Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 18 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3907ffc2c8318edff65
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande d'évaluation et/ou en paiement de l'indemnité d'éviction
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Texte intégral
MINUTE N° 461/23 Copie exécutoire à - Me Laurence FRICK - Me Laetitia RUMMLER Le 18.10.2023 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 18 Octobre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/04021 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6JG Décision déférée à la Cour : 13 Octobre 2022 par le Juge de la mise en état de la 1ère chambre civile du Tribunal judiciaire de MULHOUSE APPELANTE : COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA VALLÉE DE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me PEGUET, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEE : Madame [G] [I] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse du 13 octobre 2022, Vu la déclaration d'appel de la Communauté de Communes de la Vallée de [Localité 6] effectuée le 31 octobre 2022 par voie électronique, Vu la constitution d'intimée de Mme [G] [I] effectuée le 10 novembre 2022 par voie électronique, Vu l'ordonnance du 16 janvier 2023 fixant l'affaire à l'audience de plaidoirie du 26 juin 2023 et l'avis de fixation du greffier du 16 janvier 2023, Vu les conclusions de la Communauté de Communes de la Vallée de [Localité 6] du 13 mars 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour, par lesquelles elle demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - infirmer l'ordonnance du 13 octobre 2022, Statuant à nouveau, - déclarer Mme [G] [I] irrecevable en ses demandes, - débouter Mme [G] [I] de ses demandes, - condamner Mme [G] [I] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, - condamner Mme [G] [I] à payer à la Communauté de Communes de la Vallée de [Localité 6] une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, en soutenant, en substance, que : - selon convention du 25 août 2015, elle a donné à bail dérogatoire à l'entreprise individuelle 'L'Escargot de [Localité 7]', Siret n°811 915 271 00019, représentée par Mme [C] [I], un local situé à [Localité 4], et ce pour une durée de 20 mois, ce contrat précisant que sa résiliation entraînerait celle de la convention d'occupation précaire de mise à disposition d'un terrain destiné à la création d'une ferme hélicicole ; par la suite, Mme [C] [I] a manifesté son intention de ne pas en demander le renouvellement, le local a été restitué le 23 mai 2018 et la Communauté de Communes a repris possession du terrain début juin 2018 ; - Mme [G] [I] exploitant agricole sous l'enseigne 'L'Escargot de [Localité 7]', Siret n°820 688 513 00010, l'a assignée en référé-expertise en vue de déterminer l'indemnité d'éviction ; un expert, désigné par ordonnance du 29 septembre 2020, a rendu son rapport le 30 juillet 2021 ; - Mme [G] [I] l'a assignée en paiement d'une indemnité d'éviction et elle a opposé les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité pour agir et de la prescription ; - sur le défaut de qualité à agir de la demanderesse : celle-ci ne justifie pas venir aux droits de l'entreprise individuelle de Mme [C] [I] ; rien ne lui permet de revendiquer la qualité de preneur au titre du bail dérogatoire du 25 août 2015 ; elle n'a pas qualité à agir en paiement d'une indemnité d'éviction ; elle soutient qu'il n'est pas justifié de l'envoi, ni de la réception, par la Communauté de communes du courrier de mai 2016 censé l'informer d'un changement d'exploitant et ce courrier ne remplit pas les conditions des articles 1216 ou 1690 du code civil pour lui rendre opposable la cession du droit au bail consentie par Mme [C] [I] ; il n'est pas justifié qu'elle était informée de cette cession du droit au bail, et il n'est même pas justifié que cette cession soit jamais et régulièrement intervenue ; il n'est pas justifié qu'elle ait accepté le principe d'une telle cession ; elle n'était pas informée de l'identité de l'auteur du paiement des loyers encaissés par la Trésorerie ; - sur la prescription : l'action en fixation d'une indemnité d'éviction est subordonnée à la requalification des relations contractuelles en bail commercial à compter de mai 2017 ; cette action en requalification est prescrite en application de l'article L.145-160 du code de commerce et ce depuis le 1er juin 2019 ; aucun nouveau bail n'a été conclu en mai 2017, car il ressort clairement du courrier du 12 mai 2017 l'intention de ne pas voir renouveler le bail des locaux loués depuis 2015 et la Communauté de communes en a pris acte par courrier du 18 mai 2017 ; si elle a proposé de renouveler le bail dérogatoire pour quelques mois, dans l'esprit des parties, il n'était pas question de laisser intervenir un bail commercial, mais seulement de prolonger de quelques mois leurs relations existantes. Vu les conclusions de Mme [G] [I] du 15 février 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le 16 février 2023, par lesquelles elle demande à la cour de : - déclarer l'appel formé par la Communauté de Communes de la Vallée de [Localité 6] non fondé, En conséquence, - le rejeter, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, - condamner la Communauté de Communes de la Vallée de [Localité 6] à verser à la concluante la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, - débouter la Communauté de Communes de la Vallée de [Localité 6] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel. en soutenant, en substance que : - le bail commercial dérogatoire, initialement conclu par Mme [C] [I], a été transmis au bénéfice de Mme [G] [I] lorsqu'elle a repris l'activité familiale exploitant en nom personnel l'entreprise d'héliciculture, sous l'enseigne 'L'Escargot de [Localité 7]' ; ce changement en la personne du locataire a été notifié à la Communauté de Communes par courrier du 15 mars 2016 ; elle s'est maintenue dans les lieux après l'expiration du bail et le bailleur n'a jamais manifesté sa volonté de mettre fin à la convention et a continué à encaisser les loyers émanant de Mme [G] [I] ; - dès lors que le preneur est laissé en possession des lieux après l'expiration de la durée conventionnelle, le bail se trouve soumis de plein droit au statut des baux commerciaux, comme le prévoit l'article L.145-5 du code de commerce prévoyant qu'il s'opère un nouveau bail ; si la Communauté de Communes entendait faire échec à ce statut, elle aurait dû enjoindre au preneur de quitter les lieux au plus tard dans le délai d'un mois, mais ne l'a sommée de quitter les lieux que par courrier du 20 mars 2018, soit plus d'un an après le terme du bail dérogatoire ; - la Communauté de Communes a fait procéder, début juin 2018, à la destruction des parcs d'élevage d'escargots ; - sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir : la Communauté de Communes était informée du changement d'exploitant ; elle a continué à percevoir les loyers, faisant preuve d'un bail régularisé avec la concluante ; M. [I] disposait d'un pouvoir de représentation comme cela ressort du courrier du 15 Mai 2016 adressé à la Communauté de Communes ; il ressort des déclarations de TVA qu'elle a exercé une activité effective jusqu'à l'éviction et les déclarations fiscales indiquent aussi l'adresse de l'exploitation ; - subsidiairement, s'il était considéré que la Communauté de Communes n'était pas informée du changement, elle oppose le bénéfice d'un bail commercial verbal, - sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : elle se réfère aux motifs de l'ordonnance. Vu l'audience du 26 juin 2023 à laquelle l'affaire a été appelée, Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DECISION : Par acte sous-seing privé du 25 août 2015, la Communauté de communes de la Vallée de [Localité 6] (la COMCOM) a consenti à l'entreprise agricole individuelle 'l'Escargot de [Localité 7]' (SIRET 811 915 271 00019), représentée par Mme [C] [I], un contrat de bail commercial dérogatoire d'une durée de 20 mois, avec effet au 1er septembre 2015 jusqu'au 1er mai 2017, fondé sur l'article L.145-5 du code de commerce, et portant sur le lot n°8 sis à l'hôtel Gros Roman à [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel hors taxes de 436,50 euros. Par assignation délivrée le 12 mars 2020, Mme [G] [I], indiquant venir aux droits de Mme [C] [I], en tant qu'exploitant à titre individuel de l'entreprise à l'enseigne 'l'Escargot de [Localité 7]' a assigné la COMCOM devant le juge des référés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert judiciaire, aux fins d'évaluer l'indemnité d'éviction à laquelle elle estime prétendre en application de l'article L.145-14 du code de commerce, à la suite de l'obligation qui lui a été faite de quitter les lieux par lettre de mise en demeure du 20 mars 2018. Un expert judiciaire a été désigné et a déposé son rapport. Par assignation délivrée le 7 décembre 2021, Mme [G] [I] a agi en paiement contre la COMCOM en paiement d'une indemnité d'éviction en application des articles L.145-1 et suivants du code de commerce. Par l'ordonnance attaquée, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de la prescription qui avaient été soulevées par la COMCOM. 1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : La demande tendant à faire constater l'existence d'un bail soumis au statut né du fait du maintien en possession du preneur à l'issue d'un bail dérogatoire, qui résulte du seul effet de l'article L. 145-5 du code de commerce, n'est pas soumise à la prescription. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette fin de non-recevoir. 2. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir : Le 25 août 2015, le bail dérogatoire a été signé par Mme [C] [I], représentant l'entreprise agricole individuelle 'L'escargot de [Localité 7]' Siret 811 915 271 00019. Il est constant que cette entreprise n'a pas la personnalité juridique, de sorte que le preneur était [C] [I]. Il résulte des pièces produites (inscription au Répertoire des entreprises et des établissements, avec un numéro SIRET 820 688 513 00010 et déclarations de TVA à compter de 2017) que Mme [G] [I] a exercé une activité similaire voire identique, avec la même enseigne et à la même adresse, depuis le 1er juin 2016, ce qui est d'ailleurs corroboré par la copie de la lettre de Mme [C] [I] du 15 mai 2016, dont l'envoi à la COMCOM n'est cependant pas établi. Il n'est cependant pas démontré que, pour autant, [G] [I] a repris l'activité ou l'entreprise initialement exercée par [C] [I], ni que cette dernière lui a cédé le bail commercial dérogatoire précité. En effet, si les éléments précités peuvent constituer des indices dans le sens d'une cession du fonds de commerce et du droit au bail, ceux-ci sont contredits par les lettres adressées le 12 mai 2017 et le 27 mai 2018 à la COMCOM. Le premier courrier indique émaner de 'L'escargot de [Localité 7] Mme Mr [I]' et le second de 'L'escargot de [Localité 7] Mr Mme [I] [V]'. Mme [G] [I] ne conteste pas que ces courriers ont été écrits par Mme [C] [I] comme le soutient la COMCOM, ce qui est d'ailleurs corroboré par la signature qui y est apposée et qui est la même que celle figurant sur le contrat de bail, mais également par leur contenu, ne faisant jamais référence à Mme [G] [I] ni n'indiquant qu'ils auraient écrit pour son compte. De surcroît, Mme [G] [I] ne soutient pas que sa mère aurait écrit ces lettres en son nom et pour son compte, faisant seulement état de ce que M. [I] bénéficiait d'un pouvoir de représentation. En outre, alors que c'est Mme [C] [I] qui a signé le bail dérogatoire, le premier courrier rappelle que 'nous avons signé un bail dérogatoire (...) qui a pris fin le 1er mai 2017', s'engageant à libérer le local dans les meilleurs délais et à acquitter les loyers dans l'intervalle, tout en demandant à conserver le terrain au moins jusqu'au mois d'octobre car il faut désormais mettre les naissains dans les parcs sous peine de perdre l'intégralité de la production ; tandis que le second courrier répond à la mise en demeure du 20 mars 2018 de libérer l'entrepôt pour le 15 avril 2018, précise qu'ils ont fait le nécessaire pour le libérer et contestent en conséquence les factures d'avril et mai 2018. De plus, il résulte du jugement du tribunal d'instance de Thann du 13 novembre 2018 que c'est Mme [C] [I] qui a agi à l'encontre de la COMCOM devant cette juridiction en juin 2018 pour voir dire que le loyer du local entre le 15 avril 2018 et la 'date de réparation de la porte fixée par la COMCOM' n'est pas dû, M. [V] [I], son mari s'étant présenté à la première audience muni d'un pouvoir de représentation de Mme [C] [I] et demandant un renvoi pour discuter avec cette dernière des écritures présentées en défense. Ce n'est qu'à l'audience ultérieure du 15 octobre 2018 que M. [V] [I] s'est présenté en vertu d'un pouvoir de Mme [G] [I], s'affirmant gérante de l'entreprise 'l'escargot de [Localité 7]' et reprenant les demandes initialement formées. Enfin, aucun élément ne permet d'indiquer que c'est [G] [I] qui a payé le loyer. Ainsi, les éléments produits aux débats ne permettent pas de démontrer que le contrat de bail dérogatoire signé par Mme [C] [I] a été cédé par celle-ci à Mme [G] [I]. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la question de l'opposabilité d'une telle cession non démontrée. Mme [G] [I], qui invoque à titre subsidiaire, l'existence d'un bail verbal la liant à la COMCOM, ne justifie pas non plus de l'existence d'un tel accord, les éléments produits étant insuffisants à apporter une telle preuve. La fin de non-recevoir sera ainsi accueillie, l'ordonnance sera ainsi infirmée en ce qu'elle l'a rejetée. 3. Sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusif : Il résulte de ce qui précède que l'appel n'est pas abusif, de sorte que la demande de Mme [G] [I] sera rejetée. 4. Sur les frais et dépens : Il convient d'infirmer l'ordonnance ayant condamné la COMCOM au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident. Mme [G] [I], succombant, sera condamnée à supporter les dépens de l'incident de première instance et de la présente instance d'appel. L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. P A R C E S M O T I F S La Cour, Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse du 13 octobre 2022, sauf en ce qu'elle rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription, La confirme de ce seul chef, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare irrecevable l'action de Mme [G] [I] pour défaut de qualité à agir, Rejette la demande de dommages-intérêts de Mme [G] [I] pour appel abusif, Condamne Mme [G] [I] à supporter les dépens de l'incident de première instance et de la présente instance d'appel, Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière : le Président :
Articles de loi cités
article L.145-5 du code de commercearticle L. 145-5 du code de commercearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile.article L.145-160 du code de commerce et ce depuis learticle L.145-5 du code de commerce prévoyant quarticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 18 octobre 2023
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6538b3907ffc2c8318edff65
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