Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3647ffc2c8318edff1c
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 73 529 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01632 - N° Portalis DBVC-V-B7E-GSO3 ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES du 25 Juin 2020 RG n° 16/01290 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023 APPELANTES : La SA AXA FRANCE IARD venant aux droits de la société AXA FRANCE ASSURANCES N° SIRET : 722 057 460 [Adresse 6] [Localité 15] prise en la personne de son représentant légal L'Entreprise ETANCH'MANS ALLONNES N° SIRET : 502 606 387 [Adresse 11] [Localité 13] prise en la personne de son représentant légal représentées par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN assistées de Me Jean-Marie MALBESIN, avocat au barreau de ROUEN, INTIMÉS : Monsieur [O] [B] né le 02 Juillet 1943 à [Localité 16] (14) [Adresse 5] [Localité 10] Madame [W] [Y] épouse [B] née le 09 Avril 1942 à [Localité 19] (75) [Adresse 5] [Localité 10] représentées et assistées de Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat au barreau de CAEN Monsieur [N] [K] né le 17 Janvier 1965 à [Localité 17] [Adresse 7] [Localité 4] représenté par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN, assusté de Me Mathilde AUFFRET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Madame [F] [T] [Adresse 3] [Localité 12] non représentée, bien que régulièrement assignée La S.A.R.L. RDCM représentée par Monsieur [L] [R] en sa qualité de liquidateur, N° SIRET : 501 943 559 [Adresse 1] [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal La S.A.M.C.V. THELEM ASSURANCES N° SIRET : 085 580 488 [Adresse 18] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Véronique COCHARD-MAUPAS, avocat au barreau de COUTANCES, assistée de Me Jean-Christophe CARON, avocat au barreau de VERSAILLES La Société d'assurances ALLIANZ IARD N° SIRET : 542 110 291 [Adresse 2] [Localité 14] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Christophe SOURON, avocat au barreau de CAEN INTERVENANT: Monsieur [L] [R] ès qualités de liquidateur de la SARL RDCM [Adresse 1] [Localité 9] DÉBATS : A l'audience publique du 04 juillet 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GARET, Président de chambre et Mme VELMANS, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, M. GARET, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 24 Octobre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS ET PROCEDURE M. [N] [K] a fait construire une maison d'habitation à [Localité 10] (Manche) dont il a confié la maîtrise d'oeuvre à Mme [T], sa compagne de l'époque, sans qu'aucun contrat écrit n'ait alors formalisé entre eux. La réalisation des travaux a été confiée à différentes entreprises par corps d'état séparés, notamment : - le gros oeuvre et le terrassement à la société RDCM, alors assurée auprès de la société Thelem, - l'étanchéité-zinguerie à M. [V] [I] (exerçant sous l'enseigne «'Etanch'Mans Allones'»), assuré auprès de la société Axa, - l'assainissement (incluant la pose d'un drain périphérique), la protection des murs enterrés par badigeonnage bitumineux, les VRD, la pose de poutres en béton dans le vide sanitaire destiné à supporter la terrasse en bois, les enduits extérieurs, la chape destinée à recevoir le carrelage, le carrelage lui-même, à la société Ankara, assurée auprès de la société Allianz. M. [K] s'est quant à lui réservé certains travaux, notamment la pose du platelage en bois de la terrasse extérieure aménagée au-dessus du vide sanitaire. Débuté le 17 novembre 2009, date de la déclaration d'ouverture du chantier, l'ouvrage a été achevé le 1er février 2011, date de la déclaration d'achèvement. Suivant acte du 5 septembre 2012, M. [K] a cédé sa maison à M. [O] [B] et son épouse Mme [W] [Y]. Déplorant divers désordres constructifs, les époux [B] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances qui par ordonnances des 27 février et 13 mars 2014, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des constructeurs précités ainsi que du maître d'oeuvre. L'expert a déposé son rapport définitif le 10 mai 2016. Les époux [B] ont alors fait assigner M. [K], la société RDCM et la société Thelem en qualité d'assureur de celle-ci, M. [I] et la société Axa en qualité d'assureur de celui-ci, la société Allianz en qualité d'assureur de la société Ankara, enfin Mme [T], devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins d'être indemnisés de leurs préjudices. Par jugement du 25 juin 2020, le tribunal, statuant sous l'appellation de «'tribunal de grande instance'», a : - déclaré Mme [T] et la société Ankara responsables des désordres de dégâts des eaux des cloisons et plancher chauffant en rez-de-jardin, à hauteur respectivement de 70 et 30 % ; - condamné en conséquence Mme [T] et la société Allianz en qualité d'assureur de la société Ankara, à hauteur de leur part de responsabilité, à payer aux époux [B] une somme de 83.500 € TTC de ce chef ; - déclaré Mme [T] et la société Ankara responsables des désordres de drainage côté terrasse, à hauteur respectivement de 40 et 60 % ; - condamné en conséquence Mme [T] et la société Allianz en qualité d'assureur de la société Ankara, à hauteur de leur part de responsabilité, à payer aux époux [B] une somme de 5.500 € TTC de ce chef ; - déclaré Mme [T] responsable des désordres liés à l'absence de protection du mur enterré ; - condamné en conséquence Mme [T] à payer aux époux [B] une somme de 2.200€ TTC de ce chef ; - déclaré Mme [T] et M. [I] responsables des désordres de couvertines, à hauteur respectivement de 10 et 90 % ; - condamné en conséquence Mme [T] et M. [I], solidairement avec son assureur la société Axa, à hauteur de leur part de responsabilité, à payer aux époux [B] une somme de 5.500€ TTC de ce chef ; - déclaré Mme [T] et la société Ankara responsables des désordres de terrasse extérieure en bois sur vide sanitaire, à hauteur respective de 50'% ; - condamné en conséquence Mme [T] et la société Allianz en qualité d'assureur de la société Ankara, à hauteur de leur part de responsabilité ou de celle de leur assuré, à payer aux époux [B] une somme de 42.500 € TTC de ce chef'; - déclaré Mme [T] et M. [K] responsable des désordres de terrasse du rez-de-chaussée, à hauteur respectivement de 75 et 25 % ; - condamné en conséquence Mme [T] et M. [K], à hauteur de leur part de responsabilité, à payer aux époux [B] une somme de 10.200 € TTC de ce chef ; - déclaré Mme [T] et la société RDCM responsables des désordres fissures façades, à hauteur respectivement de 10 et 90 % ; - condamné en conséquence Mme [T] et la société Thélem en qualité d'assureur de la société RDCM, à hauteur de leur part de responsabilité, à payer aux époux [B] une somme de 6.000 € TTC de ce chef ; - rejeté les demandes des époux [B] concernant les désordres affectant le réseau d'eaux pluviales, le soubassement des murs extérieurs, les façades en bardage bois, les menuiseries extérieures et la terrasse accessible au 1er étage ; - débouté les époux [B] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ; - condamné in solidum Mme [T], la société Thelem en qualité d'assureur de la société RDCM, la société Allianz en qualité d'assureur de la société Ankara, M. [K] et M. [I] solidairement avec son assureur la société Axa, à payer aux époux [B] une somme de 12.488€ au titre des frais à prévoir durant les travaux de reprise ; - condamné in solidum Mme [T], la société Thelem en qualité d'assureur de la société RDCM, la société Allianz en qualité d'assureur de la société Ankara, M. [K] et l'entreprise «'Etanch'Mans Allonnes'» (M. [I]) solidairement avec son assureur la société Axa, à payer aux époux [B] une somme de 3.615,53 € TTC au titre des frais déjà exposés ; - condamné in solidum Mme [T], la société Thelem en qualité d'assureur de la société RDCM, la société Allianz en qualité d'assureur de la société Ankara, M. [K] et l'entreprise «'Etanch'Mans Allonnes'» (M. [I]) solidairement avec son assureur la société Axa, à payer aux époux [B] une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum Mme [T], la société Thelem en qualité d'assureur de la société RDCM, la société Allianz en qualité d'assureur de la société Ankara, M. [K] et l'entreprise «'Etanch'Mans Allonnes'» (M. [I]) solidairement avec son assureur la société Axa, aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - rejeté toutes autres demandes. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 31 août 2020, la société Axa et M. [I] ont interjeté appel principal de ce jugement. Les appelants ont notifié leurs dernières conclusions le 17 novembre 2020, la société Allianz les siennes le 15 février 2021, M. [K] les siennes le 2 juin 2023, les époux [B] les leurs le 6 juin 2023, enfin la société Thelem les siennes le 7 juin 2023. Quant à Mme [T], qui s'est vu signifier la déclaration d'appel par procès-verbal de recherches infructueuses en date du 15 octobre 2020, elle n'a pas constitué devant la cour. De même, la société RDCM, qui s'est vu signifier la déclaration d'appel par acte du 28 octobre 2020 (non remis à une personne habilitée), n'a pas non plus constitué devant la cour. C'est en cet état de la procédure que la clôture a été prononcée par ordonnance du 21 juin 2023. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La société Axa et M. [I] demandent à la cour de : A titre principal, - annuler le jugement en ce qu'il a été rendu par le tribunal de grande instance de Coutance, juridiction qui n'existait plus à la date du 25 juin 2020 ; - évoquer l'affaire ; - rejeter toutes demandes de condamnation formulées à leur encontre ; - condamner les époux [B] ou tout succombant à verser à la société Axa et à M. [I] une somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes aux entiers dépens de première et de seconde instance ; A titre subsidiaire, - infirmer partiellement le jugement entrepris'; Statuant de nouveau, - rejeter toutes demandes de condamnation formulées à l'encontre de M. [I] et de la société Axa'; - condamner les époux [B] ou tout succombant à leur verser une somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes aux entiers dépens de première et de seconde instance ; A titre infiniment subsidiaire, - infirmer partiellement le jugement entrepris'; Statuant de nouveau, - déclarer opposable à l'ensemble des parties la franchise contractuelle de la société Axa, et ce, à hauteur d'une somme de 1.735,29 € ; - condamner Mme [T] à relever et garantir M. [I] et la société Axa de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à hauteur de 70 %. Au contraire, les époux [B] demandent à la cour de : - rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement rendu le 25 juin 2020 en ce qu'il a été rendu, non pas par le tribunal de grande instance, mais par le tribunal judiciaire'; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf à revaloriser les sommes fixées en fonction de l'indice du coût de la construction avec comme indice de référence celui en vigueur au 10 mai 2016, jour du dépôt du rapport d'expertise, et l'indice final celui qui sera vigueur au jour de l'arrêt à intervenir ; - débouter les appelants de toutes leurs demandes; Y additant, - condamner tous succombants in solidum à payer aux époux [B] une somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les appelants in solidum aux entiers dépens qui comprendront le coût des opérations d'expertise. Quant à la société Allianz, elle demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : * déclaré Mme [T] et la société RDCM responsables des désordres de fissures façades, à hauteur respectivement de 10 et 90 %, et condamné en conséquence Mme [T] et la société Thélem, assureur de la société RDCM, à hauteur de leur part de responsabilité ou de celle de leur assuré, à payer aux époux [B] la somme de 6.000 € TTC de ce chef ; * déclaré Mme [T] responsable des désordres liés à l'absence de protection du mur enterré, et condamné en conséquence Mme [T] à payer aux époux [B] la somme de 2.200 € TTC de ce chef ; * déclaré Mme [T] et l'entreprise «'Etanch'Mans Allonnes'» (M. [I]) responsables des désordres de couvertines, à hauteur respectivement de 10 et 90 %, et condamné en conséquence Mme [T] et l'entreprise «'Etanch'Mans Allonnes'» (M. [I]), solidairement avec son assureur la société Axa, à hauteur de leur part de responsabilité, à payer aux époux [B] la somme de 5.500 € TTC de ce chef ; * déclaré Mme [T] et M. [K] responsables des désordres de terrasse rez-de-chaussée, à hauteur respectivement de 75 et 25 %, et condamné en conséquence Mme [T] et M. [K] à hauteur de leur part de responsabilité, à payer aux époux [B] la somme de 10.200 € TTC de ce chef ; * déclaré Mme [T] et la société RDCM responsables des désordres de fissures façades, à hauteur respectivement de 10 et 90 %, et condamné en conséquence Mme [T] et la société Thélem, assureur de la société RDCM, à hauteur de leur part de responsabilité ou de celle de leur assuré, à payer aux époux [B] la somme de 6.000 € TTC de ce chef ; * rejeté les demandes des époux [B] concernant les désordres affectant le réseau d'eaux pluviales, le soubassement des murs extérieurs, les façades en bardage bois, les menuiseries extérieures et la terrasse accessible 1er étage ; * débouté les époux [B] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance ; - infirmer le jugement en ce qu'il a': * déclaré Mme [T] et la société Ankara responsables des désordres de dégâts des eaux des cloisons et plancher chauffant en rez-de-jardin, à hauteur respectivement de 70 et 30%, et condamné en conséquence Mme [T] et la société Allianz en qualité d'assureur de la société Ankara, à hauteur de leur part de responsabilité, à payer aux époux [B] la somme de 83.500 € TTC de ce chef ; * déclaré Mme [T] et la société Ankara responsables des désordres de drainage côté terrasse, à hauteur respectivement de 40 et 60 %, et condamné en conséquence Mme [T] et la société Allianz en qualité d'assureur de la société Ankara, à hauteur de leur part de responsabilité ou de celle de leur assuré, à payer aux époux [B] la somme de 5.500 € TTC de ce chef ; * déclaré Mme [T] et la société Ankara responsables des désordres de terrasse extérieure en bois et vide sanitaire, à hauteur respective de 50 %, et condamné en conséquence Mme [T] et la société Allianz en qualité d'assureur de la société Ankara, à hauteur de leur part de responsabilité ou de celle de leur assuré, à payer aux époux [B] la somme de 42.500€ TTC de ce chef ; * condamné in solidum Mme [T], la société Thélem en qualité d'assureur de la société RDCM, la société Allianz en qualité d'assureur de la société Ankara, M. [K] et l'entreprise «'Etanch'Mans Allonnes'» (M. [I]) solidairement avec son assureur la société Axa, à payer aux époux [B] la somme de 12.488 € au titre des frais à prévoir durant les travaux de reprise ; * condamné in solidum Mme [T], la société Thélem en qualité d'assureur de la société RDCM, la société Allianz en qualité d'assureur de la société Ankara, M. [K] et l'entreprise «'Etanch'Mans Allonnes'» (M. [I]) solidairement avec son assureur la société Axa, à payer aux époux [B] la somme de 3.615,53 € TTC au titre des frais déjà exposés ; * condamné in solidum Mme [T], la société Thélem en qualité d'assureur de la société RDCM, la société Allianz en qualité d'assureur de la société Ankara, M. [K] et l'entreprise «'Etanch'Mans Allonnes'» (M. [I]) solidairement avec son assureur la société Axa, à payer aux époux [B] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné in solidum Mme [T], la société Thélem en qualité d'assureur de la société RDCM, la société Allianz en qualité d'assureur de la société Ankara, M. [K] et l'entreprise «'Etanch'Mans Allonnes'» (M. [I]) solidairement avec son assureur la société Axa, à payer aux époux [B] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - débouter les époux [B] de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société Allianz ; - condamner subsidiairement Mme [T] à garantir la société Allianz de toutes condamnations qui interviendraient à son encontre ; - condamner les époux [B] ou toute partie succombante, in solidum, à payer à la société Allianz une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les époux [B] ou toute partie succombante, in solidum, aux entiers dépens avec recouvrement par Me Souron conformément à l'article 699 du code de procédure civile. M. [K] demande quant à lui à la cour de : - infirmer la décision en ce qu'elle : * l'a déclaré responsable, avec Mme [T], des désordres de terrasse rez-de-chaussée, à hauteur respectivement de 25 et 75 %, et en ce qu'elle les a condamnés en conséquence, à hauteur de leurs parts de responsabilité, à payer aux époux [B] une somme de 10.200 € TTC de ce chef ; * l'a condamné, in solidum avec Mme [T], la société Thelem en qualité d'assureur de la société RDCM, la société Allianz en qualité d'assureur de la société Ankara et l'entreprise «'Etanch'Mans Allonnes'» (M. [I]) solidairement avec son assureur la société Axa, à payer aux époux [B] la somme de 12.488 € au titre des frais à prévoir durant les travaux de reprise ; * l'a condamné, in solidum avec Mme [T], la société Thelem en qualité d'assureur de la société RDCM, la société Allianz en qualité d'assureur de la société Ankara et l'entreprise «'Etanch'Mans Allonnes'» (M. [I]) solidairement avec son assureur la société Axa, à payer aux époux [B] la somme de 3.615,53 € TTC au titre des frais déjà exposés ; * l'a condamné, in solidum avec Mme [T], la société Thelem en qualité d'assureur de la société RDCM, la société Allianz en qualité d'assureur de la société Ankara et l'entreprise «'Etanch'Mans Allonnes'» (M. [I]) solidairement avec son assureur la société Axa, à payer aux époux [B] une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; - confirmer pour le surplus la décision entreprise'; Statuant à nouveau, - débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes, - dire et juger que la responsabilité de M. [K] ne peut être recherchée pour aucun des désordres, non façons, non conformités, constatés ; - subsidiairement, condamner Mme [T] à garantir et relever indemne M. [K] des condamnations prononcées à son encontre à ce titre ; - y additant, condamner toutes parties succombantes à payer à M. [K] une somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Enfin, la société Thélem demande à la cour de : - statuer selon sagesse de justice concernant la recevabilité de l'appel principal de la société Axa et de l'entreprise «'Etanch'Mans Allones'» ; - juger recevables les présentes écritures d'intimée et d'appelante incidente ; - juger la société Thelem fondée en son appel incident ; - infirmer le jugement de ces chefs critiqués et, statuant à nouveau, placer la société Thelem hors de cause avec toutes conséquences de fait et de droit ; - condamner les époux [B], à défaut tout succombant, à payer à la société Thelem une indemnité de procédure de 4.274,56 € à titre d'indemnisation partielle de ses frais de représentation ; - statuer comme de droit quant aux dépens taxables, sans frais ni charge pour elle ; - débouter tout contestant. S'agissant de Mme [T] et la société RDCM, bien que n'ayant pas constitué devant la cour, ils sont réputés s'approprier, chacun pour son compte, les motifs du jugement déféré et ce, par application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, ainsi qu'au jugement lui-même. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de la société Axa et de M. [I] tendant à la nullité du jugement': Il est constant que le tribunal de grande instance de Coutances n'existait plus le 25 juin 2020, date à laquelle le jugement a été rendu, comme ayant été remplacé par le tribunal judiciaire institué à effet du 1er janvier 2020 par la loi de programmation et de réforme pour la justice, alors par ailleurs qu'en application du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les instances qui étaient encore en cours devant le tribunal de grande instance à la date du 1er janvier 2020 ont été transférées de plein droit à la juridiction nouvelle. Dès lors, si c'est à juste titre que les époux [B] ont fait assigner leurs adversaires devant le tribunal de grande instance par actes des 31 mai, 2, 6, 7, 16 et 21 juin, et 13 juillet 2016, en revanche c'est bien le tribunal judiciaire qui devait statuer sur cette action lorsque la juridiction a rendu sa décision. Pour autant, cette anomalie, qui n'affecte d'ailleurs que la première page du jugement faisant mention d'une décision rendue par le «'tribunal de grande instance de Coutances'», alors au contraire que les copies qui en ont été distribuées sont extraites «'des minutes du secrétariat greffe du tribunal judiciaire de Coutances'» et par ailleurs revêtues du sceau du «'tribunal judiciaire de Coutances'», relève manifestement d'une erreur matérielle qu'il appartient à la cour de rectifier conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile. En tout état de cause, cette erreur ne justifie en rien l'annulation du jugement, dès lors en effet que les appelants s'abstiennent d'expliquer quel grief ce vice de pure forme leur aurait causé, condition pourtant sine qua non d'une annulation alors même que l'irrégularité concerne une formalité substantielle voire d'ordre public, et ce, par application des dispositions de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile. La demande de nullité sera donc rejetée, et le jugement déféré rectifié en ce sens qu'il sera précisé au dispositif du présent arrêt qu'il a été rendu, non pas par le tribunal de grande instance, mais par le tribunal judiciaire. Sur la demande formée par les époux [B] au titre des désordres de dégâts des eaux des cloisons et plancher chauffant en rez-de-jardin': Pour retenir la responsabilité de Mme [T] et de la société Allianz en qualité d'assureur de la société Ankara, à hauteur respectivement de 70 et 30 %, et les condamner en conséquence, à hauteur de leur part de responsabilité, à payer aux époux [B] une somme de 83.500 € TTC à ce titre, le tribunal a essentiellement retenu': - que l'expert avait relevé des passages d'eau au travers du mur long pan côté vide sanitaire, lesquels s'expliquaient par l'absence de système d'étanchéité dans la partie enterrée du mur, l'expert ayant par ailleurs relevé l'absence d'efficacité du drain annelé qui avait été installé'; - que de tels désordres, en ce qu'ils ne permettaient pas d'assurer l'imperméabilité de la maison, relevaient de la garantie décennale de l'entreprise qui avait réalisé un ouvrage incorrect, en l'occurrence la société Ankara, mais également et surtout de Mme [T] en qualité de maître d'oeuvre concepteur des travaux, dont la responsabilité était par là même prépondérante'; - que la société Allianz, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Ankara, ne pouvait pas utilement dénier sa garantie, dès lors que la résiliation du contrat d'assurance n'était intervenue qu'au mois de février 2011, alors que les travaux en cause, antérieurs à celle-ci, avaient été facturées par la société Ankara les 30 mars, 2 avril et 1er juin 2010. Ici encore et nonobstant les protestations de l'assureur, la cour partage l'analyse des premiers juges, étant encore rappelé': - que le défaut d'étanchéité de cette partie de la maison a été confirmé par l'expert'; - qu'un immeuble habité qui n'assure pas la fonction élémentaire de protection contre les infiltrations extérieures constitue un ouvrage impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du code civil, ce désordre présentant incontestablement un caractère décennal'; - que si le contrat d'assurance décennale souscrit par la société Ankara auprès de la société Allianz a certes été résilié à effet du 28 février 2011 ainsi qu'il résulte de la lettre de mise en demeure de paiement adressée par l'assureur à sa cliente le 17 janvier 2011 (les garanties du contrat étant même déclarées suspendues à effet du 16 février 2011), pour autant il était encore en vigueur au moment des travaux à l'origine du dommage, lesquels ont tous été facturés antérieurement à cette résiliation, alors par ailleurs qu'il est constant que les désordres sont apparus (ayant été objectivés au plus tard au moment des opérations d'expertise de 2016), et que la garantie de l'assureur a été sollicitée (au plus tard par l'assignation en référé de 2014), avant l'expiration du délai d'épreuve de la garantie. Dès lors, la société Allianz ne saurait utilement refuser sa garantie, laquelle est valablement engagée au profit des époux [B] sur le fondement de l'action directe prévue à l'article L124-3 du code des assurances. Par suite, la société Allianz est tenue, in solidum avec Mme [T], de réparer l'intégralité du dommage subi par les époux [B], et ce, à hauteur du coût des travaux de reprise des désordres, estimés à dire d'expert à la somme de 83.500 €. Ce n'est donc qu'au stade de son recours à l'encontre de Mme [T], que la société Allianz peut se prévaloir d'un partage de responsabilité. A cet égard et en l'absence d'arguments tendant à contredire cette répartition, la cour confirmera le partage opéré par les premiers juges, soit 30'% pour l'entreprise qui a réalisé les travaux défaillants, et 70'% pour le maître d'oeuvre qui les a conçus. En définitive, le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré Mme [T] et la société Ankara responsables des désordres de dégâts des eaux des cloisons et plancher chauffant en rez-de-jardin à hauteur respectivement de 70 et 30 % et en ce qu'il a condamné Mme [T] et la société Allianz en qualité d'assureur de la société Ankara, à hauteur de leur part de responsabilité ou de celle de leur assurée, à payer aux époux [B] une somme de 83.500 € TTC de ce chef. Statuant à nouveau, la cour': - déclarera Mme [T] et la société Ankara responsables in solidum de ces désordres'vis-à-vis des époux [B]; - condamnera in solidum Mme [T] et la société Allianz, en qualité d'assureur de la société Ankara, à payer aux époux [B] une somme de 83.500 € TTC en réparation de ce désordre'; - condamnera Mme [T] à garantir et relever indemne la société Allianz de cette condamnation, et ce, à hauteur de 70'%. Y ajoutant, la cour fera droit à la demande des époux [B] tendant à bénéficier de l'indexation du montant de cette condamnation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le dépôt du rapport d'expertise jusqu'au présent arrêt, étant encore rappelé que cette demande est recevable en cause d'appel, comme étant l'accessoire d'une demande formulée en première instance. Sur la demande formée par les époux [B] au titre des désordres de drainage': Pour retenir la responsabilité de Mme [T] et de la société Allianz en qualité d'assureur de la société Ankara, à hauteur respectivement de 40 et 60 %, et les condamner en conséquence, à hauteur de leur part de responsabilité, à payer aux époux [B] une somme de 5.500 € TTC à ce titre, le tribunal a essentiellement retenu': - que l'expert avait relevé que le drain mis en place côté vide sanitaire ne remplissait pas sa fonction'; - qu'un tel désordre relevait de la garantie décennale de l'entreprise qui avait réalisé cet ouvrage, en l'occurrence la société Ankara, mais également de Mme [T] en sa qualité de maître d'oeuvre qui n'avait pas correctement veillé à la bonne exécution des travaux'; - que la société Allianz, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Ankara, ne pouvait pas utilement dénier sa garantie. Ici encore et nonobstant les protestations de l'assureur, qui conteste notamment que la société Ankara ait réalisé les travaux en cause, la cour partage l'analyse des premiers juges, étant encore rappelé': - que le défaut d'étanchéité de cette partie de la maison a été confirmé par l'expert qui a estimé qu'il trouvait sa cause dans le fait que le drain n'avait pas été placé au bon niveau, ce qui participait de l'apparition d'eau dans le volume habitable (cf. page 59 du rapport)'; - qu'il n'existe en réalité aucun doute sur le fait que c'est bien la société Ankara qui a posé ce drain, ainsi que l'expert l'affirme très clairement en page 60 de son rapport, à l'inverse, effectivement, des travaux de protection du mur enterré pour lesquels il a émis un doute'; - qu'en toute hypothèse, l'expert a chiffré distinctement les travaux de reprise du drain (5.500 €) et ceux de reprise de l'étanchéité du mur (2.200 €) que seule Mme [T] a été condamnée'à régler ; - que les désordres de drainage présentent incontestablement un caractère décennal en ce qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du code civil'; - qu'enfin et ainsi qu'il a été précédemment démontré, le contrat d'assurance décennale souscrit par la société Ankara auprès de la société Allianz était toujours en vigueur au moment des travaux litigieux, alors par ailleurs que les désordres correspondants sont apparus et ont été déclarés à l'assureur avant l'expiration du délai d'épreuve de la garantie. Dès lors, la société Allianz ne saurait utilement refuser sa garantie, laquelle est valablement engagée au profit des époux [B] sur le fondement de l'action directe prévue à l'article L124-3 du code des assurances. Par suite, la société Allianz est tenue, in solidum avec Mme [T], de réparer l'intégralité du dommage subi par les époux [B], et ce, à hauteur du coût des travaux de reprise des désordres, estimés à dire d'expert à la somme de 5.500 €. Ce n'est donc qu'au stade de son recours à l'encontre de Mme [T], que la société Allianz peut se prévaloir d'un partage de responsabilité. A cet égard et en l'absence d'arguments tendant à contredire cette répartition, la cour confirmera le partage opéré par les premiers juges, soit 60'% pour l'entreprise qui a réalisé les travaux défaillants, et 40'% pour le maître d'oeuvre qui n'en a pas contrôlé la bonne exécution. En définitive, le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré Mme [T] et la société Ankara responsables des désordres de drainage à hauteur respectivement de 40 et 60 % et en ce qu'il a condamné Mme [T] et la société Allianz en qualité d'assureur de la société Ankara, à hauteur de leur part de responsabilité ou de celle de leur assurée, à payer aux époux [B] une somme de 5.500 € TTC de ce chef. Statuant à nouveau, la cour': - déclarera Mme [T] et la société Ankara responsables in solidum de ces désordres'vis-à-vis des époux [B] ; - condamnera in solidum Mme [T] et la société Allianz, en qualité d'assureur de la société Ankara, à payer aux époux [B] une somme de 5.500 € TTC en réparation de ce désordre'; - condamnera Mme [T] à garantir et relever indemne la société Allianz de cette condamnation, et ce, à hauteur de 40'%. Y ajoutant, la cour fera droit à la demande des époux [B] tendant à bénéficier de l'indexation du montant de cette condamnation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le dépôt du rapport d'expertise jusqu'au présent arrêt, étant encore rappelé que cette demande est recevable en cause d'appel, comme étant l'accessoire d'une demande formulée en première instance. Sur la demande formée par les époux [B] au titre des désordres affectant les couvertines d'acrotères du toit terrasse : Pour retenir la responsabilité de M. [I] et la garantie de son assureur la société Axa, le tribunal a essentiellement retenu': - qu'il résultait des documents versés aux débats que M. [I] était en charge, notamment, de l'étanchéité du toit terrasse'; - que si ce poste ne prévoyait pas en détail la mise en 'uvre des couvertines d'acrotères, pour autant ces éléments participaient nécessairement des travaux tendant à l'étanchéité du toit terrasse et, de ce fait, relevaient de la mission confiée à M. [I]'; - que l'expert avait relevé un défaut d'assemblage desdites couvertines, ce qui avait pour effet de permettre aux eaux pluviales de s'infiltrer sous les couvertines ainsi que derrière les relevés d'étanchéité, s'agissant là, dès lors, d'un désordre décennal au sens de l'article 1792 du code civil puisque l'étanchéité du toit n'était plus assurée, le rendant par là même impropre à sa destination'; - que par ailleurs et s'agissant de la société Axa, elle ne contestait pas être l'assureur de responsabilité décennale de M. [I]. Les premiers juges ont également retenu la responsabilité de Mme [T] en sa qualité de maître d'oeuvre, par là même chargée de veiller à la bonne exécution de l'ouvrage. Les époux [B] sollicitent la confirmation du jugement sur ce point. Au contraire, l'artisan et son assureur contestent cette décision, faisant d'abord valoir que la preuve n'est pas rapportée que M. [I] ait lui-même posé les couvertines prétendument défaillantes. Toutefois, à l'instar des premiers juges, la cour confirmera que la pose des couvertines d'acrotères participait de l'opération d'étanchéité du toit terrasse que M. [I] s'était engagé à réaliser conformément à la facture établie par celui-ci (cf. pièce n° 3 des appelants). Ainsi, à supposer même, pour les besoins du raisonnement, que M. [I] ne soit pas la personne qui a posé les couvertines, en tout état de cause il était tenu de vérifier que les couvertines avaient été correctement assemblées et posées. Or, il s'avère que tel n'a pas été le cas, puisque l'expert a relevé une pose non conforme ainsi que des infiltrations sous les couvertines et derrière les relevés d'étanchéité, ce dont il résulte nécessairement une impropriété de l'ouvrage à sa destination, que ces infiltrations aient ou non déjà gagné l'intérieur de la maison. L'expert relève enfin un risque d'envol des couvertines, d'où un danger pour la sécurité des personnes, ce qui, ici encore, caractérise une impropriété de l'ouvrage à sa destination et justifie la mise en 'uvre de la garantie décennale de l'artisan qui était chargé de le réaliser. S'agissant de la garantie de la société Axa, la cour la retiendra également, observant de nouveau que l'assureur ne dénie pas garantir la responsabilité décennale de M. [I], alors par ailleurs que c'est bien sur ce fondement que la responsabilité de l'artisan est recherchée par les maîtres d'ouvrage. De même, c'est à tort que la société Axa prétend opposer aux époux [B] sa franchise contractuelle de 1.735,29 €, alors en effet que cette stipulation n'est pas opposable aux tiers lésés en ce qu'ils ne sont pas parties au contrat d'assurance, tout au moins pas en matière d'assurance de responsabilité obligatoire. Enfin et à l'instar des premiers juges, la cour retiendra la responsabilité concomitante de Mme [T], maître d'oeuvre qui n'a pas veillé à la bonne exécution des travaux. S'agissant d'un dommage décennal, les époux [B] sont donc fondés à réclamer la condamnation in solidum de ces trois personnes (M. [I], la société Axa et Mme [T]), étant en effet rappelé qu'en application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur ayant contribué à la réalisation de l'ouvrage défaillant supporte, dans ses rapports avec le maître d'ouvrage, une responsabilité in solidum avec tous les autres constructeurs ou locateurs d'ouvrage incriminés. Ce n'est donc qu'au stade de leurs recours réciproques que ceux-ci peuvent se prévaloir d'un partage de responsabilité entre eux, sans pouvoir l'opposer en revanche aux maîtres d'ouvrage qui disposent en effet d'une action pour le tout à l'encontre de chacun des constructeurs impliqués. A cet égard, la cour ne partage pas l'analyse du tribunal qui a limité à 10'% seulement la responsabilité de Mme [T], la cour s'en tenant aux 30'% préconisés par l'expert dans son tableau de synthèse, ce taux rendant mieux compte de la véritable responsabilité devant être assumée par le maître d'oeuvre qui n'a pas correctement suivi le chantier. S'agissant du montant des travaux de reprise, qui ont été évalués par l'expert à une somme de 5.500 € TTC, la cour constate qu'aucune des parties n'en conteste le principe ni le montant. Ainsi et en définitive, le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré Mme [T] et M. [I] responsables des désordres de couvertines à hauteur respectivement de 10 et 90 % et en ce qu'il a condamné Mme [T] et M. [I], solidairement avec la société Axa, à hauteur de leur part de responsabilité, à payer aux époux [B] une somme de 5.500 € TTC de ce chef. Statuant à nouveau, la cour': - déclarera Mme [T] et M. [I] responsables des désordres de couvertines, à hauteur respectivement de 30 et 70 % ; - condamnera in solidum Mme [T], M. [I] et la société Axa à payer aux époux [B] une somme de 5.500 € TTC en réparation de ce désordre'; - condamnera Mme [T] à garantir et relever indemnes M. [I] et la société Axa de cette condamnation, et ce, à hauteur de 30'%. Y ajoutant, la cour fera droit à la demande des époux [B] tendant à bénéficier de l'indexation du montant de cette condamnation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le dépôt du rapport d'expertise jusqu'au présent arrêt. En effet, contrairement à ce qui est soutenu par M. [K], cette demande d'indexation n'est pas irrecevable comme nouvelle en cause d'appel au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, mais au contraire parfaitement recevable en ce qu'elle constitue l'accessoire, au sens de l'article 566 du même code, d'une demande - en l'occurrence d'indemnisation - déjà formulée en première instance. Sur la demande formée par les époux [B] au titre des désordres affectant la terrasse extérieure aménagée au dessus du vide sanitaire': Pour retenir la responsabilité de Mme [T] et de la société Allianz en qualité d'assureur de la société Ankara, à hauteur pour chacune de 50 %, et les condamner en conséquence, à hauteur de leur part de responsabilité, à payer aux époux [B] une somme de 42.500 € TTC à ce titre, le tribunal a essentiellement retenu': - que l'expert avait relevé une erreur de conception de l'ouvrage, avec insuffisance de la section des poutres en béton armé, créant un risque d'effondrement du plancher, l'expert ayant même «'interdit'» aux époux [B] d'utiliser la terrasse dans son état actuel'; - que si Mme [T] était responsable de cette erreur de conception, la société Ankara était également responsable d'avoir accepté de réaliser des travaux aussi mal conçus'; - qu'à l'inverse, la responsabilité de M. [K] - qui avait posé le platelage en bois - n'était pas en cause puisque ce platelage n'était pas lui-même défaillant'; - que ces désordres relevaient de la garantie décennale de la société Ankara, régulièrement assurée à ce titre auprès de la société Allianz. Les époux [B] sollicitent la confirmation du jugement sur ce point, de même que M. [K] qui conteste toute responsabilité dans la réalisation du désordre. Au contraire, la société Allianz dénie sa garantie, faisant encore valoir qu'il s'agit d'une stricte difficulté de conception de la terrasse qui n'incombe dès lors qu'à Mme [T]. Ici encore et nonobstant les protestations de l'assureur, la cour partage l'analyse des premiers juges, étant encore rappelé': - que la terrasse présente des vices constructifs qui relèvent incontestablement de la garantie décennale en ce qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination, celui-ci présentant même un danger pour la sécurité des personnes'; - que s'il n'est pas contesté que les travaux ont été conçus par le maître d'oeuvre, en revanche il est également constant qu'ils ont été réalisés par la société Ankara qui, en sa qualité de professionnelle, aurait dû vérifier la sécurité de l'ouvrage qu'il lui était demandé de construire, quitte à refuser de le faire'; - qu'à l'inverse, ce n'est pas le platelage en bois, posé par M. [K], qui compromet la solidité de l'ouvrage, mais bien les poutres en béton censées pouvoir le soutenir'; que la responsabilité de M. [K] n'est donc pas engagée à ce titre'; au demeurant, il convient d'observer que les époux [B] ne prétendent plus à la mise en cause de cette responsabilité puisqu'ils concluent à la confirmation du jugement dans son intégralité'; de même, ni Mme [T] (qui n'a pas constitué devant la cour) ni la société Allianz ne prétendent exercer de recours à l'encontre de M. [K]'; - qu'ainsi qu'il a été précédemment démontré, le contrat d'assurance décennale souscrit par la société Ankara auprès de la société Allianz était toujours en vigueur au moment des travaux litigieux, alors par ailleurs que les désordres correspondants sont apparus et ont été déclarés à l'assureur avant l'expiration du délai d'épreuve de la garantie. Dès lors, la société Allianz ne saurait utilement dénier sa garantie, laquelle est valablement engagée au profit des époux [B] sur le fondement de l'action directe prévue à l'article L124-3 du code des assurances. Par suite, la société Allianz est tenue, in solidum avec Mme [T], de réparer l'intégralité du dommage subi par les époux [B], et ce, à hauteur du coût des travaux de reprise des désordres, estimés à dire d'expert à la somme de 42.500 €. Ce n'est donc qu'au stade de son recours à l'encontre de Mme [T], que la société Allianz peut se prévaloir d'un partage de responsabilité. A cet égard et en l'absence d'arguments tendant à contredire cette répartition, la cour confirmera le partage opéré par les premiers juges, soit 50'% pour le maître d'oeuvre qui a conçu les travaux défaillants, et 50'% pour l'entreprise qui les a réalisés. En définitive, le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré Mme [T] et la société Ankara responsables des désordres de la terrasse à hauteur de 50 % chacune et en ce qu'il a condamné Mme [T] et la société Allianz en qualité d'assureur de la société Ankara, à hauteur de leur part de responsabilité ou de celle de leur assurée, à payer aux époux [B] une somme de 42.500 € TTC de ce chef. Statuant à nouveau, la cour': - déclarera Mme [T] et la société Ankara responsables in solidum de ces désordres'vis-à-vis des époux [B]; - condamnera in solidum Mme [T] et la société Allianz, en qualité d'assureur de la société Ankara, à payer aux époux [B] une somme de 42.500 € TTC en réparation de ce désordre'; - condamnera Mme [T] à garantir et relever indemne la société Allianz de cette condamnation, et ce, à hauteur de 50'%. Y ajoutant, la cour fera droit à la demande des époux [B] tendant à bénéficier de l'indexation du montant de cette condamnation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le dépôt du rapport d'expertise jusqu'au présent arrêt, étant encore rappelé que cette demande est recevable en cause d'appel, comme étant l'accessoire d'une demande formulée en première instance. Sur la demande formée par les époux [B] au titre des désordres affectant la terrasse du rez-de-chaussée'(à l'extérieur, devant la porte d'entrée de la maison, au dessus du rez-de-jardin) : Pour en imputer la responsabilité à la fois à Mme [T] et à M. [K], le tribunal a retenu': - que l'expert a constaté une absence d'étanchéité horizontale et d'isolation thermique, alors même que cette terrasse surplombe des pièces aménagées du rez-de-jardin (notamment une salle d'eau)'; - que cette absence constitue un désordre décennal en ce qu'elle altère la température des lieux de vie et leur imperméabilité'; - qu'elle résulte d'un vice de conception, principalement imputable à Mme [T], auteur des plans, mais également à M. [K] qui a ainsi réalisé une économie sur le coût de la construction, le tribunal ayant finalement retenu un partage de responsabilité, respectivement de 75'% pour le maître d'oeuvre et de 25'% pour le propriétaire de la maison à construire, le tribunal ayant par ailleurs homologué le coût des travaux de reprise tel que préconisé par l'expert, soit 10.200 € TTC. Les époux [B] sollicitent la confirmation du jugement sur ce point. Au contraire, M. [K] conteste cette décision, faisant d'abord valoir que l'expert n'a constaté aucun désordre concret, de sorte que le caractère décennal du vice allégué est contestable. Il fait également valoir que cette erreur de conception n'incombe qu'à Mme [T], maître d'oeuvre de l'opération, lui-même n'étant qu'un maître d'ouvrage dont la responsabilité ne saurait dès lors être engagée. S'agissant du caractère décennal du désordre, la cour le confirme observant en effet : - que le vice constructif relevé par l'expert, à savoir l'absence de complexe d'étanchéité et d'isolation rend la terrasse impropre à sa destination, au moins dans sa fonction de toiture du rez-de-jardin,'puisqu'elle permet des infiltrations d'eaux pluviales dans les pièces du dessous'; - que l'expert a déjà relevé l'existence de ces infiltrations, qu'il détaille largement aux pages 23 et suivantes de son rapport, et qu'il explique au moins partiellement par l'absence de système d'étanchéité de la terrasse surplombant le rez-de-jardin'; - qu'il ajoute également (cf. page 23) que ces dommages ont un caractère «'évolutif'», ce qui implique qu'ils ne manqueront pas s'aggraver si aucune réparation n'est effectuée. S'agissant des responsabilités, bien que n'étant pas l'auteur des plans de construction de la maison, M. [K] n'en est pas moins réputé constructeur dans ses rapports avec les époux [B], et ce, par application des dispositions de l'article 1792-1.2°, puisqu'il leur a vendu après achèvement un ouvrage qu'il a fait construire. Il est donc tenu, comme tout constructeur ou locateur d'ouvrage et in solidum avec eux, de l'intégralité du dommage vis-à-vis des nouveaux propriétaires de l'immeuble. Ce n'est donc qu'au stade de son recours à l'encontre de Mme [T], qu'il peut se prévaloir de ne pas avoir commis de faute dans la conception et la réalisation de l'ouvrage. De fait, rien ne démontre que M. [K] ait été associé à la conception de la terrasse, ni même que Mme [T] l'ait informé de la possibilité de réaliser une économie en s'abstenant de tout complexe d'étanchéité et d'isolation de la terrasse. Ainsi, la cour ne retiendra pas l'analyse du tribunal qui a partagé la responsabilité de ce vice constructif à hauteur de'75'% pour le maître d'oeuvre et de 25'% pour le maître d'ouvrage, considérant au contraire que M. [K], qui n'est pas un professionnel du bâtiment et qui n'a pas participé à la construction de la terrasse, reste cependant tenu comme locateur d'ouvrage et constructeur ; S'agissant du montant des travaux de reprise, qui ont été évalués par l'expert à une somme de 10.200 € TTC, la cour constate qu'aucune des parties n'en conteste le principe ni le montant. Ainsi et en définitive, le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré Mme [T] et M. [K] responsables des désordres de terrasse rez-de-chaussée à hauteur respectivement de 75 et 25 % et en ce qu'il les a condamnés, à hauteur de leur part de responsabilité, à payer aux époux [B] une somme de 10.200 € TTC de ce chef. Statuant à nouveau, la cour': - déclarera Mme [T] et M. [K] responsables in solidum de ces désordres'vis-à-vis des époux [B] ; - condamnera in solidum Mme [T] et M. [K] à payer aux époux [B] une somme de 10.200 € TTC en réparation de ce désordre'; - condamnera Mme [T] à garantir et relever indemne M. [K] de l'intégralité de cette condamnation. Y ajoutant, la cour fera droit à la demande des époux [B] tendant à bénéficier de l'indexation du montant de cette condamnation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le dépôt du rapport d'expertise jusqu'au présent arrêt, étant encore rappelé que cette demande est recevable en cause d'appel, comme étant l'accessoire d'une demande formulée en première instance. Sur la demande formée par les époux [B] au titre des fissures en façade': Pour en imputer la responsabilité à la fois à Mme [T] et à la société RDCM, le tribunal a essentiellement retenu': - que l'expert avait constaté de nombreuses fissures sur les façades de la maison, dont certaines compromettant le clos et le couvert en ce qu'elles étaient «'infiltrantes'», rendant par là même l'ouvrage impropre à sa destination, ce qui relevait d'un désordre décennal'; - que ce désordre incombait à la fois au maître d'oeuvre, pour défaut de surveillance du chantier, et à la société RDCM, entreprise de maçonnerie en charge du lot béton, le tribunal ayant finalement retenu un partage de responsabilité à hauteur de 10'% pour la première et de 90'% pour la seconde'; - que si la société RDCM n'avait pas constitué devant le tribunal, en revanche elle n'en éta
Articles de loi cités
article 114 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil puisque larticle 450 du code de procédure civile learticle L124-3 du code des assurances.article 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile.article L 124-3 du code des assurancesarticle 1792 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6538b3647ffc2c8318edff1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel