Cour d'AppelSociale C salle 2
Cour d'Appel · Sociale C salle 2 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3a77ffc2c8318edff8f
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 4 000 376 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 20 Octobre 2023 N° 1287/23 N° RG 21/00899 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUFI NRS/NB Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES en date du 22 Avril 2021 (RG 19/00336) GROSSE : aux avocats le 20 Octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [Y] [E] [Adresse 2] représentée par Me Elise DEVRIENDT, avocat au barreau de BETHUNE INTIMÉS : Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI Me [B] [Z] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL L'PETIT FOURNIL [Adresse 1] représenté par Me Dorothee FIEVET, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉBATS : à l'audience publique du 06 Septembre 2023 Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller faisant fonction de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 août 2023 A compter du 10 octobre 2007, Madame [Y] [E] a été engagée en qualité de vendeuse par la SARL L'PETIT FOURNIL exploitant un commerce de boulangerie-pâtisserie, dont son époux Monsieur [V] était gérant. Selon ses bulletins de salaires, Madame [E] travaillait à temps plein en qualité de vendeuse, coefficient 160 de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Par jugement en date du tribunal de commerce de Valenciennes du 8 avril 2013, la SARL L'PETIT FOURNIL a été placée en redressement judiciaire et Maître [T] a été nommé en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Madame [E] a été placée en arrêt de travail à compter du 27 août 2008 pendant plusieurs mois. A la suite de la visite de reprise du 25 février 2019, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte au poste de vendeuse avec dispense de l'obligation de reclassement au motif que tout maintien de la salariée dans l'emploi sera gravement préjudiciable à sa santé. A compter du mois de mars 2019, Madame [E] a cessé d'être rémunérée. Elle a été convoquée à un entretien fixé au 17 mai 2009 en vue de son éventuel licenciement. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 mai 2019, Madame [E] a été licenciée « pour inaptitude au travail sans obligation de tentative de reclassement conformément à l'article L 1226-2.1 du code du travail ». La lettre de licenciement précise que l'employeur est délié de l'obligation de respecter la durée de préavis, l'état de santé de la salariée ne lui permettant pas de l'exécuter et que la salariée sera en conséquence libérée de toute obligation à l'égard de l'entreprise, et cessera toute activité à son service dès réception de la lettre. Par jugement du 19 août 2019, la SARL L'PETIT FOURNIL a fait l'objet d'une liquidation judiciaire après résolution du plan et Me [Z] a été nommé en qualité de liquidateur de la société. C'est dans ces conditions que le 28 octobre 2019, soutenant s'être investie sans compter dans le bon fonctionnement de la société et estimant qu'elle avait exercé en réalité des fonction de cadre 1, et non de vendeuse, Madame [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société diverses sommes au titre de rappels de salaires correspondant à la différence de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir en qualité de cadre 1 et celle perçue en qualité de vendeuse de 2016 à 2019, les congés payés y afférents, et à titre subsidiaire, un rappel de salaires pour la période du 1er mars au 23 mai 2019, outre une somme de 2000 euros pour préjudice moral, ainsi qu'une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 22 avril 2021, le conseil de prud'hommes a : -débouté Madame [E] de sa demande de requalification de sa classification et des demandes indemnitaires y afférentes, -fixé la créance de Madame [E] au sein de la liquidation judiciaire de la SARL L'PETIT FOURNIL aux sommes suivantes : 2.947,29 euros au titre des salaires pour la période du 25 mars au 23 mai 2019, 294,73 euros au titre des congés payés y afférents -dit la décision opposable à l'UNEDIC-CGEA -AGS de [Localité 4] dans la limite des dispositions légales et réglementaires, -dit que la garantie prévue aux dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur, ou article 700 du code de procédure civil étant ainsi exclus de la garantie, -dit que la garantie de l'UNEDIC CGEA AGS de [Localité 4] ne pourra excéder toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues l'un des trois plafonds des cotisations au maximum du régime d'assurance chômage mentionnées aux articles L3253-17 et D 3253-5 du code du travail, -débouté les parties du surplus de leurs demandes, et de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -dit que chaque partie conserve à sa charge ses dépens. Le 21 mai 2021, Madame [E] a interjeté appel de ce jugement sur tous les chefs de dispositif. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 avril 2023, Madame [E] demande à la cour de : -réformer la décision en date du 22 avril 2021 rendue par le conseil des prud'hommes de Valenciennes en ce qu'elle a : -débouté Madame [E] de sa demande de requalification de sa classification et des demandes indemnitaires y afférentes, -fixé la créance de Madame [E] au sein de la liquidation judiciaire de la SARL L'PETIT FOURNIL aux sommes suivantes : 2.947,29 euros au titre des salaires pour la période du 25 mars au 23 mai 2019 ; 294,73 euros au titre des congés payés y afférents ; Statuant à nouveau, A TITRE PRINCIPAL -déclarer que Madame [E] devait bénéficier de la classification Cadre 1 de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976, En conséquence, -fixer au passif de la SARL L'PETIT FOURNIL les sommes suivantes : 40.003,76 euros au titre de rappel des salaires sur la classification cadre 1 pour les années 2016 à 2019, outre les congés payés y afférents à hauteur de 4000,37 euros, A TITRE SUBSIDIAIRE si la cour estimait que Madame [E] ne pouvait prétendre à la classification Cadre 1 de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976, -fixer au passif de la SARL L'PETIT FOURNIL les sommes suivantes : 2.947,29 euros au titre des salaires pour la période du 25 mars au 23 mai 2019, outre la somme de 294,73 euros au titre des congés payés y afférents, EN TOUT ETAT DE CAUSE -Fixer au passif de SARL L'PETIT FOURNIL les sommes suivantes : la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, -débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, -laisser les entiers dépens de la présente instance à la société défenderesse, - dire que la décision à intervenir serra opposable au CGEA dans les limites de sa garantie légale. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2022, Maître [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL L'PETIT FOURNIL demande à la Cour de : -confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Valenciennes du 22 avril 2021 ; A titre subsidiaire -débouter Madame [E] de sa demande de rappel de salaires sur classification, -dire que Madame [E] ne saurait obtenir un rappel de salaire pour la période du 25 mars au 23 mai 2019 supérieur à la somme de 2.947,29 euros, -débouter Madame [E] du surplus de ses demandes, -statuer ce que de droit s'agissant des dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 10 août 2023, l'UNEDIC (CGEA de [Localité 4], AGS) demande à la cour de : -confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valenciennes le 22 avril 2021 dans toutes ses dispositions, -dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L 3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus par l'article D3252-5 du code du travail, -dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L3253-20 du code du travail, -statuer ce que de droit quant aux dépens. Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture des débats est intervenue par ordonnance du 16 août 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 septembre 2023 et mise en délibéré au 20 octobre 2023. MOTIFS Sur la demande de reclassification Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. L'article 9 de la convention collective de la Boulangerie-Pâtisserie énonce que le personnel des boulangeries et boulangeries-Pâtisseries est réparti en : -personnel de fabrication -personnel de vente -personnel de services -personnel d'encadrement. Elle définit le personnel de vente coefficient 160 comme personnel de vente titulaire du CAP ou personnel de vente après un an coefficient 155 au personnel de vente ambulante Le poste de « cadre 1 » de la façon suivante : « Personnel d'encadrement Cadre 1 : assistant du chef d'entreprise qui organise les achats , la fabrication , et la vente et cordonne le travail de l'ensemble du personnel et à ce titre, jouit d'une réelle autonomie dans l'organisation de son travail Cadre 2 : responsable de l'entreprise qui assure la direction et la gestion de l'ensemble de l'entreprise et qui organise et supervise l'ensemble des salariés ». En l'espèce, Madame [E], engagée en qualité de vendeuse coefficient 160 par la SARL L'PETIT FOURNIL, soutient qu'elle travaillait en parfaite autonomie, et assurait l'ensemble des tâches incombant normalement à un personnel qualifié de cadre 1 dans la convention collective, qu'elle assumait les commandes pour la boulangerie, s'occupait des difficultés liées à la production notamment en cas de panne des machines, de la réalisation des devis et de la gestion du personnel incluant le recrutement, l'organisation des plannings. Cependant, les attestations qu'elle verse aux débats qui indiquent qu'elle effectuait des horaires de travail très importants ne sont pas suffisantes pour démontrer qu'elle assumait des tâches de cadre dès lors que trois d'entre elles émanent de personnes ayant travaillé très peu de temps dans la boulangerie dont deux sont liées par un lien de parenté avec Madame [E]. L'attestation de madame [F] n'est pas non plus significative dès lorsqu'elle émane d'une gérante d'un magasin voisin, et n'a donc pas pu constater le fonctionnement de l'entreprise. Il en est de même de l'attestation de Madame [W], la belle-mère de Madame [E] qui n'était pas présente sur place, puisqu'elle vit en Gironde et ne travaillait pas avec elle. Enfin, le témoignage de Madame [I] qui indique être l'ancienne propriétaire de la SARL L'PETIT FOURNIL n'est pas suffisamment circonstancié, et précis. Madame [E] engagée en 2007 et licenciée en 2018 ne donne elle-même aucune précision sur l'organisation et le fonctionnement de la société, sur le personnel dont elle indique avoir assumé la gestion, et ne justifie pas ainsi avoir coordonné le travail de l'ensemble du personnel, comme visé par la convention collective. Les quelques courriels qu'elle verse aux débats, dont aucun ne concerne les achats de matière premières, ainsi que le listing de messages qu'elle a échangé avec différents correspondants datant tous de 2014, ne permettent pas de connaître le contenu exact de ses missions, et donc de démontrer qu'elle a assisté le chef d'entreprise dans l'organisation des achats, de la fabrication, et de la vente, en disposant d'une réelle autonomie. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [E] de sa demande de requalification de classification et de ses demandes indemnitaires subséquentes soit 40 003,76 euros au titre de rappel des salaires sur la classification cadre 1 pour les années 2016 à 2019, outre les congés payés y afférents à hauteur de 4000,37 euros. Sur la demande subsidiaire de rappel de salaires en application de la classification figurant sur les bulletins de paie. Aux termes de l'article L 1226-4 du code du travail, « Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ». En l'espèce, Madame [E] a été déclaré inapte à son poste de travail le 25 février 2019. Elle a été licenciée le 23 mai 2019. Elle avait donc droit au paiement de ses salaires entre le 25 mars et le 23 mai 2019, soit la somme de 2.947,29 euros, ce qui n'est contesté dans les dernières écritures des parties par aucune d'entre elles. Enconséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL L'PETIT FOURNIL la somme de 2.947,29 euros au titre du rappel de salaires pour la période du 25 mars 2019 au 23 mai 2019, outre la somme de 294,73 euros de congés payés. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral En cause d'appel, Madame [E] sollicite la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral alors qu'elle avait sollicité devant le conseil des prud'hommes une somme de 2.000 euros. A l'appui de cette demande, elle expose qu'à compter du mois de mars 2019, elle n'était plus rémunérée, et qu'étant en procédure de divorce avec Monsieur [V], elle a dû trouver un nouveau logement pour elle et ses deux enfants alors qu'elle n'avait plus d'emploi. Elle fait valoir qu'elle a rencontré de nombreuses difficultés pour s'inscrire auprès de Pôle emploi, car son employeur ne lui a pas remis ses documents de fin de contrat, qu'elle a été contrainte de faire des demandes d'allocations familiales et qu'enfin elle n'a pu retrouver un emploi que dans un domaine totalement étranger au sein. Si l'employeur ne peut être tenu pour responsable des conséquences de la procédure de divorce opposant Madame [E] à son époux, procédure dont elle ne justifie d'ailleurs pas, il n'est, en revanche, pas contesté que par la faute de l'employeur, Madame [E] a été privée de sa rémunération pendant trois mois. Il est par ailleurs établi par les attestations de paiement CAF concernant les mois de mars, juin et juillet 2019 versées aux débats qu'elle percevait une allocation de logement à compter du mois de décembre 2018, une prime d'activité majorée jusqu'en mars 2019, puis le revenu de solidarité majoré, ce qui démontre qu'elle était effectivement dans une situation financière difficile entre les mois de mars et mai 2019. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer la créance de Madame [E] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL L'PETIT FOURNIL à la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens. Sur l'opposabilité de la décision à l'unedic En application des articles L3253-6 et suivants du code du travail, « Tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ». La présente décision est ainsi opposable à l'UNEDIC (Délégation AGS - CGEA de [Localité 4]) dans la limite de cette garantie légale, et des plafonds prévus par l'article D 3253-5 du code du travail, toutes créances avancées par le salarié confondues. Enfin, conformément aux dispositions de l'article L3253-20 du code du travail, l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Eu égard à la situation des parties, chaque partie conservera à sa charge les dépens d'instance et d'appel qu'elle a exposés. Madame [E], succombant en son appel sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, -Réforme le jugement en ce qu'il a débouté Madame [E] de sa demande de dommages et intérêt pour préjudice moral, Statuant à nouveau de ce chef, fixe la créance de Madame [E] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL L'PETIT FOURNIL à la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, -Confirme le jugement pour le surplus, -dire que la présente décision est opposable à l'UNEDIC (Délégation AGS - CGEA de [Localité 4]) dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L 3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus par l'article D3252-5 du code du travail, -dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L3253-20 du code du travail -déboute Madame [E] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel. le greffier Annie LESIEUR le conseiller faisant fonction de président de chambre Muriel LE BELLEC
Articles de loi cités
article L3253-8 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1226-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civil étant ainsarticle L. 3253-6 du code du travail ne peut concernerarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale C salle 2
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6538b3a77ffc2c8318edff8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel