Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b34f7ffc2c8318edfebb
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N°882 CPAM DE L'ARTOIS C/ [D] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 24 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/02177 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IN2D - N° registre 1ère instance : 20/00254 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 18 février 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [H] [W] dûment mandatée ET : INTIME Monsieur [Z] [D] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparant, non représenté Convoqué par lettre recommandée le 10 novembre 2022 Dont l'accusé réception a été signé le 15 novembre 2022 Ayant pour avocat Me Ludovic HEMMERLING, avocat au barreau de BETHUNE DEBATS : A l'audience publique du 06 Juillet 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Graziella HAUDUIN, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 24 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 18 février 2022, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, statuant sur le recours de M. [Z] [D] à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la CPAM) de sa contestation du refus de prise en charge de l'affection dont il est atteint, a dit qu'à la date du 12 décembre 2018 M. [D] présentait une pathologie entrant dans le cadre du tableau n°25 des maladies professionnelles, a ordonné la prise en charge par la CPAM de l'Artois de la pathologie « silicose », a condamné la CPAM de l'Artois à verser à M. [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Vu l'appel interjeté le 2 mai 2022 par la CPAM de l'Artois de cette décision qui lui a été notifiée le 12 avril précédent. Vu les conclusions, visées par le greffe le 6 juillet 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Artois demande à la cour de : - la déclarer bien-fondé en son appel, - infirmer le jugement entrepris, - dire y avoir lieu à renvoyer le dossier devant les services de la caisse pour poursuite de l'instruction et étude des autres conditions prévues au tableau 25 des maladies professionnelles. M. [Z] [D], régulièrement convoqué (avis de réception signé le 15 novembre 2022) n'a ni comparu, ni personne pour le représenter. SUR CE, LA COUR Le 17 avril 2019, M. [Z] [D] a fait parvenir à la CPAM de l'Artois une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une silicose, affection reprise au tableau n° 25 des maladies professionnelles, accompagné d'un certificat du 12 décembre 2018 mentionnant la pathologie en cause et d'un certificat médical initial en date du 15 février 2019. Le 3 juillet 2019, la CPAM de l'Artois a notifié à l'assuré un refus médical de prise en charge de l'affection invoquée au titre de la législation professionnelle. Contestant ce refus de prise en charge, M. [D] a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale, sur le fondement des articles L. 141-1, R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, laquelle a été confiée au docteur [G] qui avait pour mission de dire si l'assuré présentait la pathologie « silicose », telle que décrite au tableau n° 25 sur le certificat du 12 décembre 2018, ce à quoi, par conclusions du 19 septembre 2019, il a répondu par la négative. Contestant cette décision, M. [D] a alors saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande, puis le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras lequel, par jugement avant dire droit du 12 avril 2021, a ordonné la désignation du docteur [N], et une fois la mesure d'instruction réalisée, le tribunal judiciaire d'Arras a, par jugement du 18 février 2022, statué comme indiqué précédemment. 1.L'article 5 du code de procédure civile édicte que le juge doit se prononcer sur ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. En l'espèce, l'examen du recours daté du 20 février 2020 par lequel M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras révèle qu'il a sollicité l'infirmation de la décision de refus de prise en charge de la commission de recours amiable, de dire qu'il présentait une maladie professionnelle relevant du tableau n°25, d'enjoindre la caisse de poursuivre l'instruction de sa maladie et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise complémentaire et de condamner la caisse au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a par jugement avant dire droit du 12 avril 2021 ordonné une mesure d'expertise médicale confiée à M. [N], médecin, afin de déterminer si M. [D] était effectivement atteint d'une « silicose », tableau n°25 au 12 décembre 2018, ce à quoi l'expert a répondu par la positive. Suivant cette mesure d'expertise, le tribunal judiciaire d'Arras, par jugement du 18 février 2022 a dit notamment qu'à la date du 12 décembre 2018 M. [D] présentait une pathologie entrant dans le cadre du tableau n°25 des maladies professionnelles et a ordonné la prise en charge par la CPAM de l'Artois de la pathologie « silicose » déclarée par M. [D]. Il convient de constater que les premiers juges ont statué ultra petita en ordonnant la prise en charge, par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, de la pathologie déclarée au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles, qui ne lui était pas demandée par l'assuré à ce stade. La CPAM de l'Artois indique ne pas contester les conclusions de l'expertise médicale rendue par le docteur [N], lesquelles permettent uniquement de retenir que la condition médicale est remplie. Dès lors, en l'absence de contestation relative à la condition médicale, la cour, par confirmation du jugement sur ce point, dit qu'à la date du 12 décembre 2018, M. [Z] [D] présentait une pathologie entrant dans le cadre du tableau n°25 des maladies professionnelles. Cependant, la caisse, comme elle le soutient, doit rechercher si les autres conditions du tableau en cause sont réunies. Le jugement déféré sera donc infirmé et le dossier renvoyé devant la CPAM de l'Artois pour examen des conditions administratives du tableau n°25 des maladies professionnelles. 2.les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. 3. La solution apportée au litige commande de laisser les dépens d'appel à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu en ce qu'il a dit qu'à la date du 12 décembre 2018, M. [Z] [D] présentait une pathologie entrant dans le cadre du tableau n°25 des maladies professionnelles et en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Infirme la décision déférée pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Renvoie le dossier de M. [Z] [D] devant la CPAM de l'Artois pour examen des conditions administratives du tableau n°25 des maladies professionnelles, Dit que les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor public. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6538b34f7ffc2c8318edfebb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel