Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3647ffc2c8318edff1a
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 16 100 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00049 - N° Portalis DBVC-V-B7E-GPBW ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX du 17 Décembre 2019 RG n° 17/01085 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023 APPELANTS : Madame [T] [O] née le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 14] Le Lieu [Localité 12] [Localité 6] Monsieur [B] [K] [Adresse 15] [Localité 7] La SCP CORONIS N° SIRET : 780 744 447 [Adresse 4] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal représentés et assistés de Me Thierry YGOUF, avocat au barreau de CAEN INTIMÉS : Madame [N] [L] veuve [X] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur [H] [X] née le [Date naissance 1]/2007. née le [Date naissance 3] 1970 à TOULON (83000) [Adresse 11] [Localité 9] Madame [S] [X] [Adresse 11] [Localité 9] Monsieur [L] [X] né le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 13] [Adresse 11] [Localité 9] Madame [W] [X] née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 13] [Adresse 11] [Localité 9] Tous représentés et assistés de Me Catherine ROUSSELOT, substituée par Me HELLOT, avocats au barreau de CAEN DÉBATS : A l'audience publique du 04 juillet 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GARET, Président de chambre et Mme VELMANS, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, M. GARET, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 24 Octobre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS ET PROCEDURE Suivant statuts modifiés le 12 avril 2013, les Drs [D] [X], [T] [O] et [B] [K], vétérinaires, se sont associés au sein de la société civile professionnelle Coronis (ci-après la SCP). Les Drs [X] et [O] détenaient alors chacun 3.030 parts sociales, le Dr [K] 2.020 parts, chacun des trois vétérinaires détenant en outre 100 parts en industrie. Le Dr [X] est décédé le [Date décès 10] 2014. Suivant assemblée générale du 1er décembre 2014, les Drs [O] et [K] ont voté l'annulation des parts en industrie de Feu le Dr [X]. Un premier contentieux a opposé Mme [N] [L], veuve du Dr [X], à la SCP ainsi qu'aux Drs [O] et [K], celle-ci les ayant fait assigner en règlement des bénéfices distribuables jusqu'au rachat des parts sociales. Elle en a été déboutée par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Lisieux du 30 décembre 2014, depuis confirmée par un arrêt de la présente cour en date du 1er décembre 2015. Mme Veuve [X], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs [W], [H] et [L] [X], de même que Mme [S] [X], autre fille majeure du Dr [X], ci-après les consorts [X], ont alors sollicité la désignation d'un expert, sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, aux fins d'évaluation des parts sociales de leur auteur. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Lisieux en date du 3 novembre 2016, qui a désigné M. [U] M. [Z] à cette fin. L'expert a déposé son rapport définitif le 4 août 2017. Par acte du 9 novembre 2017, les consorts [X] ont fait assigner la SCP Coronis ainsi que les Drs [O] et [K] devant le tribunal de grande instance de Lisieux aux fins de voir fixer le prix de cession des parts sociales de Feu le Dr [X] à la somme de 450.000 € et, partant, de voir condamner la SCP au paiement de cette somme. Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal a : - dit n'y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise ; - fixé la valeur totale des parts sociales de Feu le Dr [X] à la somme de 450.000 €; - condamné la SCP Coronis à verser aux consorts [X], unis d'intérêt, une somme de 450.000 € avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 10] 2014 ; - condamné la SCP Coronis et les Drs [O] et [K] à payer aux consorts [X], unis d'intérêt, une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SCP Coronis et les Drs [O] et [K] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 janvier 2020, la SCP Coronis ainsi que les Drs [O] et [K] ont interjeté appel de cette décision. Les appelants ont notifié leurs dernièrs conclusions le 1er juin 2023, les intimés les leurs le 5 juin 2023. La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 juin 2023. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La SCP Coronis, le Dr [O] et le Dr [K] demandent à la cour de : - réformer le jugement en toutes ses dispositions ; - constater que le rapport d'expertise de M. [Z] est entaché d'erreurs grossières invalidant son contenu ; - invalider en conséquence de cette erreur grossière le rapport d'expertise de M. [Z] ; - rejeter l'évaluation faite par les consorts [X] et fixer la valeur des parts du Dr [X] à la somme maximum de 240.000 € ; - débouter les consorts [X] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - ordonner une nouvelle expertise des parts sociales du Dr [X] en précisant que cette évaluation doit tenir compte des valeurs de marché et du nécessaire revenu résiduel que doit conserver l'acquéreur potentiel des parts dans l'exercice de sa profession de vétérinaire ; En tout état de cause, - condamner les consorts [X] au paiement d'une somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Au contraire, les consorts [X] demandent à la cour de : - débouter la SCP Coronis, le Dr [O] et le Dr [K] de toutes leurs demandes; - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - fixer la valeur totale des parts sociales de M. [D] [X] à la somme de 450.000 € ; - condamner la SCP Coronis à verser aux consorts [X], unis d'intérêts, la somme de 450.000 € avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 10] 2014 ; - y additant, condamner solidairement la SCP Coronis, le Dr [O] et le Dr [K] au paiement d'une somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût de l'expertise de M. [Z]. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION L'article 24 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles dispose en son deuxième alinéa : 'En cas de décès, les ayants droit de l'associé décédé n'acquièrent pas la qualité d'associé. Toutefois, ils ont la faculté, dans le délai fixé par le décret, de céder les parts sociales de l'associé décédé, dans les conditions prévues aux articles 19 et 22 ; en outre, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions exigées par l'article 3, ils peuvent demander le consentement de la société dans les conditions prévues à l'article 19. Si le consentement est donné, les parts sociales de l'associé décédé peuvent faire l'objet d'une attribution préférentielle au profit de l'ayant droit agréé, à charge de soulte s'il y a lieu. En cas de refus, le délai ci-dessus est prolongé du temps écoulé entre la demande de consentement et le refus de celui-ci. Si aucune cession ni aucun consentement n'est intervenu à l'expiration du délai, la société ou les associés remboursent la valeur des parts sociales aux ayants droit dans les conditions prévues à l'article 21.' L'article 21 dispose quant à lui que 'lorsqu'un associé le demande, la société est tenue, soit de faire acquérir ses parts par d'autres associés ou des tiers, soit de les acquérir elle-même, dans les conditions déterminées par le décret particulier à chaque profession. Dans le second cas, la société est tenue de réduire son capital du montant de la valeur nominale de ces parts.' S'agissant des SCP de vétérinaires, l'article R 241-60 du code rural prévoit que le délai de cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès. L'article R 241-63 ajoute que 'lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article R 241-60 les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur, et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé, dans les conditions prévues à l'article R 241-55.' L'article R 241-55 précise que 'lorsque la société refuse de consentir à une cession à un tiers, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus pour notifier à l'associé cédant, dans l'une des formes prévues à l'article R 241-53, un projet de cession ou de rachat de ces parts qui constitue engagement de l'associé cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur' et que, 'lorsque la société propose que les parts soient rachetées par un tiers, celui-ci devra avoir été au préalable agréé par les associés conformément aux dispositions statutaires.' Quant à la valeur des droits sociaux, l'article R 241-56 prévoit qu'elle est 'déterminée, à défaut d'accord entre les parties, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.' L'article 1843-4 du code civil, inséré dans un titre consacé à 'la société', dispose ce qui suit, dans sa rédaction applicable à la date du décès du Dr [X] : 'I. - Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. II. - Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.' Les statuts de la SCP Coronis prévoient également en leur article 35 'qu'en cas de difficulté sur la détermination de la valeur des droits sociaux, il sera procédé conformément aux dispositions de l'article 1844-4 du code civil' (il faut lire en réalité '1843-4", l'article 1844-4 étant sans rapport avec l'évaluation des droits sociaux). Contrairement à ce que les appelants laissent entendre, le régime de cette expertise particulière, qui est propre à l'évaluation des droits sociaux, déroge complètement à celui de l'expertise judiciaire de droit commun des articles 263 et suivants du code de procédure civile. Ainsi et notamment : - seul le président du tribunal judiciaire (pour une société civile) ou du tribunal de commerce (pour une société commerciale) est compétent pour l'ordonner, à l'exclusion de toute autre juridiction, y compris la cour d'appel, quand bien même celle-ci, pour écarter la valeur des parts sociales retenue par l'expert, souhaiterait recourir à une nouvelle expertise, ce qu'elle n'a pas le pouvoir de faire ; - que sauf erreur grossière de la part de l'expert, qu'il appartient à toute partie intéressée de démontrer, l'évaluation retenue par l'expert s'impose aux parties comme au juge ; - qu'en tout état de cause, c'est à l'expert, et à lui seul, qu'il appartient de procéder à l'évaluation des droits sociaux, la juridiction, quelle qu'elle soit, n'ayant pas ce pouvoir ; - qu'en l'absence de règles et/ou de modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts ou par une convention liant les parties, l'expert dispose d'une entière liberté d'appréciation pour fixer la valeur des parts sociales selon les critères qu'il estime opportun de retenir. En l'espèce, il est constant que les statuts de la SCP Coronis ne prévoient aucune règle ni aucune modalité de détermination de la valeur des parts sociales. De même, il n'est pas justifié de ce que les parties soient convenues, avant ou après le décès du Dr [X], d'une quelconque méthode d'évaluation des parts sociales de celui-ci. Ainsi, c'était bien à M. [Z], désigné selon la pr océdure impérative de l'article 1843-4 du code civil, et à lui seul, qu'il revenait de choisir les méthodes et les critères de valorisation qui lui semblaient les plus adaptées. La circonstance que ces méthodes et ces critères soient contestés par les Drs [O] et [K], ce qui est d'ailleurs toujours le cas lorsque la mésentente entre associés conduit l'un d'entre eux à vouloir se retirer, ne caractérise pas en soi une erreur grossière de la part de l'expert. Notamment, le fait que la valorisation retenue par l'expert soit supérieure, voire très supérieure, au prix auquel les Drs [O] et [K] ont eux-mêmes puis revendre depuis tout ou partie de leurs parts à de nouveaux associés, ne caractérise pas cette erreur grossière. De même, le fait que l'évaluation de l'expert soit supérieure à celle réalisée par d'autres professionnels du chiffre désignés par les deux associés, ou encore par le syndicat national de vétérinaires, ne caractérise pas non plus une erreur grossière de l'expert désigné selon la procédure de l'article 1843-4. Ainsi, c'est vainement que les appelants reprochent à l'expert d'avoir récusé la méthode dite du 'reste à vivre' qu'ils préconisent quant à eux, à savoir la prise en considération, pour l'évaluation des parts, de la possibilité pour un acquéreur de dégager un revenu suffisant après remboursement de ses charges, ce d'autant plus que la notion de 'revenu suffisant' est elle-même très discutable, alors au surplus qu'elle implique de tenir compte du taux d'imposition de l'intéressé, lui-même très variable en fonction de sa situation familiale. Il est encore indifférent, du moins pour caractériser une erreur grossière de l'expert, que les vendeurs - en l'ocurrence les consorts [X] - n'aient pas trouvé d'acquéreurs au prix retenu par l'expert, alors en effet que l'évaluation des droits sociaux n'est pas strictement corrélée à la valeur du marché. C'est encore vainement que les appelants reprochent à l'expert d'avoir pris en compte les éléments comptables dont il disposait sans procéder à une analyse stratégique du marché, qui aurait impliqué de tenir compte, notamment, de l'attachement de la clientèle au vétérinaire décédé, et partant, du risque de perte d'un certain nombre de clients par suite de la disparition du Dr [X]. En effet, ce procédé aurait lui-même été sujet à contestation, les appelants reconnaissant d'ailleurs que de tels éléments sont difficiles à évaluer. C'est encore à tort qu'ils reprochent à l'expert d'avoir évalué les parts sociales au jour du décès du Dr [X] alors qu'il aurait dû le faire, selon eux, à la date la plus proche du remboursement de la valeur des droits, soit lors du dépôt de son rapport, près de trois ans plus tard. Au contraire, l'expert a eu raison d'évaluer les droits sociaux au jour du décès du Dr [X], étant en effet observé que la règle invoquée par les appelants ne s'applique qu'en cas de retrait d'un associé, et non en cas de décès de celui-ci, auquel cas l'article 1870-1 prévoit en effet que la valeur des droits sociaux rachetés aux héritiers est déterminée au jour du décès. Il n'y a donc nulle erreur de la part de l'expert, a fortiori grossière, à avoir évalué les droits sociaux du Dr [X] à la date de son décès, en l'occurrence le [Date décès 10] 2014. Partant, il n'y avait pas lieu de prendre en compte, pour l'évaluation de ces droits, les perspectives de rentabilité future de l'entreprise, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. En cela, le rapport privé dit '[A]', commandé par les appelants, est des plus contestables, puisque contra legem. Quant aux prétendues erreurs et incohérences dans l'établisement du résultat normatif et de l'actif net, ou encore l'incohérence alléguée du choix du multiple ainsi que du taux d'actualisation retenu par les experts, que les appelants invoquent en se prévalant à nouveau du rapport '[A]', force est de constater que l'expert [Z] a justifié l'ensemble des chiffres et paramètres qu'il a retenus, alors par ailleurs que les consorts [X] produisent eux-même leur propre rapport privé (rapport 'Sidibe') qui défend les chiffres retenus par l'expert tout en critiquant ceux du rapport '[A]'. Plus largement, il convient de rappeler que l'expert [Z] a répondu, sur plusieurs pages annexées à son rapport, à l'ensemble des critiques formulées par les parties, notamment aux dires déposés dans l'intérêt de la SCP et des Drs [O] et [K], ayant par là même justifié les méthodes d'évaluation qu'il a appliquées ainsi que l'ensemble des paramètres qu'il a retenus. C'est au terme de cette démonstration qu'après avoir combiné deux méthodes d'estimation, la première conduisant à une valorisation de 414.000 €, la seconde à une valorisation de 502.161€, l'expert a finalement conclu à une moyenne de 450.000 €'. Si cette évaluation est nécessairement susceptible de discussion, pour autant elle est dûment motivée, alors par ailleurs que l'expert a expliqué pourquoi il n'en retenait pas d'autre. En tout état de cause, il n'est pas démontré qu'elle soit affectée d'une erreur grossière. En conséquence, c'est à bon droit, conformément aux règles d'ordre public tirées de la procédure prévue à l'article 1843-4 du code civil, que le tribunal a homologué l'évaluation retenue par l'expert [Z] et, partant, a condamné la SCP en cause à payer aux consorts [X], unis d'intérêts, une somme de 450.000 € pour prix des parts sociales de Feu le Dr [X]. Le jugement sera confirmé sur ce point. En revanche, il sera infirmé en ce qu'il a assorti cette condamnation du paiement des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 10] 2014, date du décès du Dr [X], étant en effet observé que, s'agissant de sommes dues en vertu d'un contrat, en l'occurrence de société, dont le montant n'a pu être déterminé qu'après expertise, les intérêts moratoires ne sauraient courir, conformément à l'article 1153 ancien du code civil (dans sa numérotation applicable au contrat litigieux), qu'à compter de l'assignation en paiement valant mise en demeure, soit en l'espèce à compter du 9 novembre 2017. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement la SCP en cause et les Drs [O] et [K] à payer aux consorts [X], unis d'intérêts, une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance. Y ajoutant, la cour les condamnera solidairement au paiement d'une somme complémentaire de 4.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Enfin, parties perdantes, la SCP en cause et les Drs [O] et [K] supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant publiquement par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort : - confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a assorti la condamnation principale des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 10] 2014 ; - l'infirmant de ce seul chef, statuant à nouveau et y ajoutant : * assortit la condamnation principale des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2017 ; * déboute les parties du surplus de leurs demandes et défenses ; * condamne solidairement la SCP Coronis et les Drs [O] et [K] à payer aux consorts [X], unis d'intérêts, une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; * condamne solidairement la SCP Coronis et les Drs [O] et [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile learticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1843-4 du code civil.article 1843-4 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1844-4 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6538b3647ffc2c8318edff1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel