Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3657ffc2c8318edff20
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 45 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01893 - N° Portalis DBVC-V-B7E-GTBR ARRÊT N° ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 24 Juin 2020 RG n° 17/00356 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023 APPELANT : Monsieur [F] [K] [J] [Adresse 3] [Localité 2] représenté et assisté de Me Floriane GABRIEL, avocat au barreau de LISIEUX INTIMÉES : La S.A.R.L. KEOLIS [Localité 2] N° SIRET : 572 028 660 [Adresse 4] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN La Compagnie d'assurance CRAMA GRAND EST Exerçant sous le nom commercial GROUPAMA GRAND EST, N° SIRET : 379 906 753 [Adresse 1] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN La Mutuelle SMENO [Adresse 5] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal non représentée, bien que régulièrement assignée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, M. GARET, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 04 juillet 2023 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 24 Octobre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 19 juillet 2012, M. [K] [J] a été victime d'un grave accident de la voie publique après avoir été heurté par un bus appartenant à la société Kéolis alors qu'il traversait la chaussée dans le centre ville de [Localité 2] et il a été gravement blessé à la tête. Par ordonnance du 10 janvier 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen a ordonné une expertise judiciaire, a désigné le Dr [B] [Y] remplacé par le Dr [R] en qualité d'expert et a accordé une provision de 6 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel de M. [K] [J]. L'expert a déposé son rapport le 21 août 2013. Par ordonnance du 28 mai 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance a ordonné une nouvelle expertise et a missionné à nouveau le Dr [R] et a alloué à M. [K] [J] une provision complémentaire de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel. L'expert a déposé son rapport le 7 novembre 2015, la date de consolidation ayant été fixée au 3 novembre 2014. Par acte du 1er décembre 2016, M. [K] [J] a fait assigner la société Kéolis devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins d'être indemnisé du préjudice subi. Par acte du 27 février 2017, M. [K] [J] a fait assigner la Mutuelle Smeno aux fins de lui voir déclarer le jugement à venir commun et opposable. Par ordonnance du 6 septembre 2017, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances. Par ordonnance du 5 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen a constaté l'intervention volontaire de la société Crama Grand Est en qualité d'assureur de la société Kéolis et s'est déclaré incompétent au profit du juge de la mise en état pour statuer sur la demande d'expertise judiciaire présentée par M. [K] [J]. Par ordonnance du 23 mai 2018, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire et a désigné le Dr [R] en qualité d'expert. L'expert a déposé son rapport le 8 novembre 2018. Par jugement du 24 juin 2020 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a : - fixé l'indemnisation du préjudice subi par M. [K] [J] à la suite de l'accident survenu le 19 juillet 2012, déduction faite de la créance de l'organisme sociale, comme suit : * au titre des préjudices patrimoniaux : - dépenses de santé actuelles : 1 910,99 euros - frais divers : 9 816,03 euros - préjudice scolaire : 12 393 euros - perte de gains professionnels actuels : 5 000 euros - dépenses de santé futures : 0 euro - frais de logement adapté : 0 euro - assistance tierce personne définitive : 30 016,46 euros - incidence professionnelle : 110 389,04 euros en ce compris perte partielle des droits à la retraite * au titre des préjudices extra-patrimoniaux : - déficit fonctionnel temporaire : 7 432,50 euros - souffrances endurées : 20 000 euros - préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros - déficit fonctionnel permanent : 112 200 euros - préjudice d'agrément : 2 000 euros - préjudice esthétique permanent : 2 000 euros * à déduire les indemnités provisionnelles versées : - 16 000 euros en conséquence, - condamné in solidum la société Kéolis et la société Crama Grand Est à payer à M. [K] [J], au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel subi à la suite de l'accident survenu le 19 juillet 2012, la somme de 298 657,13 euros ; - dit n'y avoir lieu à déclarer le présent jugement commun et opposable à la Mutuelle Smeno ; - condamné in solidum la société Kéolis et la société Crama Grand Est à payer à M. [K] [J] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la société Kéolis et la société Crama Grand Est aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais de procédure de référé et d'expertise judiciaire ; - dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile de procédure civile au profit de la SCP d'Avocats Floriane Gabriel-Olivier Poix-Eric Schneider ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision; - rejeté toute demande plus ample ou contraire. Par déclaration du 5 octobre 2020, M. [K] [J] a formé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 février 2020, M. [K] [J] demande à la cour de : - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré la société Kéolis entièrement responsable des conséquence de l'accident dont il a été victime le 19 juillet 2012 ; - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé l'indemnisation du préjudice qu'il a subi comme suit : * au titre des préjudices patrimoniaux -frais divers : 9 816,03 euros -préjudice scolaire : 12 393 euros -assistance par tierce personne définitive : 30 016,46 euros * au titre des préjudices extra-patrimoniaux -souffrances endurées : 20 000 euros -préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros -déficit fonctionnel permanent : 112 200 euros -préjudice esthétique permanent : 2 000 euros - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné in solidum la société Kéolis et la société Crama Grand Est à l'indemniser pour la totalité de chaque chef de préjudice ; - réformer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé l'indemnisation du préjudice qu'il a subi comme suit : * au titre des préjudices patrimoniaux -dépenses de santé actuelles : 1 910,99 euros -perte de gains professionnels actuels : 5 000 euros -dépenses de santé futures : 0 euro -frais de logement adapté : 0 euro -incidence professionnelle : 110 389,04 euros * au titre des préjudices extra-patrimoniaux -déficit fonctionnel temporaire : 7 432,50 euros -préjudice d'agrément : 2 000 euros et statuant de nouveau, - fixer l'indemnisation du préjudice qu'il a subi ainsi : * au titre des préjudices patrimoniaux -dépenses de santé actuelles : 3 410,99 euros -perte de gains professionnels actuels : 7 500 euros -dépenses de santé futures : 5 000 euros -frais de logement adapté : 30 000 euros -perte de gains professionnels futurs : 450 000 euros -perte partielle des droits à la retraite : 200 000 euros * au titre des préjudices extra-patrimoniaux -déficit fonctionnel temporaire : 100 000 euros -préjudice d'agrément : 15 000 euros - déclarer commune et opposable à la Smeno la décision à intervenir ; - lui donner acte de ce qu'il se réserve, pour l'avenir, de demander l'indemnisation des frais consécutifs à une éventuelle aggravation si celle-ci se produit effectivement ; - condamner solidairement la société Kéolis et la société Crama Grand Est à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP d'Avocats Gabriel-Schneider ; - condamner solidairement la société Kéolis et la société Crama Grand Est aux entiers dépens, lesquels comprendront l'intégralité des frais d'expertise, et les dépens engagés à l'occasion des procédures de référé ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 8 mars 2021, la société Kéolis [Localité 2] et la société Crama Grand Est demandent à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'indemnisation : * des dépenses de santé actuelles à hauteur de 1 910,99 euros * de la perte de gains professionnels actuels à hauteur de 5 000 euros * de l'incidence professionnelle incluant les droits à retraite à hauteur de 110 389,04 euros * du préjudice d'agrément à hauteur de 2 000 euros - confirmer également le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] [J] de : * sa demande au titre des dépenses de santé futures * sa demande au titre des frais de logement adapté faisant droit à leur appel incident, - réformer le jugement en ses dispositions relatives : * aux frais divers * au préjudice scolaire * à l'assistance tierce personne définitive * au déficit fonctionnel temporaire * aux souffrances endurées * au préjudice esthétique temporaire * au déficit fonctionnel permanent * au préjudice esthétique permanent statuant à nouveau, - dire que, s'agissant des postes de préjudice ci-avant énoncés, les indemnités allouées à M. [K] [J] ne pourront excéder : * au titre des frais divers : 5 000 euros * au titre de l'assistance par tierce personne : 20 011 euros * au titre du préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 393 euros * au titre du déficit fonctionnel permanent : 99 000 euros - débouter en outre M. [K] [J] au titre du préjudice esthétique permanent ; - débouter M. [K] [J] du surplus de ses demandes ; - condamner M. [K] [J] à leur payer unis d'intérêts la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La déclaration et les conclusions d'appel ayant été régulièrement signifiées, la Mutuelle Smeno n'a pas constitué avocat en cause d'appel. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 7 juin 2023. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS En 1er lieu, la cour constate que si la société Keolis [Localité 2] avec la Crama forment des observations sur l'entière responsabilité de la société Keolis pour faire état de fautes commises par la victime, ces parties n'en tirent aucune prétention; Ce qui conduit la cour comme les 1ers juges a retenir au profit de monsieur [K]-[J] un droit entier à indemnisation; - Sur l'indemnisation : - Sur les préjudices patrimoniaux temporaires : - Sur les dépenses de santé actuelles : Les 1ers juges ont accordé la somme de 1910,99€ dont il est demandé la confirmation par la société Keolis et la Crama, l'appelant réclamant une somme corrigée de 3410,99€ qui inclut un forfait de 1500€ correspondant à des frais de médicaments, de matériel médical et au coût de visites médicales; Si la cour ne conteste pas que l'appelant du fait de son état de santé et des blessures subies, a été contraint de subir un contrôle et un suivi médical organisés autour de plusieurs spécialistes en kinésithérapie, neuropsychologie, en rééducation, sur le plan psychiatrique, orthophonique, ophtalmologique, digestif, urolique etc....il n'en demeure pas moins que l'appelant se limite à verser un certain nombre de pièces médicales en vrac, sans présenter un état détaillé et justifié des dépenses engagées par spécialité; Cette situation ne permet pas à la cour d'accorder une somme forfaitaire de 1500€ quand il est évident que monsieur [K] [J] bénéficie d'une prise en charge médicale à hauteur de 100%; Ainsi le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé ce poste à la somme de 1910,99€, soit 447€ pour les bas de contention et les médicaments divers, 893€ pour le coût des rendez-vous avec le docteur [L], et le coût des consultations avec le docteur [S] pour 447,99€; - Sur les frais divers : Pour ce poste, monsieur [K] [J] sollicite la confirmation du jugement entrepris qui lui a alloué de ce chef une somme de 9816,03€; La société Keolis avec la Crama contestent ce poste, estimant qu'il n'est pas justifié, et proposent une indemnisation forfaitaire de 5000€; La cour estime que de ce chef, les 1ers juges ont justement apprécié les éléments qui leur étaient soumis en excluant toute faute de la victime simplement évoquée, pour retenir l'indemnisation des frais vestimentaires, préjudice matériel à inclure dans ce poste à hauteur de 340,89€ et pour les frais de déplacement assumés par les parents de monsieur [K] [J], la somme calculée par les 1ers juges étant de 9475, 14€ obtenue sur une base de 24.547 km par 0,386€; Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef; - Sur le préjudice scolaire : L'appelant sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de ce préjudice à la somme de : 12393€; Pour ce poste le jugement sera confirmé, en ce que la société Keolis et la Crama ne le contestent pas dans son principe mais entendent le réduire à la somme injustifiée de 393€; - Sur les pertes de gains professionnels actuels : La société Keolis avec la Crama de ce chef réclament la confirmation du jugement entrepris en ce que les 1ers juges ont fixé ce poste à la somme de 5000€ quand monsieur [K] [J] réclame une somme de 7500€; Pour ce poste la cour estime également que le 1er juge a justement analysé la situation selon laquelle au moment de l'accident monsieur [K] [J] était étudiant, et qu'il occupait selon lui un emploi de surveillant au musée de Normandie et un emploi de vacataire à l'université de [Localité 2]; La cour estime que l'appelant ne produit pas d'élément nouveau de nature à permettre une modification de l'estimation faite par le 1er juge selon les motifs que ces derniers ont exposés. Il s'en suit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé ce poste à la somme de 5000€; - Sur les préjudices patrimoniaux permanents : - Sur les dépenses de santé futures : L'appelant réclame une somme provisionnelle de 5000€ du chef des dépenses de santé futures qu'il devra engager dans le cadre du suivi psychologique et neuropsychologique de son traumatisme, sachant que ce poste lui a été refusé devant les 1ers juges faute de justificatif; Or la cour doit constater que devant la juridiction du 2ème degré, il n'est toujours pas produit pour ce poste de pièces justificatives à cet effet, alors que la date de consolidation date du 3 novembre 2014. Il n'est pas produit aux débats de récapitulatif du suivi invoqué pas plus qu'un certificat médical d'un spécialiste attestant de celui-ci; En effet, il est produit aux débats uniquement à ce titre des ordonnances médicales du médecin généraliste de l'appelant ainsi que la prescription d'un électrostimulateur. Cependant la prise en charge de ces frais n'est pas établie, sachant comme cela a déjà été rappelé que monsieur [K] [J] est bénéficiare de l'Ald; En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de cette prétention; - Sur les frais de logement adapté : Le 1er juge n'a pas accueilli ce poste de préjudice et monsieur [K] [J] devant la cour fait état de l'hyperacousie dont il souffre et qui le contraint impérativement à résider dans un logement parfaitement isolé des bruits extérieurs, ce qui nécessite pour lui une indemnisation pour lui permettre d'accéder à un logement de cette nature; La société Keolis avec la Crama soulignent que devant la cour l'appelant n'apporte toujours pas les éléments venant étayer sa demande qui est exprimée en termes forfaitaire et sans justificatif; La cour en effet admet que le principe de la difficulté soulevée par l'appelant peut être retenu et que l'hyperacousie dont monsieur [K] [J] est atteint, exige un logement plus insonorisé que la moyenne des biens mis en location, il n'en demeure pas moins que l'intéressé réclame une somme forfaitaire, ce qui ne peut pas être accepté; De plus, il ne produit strictement aucun document comme le justificatif du montant du loyer pour un bien sis dans un immeuble récent, bénéficiant de tous les avantages contemporains en matière d'insonorisation, à comparer avec le loyer par lui actuellement payé; Or strictement aucun élément justificatif n'est versé devant la cour, ce qui la conduit à écarter cette réclamation et à confirmer le jugement entrepris pour les mêmes motifs que ceux du 1er juge; - Sur l'assistance tierce-personne : Le 1er juge a évalué ce poste à la somme de 30016,46 €, dont monsieur [K] [J] sollicite la confirmation, alors que la société Keolis avec la Crama en réclament l'infirmation; Pour ce poste, la cour estime que le 1er juge a justement apprécié la situation, car il convient de s'en tenir aux observations du docteur [R] dans son rapport du 2 novembre 2018, dont il résulte que monsieur [K] [J] doit pour préserver son état de santé compte tenu des conséquences neuropsychologiques résultant du traumatisme crânien qu'il a subi, éviter les situations de contact avec la foule, les agressions sonores et les situations de stress; Qu'il a son permis de conduire depuis le 12 août 2016, qu'il conduit normalement et qu'il ne peut pas cependant conduire plus d'une heure et demie, étant obligé de faire une pause; Il se déduit de ces constats, que le 1er juge à juste titre, a accordé pour ce poste la somme de 5016,46€ correspondant aux frais de déplacements post consolidation s'agissant de déplacements familiaux pour aider l'appelant et en ce qu'il a indemnisé le besoin d'aide humaine de 5 heures par mois à hauteur de la somme de 25 000€, en retenant un taux horaire non discuté de 12€ et à partir du 25 juin 2020 un barême de capitalisation de 38,288 selon le barême de capitalisation de 2018, quand la victime est toujours justifiée à obtenir l'actualisation de son dommage; En conséquence, pour ce poste, le jugement entrepris sera confirmé. - Sur les pertes de gains professionnels futures et l'incidence professionnelle: Pour ce poste, monsieur [K] [J] mélange ses réclamations pour des préjudices qui sont distincts et qui ne peuvent pas être confondus, puisque les pertes de gains professionnels futures sont la conséquence de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi ou de l'interruption d'activité momentanée ou définitive; A ce titre, pour les pertes de gains professionnels futures, monsieur [K] [J] n'en justifie pas sérieusement puisqu'au jour de l'accident, il percevait ce qui n'est pas contesté, un revenu moindre que le Rsa qu'il a perçu par la suite, sachant qu'au jour de l'accident il était étudiant; Alors que l'incidence professionnelle qui intégre la perte des droits à la retraite, doit être appréciée au regard de la dévalorisation sur le marché de l'emploi, la fatigabilité, la perte de la chance d'obtenir un emploi ou une promotion professionnelle, le non accès à l'emploi espéré et attendu du fait des séquelles jusqu'à l'âge de la retraite, du fait de l'inaptitude à pouvoir accéder à l'emploi du fait des séquelles; Pour ce poste, monsieur [K] [J] expose qu'en dépit de l'accident et de ses conséquences, il a obtenu un Master Sciences Humaines et Sociales, Mention Histoire Spécialité Histoire, et qu'au vu de ces diplômes, il désirait obtenir un poste dans l'administration territoriale; Qu'il n'a pas pu du fait de ses séquelles, passer et obtenir les concours auxquels il devait se présenter, et auxquels il pouvait prétendre, qu'il y a ainsi, à son détriment, une perte de chance manifeste de réaliser un cursus professionnel; Que cette perte de chance doit être évaluée à 450 000€, et que pour la perte de ses droits à la retraite il revendique une somme de 200 000 €; Comme le 1er juge l'a expliqué ce que la cour reprend, avant l'accident survenu au mois de juillet 2012, le projet professionnel de monsieur [K] [J] était le suivant : - étant titulaire d'un master d'histoire, il avait obtenu le concours d'entrée à l'Institut de Préparation à l'Administration Générale de [Localité 2] et qu'il était inscrit en parallèle en licence d'administration publique, afin de préparer les concours de catégorie A et B de la fonction publique territoriale dans le domaine du patrimoine correspondant au grade 'd'attaché de conservation du patrimoine' catégorie A ou 'd'assistant de conservation du patrimoine' catégorie B. A défaut l'intéressé invoquait la possibilité de prétendre à un poste de professeur d'histoire contractuel; Le docteur [R] précise dans son dernier rapport qu'en mars 2015 monsieur [K] [J] avait échoué son admission au concours de catégorie C d'adjoint de conservation du patrimoine et cela en raison d'un trou de mémoire; Sur ces concours, le 1er juge a justement fait observer que la réussite au concours de la fonction publique territoriale ne garantissait pas de manière certaine et automatique l'obtention d'un emploi et par la suite d'un niveau de revenus correspondants, sachant que la réussite à ces concours permet uniquement d'être inscrit sur une liste d'aptitude et de postuler et de concourir à des postes ouverts sur les catégories concernées; Ainsi il a pu en être conclu par le 1er juge qu'il n'existait aucune certitude sur le fait que même si monsieur [K] [J] avait été en état de présenter et de réussir les concours de catégorie A ou B auxquels ils voulait accéder, il aurait obtenu un poste correspondant à cette qualification; Par ailleurs, l'appelant ne verse aux débats aucun élément rapportant la preuve du nombre de postes offerts l'intéressant sur les années concernées, de leur localisation, de même que s'agissant de l'obtention d'un poste de professeur d'histoire contractuel; En conséquence, le 1er juge à juste titre, a calculé la perte de gains professionnels future sur la base d'une moyenne des salaires mensuels confondus d'attaché de conservation du patrimoine, d'assistant de conservation du patrimoine et d'un professeur contractuel; Ainsi la cour sur la base d'un salaire moyen mensuel qui prend en compte pour son calcul ce que suit: - celui de l'assistant de conservation de 1810€ à 2480€, pour les attachés de conservation du patrimoine de 1830€ à 3780€, le tout brut, celui d'un professeur contractuel en début de carrière étant d'un peu plus de 1400€, la moyenne des salaires de la fonction publique contractuelle étant de 1882€, - retiendra pour le calcul des pertes de gains professionnels futures une somme de 2000€ nets mensuels, soit moins que celui évalué par le 1er juge; La perte de chance de ne pas accéder à l'un des emplois ci-dessus énumérés et au salaire correspondant est réelle, car les perspectives professionnelles de monsieur [K] [J] au jour de l'accident étaient soumises à un aléa certain, étant noté qu'au jour du sinistre, l'appelant avait 28 ans et ne disposait toujours pas d'une insertion dans un cadre professionnel déterminé, était toujours étudiant sans avoir passé de concours; A l'aune de ces éléments, la cour estime cependant que la perte de chance d'accéder aux emplois énumérés doit être évaluée à hauteur de 25%, au regard de : - la volonté de monsieur [K] [J] de réussir caractérisée par le parcours universitaire réalisé par lui, - l'importance des aléas soit : - la réussite du concours, notamment de catégorie A, l'inscription sur la liste d'aptitude, l'ouverture d'emplois correspondants dans les collectivités territoriales, le recrutement sur l'emploi choisi et l'éventualité de quitter la région Normandie, ce qui conduit à procéder au calcul suivant: - soit sur une base de 6000€ par an avec l'application du barême de 28,411 correspondant à l'âge de 30 ans avec un départ à la retraite à 62 ans (Gazette du palais 2018) une somme à accorder de 170466€, le jugement étant réformé de ce chef, étant rappelé que la cour ne peut pas allouer une somme forfaitaire dont les modalités de calcul sont ignorées; Cette somme entend réparer le préjudice lié à la perte de chance d'exercer un emploi professionnel correspondant au parcours universitaire de monsieur [K] [J]; La cour écartera la somme supplémentaire de 10 000€ accordée par le 1er juge en ce que monsieur [K] [J] ne développe aucun moyen ni argument permettant de caractériser d'autres éléments constitutifs de l'incidence professionnelle; S'agissant des pertes des droits à la retraite, l'appelant de la même manière réclame une somme forfaitaire de 200 000€ qui n'est pas étayée et qui ne donc pas être accueillie; Il convient dans ces conditions ,de retenir le procédé de calcul proposé par la société Keolis et la Crama soit de retenir 75% de la perte annuelle de 6000€ soit 4500€ annuels à capitaliser à partir de 63 ans selon le barême de capitalisation Gazette du palais 2018, soit :18,588, soit à accorder : 83646€; Soit une indemnisation finale à allouer de : 254.112€ le jugement étant infirmé à ce titre; - Sur les préjudices extrapatrimoniaux : - Sur les préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation : - Sur le déficit fonctionnel temporaire : Monsieur [K] [J] revendique à ce titre une somme de 100 000 €, alors que ce préjudice ne doit pas être évalué de manière forfaitaire, car le Dft a pour objet d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, qui résulte de la gêne temporaire dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique; La cour estime que le 1er juge a parfaitement apprécié la réparation de ce préjudice sur la base d'une indemnité haute de 30 € par jour, en retenant les périodes visées telles que fixées par l'expert judiciaire ainsi que les classes soit III 50 % du 22 août au 4 septembre 2012 puis du 6 septembre au 10 octobre 2012, puis de classe II 25% du 11 octobre 2012 au 3 novembre 2014; Ainsi sur ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 7432,50€ - Sur les souffrances endurées : Le 1er juge a évalué ce poste à la somme de 20 000€, en se reportant aux conclusions de l'expert qui l'a chiffré à un taux de 4,5/7. Or au regard des blessures subies par monsieur [K] [J], des séances de rééducation et des soins psychologiques engendrés, la cour estime que le 1er juge a justement apprécié ce poste et le jugement sera confirmé de ce chef. - Sur le préjudice esthétique temporaire : Le 1er juge a évalué ce poste à la somme de 1500€; L'appelant en sollicite la confirmation, quand la société Keolis avec la Crama en réclament le débouté; La cour adoptera les motifs du 1er juge qui a retenu ce poste d'indemnisation en estimant que ce préjudice était constitué du fait des suites de l'accident et des contusions et hématomes en résultant pour l'appelant et le jugement sera confirmé de ce chef ; - Sur le déficit fonctionnel permanent : Le 1er juge a indemnisé ce poste dont le taux a été fixé à 33% avec une valeur du point de 3400€ à hauteur de la somme de 112.200€; Monsieur [K] [J] sollicite la confirmation du jugement entrepris et les intimées une réduction du point. Cependant, la cour estime que le point appliqué à hauteur de 3400€ est justement fixé en ce qu'il correspond à une évaluation du déficit analysé comme normalement apprécié et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; - Sur le préjudice esthétique permanent : Le 1er juge a alloué à ce titre une somme de 2000 € qui n'est pas débattue par monsieur [K] [J], et pour laquelle, les intimés réclament le rejet estimant que ce poste n'existe pas; La cour de ce chef adoptera les motifs du 1er juge qui a justement retenu que le strabisme de monsieur [K] [J] s'était aggravé avec l'accident, ce qui justifiait une indemnisation à hauteur de 2000€. Le jugement sera confirmé de ce chef ; - Sur le préjudice d'agrément : Le 1er juge a évalué ce préjudice à la somme de 2000€, pour contester le montant ainsi fixé monsieur [K] [J] expose que les séquelles qu'il supporte ne lui permettent plus de s'adonner à l'un de ses loisirs favoris soit la lecture, que sa mémoire récente est impactée et que les céphalées qu'il subit, le privent de tout un ensemble de sorties, ses échecs successifs au permis de conduire ayant limité également ses loisirs; Le 1er juge a justement noté que les éléments soutenus par l'appelant font partie de ceux qui désormais sont pris en compte dans le cadre du déficit fonctionnel permanent soit les troubles apportées dans les conditions de vie, qui de ce fait ne sont pas indemnisés par le préjudice d'agrément; Ainsi par une adoption des motifs du 1er juge le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé ce poste à la somme de 2000€. - Sur les autres demandes : La cour statuant en dernier ressort n'a pas à ordonner l'exécution provisoire et cette demande sera écartée; Comme le 1er juge l'a justement indiqué, il n'est pas utile de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la Smeno, puisque cet organisme est partie à la procédure et qu'il l'a été tant en 1ère instance que devant la cour; De la même manière, il n'y a pas lieu de donner acte à monsieur [K] [J] de ce qu'il se réserve la possibilité de l'indemnisation de frais consécutifs à une éventuelle aggravation, puisqu'en tout état de cause cette solution est possible; Pour le surplus, le jugement entrepris sera confirmé s'agissant des dépens et de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; S'agissant des frais irrépétibles d'appel, la cour estime que par équité et compte tenu des solutions apportées au litige, il doit être accordé à monsieur [K] [J] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et d'écarter celle présentée à ce titre, par la société Keolis [Localité 2] et Crama Grand Est qui supporteront les dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe. - Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : -Fixé l'indemnisation du préjudice de l'incidence professionnelle en ce compris la perte partielle des droits à la retraite à la somme de 110389,04€, - condamné in solidum la société Keolis [Localité 2] et l'organisme Crama Grand Est à payer à monsieur [F] [K] [J] au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel subi à la suite de l'accident survenu le 19 juillet 2012 la somme de 298657, 13€ ; - l'infirme de ces chefs et statuant à nouveau : - Fixe l'indemnisation du préjudice subi par M. [K] [J] à la suite de l'accident survenu le 19 juillet 2012, déduction faite de la créance de l'organisme sociale, comme suit : * au titre des préjudices patrimoniaux : - dépenses de santé actuelles : 1 910,99 euros - frais divers : 9 816,03 euros - préjudice scolaire : 12 393 euros - perte de gains professionnels actuels : 5 000 euros - dépenses de santé futures : 0 euro - frais de logement adapté : 0 euro - assistance tierce personne définitive : 30 016,46 euros - incidence professionnelle : 254.112 euros en ce compris perte partielle des droits à la retraite * au titre des préjudices extra-patrimoniaux : - déficit fonctionnel temporaire : 7 432,50 euros - souffrances endurées : 20 000 euros - préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros - déficit fonctionnel permanent : 112 200 euros - préjudice d'agrément : 2 000 euros - préjudice esthétique permanent : 2 000 euros * à déduire les indemnités provisionnelles versées : - 16 000 euros En conséquence, - Condamne in solidum la société Kéolis et la société Crama Grand Est à payer à M. [K] [J], au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel subi à la suite de l'accident survenu le 19 juillet 2012, la somme de 442.380,09 euros ; - Déboute les parties du surplus de leurs demandes; - Condamne in solidum la société Kéolis et la société Crama Grand Est à payer à M. [K] [J] la somme de 2500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamne in solidum la société Kéolis et la société Crama Grand Est aux entiers dépens qui incluront les frais d'expertise et les dépens engagés lors des procédures de référé et qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat en ayant fait la demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile learticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile de procéd
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6538b3657ffc2c8318edff20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel