Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3687ffc2c8318edff2c
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 95 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00521 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G562 ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] du 03 Février 2022 - RG n° 21/00869 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023 APPELANT : Monsieur [R] [L] [Adresse 1] [Localité 2] représenté et assisté de Me Franck THILL, substitué par Me LAIR, avocats au barreau de CAEN INTIMÉE : La Société DANIELS GARAGE [Adresse 4] [Localité 5] ALLEMAGNE prise en la personne de son représentant légal non représentée, bien que régulièrement assignée DÉBATS : A l'audience publique du 06 juillet 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GARET, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, M. GARET, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 24 Octobre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS ET PROCEDURE Propriétaire d'un véhicule Land Rover ayant connu une avarie de moteur, M. [R] [L] a fait l'acquisition auprès de la société Daniels Garage, société de droit allemand, suivant facture en date du 15 juin 2020, d'un moteur d'occasion reconditionné moyennant un prix de 5.950 €. Suivant facture du 23 juillet 2020, M. [L] a fait déposer son ancien moteur et poser le moteur reconditionné, ces travaux lui ayant été facturés par son garagiste à hauteur de 3.189,36 €. Après avoir parcouru quelques centaines de kilomètres, le véhicule est de nouveau tombé en panne. Le garagiste de M. [L] a alors identifié une défaillance du vilebrequin et préconisé le remplacement du moteur. M. [L] s'est donc adressé à la société Daniels Garage pour lui réclamer le remboursement du prix de vente du moteur, de même que la prise en charge des frais de pose inutilement exposés par lui. La société Daniels Garage a refusé d'accéder à ces demandes, s'interrogeant notamment sur les conditions dans lesquelles le moteur avait été posé, et réclamant qu'il lui soit restitué pour expertise. Contestant cette argumentation, M. [L] a lui-même fait procéder à une expertise amiable du véhicule, dont le rapport, sans identifier formellement la cause de la panne, a néanmoins confirmé la nécessité d'un remplacement du moteur. En l'absence de règlement amiable, M. [L], par acte du 12 juillet 2021, a fait assigner la société Daniels Garage devant le tribunal judiciaire de Coutances aux fins de restitution du prix du moteur et indemnisation de ses différents préjudices, fondant ses demandes sur le défaut de conformité de la chose vendue au sens des articles L 217-4 et suivants du code de la consommation. Par jugement du 3 février 2022, le tribunal a : - débouté M. [L] de l'intégralité de ses demandes ; - condamné M. [L] aux dépens et dit qu'ils seraient distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - rejeté toutes autres demandes. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 février 2022, M. [L] a interjeté appel de cette décision. L'appelant a déposé ses dernières conclusions le 11 mars 2022, les ayant fait signifier à la société Daniels Garage, en même temps que la déclaration d'appel, suivant acte du 18 mars 2022 dont il ne résulte pas qu'il ait été remis à la partie intimée prise en la personne de son représentant légal ou d'une personne habilitée à la représenter. La société Daniels Garage n'a pas constitué devant la cour. La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 juin 2023. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [L] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il : * l'a débouté de ses demandes ; * l'a condamné aux dépens ; * a rejeté toutes autres demandes ; Statuant à nouveau, - condamner la société Daniels Garage à verser à M. [L] une somme de 10.803,36 € dont : * 5.950 € au titre du prix de vente du moteur litigieux ; * 3.189,36 € au titre du coût du remplacement du moteur payé en pure perte ; * 240 € au titre des frais de restitution de l'ancien moteur ; * 100 € au titre des frais de remorquage du véhicule ; * 324 € au titre du coût de l'expertise amiable ; * 1.000 € au titre de son préjudice moral ; - condamner la société Daniels Garage à verser à M. [L] une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner la société Daniels Garage aux dépens. Quant à la société Daniels Garage, bien que n'ayant pas constitué avocat devant la cour, elle est réputée s'approprier les motifs de la décision déférée, et ce, par application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, ainsi qu'aux motifs du jugement déféré. MOTIFS DE LA DECISION Pour débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes, le tribunal a essentiellement retenu que les défauts du moteur ne relevaient pas de la garantie légale de conformité des articles L 217-4 et suivants du code de la consommation, mais seulement de la garantie légale des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil, en ce sens qu'il résultait de l'expertise amiable que le moteur était atteint de défauts empêchant son bon fonctionnement et rendant le véhicule impropre à sa destination, alors que M. [L] ne recherchait pas la responsabilité du vendeur sur ce dernier fondement. La cour ne partage pas cette analyse, rappelant en effet : - que la garantie légale de conformité, telle qu'elle est définie aux articles L 217-4 et suivants du code de la consommation, s'entend non seulement de l'obligation de délivrance conforme au sens de l'article 1604 du code civil, mais également de l'obligation de vendre un bien exempt de vice caché au sens de l'article 1641 du même code, cette garantie nouvelle, insérée dans le code de la consommation par ordonnance du 14 mars 2016, étant le résultat de la transposition en droit interne de la directive 1999/44/CE du 25 mai 1999 sur la vente et les garanties des biens de consommation ; - qu'ainsi et désormais, le consommateur dispose d'une garantie dite 'légale de conformité' qui prévoit non seulement que le bien vendu soit 'conforme au contrat' (article L 217-4 dans sa rédaction applicable à la date de la vente litigieuse), mais également qu'il soit 'propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable' (article L 217-5, toujours dans sa rédaction applicable à la date du contrat). Or, il est certain que le moteur reconditionné acquis par M. [L] auprès de la société Daniels Garage n'est pas conforme à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable, puisqu'après une utilisation de quelques centaines de kilomètres seulement, il ne fonctionne plus, ainsi qu'il résulte des pièces du dossier, ce qui n'a d'ailleurs jamais été contesté par la société Daniels Garage. Certes, la société Daniels Garage a pu s'interroger, pour dénier sa garantie, sur l'origine de la défaillance du moteur, mettant en cause, par hypothèse, la qualité des opérations de pose de celui-ci, ou encore les conditions dans lesquelles M. [L] avait pu utiliser son véhicule depuis le changement de moteur. A cet égard, il est constant qu'en application de l'article L 217-4, le vendeur ne répond que 'des défauts de conformité existant lors de la délivrance', la législation nouvelle empruntant sur ce point à la garantie légale des vices cachés qui impose en effet que le vice ait préexisté à la vente. En revanche, le régime probatoire en est différent, puisque l'article L 217-7 instaure une présomption d'antériorité du vice en disposant que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire, ce délai étant toutefois fixé à six mois pour les biens vendus d'occasion (délai désormais porté à douze mois depuis une ordonnance du 29 septembre 2021, néanmoins non applicable à la vente litigieuse) Ainsi, dès lors que le défaut est apparu avant l'expiration de ce délai, c'est au vendeur qu'il appartient de combattre cette présomption simple d'antériorité du vice. Or, force est de constater que la société Daniels Garage ne rapporte pas cette preuve contraire qui lui incombe, puisqu'elle s'abstient de démontrer que le défaut de conformité n'existait pas au moment de la délivrance du bien, en d'autres termes que la panne trouverait son origine dans un événement postérieur à celle-ci, alors par ailleurs qu'il est constant que la panne est survenue moins de six mois après la vente du 15 juin 2020 puisque la première réclamation adressée au vendeur date du 20 novembre 2020. Par suite, M. [L] est recevable et bien fondé à se prévaloir de la garantie légale de conformité des articles L 217-4 et suivants du code de la consommmation, ce qui l'autorise à réclamer à la société Daniels Garage : - par application de l'article L 217-10, la restitution du prix, étant en effet rappelé que le vendeur n'a jamais proposé de réparer le moteur ni de le remplacer, alors par ailleurs que le défaut de conformité ne saurait être considéré comme mineur dans la mesure où le moteur ne fonctionne plus et qu'il est nécessaire de le remplacer ; - et par application de l'article L 217-11 du même code ensemble l'article 1231-1 du code civil, des dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par l'acheteur par suite du manquement du vendeur à son obligation contractuelle de conformité. En conséquence, la société Daniels Garage sera condamnée à payer à M. [L] : - une somme de 5.950 € en remboursement du prix de vente du moteur, - une somme de 3.189,36 € à titre de dommages-intérêts en remboursement des frais inutilement exposés par l'acheteur pour installer un moteur qui s'est très vite avéré hors d'état de fonctionner, - une somme de 100 € à titre de dommages-intérêts en remboursement des frais de remorquage exposés par M. [L] à la suite de la panne du moteur ; - une somme de 324 € à titre de dommages-intérêts en remboursement des frais d'expertise amiable exposés par M. [L] pour objectiver la panne ; - enfin une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation des troubles et tracas subis par l'intéressé par suite de cette panne et de l'impossibilité d'y trouver une issue amiable compte tenu de la résistance du vendeur. En revanche, M. [L] sera déboutée de sa demande tendant au versement d'une indemnité de 240 € pour 'frais de restitution de l'ancien moteur', faute pour lui de s'expliquer sur le lien de causalité qui existerait entre cette dépense exposée le 23 juillet 2020 soit antérieurement à la panne du moteur, et le défaut de conformité de celui-ci. Enfin, la société Daniels Garage sera condamnée à payer à M. [L] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant publiquement par mise à disposition, par défaut et en dernier ressort : - infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - condamne la société Daniels Garage à payer à M. [R] [L] : * une somme de 5.950 € en remboursement du prix de vente du moteur non conforme ; * une somme de 3.189,36 € à titre de dommages-intérêts en remboursement des frais inutilement exposés par l'acheteur pour installer ledit moteur, * une somme de 100 € à titre de dommages-intérêts en remboursement des frais de remorquage exposés par M. [L] à la suite de la panne du moteur ; * une somme de 324 € à titre de dommages-intérêts en remboursement des frais d'expertise amiable exposés par M. [L] ; * une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation des troubles et tracas subis par l'intéressé ; - déboute M. [L] du surplus de ses demandes indemnitaires ; - condamne la société Daniels Garage à payer à M. [R] [L] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la société Daniels Garage aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6538b3687ffc2c8318edff2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel