Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b34d7ffc2c8318edfeb1
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 1 819 093 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRET N°876 CPAM DE LA COTE D'OPALE C/ [S] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 24 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 21/04895 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHUP - N° registre 1ère instance : 21/00006 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 24 septembre 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM DE LA COTE D'OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [O] [B] dûment mandatée ET : INTIME Monsieur [V] [S] agissant en qualité de curateur de sa fille [E] [S] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée et plaidant par Me Stéphanie THUILLIER avocat au barreau d'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 06 Juillet 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Graziella HAUDUIN, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 24 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement par lequel le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 24 septembre 2021, statuant dans le litige opposant M. [V] [S] agissant en sa qualité de curateur pour sa fille Mme [E] [S] à la CPAM de la Côte d'Opale, a : - dit que Mme [E] [S] remplit les conditions d'attribution de la complémentaire santé solidaire à la date du 12 juin 2020 sous réserve d'acquitter une participation financière ; - débouté la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale de ses demandes ; - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale aux dépens. Vu l'appel interjeté le 8 octobre 2021 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale de cette décision qui lui a été notifiée le 27 septembre 2021, Vu le renvoi au 6 juillet 2023 accordé à la demande de l'intimé lors de l'audience du 6 décembre 2022. Vu les conclusions visées par le greffe le 6 juillet 2023 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, par lesquelles la caisse demande à la cour de: - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 24 septembre 2021 dans lequel il a été jugé que Mme [E] [S] remplit les conditions d'attribution de la complémentaire santé solidaire à la date du 12 juin 2020 sous réserve d'acquitter une participation financière ; - constater que le foyer de Mme [E] [S], pour la période allant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, était composé que d'une seule personne lors de la demande d'attribution de la CSS effectuée par l'assurée ; - constater ainsi qu'elle a fait une exacte application des textes ; - dire que Mme [E] [S] ne peut prétendre à l'obtention de la complémentaire santé solidaire ; - débouter l'assurée de sa demande. Vu les conclusions visées par le greffe le 6 juillet 2023 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles M. [V] [S] demande à la cour de : - dire et juger la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale mal fondée en son appel, En conséquence, - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 24 septembre 2021 en ce qu'il a dit et jugé que Mme [E] [S] remplissait les conditions d'attribution de la complémentaire santé solidaire à la date du 12 juin 2020 sous réserve d'acquitter une participation financière ; - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [V] [S] agissant en qualité de curateur de Mme [E] [S] une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR : La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (la CPAM) a été rendue destinataire le 12 juin 2020 d'une demande de complémentaire santé solidaire pour Mme [E] [S] représentée par son curateur, l'association tutélaire du Pas-de-Calais (l'ATPC). La caisse a, par courrier du même jour, notifié à Mme [E] [S] le rejet de sa demande au motif que les ressources déclarées pour un foyer composé d'une personne à hauteur de 18 190,94 euros étaient supérieures aux plafonds applicables. Par ordonnance du 25 août 2020, le juge des contentieux de la protection de Montreuil-sur-Mer a déchargé l'ATPC de ses fonctions de curateur et désigné M. [V] [S], père de Mme [E] [S], pour la remplacer. Contestant la décision de rejet du 12 juin 2020, M. [V] [S] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM puis, après rejet de son recours, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer qui, par jugement dont appel, s'est déterminé comme indiqué ci-dessus. La caisse primaire d'assurance maladie fait valoir que le foyer de Mme [E] [S] n'était composé que d'une seule personne et qu'elle ne peut donc pas bénéficier du relèvement des plafonds appliqué par les premiers juges, qui ont pris en compte un enfant majeur et un enfant mineur en résidence alternée dans la composition du foyer de Mme [E] [S]. La CPAM expose que Mme [E] [S] n'établit pas que ses enfants sont à sa charge réelle et précise qu'ils ne figurent pas dans son dossier issu de l'applicatif de la caisse d'allocations familiales. Aux termes de l'article R. 861-2 du code de la sécurité sociale : « le foyer mentionné à l'article L. 861-1 se compose de l'auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont soumis à une imposition commune, de son concubin, des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité : 1° les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; [...] Les enfants mineurs en résidence alternée au domicile de chacun de leurs parents en application de l'article 373-2-9 du code de civil sont considérés à la charge réelle et continu de leurs deux parents ou à la charge réelle et continue de l'un d'entre eux en fonction de leur rattachement fiscal au titre des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 194 du code général des impôts. L'imposition commune du conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le rattachement prévu du 1° et à l'alinéa précédent [...] sont pris en compte conformément au dernier avis d'imposition ou de non-imposition, de la dernière déclaration effectuée au titre de l'impôt sur le revenu si celle-ci est plus récente ». Le dernier avis d'imposition de Mme [E] [S] à la date du 12 juin 2020, soit l'avis d'imposition 2020 sur les revenus 2019, doit en application des dispositions de l'article R. 861-2 du code de la sécurité sociale et comme l'ont fait les premiers juges, être utilisé pour déterminer la composition du foyer de Mme [S], contrairement aux dires de la caisse qui argue que sa situation était susceptible d'avoir évolué entre l'établissement de cet avis et le dépôt de sa demande. Les premiers juges, après une exacte analyse des mentions figurant sur l'avis d'impôt 2020 sur les revenus 2019 de Mme [E] [S], ont donc à bon droit retenu qu'il en ressortait qu'elle avait deux enfants à charge, l'un majeur étudiant sans revenus et l'autre mineur en résidence alternée, cette appréciation n'étant pas utilement remise en cause par la production en appel par la CPAM de captures d'écran de l'applicatif de la CAF comportant le résumé mensuel des informations figurant au dossier de Mme [E] [S]. La seule mention pour les périodes concernées de « 0 enfant(s) percevant actuellement les prestations familiales » n'est pas de nature à démontrer qu'ils n'étaient pas à la charge de Mme [E] [S]. Le jugement, non autrement et utilement contesté, sera confirmé en toutes ses dispositions. La CPAM, qui succombe, sera condamnée à verser à M. [V] [S] ès qualités la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant Condamne la CPAM de la Côte d'Opale à payer à M. [V] [S] en sa qualité de curateur de sa fille Mme [E] [S] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui seront recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 194 du code général des imp
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6538b34d7ffc2c8318edfeb1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel