Cour d'AppelSociale C salle 1
Cour d'Appel · Sociale C salle 1 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3ad7ffc2c8318edff9b
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 906 378 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 20 Octobre 2023 N° 1369/23 N° RG 21/01467 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T22A MLB/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS en date du 30 Août 2021 (RG 19/00134 -section 2 ) GROSSE : aux avocats le 20 Octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.R.L. SOCIÉTÉ DU CANTIN [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Pierre-Louis OLIVO, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ : M. [V] [D] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS DÉBATS : à l'audience publique du 06 Septembre 2023 Tenue par Muriel LE BELLEC magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller faisant fonction de Président et par Annie LESIEUR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 Août 2023 EXPOSÉ DES FAITS M. [V] [D] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 juin 2018 en qualité de cuisinier, niveau 1 échelon 3 de la convention collective des hôtels, cafés restaurants, par la société du Cantin, qui emploie de façon habituelle moins de onze salariés, moyennant la rémunération mensuelle brute de 1 510,63 euros pour 35 heures de travail par semaine. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 30 novembre au 14 décembre 2018 pour un syndrome anxio dépressif sévère. Cet arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 11 janvier 2019 puis jusqu'au 8 février 2019. M. [V] [D] a été convoqué par lettre recommandée du 12 décembre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 21 décembre 2018. Cet entretien a été reporté à sa demande au 8 janvier 2019 en raison de son état de santé. La société du Cantin n'a pas donné suite à la nouvelle demande de report de l'entretien et a licencié M. [V] [D] pour faute grave par lettre recommandée en date du 21 janvier 2019. Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants': « Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants qui se sont produits dans la même semaine (du 26 au 29 novembre 2018)': - Des cheveux ont été retrouvés dans les plats que vous avez préparés (lasagnes, saltimbocca, tiramisu). Des clients se sont plaints et ce manque de respect des règles d'hygiène nuit gravement à la réputation de notre établissement. - Vous avez préparé les jarrets de veau en bouillon alors qu'ils étaient réservés à la préparation des osso bucco à la méthode italienne, et ceci, malgré les consignes qui vous ont été données. - Vous avez cuit une quantité trop importante de Rigatoni et, en un seul service, nous avons dû jeter 6 kilos de ces pâtes alors que la majorité de nos plats sont à base de pâtes fraîches. - Vous avez déclenché le disjoncteur et laissé la porte du congélateur entrouverte, la chaleur est entrée. Les méthodes de conservation n'ont pas été respectées et les produits n'étaient plus consommables.'» Par requête reçue le 16 avril 2019, M. [V] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens pour obtenir le paiement de rappels de salaire et d'indemnités pour préjudice moral, non paiement de l'indemnité complémentaire et travail dissimulé et pour faire constater la nullité ou illégitimité de son licenciement. Par jugement en date du 30 août 2021 le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société du Cantin à payer à M. [V] [D]': -1 510,63 euros brut à titre de rappel de salaire du mois de novembre 2018 -1 000 euros net à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi «'réfutant'» de l'absence d'indemnité complémentaire -1 000 euros net résultant de l'absence d'indemnité complémentaire pour les mois de décembre 2018 et janvier 2019 -2 664,09 euros brut au titre des heures supplémentaires -266,40 euros brut au titre des congés payés y afférents -1 510,63 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis -151,06 euros brut au titre des congés payés y afférents -1 510,63 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -9 063,78 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé -1 500 euros net en réparation du préjudice moral distinct -1 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a débouté M. [V] [D] du surplus de ses demandes, la société du Cantin de l'intégralité de ses demandes, dit que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour toute autre somme, précisé que les sommes dues au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif, de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de l'indemnité pour frais irrépétibles porteront intérêts judiciaires à compter du jugement à intervenir et dit que les intérêts dus plus d'une année se capitaliseront pour produire eux-mêmes des intérêts. Le 16 septembre 2021, la société du Cantin a interjeté appel de ce jugement. Par ses conclusions n° III reçues le 7 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens (les conclusions n° IV étant irrecevables comme reçues le 30 août 2023, postérieurement à la clôture de la procédure), la société du Cantin sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement et, statuant à nouveau, qu'elle juge à titre principal que le licenciement est fondé sur une faute grave, à titre subsidiaire qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse, à titre infiniment subsidiaire que M. [V] [D] ne démontre pas l'existence d'un quelconque préjudice et en tout état de cause qu'elle le déboute de l'ensemble de ses demandes et le condamne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions n° 3 reçues le 25 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [V] [D] sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société du Cantin à lui payer les sommes de 1 510,63 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis (un mois de salaire), 151,06 euros brut au titre des congés payés y afférents, 1 510,63 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 500 euros net en réparation du préjudice moral distinct, 1 510,63 euros brut à titre de rappel de salaire du mois de novembre 2018, 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi «'réfutant'» de l'absence d'indemnité complémentaire, 1 000 euros net résultant de l'absence d'indemnité complémentaire pour les mois de décembre 2018 et janvier 2019, 2 664,09 euros brut au titre des heures supplémentaires, 266,40 euros brut au titre des congés payés y afférents, 9 063,78 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 1 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société du Cantin de l'intégralité de ses demandes, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux intérêts et leur capitalisation, qu'elle infirme le jugement l'ayant débouté du surplus de ses demandes et': A titre principal, qu'elle juge que son licenciement est nul comme reposant sur un motif discriminatoire, à savoir son état de santé et condamne la société du Cantin à lui payer': -1 510,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (un mois de salaire) -151,06 euros au titre des congés payés y afférents -9 063,78 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi (six mois de salaire) -3 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral distinct les salaires qu'il aurait dû percevoir entre la date de son licenciement et la date de la décision à intervenir, A titre subsidiaire, qu'elle juge que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamne la société du Cantin à lui payer': -1 510,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (un mois de salaire), -151,06 euros au titre des congés payés y afférents -1 510,63 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (un mois de salaire) -3 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral distinct, En tout état de cause, qu'elle condamne la société du Cantin à lui payer': -1 510,63 euros à titre de rappel de salaire du mois de novembre 2018 -1 000 euros net à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi -1 000 euros résultant de l'absence d'indemnité complémentaire pour les mois de décembre 2018 et janvier 2019 -2 664,09 euros au titre des heures supplémentaires effectuées mais non rémunérées -266,40 euros au titre des congés payés y afférents -9 063,78 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé -3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts judiciaires au taux légal à compter de la présente demande et, pour les dommages et intérêts pour licenciement abusif, l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et l'indemnité pour frais irrépétibles, à compter du «'jugement'» à intervenir, et capitalisation des intérêts dus plus d'une année. La clôture de la procédure a été ordonnée le 16 août 2023. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur le rappel de salaire au titre du mois de novembre 2018 Selon la fiche de paie de novembre 2018, le salaire dû à M. [V] [D] s'élevait à 1 590,85 euros brut (1 104,14 euros net). Au soutien de son appel, la société du Cantin expose que le salarié a perçu indûment la somme de 600 euros par chèque n°2645607 encaissé le 28 juillet 2018, qu'il s'agit d'un acompte qui lui avait été accordé et n'avait jamais été déduit avant le mois de novembre. Elle ajoute avoir transmis au salarié le jour de l'audience un chèque de 504,14 euros au titre du solde restant dû. M. [V] [D] répond à juste titre que la société du Cantin ne justifie pas du prétendu acompte de 600 euros qui n'apparaît pas sur les bulletins de salaire. De fait, la société du Cantin se borne à produire un relevé bancaire faisant apparaître au débit de son compte la somme de 600 euros le 28 juillet 2018 au titre d'un chèque n°2645607 dont elle ne justifie pas que M. [V] [D] était le bénéficiaire. Ni les bulletins de salaire ni aucune autre pièce ne font mention d'un acompte ou d'une avance sur salaire. Pour le surplus, M. [V] [D] soutient qu'il «'n'a jamais perçu le moindre versement'», tout en indiquant que l'audience évoquée par l'employeur s'est tenue le 12 avril 2021, soit deux ans et demi environ après la date à laquelle la société du Cantin aurait dû lui remettre son chèque, et que ce chèque ne couvre pas la totalité du salaire de novembre 2018. Le jugement n'évoque pas cette remise de chèque de 504,14 euros. En tout état de cause, la société du Cantin ne justifie pas de son encaissement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société du Cantin à payer à M. [V] [D] la somme de 1 510,63 euros brut à titre de rappel de salaire du mois de novembre 2018. Sur les demandes de dommages et intérêts de 1000 euros La société du Cantin fait valoir que le salarié étant en arrêt maladie tout le mois de décembre 2018, sa rémunération était égale à zéro, et que le salaire de janvier 2019 est celui du solde de tout compte qui a été versé au salarié par chèque n° 2829461 encaissé le 2 juillet 2019. M. [V] [D] soutient que l'employeur reconnaît avoir tardé à lui remettre son salaire de novembre 2018 et qu'il s'est retrouvé dans une situation financière catastrophique puisqu'il n'a pas pu bénéficier pour les mois de décembre 2018 et janvier 2019 d'indemnités complémentaires résultant de l'absence de transmission à la caisse primaire d'assurance maladie des attestations de salaire ouvrant droit à indemnisation. Il demande en conséquence la condamnation de la société du Cantin au paiement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en confirmant le jugement. En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Alors que M. [V] [D] prétend à la confirmation du jugement qui lui a accordé deux fois la somme de 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts (1 000 euros net à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi «'réfutant'» de l'absence d'indemnité complémentaire et 1 000 euros net résultant de l'absence d'indemnité complémentaire pour les mois de décembre 2018 et janvier 2019), il ne développe dans la partie discussion de ses conclusions des moyens qu'au soutien d'une demande en paiement d'une indemnité de 1 000 euros. De plus, en application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Il appartient au salarié de justifier du préjudice qu'il invoque. Par ailleurs, toute action en dommages et intérêts suppose de la part de celui-ci qui la met en 'uvre, la démonstration d'une faute ou d'un fait générateur, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux événements. En l'espèce, M. [V] [D] ne demande aucune «'indemnité complémentaire'» au titre des mois de décembre 2018 et janvier 2019, alors qu'il critique l'absence d'une telle indemnité, sans pour autant s'en expliquer. Il ne justifie par aucun document émanant de la caisse primaire d'assurance maladie que la société du Cantin aurait tardé à établir l'attestation de salaire et qu'il aurait subi en conséquence un retard dans le paiement de ses indemnités journalières en décembre 2018 et janvier 2019. Il ne produit aucun élément de nature à démontrer que le retard de paiement du salaire de novembre 2018 lui aurait causé un préjudice distinct du retard de paiement, déjà réparé par les intérêts au taux légal à compter de sa demande en justice. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société du Cantin à payer à M. [V] [D] les somme de 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi «'réfutant'» de l'absence d'indemnité complémentaire et de 1 000 euros net résultant de l'absence d'indemnité complémentaire pour les mois de décembre 2018 et janvier 2019. Le salarié sera débouté de sa demande de ce chef. Sur la demande au titre des heures supplémentaires Il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. ' Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. ' Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. ' En l'espèce, au soutien de sa demande en paiement d'heures supplémentaires M. [V] [D] produit un décompte manuscrit sur lequel il a précisé les horaires de travail effectués selon lui chaque vendredi, samedi et dimanche entre le 22 juin et le 25 novembre 2018 et qui ont généré selon lui 202 heures supplémentaires, étant observé que ses bulletins de salaire ne comportent le paiement d'aucune heure supplémentaire. Au contraire de ce que soutient la société du Cantin, ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. La société du Cantin souligne de façon inopérante que M. [V] [D] n'a jamais réclamé quoi que ce soit durant l'exécution du contrat de travail. Cette circonstance n'est pas de nature à priver le salarié du droit de présenter une telle demande après la rupture du contrat de travail. La société du Cantin fait ensuite valoir que le décompte présenté par M. [V] [D] comporte des incohérences. Elle en veut pour exemples le fait que le salarié soutient avoir travaillé 35,5 heures du vendredi 22 au dimanche 24 juin 2018 mais réclame 11,5 heures supplémentaires, qu'il prétend avoir travaillé 34,5 heures du vendredi 13 au dimanche 15 juillet 2018 mais réclame 12,5 heures supplémentaires, qu'il prétend avoir travaillé 35 heures du vendredi 21 au dimanche 23 septembre 2018 mais réclame le paiement de 11 heures supplémentaires. M. [V] [D] répond cependant que la société du Cantin fait une mauvaise interprétation de son tableau. Il soutient à juste titre qu'il devait selon son contrat de travail effectuer 5 jours de travail par semaine à hauteur de 7 heures par jour comprenant 2 services par jour. Il explique n'avoir indiqué dans son décompte que les jours au cours desquels ce volume horaire a été dépassé. De son côté, la société du Cantin ne soutient ni ne démontre que M. [V] [D] ne travaillait, au contraire des stipulations de son contrat de travail, que trois jours par semaine, du vendredi au dimanche. La société du Cantin produit également les tickets Z et les derniers tickets de caisse pour deux journées en vue de démontrer que le tableau du salarié est contredit par les éléments comptables de l'entreprise. Le dernier service est intervenu à 20h48 le samedi 29 septembre et à 21h35 le vendredi 5 octobre tandis que M. [V] [D] déclare avoir travaillé jusqu'à minuit ces deux jours. Aucun élément comptable n'est produit pour les autres journées. M. [V] [D] répond que bien qu'employé comme cuisinier, il devait également faire la plonge, tout le nettoyage et la mise en place le soir pour le lendemain. Ces tâches étaient, selon l'employeur, accessoires et réalisées par l'ensemble de l'équipe tout au long de la journée. La société produit les témoignages de Mme [U], aide cuisinière, et de M. [X], [S], qui indiquent que M. [V] [D] n'a jamais fait d'heures supplémentaires, M. [X] précisant qu'il lui est même arrivé de partir avant des fins de service en simulant des vertiges et maux de ventre à plusieurs reprises. Les jours et heures de travail de ces salariés sont toutefois inconnus et leurs témoignages n'apportent pas de précision sur la réalisation des tâches annexes évoquées ci-dessus. En définitive, les pièces produites par l'employeur ne font pas apparaître les horaires quotidiens de M. [V] [D], ne répondent pas à l'obligation de mise en place d'un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur et ne permettent pas de contredire les horaires notés par le salarié dans son cahier. Au vu de ces éléments, la cour est en mesure de se convaincre, en tenant compte de l'important décalage entre les tickets produits pour deux journées et le décompte fourni par le salarié, d'évaluer le rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires à la somme de 2 156,13 euros brut et les congés payés afférents à 215,61 euros brut. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. La société du Cantin indique dans le corps de ses conclusions'que la demande formulée par M. [V] [D] par voie de conclusions transmises le 10 décembre 2020 est prescrite. La cour n'est pas saisie d'une telle fin de non recevoir qui ne figure pas au dispositif des conclusions de l'appelante, la société du Cantin se bornant à solliciter que M. [V] [D] soit débouté de sa demande. En application de l'article L.8221-5 du code du travail, le non paiement d'heures supplémentaires, même réalisées au sein d'un restaurant employant moins de onze salariés, ne suffit pas à établir que l'employeur a intentionnellement dissimulé sur les bulletins de salaire le nombre des heures de travail effectuées. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité pour travail dissimulé et, statuant à nouveau, de débouter M. [V] [D] de ce chef de demande. Sur le licenciement Tout en demandant dans le dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement qui a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [V] [D] en sollicite la nullité comme reposant sur un motif discriminatoire. Il convient d'interpréter ses conclusions en ce sens qu'il demande à titre principal que le jugement soit infirmé et son licenciement déclaré nul et à titre subsidiaire que le jugement soit confirmé et son licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse. Au soutien de sa demande de nullité du licenciement, M. [V] [D] fait valoir qu'alors que son employeur ne lui avait jamais fait de reproche, il a engagé une procédure de licenciement en prétextant de prétendues fautes graves durant son arrêt maladie et l'a licencié alors même qu'il savait que son arrêt de travail allait se prolonger, de sorte qu'il existe un lien évident entre son état de santé et son licenciement. Ces éléments de fait laissent supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé du salarié telle que définie par l'article L.1132-1 du code du travail. Il incombe à l'employeur de prouver que sa décision de licencier M. [V] [D] est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en application de l'article L.1134-1 du code du travail. Pour caractériser les quatre griefs énoncés dans la lettre de licenciement, la société du Cantin produit les témoignages de Mme [U], de M. [X] et de M. [N], serveur. Ces témoins relatent tous le fait que des cheveux ont été retrouvés dans les préparations de M. [V] [D], qu'il a préparé la viande à osso bucco en bouillon, sans respecter les consignes, qu'il a cuit sans raison une quantité inutile de pâtes, qui ont dû être jetées, et qu'il a coupé le courant du congélateur. M. [V] [D] conteste ces témoignages. Cependant, au contraire de ce qu'il soutient, les attestations produites par la société du Cantin ne sont pas rédigées en termes identiques. Elles sont toutes établies dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile et il ne peut être retenu qu'elles ont été dictées par la société du Cantin. De plus, M. [V] [D] soutient inexactement que Mme [U] n'a pu être témoin des faits comme ayant quitté l'établissement en septembre 2018. L'extrait du registre du personnel montre au contraire qu'elle a été employée par la société du Cantin du 9 avril 2018 au 16 mai 2019. Ainsi, non seulement elle était bien présente entre le 26 et le 29 novembre 2018 mais, de surcroît, elle n'était plus sous la subordination de la société du Cantin lorsqu'elle a rédigé son témoignage le 22 octobre 2019. Même si M. [V] [D] justifie avoir donné satisfaction à d'anciens employeurs, les griefs sont établis par les témoignages concordants et circonstanciés produits. Mme [U] souligne que les agissements de M. [V] [D] mettaient en péril le fonctionnement de la cuisine et les relations avec ses collègues, M. [X] qu'il devait toujours rester sur ses gardes, M. [N] que des clients s'étaient aperçus de la présence de cheveux dans leurs plats. De par leur nombre et leur nature, les fautes du salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise. La société du Cantin démontre en conséquence que sa décision de licencier M. [V] [D] est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination liée à sa santé. Le jugement est infirmé et M. [V] [D] débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande d'indemnité pour préjudice moral distinct M. [V] [D] sollicite tout à la fois dans le dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement qui lui a accordé 1 500 euros nets de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct et la condamnation de la société du Cantin à lui payer la somme de 3 000 euros de ce chef. Il n'est nullement établi que le licenciement de M. [V] [D] soit intervenu dans des conditions vexatoires. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société du Cantin à lui payer une indemnité de ce chef. Sur les demandes accessoires Il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société du Cantin à verser à M. [V] [D] la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées pour les sommes à caractère indemnitaire. Les intérêts dus pour une année entière se capitalisent en application de l'article 1343-2 du code civil. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société du Cantin à payer à M. [V] [D] la somme de 1 510,63 euros brut à titre de rappel de salaire du mois de novembre 2018 et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau': Condamne la société du Cantin à verser à M. [V] [D]': -2 156,13 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires -215,61 euros brut au titre des congés payés y afférents. Dit que le licenciement est justifié par une faute grave. Déboute M. [V] [D] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice subi et absence d'indemnité complémentaire, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour préjudice distinct et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Condamne la société du Cantin à verser à M. [V] [D] la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Dit que les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées pour les sommes à caractère indemnitaire. Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Condamne la société du Cantin aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Annie LESIEUR LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile et il nearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle L.1132-1 du code du travail. Il incombe à larticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civilarticle L.8221-5 du code du travailarticle L.1134-1 du code du travail.article L.3171-4 du code du travail quarticle 1343-2 du code civil.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale C salle 1
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6538b3ad7ffc2c8318edff9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel