel les faits ont été commis, de l'ancienneté du salarié et des conséquences des agissements incriminés.
En l'espèce, M. [X] a été engagé en 1993 et exerçait depuis le 1er mars 2016 les fonctions de directeur pôle tertiaire et logement-directeur de gestion, statut cadre supérieur.
Courant octobre 2018, la société a été cédée et a changé de dirigeant.
M. [X] a été placé en arrêt de travail à compter du 2 janvier 2019.
Dans sa lettre de licenciement du 21 février 2019, la société Set Tertiaire reproche à
M. [X] les agissements suivants :
- avoir emporté le 15 janvier 2019 une tour d'ordinateur appartenant à la société, sous un faux prétexte, et sans accord de sa hiérarchie,
- avoir changé son mot de passe de son adresse mail professionnelle sans en informer son employeur,
- avoir bénéficié d'une avance de caisse pour un montant de 1 700,64 euros sans aucun document comptable,
- ne pas avoir justifié de l'identité des bénéficiaires d'une commande de 60 bouteilles de champagne auprès du service comptabilité,
- avoir adressé un sms à la clientèle pour lui communiquer un numéro personnel et une adresse mail personnelle,
- avoir eu une gestion calamiteuse de la facturation de ses chantiers.
Concernant l'ordinateur emporté le 15 janvier 2019, alors que M. [X] était en arrêt maladie, rien ne permet d'établir que ce comportement constituait un manquement du salarié à son obligation de loyauté. Il en est de même du changement de son mot de passe professionnel, dont le caractère fautif n'est en outre pas établi. Ces griefs doivent donc être écartés.
Concernant la commande de 60 bouteilles de champagne, aucun élément versé aux débats ne permet d'imputer cette commande, dont la facture a été éditée au nom de la société, à M. [X]. Ce grief n'est donc pas matériellement établi.
S'agissant de l'avance de caisse de 1 700, 64 euros, son existence est démontrée par la production du livre de caisse de la société; cependant, aucun élément de retenir que le fait pour M. [X] de s'être vu accorder une telle avance revêtait un caractère fautif.
Il ne pouvait donc constituer un motif valable pour le licenciement.
En ce qui concerne le fait d'avoir adressé à la clientèle de la société un sms avec ses coordonnées personnelles, ce grief est matériellement établi par la copie d'un sms du 13 février 2019 du responsable de l'organisme Flandres Opale habitat ayant signalé ce comportement à M. [C]. M. [X] soutient qu'il s'est trouvé contraint de procéder ainsi car il n'avait plus de téléphone ni de mail professionnel. S'il est vrai que ce dernier n'avait plus accès à son adresse mail professionnelle, ni à son téléphone professionnel force est de constater qu'il était en arrêt maladie depuis le 2 janvier 2109, et que son employeur l'avait déchargé temporairement de la gestion de ses dossiers ; qu'en outre les coordonnées transmises aux clients en février 2019 étaient des coordonnées personnelles et que M. [X] ne précisait nullement dans son message s'adresser à eux en qualité de salarié de la société Set Tertiaire ; ainsi, par ce comportement, il a manqué à son obligation de loyauté à l'égard de son employeur.
Enfin concernant les fautes commises par M. [X] dans sa facturation, les travaux préparatoires à la clôture du mois de mars 2019 ont révélé que de nombreux chantiers n'avaient pas fait l'objet de facturation et qu'en réalité certaines factures en attente de paiement n'existaient pas. Ainsi, M. [L], directeur administratif et financier de la société atteste qu'à l'examen de l'état des facturation des chantiers dont M. [X] avait la charge, des incohérences flagrantes ont été constatées, démontrant une volonté de « faire de la cavalerie » afin de couvrir des pertes sur certains chantiers, de sorte qu'à la clôture de l'exercice comptable le 31 mars 2019, la société a dû constater une perte sur ses résultats de l'ordre de 120 000 euros pour des provisions sur facture à établir qui ont dû être annulées car irréelles. Il est produit un grand nombre de factures étayant ces affirmations, faisant notamment apparaître des factures avec des numéros d'affaire sans rapport avec le client concerné par la facture.
Ces fautes imputables à M. [X], en dépit de son ancienneté et de son absence de passé disciplinaire revêtaient, au regard des responsabilités exercées, un caractère de gravité justifiant son éviction immédiate de la société.
C'est donc de manière justifiée que le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement de M. [X] était fondé sur une faute grave et a débouté M. [X] de ses demandes subséquentes (indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement, et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
Sur le remboursement de l'avance de caisse de 1 700,64 euros
Le livre de caisse de la société fait bien apparaître que M. [X] a bénéficié le 1er mars 2019 d'une avance de caisse d'un montant de 1 700,64 euros.
M. [X] se trouvait alors en arrêt maladie. Faute pour le salarié de démontrer que cette somme a été dépensée dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et dans l'intérêt de la société, il est bien tenu de rembourser cette somme à son employeur. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande tendant au remboursement de la somme de 609,80 euros
Le solde de tout compte comporte une retenue d'un montant de 609,80 euros correspondant selon l'employeur à une avance sur frais. M. [L], directeur administratif et financier atteste être en possession du reçu correspondant à cette avance consentie le 1er avril 1998. Ce document n'est cependant pas versé aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de M. [X] tendant à l'inscription au passif de la liquidation de la société Set Tertiaire de la somme de 609,80 euros, le jugement entrepris étant infirmé en ce sens.
Sur le remboursement des notes de frais
Le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de paiement des notes de frais antérieures au 4 octobre 2018, date à laquelle l'employeur est venu poser de nouvelles règles en matière de remboursement des frais d'invitation aux repas d'affaire. Ce point ne fait l'objet d'aucune contestation des parties.
Concernant les notes de frais relative à la période du 4 octobre au 31 octobre 2018, si M. [X] invoque l'inopposabilité du document édictant les nouvelles règles applicables en matière de frais d'invitation à déjeuner pour les cadres, il est observé que ce document ne porte pas sur une matière relevant du règlement intérieur (la santé, la sécurité, la discipline, les droits de la défense, le harcèlement sexuel et moral) et qu'il ne comporte pas de règles à caractère permanent et général.
Ainsi, le document intitulé « Règles de fonctionnement internes », doit être qualifié de note de service en dépit de sa communication par l'employeur le 29 octobre 2018 à l'inspection du travail en tant que « complément au règlement intérieur ».
La note du 4 octobre 2018 avait donc vocation à s'appliquer immédiatement aux personnes auxquelles elle avait été communiquée, en l'espèce, les cadres dirigeants de l'entreprise dont faisait partie M. [X].
Dès lors, en établissant des notes de frais sans indiquer qui étaient les bénéficiaires des repas et en dépassant les seuils de remboursement fixés, M. [X] n'a pas respecté les consignes de son employeur et partant, s'est exposé sciemment au non remboursement de ces frais.
Il s'ensuit que c'est de manière justifiée que le conseil de prud'hommes a débouté M. [X] de sa demande tendant au remboursement des notes de frais du mois d'octobre 2018 postérieurs au 4 octobre 2018.
Concernant les notes de frais non remboursées du mois de novembre 2018, certaines n'ont pas été réglées au motif qu'elles concernaient des invités fictifs. Cependant, faute d'élément établissant le caractère mensonger desdites notes, M. [X] est bien fondé à en obtenir le remboursement intégral. Il sera donc fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Set Tertiaire la somme de 267,20 euros à ce titre.
Enfin, concernant les notes de frais du mois de décembre 2018, faute pour l'employeur de démontrer en quoi les dépenses exposées l'ont été en violation des consignes reçues le 4 octobre 2018, le remboursement des sommes dépensées est dû au salarié. Ainsi, il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire la somme de 798, 45 euros.
Sur les intérêts
Les sommes allouées à M. [X] porteront intérêt à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les créances de nature indemnitaire.
Il sera en outre ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur l'opposabilité à l'AGS-CGEA
La présente décision est opposable à l'AGS-CGEA, régulièrement appelée dans la cause.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Le jugement entrepris sera confirmé concernant le sort des dépens et l'indemnité de procédure.
M. [X] sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, et les parties seront déboutées de leur demande présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 14 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque dans ses dispositions critiquées, sauf en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande relative à l'annulation de l'avertissement du 30 octobre 2018, de ses demandes d'indemnisation au titre des avertissements du 30 octobre 2018 et du 7 janvier 2019, de sa demande tendant au remboursement de la somme de 609,80 euros, et de ses notes de frais impayées du mois de novembre 2018 et de décembre 2018 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
RAPPELLE qu'aucune irrecevabilité n'est encourue par la déclaration d'appel du 29 octobre 2021 et constate que la cour est saisie de l'intégralité des demandes figurant au dispositif des conclusions de M. [X] ;
ANNULE l'avertissement du 30 octobre 2018 ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Set Tertiaire les sommes suivantes au profit de M. [X] :
- 100 euros à titre de dommages et intérêts pour l'avertissement irrégulier du 30 octobre 2018,
- 100 euros à titre de dommages et intérêts pour l'avertissement injustifié du 7 janvier 2019,
- 609,80 euros au titre de la retenue sur solde de tout compte,
- 267,20 euros au titre des notes de frais impayées pour le mois de novembre 2018,
- 798,45 euros au titre des notes de frais impayées pour le mois de décembre 2018,
DIT que les sommes allouées à M. [X] porteront intérêt à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les créances de nature indemnitaire ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;
RAPPELLE que la présente décision est opposable à l'AGS-CGEA ;
CONDAMNE M. [X] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Pierre NOUBELArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L.1232-1 du code du travailarticle 696 du code de procédure civilearticle 1153-1 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle L 1333-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.article 954 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 2
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6538b3b37ffc2c8318edffa7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel