Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3627ffc2c8318edff17
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 20 000 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Notifications par LRAR aux parties le :24.10.2023 COUR D'APPEL DE BOURGES PREMIÈRE PRÉSIDENCE ORDONNANCE DE TAXE DU 24 OCTOBRE 2023 N° 45 - 3 Pages Numéro d'Inscription au répertoire général : N° RG 23/00925 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSWP; Appel d'une ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BOURGES NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d'appel de Bourges : Statuant sur le recours formé par : I -DEMANDEUR Monsieur [I] [K] [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne, II - DÉFENDEUR SCP ALCIAT-JURIS, agissant par Maître [O] [L] [Adresse 3] [Localité 1] substitué par Me TANTON, avocat au barreau de BOURGES La cause a été appelée à l' audience publique du 12 Octobre 2023, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame SOUBRANE, greffier ; Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance contradictoire au 24 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit : Le 22 février 2023, Monsieur [I] [K] a consulté Maître [O] [L], membre de la SELARL ALCIAT-JURIS, puis lui a confié la défense de ses intérêts en vue d'acquérir l'activité CUISINE MOBALPA de la SARL SALIEGE, laquelle faisait l'objet d'une procédure de sauvegarde ouverte par le tribunal de commerce de Bourges. Le 23 février 2023, Maître [L] a émis un devis prévoyant des honoraires de 2.000 euros HT pour l'étude et la rédaction de l'offre de cession ainsi que la présentation et l'assistance à l'audience du tribunal de commerce. Le tribunal de commerce a déclaré irrecevable l'offre de reprise présentée par Monsieur [K] moyennant un prix de 30 000 euros, la BANQUE POPULAIRE et la banque NUGER, titulaires d'un nantissement sur le fonds de commerce à hauteur de 200 000 euros, n'ayant pas accepté le prix proposé. Monsieur [K] a acquitté le montant d'une première facture d'honoraires, de 1.500 euros HT, mais n'a pas réglé une somme complémentaire de 500 euros HT objet d'une seconde facture. Par ordonnance du 5 septembre 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bourges a taxé à la somme de 500 euros HT, soit 600 euros TTC, le solde des honoraires dus par Monsieur [K] à la SELARL ALCIAT-JURIS. Cette décision a été notifiée à Monsieur [K] par lettre recommandée remise le 7 septembre 2023. Par lettre recommandée expédiée le 11 septembre 2023, Monsieur [K] a formé un recours contre la décision de taxe. Aux termes de cette correspondance, puis à l'audience, il a fait valoir que la quasi-totalité des honoraires réclamés par Maître [L] aurait été évitée si celui-ci l'avait informé immédiatement que le fonds de commerce était grevé d'un nantissement pour plus de 200'000 euros et que, pour en obtenir la mainlevée, il était nécessaire que les banques qui en bénéficiaient donnent leur accord sur le montant du prix offert ou qu'il accepte de reprendre les prêts en cours, car il aurait alors renoncé à présenter une offre de rachat. Il invoque en conséquence un manquement de Maître [L] à son obligation de conseil. Dans un écrit remis à l'audience, Monsieur [K] a également présenté une demande de remboursement de 1 000 euros et une demande de dommages et intérêts de 980 euros mais qui n'ont pas été évoquées à l'audience. Elles ne sauraient, dès lors, être examinées, dans la mesure où la procédure devant la juridiction du premier prétention étant orale, les prétentions doivent être formulées oralement. La société ALCIAT-JURIS a sollicité à l'audience la confirmation de l'ordonnance de taxe. MOTIFS DE LA DÉCISION L'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats est susceptible de recours dans le délai d'un mois à compter de la date de notification faite par lettre recommandée avec accusé de réception. En l'espèce, le recours est donc recevable. il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président, statuant comme juge de l'honoraire, de se prononcer sur une demande tendant à la réparation d'une faute professionnelle éventuelle de l'avocat par voie de réduction du montant de ses honoraires, cette demande relevant exclusivement d'une action en responsabilité de la compétence du tribunal judiciaire. Monsieur [K] ne saurait donc invoquer valablement, devant le premier président, un manquement de Maître [L] à son devoir de conseil pour solliciter une réduction des honoraires réclamés par ce dernier. Dès lors qu'il est constant que Maître [L] a accompli les diligences objet du devis du 23 février 2023, consistant en l'étude et la rédaction de l'offre de cession ainsi qu'en l'assistance de Monsieur [K] à l'audience du tribunal de commerce, ce dernier est contractuellement redevable du montant convenu de 2 000 euros HT. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance de taxe. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire, DÉCLARONS recevable en la forme le recours formé par Monsieur [I] [K] contre l'ordonnance de taxe du 5 septembre 2023 rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bourges ; Sur le fond , CONFIRMONS la décision déférée ; FIXONS le montant des honoraires restant dus par Monsieur [I] [K] à la SCP ALCIAT-JURIS, agissant par Maître [O] [L], à la somme de 500 euros HT, soit 600 euros TTC ; CONDAMNONS Monsieur [K] aux dépens. Ordonnance rendue le 24 octobre 2023, par Monsieur Alain VANZO, premier président qui en a signé la minute avec Madame Annie SOUBRANE, greffier. LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT A. SOUBRANE A. VANZO
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6538b3627ffc2c8318edff17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel