Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b34c7ffc2c8318edfeab
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRET N°873 [B] C/ S.A.S. [6] CPAM DE L'ARTOIS COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 24 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 21/00300 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H62W - N° registre 1ère instance : 18/00916 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS EN DATE DU 03 décembre 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [F] [B] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Xavier BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Maitre Valentin GUISLAIN, avocat au barreau de BETHUNE ET : INTIMES S.A.S. [6] [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maitre DELIVRE Cendrine, avocat au barreau de PARIS CPAM DE L'ARTOIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée et plaidant par Maitre Laura LESOBRE dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 06 Juillet 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Graziella HAUDUIN, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 24 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 3 décembre 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, saisi par M. [F] [B] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [6], en présence de la CPAM de l'Artois, a débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Vu l'appel régulièrement interjeté le 6 janvier 2021 par M. [B] de cette décision qui lui a été notifiée le 18 décembre 2020. Vu le renvoi au 6 octobre 2022 accordé à l'audience du 10 février 2022 à la demande des parties. Vu l'arrêt avant dire droit du 19 janvier 2023 par lequel la présente cour a ordonné à la société [6] de produire au débat le procès-verbal dressé par l'inspection du travail suite à l'accident du 21 juin 2016 dont a été victime M. [F] [B] et le rapport fait par le CHSCT relatif à cet accident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte provisoire d'un montant journalier de 150 euros pour chacun des deux documents, invité les parties à présenter leurs observations sur ces nouvelles pièces, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 6 juillet 2023 et réservé les droits et moyens des parties. Vu les conclusions N°4 visées par le greffe le 6 juillet 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [B] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau : - juger que l'accident du travail du 21 juin 2016 résulte de la faute inexcusable de la société [6] ; - fixer au maximum la majoration de rente versée par la CPAM après consolidation ; - ordonner une mesure d'expertise médicale avec mission d'estimer le montant du préjudices suivants ' « préjudice causé par les souffrances physiques et morales, préjudice esthétique et d'agrément, préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, préjudice d'anxiété, préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire, préjudice lié au déficit fonctionnel permanent, préjudice lié à la nécessité de l'assistance d'une tierce personne ; - condamner la société [6] à lui verser une provision de 10 000 euros et à lui verser 7 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions n°2 visées par le greffe le 6 juillet 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [6] demande à la cour : - à titre principal de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en conséquence de déclarer qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de l'accident du 21 juin 2016, de déclarer que l'accident résulte exclusivement d'une faute de M. [B] et de débouter celui-ci d toutes ses demandes et de le condamner aux dépens ; - subsidiairement de limiter la mission de l'expert au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances physiques et morales et au préjudice esthétique, de débouter M. [F] [B] de sa demande de provision ou de la réduire avec avance par la CPAM ; - En tout état de cause, renvoyer l'affaire au pôle social du tribunal judiciaire pour liquidation des préjudices, de rejeter la demande de M. [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et subsidiairement de la réduire à de plus justes proportions et de rejeter toutes demandes contraires des autres parties. Vu les observations orales à l'audience par lesquelles la CPAM de l'Artois s'en remet à la sagesse de la cour sur la faute inexcusable et en cas de reconnaissance demande à la cour de dire que la société [6] sera tenue de lui rembourser le montant des réparations ainsi accordées, sur le fondement des dispositions des articles L.452-1, L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale. SUR CE, LA COUR : M. [F] [B], employé par la société [6] depuis 14 octobre 2013 en qualité de manutentionnaire, a été victime d'un accident le 21 juin 2016, pris en charge au titre de la législation professionnelle, avec un taux d'IPP fixé à12% au 20 juin 2018. Le 16 décembre 2018, M. [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail du 21 juin 2016 avec toutes les conséquences s'y rattachant. La juridiction a, par jugement dont appel, rejeté les demandes de M. [B]. 1.Sur la faute inexcusable : L'employeur est tenu envers le M. [F] [B] d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents survenus au temps et au lieu du travail et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452'1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le M. [F] [B] et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La charge de la preuve de la conscience du danger de la société [6] appartient au M. [F] [B] et à lui seul. Le procès-verbal dressé par l'inspection du travail le 21 juillet 2017 suite à l'accident du 21 juin 2016 dont a été victime M. [F] [B] et le rapport fait par le CHSCT du 7 juillet 2016 relatif à cet accident ont été produits par la société intimée. Les éléments du dossier établissent que M. [B] a été blessé au pied gauche à la suite d'une collision entre le gerbeur qu'il conduisait et celui dirigé par un collègue M. [Z] [E]. Le procès-verbal dressé par un huissier le 26 mars 2019, soit presque trois années après la l'accident, et sur la base des seules déclarations de M. [E] qui met en cause M. [B] comme le seul responsable de l'accident, démontre que, comme l'a relevé le contrôleur du travail dans le procès-verbal précité, la société n'avait pas établi de règles de circulation au sein de l'établissement et que l'interdiction de stockage à l'emplacement où a eu lieu l'accident n'avait fait l'objet d'aucune signalisation. Les préconisations du CHSCT lors de sa réunion extraordinaire du 7 juillet 2016, quelques jours après la survenance et l'analyse de l'accident, révèlent aussi que le gyrophare de la porte automatique côté four était en panne, ce que M. [E] a au demeurant indiqué à l'huissier, que des piles de palette étaient stockées de chaque côté de la porte du four, que la zone de stockage n'était pas matérialisée et que le risque d'accident entre deux caristes n'avait pas été identifié par le document unique. Ainsi, au delà des seules supputations de la société employeur à partir de constatations sur les chaussures de M. [B] pour en déduire qu'il en était en position debout au moment du choc et des déclarations de M. [E] qui affirme avoir déjà vu M. [B] conduire son gerbeur en position debout, sans qu'il soit démontré que cela ait été le cas lors de la survenance de l'accident, les éléments du dossier permettent de retenir que la société employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger constitué par la circulation des deux engins au sein d'un même zone sans aucune règle de circulation et par le stockage de palettes de chaque côté de la porte dont le système d'alerte d'ouverture était de surcroît en panne et n'a pris aucune mesure suffisante pour y remédier. Il s'en déduit que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la faute inexcusable de la société employeur, cause nécessaire de l'accident, est démontrée. Le jugement sera donc infirmé sur ce point, comme dans toutes ses autres dispositions qui en sont la conséquence du rejet de la demande principale de M. [B]. 2.Il sera fait droit à la demande formée par M. [B] de majoration au taux maximum de la rente accident du travail, dès lors que seule une faute inexcusable de la victime, non démontrée en l'espèce, peut entraîner la réduction de cette majoration prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale. 3.Ensuite, l'expertise médicale pour apprécier et évaluer les différents préjudices subis par M. [B] est justifiée et sera ordonnée, conformément à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues au dispositif ci-après, rien ne permettant de limiter, comme le réclame la société intimée, la mission de l'expert à la seule évaluation du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques et morales et du préjudice esthétique. La solution apportée au litige commande de ne faire droit à la demande de la société de renvoyer la liquidation des préjudices au pôle social du tribunal judiciaire d'Arras. 4.Les éléments médicaux produits justifient d'allouer à M. [B] une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices. 5.En l'absence de toute contestation élevée par la société employeur, il convient de faire droit à l'action récursoire de la CPAM de l'Artois à l'encontre de la société [6] pour toutes les sommes dont elle aura fait l'avance pour l'indemnisation des préjudices subis par M. [B]. 6.Les dépens de première instance seront mis à la charge de la société [6] et les dépens d'appel seront réservés. 7.La société [6], qui succombe, sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce même fondement à verser à M. [B] une indemnité de 2 500 euros. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition ; DIT que la société [6] a commis une faute inexcusable dans la survenance de l'accident dont a été victime le 21 juin 2016 M. [F] [B] pris en charge par la CPAM de l'Artois ; ORDONNE la majoration de la rente allouée par la CPAM à M. [F] [B] à son taux maximum ; FIXE à la somme de 5 000 euros le montant de la provision au profit de M. [F] [B] ; DIT que la CPAM de l'Artois en application des dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale fera l'avance des sommes dues à M. [F] [B] ; DIT que la CPAM de l'Artois pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société [6] de toutes les sommes dont elle aura fait l'avance pour l'indemnisation des préjudices subis par M. [F] [B] ; AVANT DIRE DROIT sur la réparation des préjudices extra-patrimoniaux de M. [F] [B] ; ORDONNE une expertise médicale judiciaire ; DÉSIGNE pour procéder à l'expertise, M. [T] [I], demeurant [Adresse 7],médecin, expert dans la liste, avec pour mission, les parties convoquées, de : - prendre connaissance du dossier médical de M. [F] [B] après s'être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée l'ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier, - procéder à un examen physique de M. [F] [B] et recueillir ses doléances, -fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident, - à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation , la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, - décrire de façon précise et circonstanciée l'état de santé de avant et après l'accident en cause les lésions dont celui-ci s'est trouvé atteint consécutivement à cet accident et l'ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués, - décrire précisément les lésions dont il demeure atteint et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions, - retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution, - prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits, - décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, - procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, - décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité, - indiquer si des dépenses liées à la réduction de l'autonomie sont justifiées et l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation, - déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux, - lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et et les analyser; - décrire les souffrances physiques ou morales comprenant le cas échéant le préjudice d'anxiété avant et après la consolidation résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident, et les évaluer selon l'échelle de sept degrés, - donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle de sept degrés ; - lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, - dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), - établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission, - indiquer le degré d'autonomie intellectuelle, psychologique et physique conservé par l'intéressé en terme d'activité et de faculté participative ainsi que pour exécuter seul les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ; FIXE à 600 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera avancée par la CPAM de l'Artois entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Amiens dans le mois de la notification du présent arrêt ; DIT que l'expert ne débutera les opération d'expertise qu'à réception de l'avis de consignation ; DIT que l'expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre de protection sociale de la cour dans les six mois de sa saisine et qu'il devra en adresser copie aux parties ; DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d'appel d'Amiens afin de surveiller les opérations d'expertise ; REJETTE toutes autres demandes des parties ; CONDAMNE la société [6] à verser à M. [F] [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE la présente affaire à l'audience du mardi 11 juin 2024, DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation à cette audience, RÉSERVE les dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.452-2 du code de la sécurité sociale fera larticle L.452-3 du code de la sécurité socialearticle L.452-2 du code de la sécurité sociale.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile et subsid
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6538b34c7ffc2c8318edfeab
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- Résumé officiel