Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b36d7ffc2c8318edff45
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 7 100 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBERY Première Présidence AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : Dans la cause N° RG 23/00052 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKAV débattue à notre audience publique du 03 Octobre 2023 - RG au fond n° 23/00782 - 1ère section ENTRE S.A.S. ENTREPRISE MAROTO, dont le siège social est situé [Adresse 3] Représentée par la SELARL CABINET BOUZOL, avocats au barreau de CHAMBERY Demanderesse en référé ET Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ASPEN PARK & LODGE, situé [Adresse 2] Ayant pour avocat postulant la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SELARL WOOG et ASSOCIES avocat au barreau de PARIS S.A.M.C.V. SMABTP, demeurant [Adresse 4] Ayant pour avocat Me Serge LE RAY, avocat au barreau de CHAMBERY, non comparant S.C.P. BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI MERIBEL ASPEN, demeurant [Adresse 1] Défenderesses en référé ''' Exposé du litige Par acte du 10 mai 2017, la SAS Entreprise Maroto a assigné la SCI Meribel Aspen devant le tribunal de grande instance d'Albertville en paiement du solde de son marché de travaux lot n°18 peinture intérieure. Parallèlement, sur assignation de la SAS Entreprise Maroto et du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Aspen park & lodge, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire par ordonnance du 11 janvier 2018, au contradictoire de la SCI Meribel Aspen. Par ordonnance du 11 janvier 2018, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire. Suite au dépôt du rapport d'expertise, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Aspen Park & lodge a assigné les sociétés Méribel Aspen, Entreprise Maroto et Smabtp par actes du 21 juin 2019, puis la société BTSG en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Méribel Aspen a été assignée, et ce, en réparation des désordres affectant le sol, les pieds de murs des parkings, le sol de divers locaux techniques. Ces différentes instances ont fait l'objet d'une jonction. Les affaires ont été respectivement jointes à la première suivant avis du 7 juillet 2019 et du 30 juin 2022. Suivant jugement rendu le 21 mars 2023 le tribunal judiciaire d'Albertville a : Déclaré l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Aspen Park & Lodge recevable, Condamné l'Entreprise Maroto (SAS) à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Aspen Park & Lodge la somme de cent vingt-cinq mille deux cent vingt euros et soixante-douze centimes TTC (125 220,72 euros) au titre des travaux de reprise de la peinture des parkings P1 P2 et P3, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Condamné l'Entreprise Maroto (SAS) à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Aspen Park & Lodge la somme de six mille deux cent quarante-quatre euros et quatre-vingts centimes TTC (6 244,80 euros) au titre du coût des travaux de finitions de la peinture dans les locaux techniques, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ; Débouté l'Entreprise Maroto (SAS) de sa demande en garantie dirigée contre la société d'assurance Smabtp ; Fixé les créances de l'entreprise Maroto (SAS) au passif de la procédure collective ouverte contre la SCO Meribel Aspen à hauteur de : Cinquante-six mille neuf cent quatre-vingt-un euros et cinquante-et-un centimes TTC (56 981, 51 euros) au titre du solde du marché de travaux lot 18 bis peinture intérieure ; Trente-deux mille neuf cent quarante euros et quarante-cinq centimes TTC (32 940,45 euros) au titre de la retenue de garantie pour le même lot, Outre intérêts au taux légal échus entre le 29 mars 2016 et le 8 décembre 2021 ; Débouté la SCI Meribel Aspen de sa demande de compensation des créances ; Condamné l'entreprise Moroto (SAS) à supporter la moitié des dépens de la présente instance ainsi que l'intégralité des dépens de l'instance en référé-expertise dont les frais d'expertise judiciaire ; Condamné la société Meribel Aspen (SCI) à supporter la moitié des dépens de la présente instance ; Autorisé Maître Viard et la société Louchet-Capdeville, avocats au barreau d'Albertville, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ; Condamné l'entreprise Moroto (SAS) à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Aspen Park & lodge la somme de quatre milles euros (4 000 euros), en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société Meribel Aspen (SCI) à payer à l'entreprise Moroto (SAS) la somme de deux mille euros (2 000 euros), en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Aspen Park & lodge à payer à la société d'assurance Smabtp la somme de mille euros (1 000 euros), en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. L'entreprise Maroto a fait appel de cette décision le 16 mai 2023 ( n°DA 23/00772 et n°RG 23/00782) puis les 27 juillet, 1er aout et 10 août 2023 a fait assigner respectivement la société mutuelle d'assurance du BTP (SMABTP), le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Aspen Park & Lodge, et la SCP BTSG, es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Méribel Aspen, en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry afin de voir, à titre principal, arrêter l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 524 du code de procédure civile et à titre subsidiaire l'autoriser à s'acquitter de la dette à raison de 1 000 euros par mois. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties aux fins d'échange des conclusions et de communication des pièces. A l'audience du 3 octobre 2023, l'entreprise Maroto maintient les termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2023 par lesquelles elle entend voir suspendre l'exécution provisoire du jugement du 21 mars 2023. Il est renvoyé à ses conclusions pour de plus amples développements. Elle soutient qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives en ce qu'elle n'a pas été réglée d'une somme de plus de 89 825,96 euros par la société Méribel Aspen laquelle est en liquidation judiciaire, que c'est une perte de plus de 220 000 euros qu'elle doit absorber sur ce chantier alors que seule une partie des lots a été touchée par le désordre, que sa trésorerie ne lui permet pas de procéder au règlement de sa condamnation et que le paiement entrainerait une atteinte irréversible à son activité. Le SCO de l'immeuble Apsen Park & Lodge conclut au débouté de la demanderesse et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que l'exécution provisoire n'entraînera pas de conséquences manifestement excessives en ce que les éléments comptables versés aux débats ne révèlent pas les difficultés financières alléguées, que le chiffre d'affaires de la société est en progression constante et systématiquement bénéficiaire, qu'une attestation d'expert-comptable est insuffisante pour démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives et que des provisions pour risque ont nécessairement été faites. A l'audience, la société SMABTP s'en rapporte à la décision de la cour. La SCP BTSG régulièrement assignée le 10 août 2023, ne s'est pas présentée à l'audience et n'a pas été représentée. La décision sera ainsi réputée contradictoire. Sur ce : Selon l'article 55-1 du décret du 11 décembre 2019, l'instance visant à arrêter ou aménager l'exécution provisoire reste soumise aux dispositions des anciens articles 514 et suivants du code de procédure civile lorsqu'elle a été engagée avant le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce. L'article 524 ancien du code de procédure civile prévoit que : « Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants: Si elle est interdite par la loi; Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. » En conséquence, il appartient à la société Maroto de démontrer que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives à son égard. Il convient de rappeler que le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire est caractérisé lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d'exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier. Il appartient au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée. En l'espèce l'Entreprise Maroto expose qu'elle serait dans l'obligation de déposer le bilan si elle se trouvait dans l'obligation d'exécuter le jugement du 21 mars 2023. Elle verse aux débats son bilan clos au 31 décembre 2022, des attestations de son expert-comptable et des extraits de comptes bancaires ; Le relevé du compte bancaire ouvert auprès de la caisse de crédit agricole (pièce n°8 et 9) révèle qu'il ne s'agit pas du compte utilisé pour l'encaissement des créances clients ou le paiement des dettes fournisseurs ; il résulte d'ailleurs du procès-verbal de décision de l'associé unique de l'Entreprise Maroto en date du 6 juin 2023 qu'en réalité un pool de trésorerie a été mis en 'uvre entre l'associé unique, la société ATFB et l'Entreprise Maroto et que le compte courant de la société ATFB a été rémunéré au taux de 2,21% soit un produit financier de 2590,86 euros au titre de l'année 2002, ce qui démontre des flux importants qui ne ressortent pas du compte ouvert au Crédit Agricole ; Il résulte du bilan de l'entreprise Maroto que l'actif circulant s'élève à 1 110 364 euros, avec un amortissement/provision sur les créances clients d'un montant de 49 137 euros, tandis que les dettes à court terme s'élèvent à 1 093 973 euros ; Aussi, une exécution de la totalité des condamnations pécuniaires de la décision prononcée par le tribunal judiciaire d'Albertville le 21 mars 2023 aurait des conséquences manifestement excessives ; pour autant, l'entreprise dispose des moyens d'exécuter en partie cette décision ; En conséquence, il convient d'arrêter partiellement l'exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire d'Albertville. L'équité n'appelle pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La défenderesse conservera aussi la charge des dépens. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en matière de référé, Ordonnons l'arrêt partiel de l'exécution provisoire du jugement du 21 mars 2023 rendu par le tribunal judiciaire d'Albertville à concurrence de 71 000 euros ; Rappelons que la décision peut être exécutée à titre provisoire pour le surplus ; Déboutons les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Déboutons les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; - Condamnons la société Maroto aux dépens ; Ainsi prononcé publiquement, le 24 octobre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière. La greffière La première présidente
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile et à titrarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 24 octobre 2023
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- Contrats
Référence
6538b36d7ffc2c8318edff45
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